Louis d’Appelvoisin, empêché par les guerres, d’aller offrir la foi et hommage au comte de Durtal, 1590

Il est vrai qu’il demeure loin, près de Loudun.
Je le suppose protestant comme Samuel d’Appelvoisin que j’ai étudié dans mon ouvrage « L’Allée de la Hée des Hiret ».

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme frère Loys d’Appelvoisin commandeur de Meurolles membre dépendant du Temple d’Angers demeurant à présent au Presouer près Loudun estant de présent logé ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers lequel deuement soubzmis luy ses successeurs biens et choses présents et advenir dépendant dudit Temple confesse avoir aujourd’hui fait nommé et constitué ses procureurs (blanc) chacun d’eulx seul et pour le etout auxquels et chacun d’eulx ledit constituant a donné pouvoir de plaider opposer appeller eslire domicile et par especial de comparoir par davant monsieur le sénéchal du comté de Durestal ou seigneur du fief qui fut de Tesnières et illec faire et jurer la foy et hommage telle que ledit constituant doibt et est etnu faire audit seigneur marquis et comte dudit Durestal à cause dudit fief de Tesnières pour raison du fief et seigneurie de la Grugerie sis et situé en la paroisse de Seiches dépendant dudit lieu de Mevrolles, faire les serments de fidélité en tel cas requis et accoustumés, gager le rachapt deu pour raison dudit fief à nuance du seigneur et de ladite jurande en demander et requérir acte, oultre bailler et fournir l’adveu et desnombrement des subjects services et debvoirs qui luy sont deubz à cause dudit fief et seigneurie de la Grugerie, davantaite dire et déclarer par davant ledit sénéchal que si n’eust esté l’occasion des guerres qui sont à présent en ce pays et par tout ce royaulme luy mesmes fust allé faire et offrir ladite foy et hommage et que à l’occasion desdites guerres et des gendarmes qui sont au pays il ne peult et luy est impossible d’aller par le pays comme il est tant manifeste et cogneu affin qu’il ne soit imputé audit constituant qu’il ne voulut luy mesmes faire ladite foy et hommaige suivant la coustume du pays d’Anjou et généralement en tout ce que dessus faire et prendre pour et au nom dudit constituant tout ce que procureurs deuement fondés doibvent et sont tenus faire ce que faire pourroit si en sa personne y estoit jaczoit qu’il y soit chose qui requiert mandement plus spécial promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé esdits faulxbourgs en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne la Croix Verte présents Christofle Ernoul sergent royal et Thomas Lesourt Me roustisseur demeurant esdits faulxbourgs tesmoings

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La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Bourdais sieur de Péju se remarie avec Sarra Lemercier, Angers 1602

L’acte qui suit ne donne pas sa filiation, même pas le fait qu’il est veuf, et ne donne aucuns chiffres pour les fortunes respectives.
On pourrait donc le dire déceptif.
Or, il n’en est rien, cet acte est précieux, car à la fin, on découvre des témoins parlants, car données comme « proches parents »
Or, ces proches parents sont ni plus ni moins que les Bourdais père et fils sieur du Bignon.
Ainsi, je découvre que mon ancêtre Louis Bourdais sieur de Péju est proche parent des Bourdais du Bignon, dont j’avais mis jusqu’à ce jour les données dans ma catégorie NON RATTACHES A CE JOUR, comme j’ai l’habitude de procéder dans mes recherches.
Il reste à savoir quel est ce lien précis de parenté, mais c’est tout de même une donnée importante.

Voir mon étude BOURDAIS

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1602 après midy, (devant nous Pierre Rogier notaire) comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre honorable homme Loys Bourdays sieur de Peju demeurant à Thorigné d’une part, et honneste fille Sarra Lemercier fille de deffunts honorables personnes René Lemercier et Jehanne Millon d’autre, auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faites les pactions et conventions matrimoniales telles que s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Rogier notaire juré d’icelle personnellement establis ledit Bourdays d’une part et ladite Sarra Lemercier demeurante en ceste ville en la maison et avecques Me Balthazar Mousteau son beau frère paroisse st Jehan Baptiste, soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir sur ledit traité de mariage convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bourdays a promis et promet prendre en mariage ladite Sarra Lemercier sa future espouse avec tous ses droits, et laquelle Lemercier avecques l’autorité et consentement dudit Mousteau et de Suzanne Lemercier sa soeur et autres cy après nommés à promis et promet prendre ledit Bourdais à mary et espoux et sollemniser leurdit mariage en face de sainte église catholique apostolique et romaine quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessans, et ledit futur espoux donné et par ces présentes donne à ladite Lemercier future espouse en faveur dudit mariage la somme de 200 escuz à prendre sur le plus clair des biens dudit Bourdays tant meubles qu’immeubles, et est convenu et accordé que ou ledit Bourdais futur espoux vendroit cy après les biens immeubles de ladite future espouse il a promis et demeure tenu luy en récompenser de pareille valeur sur les propres dudit Bourdais ses hors part de la communauté sans que ledit Bourdays jouisse desdites venditions, et au surplus ledit Bourdays a constitué et constitue douaire coustumier à ladite future espouse cas de douaire avenant, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, auquel contrat promesses de mariage pactions don et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits futurs espoux eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé ausit Angers maison dudit Mousteau en présence de honorables hommes Jehan Lebreton, maistre Loys Bourdays lesné sieur du Bignon, Me Pierre Bourdays advocat Angers, Christophle Lebreton, René Leprest sieur du Rydeau, proches parents dudit futur espoux, honorables hommes Me Jehan Foussier sieur de Hellaut advocat, Me Hylaire Villays greffier civil, Me François Duguet aussi advocat, Me Nicolas Bertrand sieur de la Minute proches parents de ladite future

