Curieuse procuration pour toucher une somme due mais peu élevée, Les Ponts de Cé 1558

j’ai qualifiée de curieuse cette procuration, car généralement le créancier ne peut se faire rembourser car il demeure trop loin du débiteur, or, ici, ils demeurent tous deux aux Ponts de Cé, et la somme est relativement peu élevée, donc les frais de poursuites et justice vont coûter plus qu’ils ne rapporteront car il faudra payer ce procureur de ses salaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1558 après Pasques, en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably sire Jehan Richard marchand demeurant aux Ponts de Sé soubzmectant confesse avoir nommé constitué et par ces présentes fait nomme constitue etc son procureur etc sire Jehan Leroyer marchand demeurant audit Angers eslire domicile et par especial de faire poursuite pour et au nom dudit constituant du paiement de la somme de 31 livres tz ou autre somme à luy deue par René et Jehan Faucheux marchands bouchers paroisse de st Maurille des Ponts de Sée et faire contre eulx contrainte au paiement au nom dudit constituant des autres obligés de ladite somme de 31 livres tz passée soubz la cour de St Arman par Bodinier notaire d’icelle le 23 octobre 1554 et en cas (de refus) poursuivres lesdits obligés en justice et par toutes voies raisonnables, recepvoir d’eulx pour et au nom dudit constituant ladite comme de 31 livres tz ou partie d’icelle, faire taxer despens et d’eulx recepvoir et en tout bailler quitance une ou plusieurs si mestier est oultre de faire poursuite pour et au nom dudit constituant en la cour et juridiction de Beaufort de certain procès pendant en ladite cour par ledit constituant contre Janot Cordier demeurant à la Daguenière pour raison de la somme de 30 livres tz, faire … lesdits procès et en cas d’appel poursuivre au nom dudit constituant ledit appel ou appellations faire taxer despens ou en accorder et iceulx recepvoir avecques ledit principal et en bailler pareillement une quitance ou plusieurs si mestier est, et sir ledit procureur conclue à la poursuite des choses susdites, et en sera le procureur paié et remboursé sur ledit principal et despens et au cas qu’il ne recepvroit lesdites sommes principales et despens et où ledit constituant surcoirat lesdites intimations et poursuites en ce cas s’est soubzmis et obligé comme dessus iceluy constituant rendre et restituer audit procureur lesdits frais et mises qu’il aura faits ensemble le satistaire de ses sallaires et vaccations, et généralement etc jaczoit etc prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sires Estienne et François les Cepnons marchands et Me Vincent Surau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Mathurin Bourdais engage un quartier de vigne : Saint Michel de Feins 1548

je suis toujours impressionnée des vignes géographiquement si haut autrefois.
Ce Bourdais ne doit pas avoir beaucoup d’argent car engager une si petite vigne pour si petite somme

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1547 (avant Pâques, donc le 7 février 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Bourdays demeurant en la paroisse de Saint Michel de Fains soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté vend quite cèdde et transporte et promet garantir dès maintenant etc à honorable homme Me Guillaume Chailland licencié ès loix lequel à ce présent à achapté et achapté tant pour luy que ses hoirs etc ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Favelles en ladite paroisse de Saint Michel de Fains joignant d’un cousté aux vignes Jehan Cottier d’autre cousté au chemin tendant de la Gresleraye à Thomas Brochard aboutant d’un bout à une voyete estant dudit cloux tendant du lieu tant au bourg dudit st Michel d’autre bout aussi ladite vigne Jehan Cottiet, tenue du fief et seigneurie de la Mothe Coureau à 10 deniers et ung chappon de debvoir et 18 deniers à la boueste de la fabrice dudit St Michel, transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payées par ledit achapteur audit vendeur, o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant en payant et refondant le sort principal frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages amandes etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de Jehan Lecercleux demeurant au bourg dudit st Michel et François Lecercleux aussi y demeurant et Me Samson Chailland licencié es loix tesmongs demeurant en ladite ville tesmoings

    Le notaire n’a pas fait signer sinon il y aurait au moins la signature de Chailland puisqu’un licencié ès loix sait signer, donc cet acte ne permet pas de conclure si oui ou non Mathurin Bourdais savait signer

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Partage des biens de défunts Louis Bourdais et Marie Hermoin, Angers et Thorigné 1526

Le partage qui suit est riche en informations, mais aussi il ouvre de nombreuses hypothèses quant à l’ascencion de mon Louis Bourdais, qui est sieur de Peju et demeure marchand fermier à Thorigné en 1602.
Si Peju ne figure pas dans ce partage, néanmoins ce partage donne plusieurs lieux dont 3 sont sur Thorigné : Le Haut Boujard, Villiers et Fougeré. Donc, le défunt Louis Bourdais et/ou son épouse Marie Hermoin, avaient des racines et tous leurs intérêts sur Thorigné. Mais ils vivaient à Angers la Trinité et sont une famille de marchands tanneurs à la Trinité, d’après ce que l’on peut remonter jusqu’en 1527, donc il s’agit probablement d’une famille de marchands tanneurs de Thorigné, dont partie se serait installée à Angers la Trinité, laissant sans doute une autre partie sur Thorigné gérer les biens.
Quoiqu’il en soit, cette famille est assez aisée, et illustre le rang social des marchands tanneurs qui s’étaient élevés dans la hiérarchie des artisans manuels !!!!! je pense qu’en fait ils avaient des domestiques qui travaillaient manuellement pour eux, ce que nous appellerions de nos jours des ouvriers, et que eux se contentaient la plupard de leur temps de diriger en assurant achats, vente et comptabilité.
J’ai mis en italique les questions et hypothèses qui s’ouvrent avec cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1526 en notre cour du pallays d’Angers endroit par devant nous (Guyon notaire) personnellement establis chacuns de Loys Bourdays d’une part et maistre Jehan Vivien à cause de Katherine Bourdais sa femme d’autre, héritiers en partie de deffunt Loys Bourdais en son vivant marchand demourant en ceste ville d’Angers et Marie Hermoin sa femme comme aussi de feue Nicolle Bourdays fille dudit feu Loys Bourdais

    [ici, le défunt Louis Bourdais n’aurait eu qu’un fils Louis Bourdais qui épousera l’année prochaine Renée Cerizay, mais nous allons découvrir au fil de l’acte que le défunt a probablement eu 2 lits]

soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir fait et encores etc font entre eulx les partaiges des choses héritaulx à eulx appartenant cy après déclarés en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loys Bourdays est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs la moitié par indivis des lieux et appartenances du Hault Boujart et Villiers

    [cette moitié ne voit pas dans le lot de Vivien l’autre moitié, donc ils n’ont pas l’autre moitié, et nous allons découvrir ci-dessous qu’effectivement il y a eu d’autres cohéritiers et un autre partage auparavant qui serait le signe d’un autre lit soit du feu Louis Bourdais soit de la feue Marie Hermoin]

et 2 quartiers de vigne appellés le Quartier Davy sis et situé le tout en la paroisse de Thorigné avecques la somme de 20 sols tournois de rente deuz sur une maison sise au bourg de Thorigné baillée à icelle rente par ledit feu Loys Bourdays à ung nommé Guillaume Bonneau ; Item la terre de Paimpenart et ung petit pré sis près ledit bourg de Thorigné et tout ainsi que ledit feu Loys Bourdayx possédait et exploitait lesdites choses ; Item 10 quartiers de terre et pré sis en et au dedans de la conté de Beaufort en la paroisse de Saint Mathurin acquis par ledit deffunt de la veufve feu Me Jehan Ridart : Item 2 quartiers de vigne appellée Beaurepoux près le chemin tendant d’Angers aux Ponts de Sée ; Item les maisons jardin et leurs appartenances sises en ceste ville d’Angers en la paroisse de la Trinité en la rue de la Simonère que tient à tiltre de ferme ou louaige la veufve feu G. de la Chasse ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et ès environs ainsi qu’il leur est demeuré par partaige fait avecques leurs autres cohéritiers

    [à cette quarte partie, il faut ajouter l’autre quarte partie que Vivien va avoir ci-dessous, donc à eux 2 les 2 héritiers de Louis Bourdais et Marie Hermoin ont en tout la moitié des choses de Fougeray, ce qui laisse supposer que le partage dont il est question évoque 2 lits, mais on ne peut dire si c’est Louis Bourdais ou Marie Hermoin qui a eu 2 lits. Si c’est Louis Bourdais, ce qui a le plus de chances d’être, il aurait donc peu avoir plus d’un fils, et je descendrais de l’autre fils qui donnera Louis Bourdais sieur de Peju en 1602 mon ancêtre]

Item une tierce partie de tel autre droit demeuré audit Loys Bourdays ès acquets faits par ladite feue Nycolle Bourdays et Jacques Veillet son mary.
Et audit Vivien est et demeure par ce présent partaige pour luy ses hoirs le lieu et appartenances des Heraulx sis et situé en la paroisse de Villevesque ;

    [ici peu d’hypothèses sauf à penser à une génération au dessus du côté du défunt ou de son épouse Marie Hermoin, mais peu probable que ce soit un acquêt du couple, car il aurait regroupé ces achats donc centrés sur Thorigné et environs]

Item la moitié des maisons et appartenances sises en ceste ville d’Angers d’entre la rue des Carmes ;

    [je fais ici la même remarque relative au terme « MOITIÉ », qui signifie là encore que l’un des deux du couple a eu 2 lits, mais en tous cas, il semble que la maison d’Angers est bien le signe qu’ils s’étaient installés à Angers]

Item les deux huitiesmes parties des lieux de Champtocé et du Baschaux ;

    [je n’ai aucune idée pour identifier ces lieux ?]

Item les deux tierce parties de tel autre droit ès acquets faits par ledit Veillet et sadite femme pendant leur mariage ; Item une quarte partie des choses de Fougeré et tout ainsi qu’il est contenu ès partaiges desdites parties et de leurs autres cohéritiers respectivement,

    [encore une évocation d’un probable second lit de l’un ou l’autre, en tous cas Fougeré est à Thorigné]

et paieront chacun d’eulx ou leurs aians cause respectivement à l’advenir les devoirs et charges deuz pour raison des choses à eulx demeurées par cedit partaige, et pour ce que les choses demourées audit Loys Bourdays par ces présents partaiges sont de plus grant valleur que les choses demourées audit Vivien et que autrement généralement les choses ne se pouvoient départir entre eulx, ledit Bourdays est demouré tenu envers ledit Vivien en la somme de 80 livres tz, et icelle somme luy a promis paier ou rabattre sur ce que ledit Vivien luy doit, desquels partaiges et divisions ainsi faits comme dit est lesdites parties sont demourées à ung et d’accord et à iceulx et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encotre etc et lesdites choses ainsi partaigées comme dit est garantir etc et ladite somme de 80 livres tournois paier ou rabattre par ledit Bourdays audit Vivien etc et eulx entre garder leurs dits héritages ? etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ce fut fait et donné au lieu d’Angers en la maison dudit Vivien en présence de Collas Defrance, Guillaume Teneau ? et Pierre Vivien tesmoins ad ce requis

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Antoine Juffaut a envoyé sa femme encaisser à Angers la vente des bestiaux : Daon 1595

Certes la somme n’est pas importante, mais tout de même il aura fallu rentrer à Daon avec la somme sur elle. Il y a environ 40 km aller autant retour, et je ne sais si elle a pu faire le tout en une seule journée. En tous cas pas avec le même cheval !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1595 avant midy par devant nous Francoys Revers notaire royal à Angers a esté présente honneste femme Jacquine Sollier femme de honneste homme Anthoine Juffault marchand demeurant au bourg de Daon laquelle a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy présentement de Pierre Guischart marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 6 escuz ung tiers laquelle somme ladite Sollier a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu quelle somme est pour la vendition des bestiaulx qui appartenoient auxdits Juffault et Sollier sur le lieu et clouserie de la Cousture sise en la paroisse dudit Daon, et qui sont à présent sur ledit lieu, duquel le dit Guischart en a dès le 6 du présent mois et an acquis la moitié desdits Juffault et sa femme, de laquelle somme de 6 escuz ung tiers ladite Sollier s’est contantée et tenue bien poyée et en acquite et promet acquiter ledit Guischart vers ledit Juffault son mary, fait en la maison de la Croix Verte en ceste ville d’Angers en présence de René Allaneau praticien et Jehan Dupré demeurant audit lieu de la Croix Verte et ledit Allaneau demeurant Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer

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Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590

Il est vrai qu’il demeure loin, près de Loudun.
Je le suppose protestant comme Samuel d’Appelvoisin que j’ai étudié dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret ».

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme frère Loys d’Appelvoisin commandeur de Meurolles membre dépendant du Temple d’Angers demeurant à présent au Presouer près Loudun estant de présent logé ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers lequel deuement soubzmis luy ses successeurs biens et choses présents et advenir dépendant dudit Temple confesse avoir aujourd’hui fait nommé et constitué ses procureurs (blanc) chacun d’eulx seul et pour le etout auxquels et chacun d’eulx ledit constituant a donné pouvoir de plaider opposer appeller eslire domicile et par especial de comparoir par davant monsieur le sénéchal du comté de Durestal ou seigneur du fief qui fut de Tesnières et illec faire et jurer la foy et hommage telle que ledit constituant doibt et est etnu faire audit seigneur marquis et comte dudit Durestal à cause dudit fief de Tesnières pour raison du fief et seigneurie de la Grugerie sis et situé en la paroisse de Seiches dépendant dudit lieu de Mevrolles, faire les serments de fidélité en tel cas requis et accoustumés, gager le rachapt deu pour raison dudit fief à nuance du seigneur et de ladite jurande en demander et requérir acte, oultre bailler et fournir l’adveu et desnombrement des subjects services et debvoirs qui luy sont deubz à cause dudit fief et seigneurie de la Grugerie, davantaite dire et déclarer par davant ledit sénéchal que si n’eust esté l’occasion des guerres qui sont à présent en ce pays et par tout ce royaulme luy mesmes fust allé faire et offrir ladite foy et hommage et que à l’occasion desdites guerres et des gendarmes qui sont au pays il ne peult et luy est impossible d’aller par le pays comme il est tant manifeste et cogneu affin qu’il ne soit imputé audit constituant qu’il ne voulut luy mesmes faire ladite foy et hommaige suivant la coustume du pays d’Anjou et généralement en tout ce que dessus faire et prendre pour et au nom dudit constituant tout ce que procureurs deuement fondés doibvent et sont tenus faire ce que faire pourroit si en sa personne y estoit jaczoit qu’il y soit chose qui requiert mandement plus spécial promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé esdits faulxbourgs en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents Christofle Ernoul sergent royal et Thomas Lesourt Me roustisseur demeurant esdits faulxbourgs tesmoings

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La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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