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Olivier Lefaucheux partage avec sa mère pour son douaire soit un tiers des biens, Bouchemaine 1578

Cet Olivier Faucheux est manifestement fils unique, car il est seul à partager avec Mauricette Belin pour son douaire.
Comme le douaire coutumier fait un tiers des biens, il fait 4 lots pour que sa mère en choisisse un, puis il aura les 3 autres lots.
On rencontre peu de lots qui répondent à ce type de partage, aussi je tiens à souligner ce magnifique exemple du droit coutumier.

Olivier Faucheux est tanneur, ce qui le met au rang social comparable à nos Lefaucheux, dont il est voisin, et probablement issu d’une souche commune car Bouchemaine est proche d’Avrillé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1 janvier 1577 (avant Pâques, donc le 1 janvier 1578 n.s.) (Nicollas Bertrand notaire) ce sont les lots et partages des choses héritaux que fait et fournit et escript Olivier Faucheux tanneur tant en son privé nom que pour Mathurine Richardeau sa femme paroissiens de Bouchemaine à honneste femme Moricette Belin demeurante en paroisse de st Martin d’Angers en quatre lots pour estre prins et choisis l’ung desdits lots par ladite Belin et les 3 autres lots par ledit Faucheux et sadite femme, ladite Belin fondée en une quarte partie et lesdits Fauscheux et sadite femme fondés esdites trois autres quartes parties, la déclaration s’ensuit

  • 1er
  • une planche de vigne sise au cloux du Rocher joignant d’un costé vers soleil de midi la vigne desdits Faulcheux et sadite femme d’autre costé la vigne du second lot aboutant d’un bout le pré des hoirs feu René Gehannault d’aultre bout le jardin des Duraux ; Item un lopin de terre sis au champs du Moullin du cousté vers le solleil couchant joignant d’un cousté la terre du second lot d’autre cousté le bois appellé la Bretonnière après un moulin à vent, aboutant d’un cousté la terre du Moullin et d’autre bout la terre de Jacques Papiau ; Item une portion par indivis d’un bois taillis sis au bois de Brossay dont ledit Faulcheulx n’a peu dire ne déclarer combien il y en a et peut dépendre dudit présent lot ; Item une autre portion de landes sises ès landes de la Gourgaulderie que ledit Faulcheux aussi n’a peu dire ne déclarer combien il en peut dépendre et appartenir du présent lot joignant ladite portion de landes d’un cousté la terre des Chobets d’aultre cousté le chemin tendant de la Cocherie à Angers, aboutant d’un bout le grand chemin tendans dudit Bouchemaine à la Tousche aux Asnes et d’aultre bout le pré desdits Chobets et autre chacun par son endroit ; Item une caille de jardrin sis ès jardrins appellés Guion joignant d’un cousté le chemin tendant de Hauteville à la Gourgaulderie d’aultre cousté au jardun du second lot aboutant d’un bout le jardrin de Jehan Fauscheux et d’aultre bout le jardrin de Julien Bochet.

  • 2ème lot
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du premier lot d’autre cousté la vigne du tiersl ot aboutant d’un bout le pré desdits hoirs Gehannault d’autre bout desdits Dureaux ; Item une quarte partie d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise au lieu et village de la Gourgaulderie dite paroisse de Bouchemaine joignant d’un cousté la vigne de Pierre Sochet d’autre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie aboutant d’un bout la maison dudit Sochet une terrace entre deux et d’autre bout la terre de la sortie du cloux de la Gourgaulderie ; Item la quarte partie de la rue et issues des vieilles murailles dépendant de ladite maison dessus confrontée ; Item un lopin de terre composé de 14 seillons comme il est marqué par picquets sis audit champ du Moulin joignant d’un cousté la terre du premier lot d’autre cousté et aboutant d’un bout la terre dudit Julien Sochet et d’aultre bout la terre dudit Moullin ; Item tout ce qui à ladite Belin et audit Faulcheux et sadite femme leurs peut compéter et appartenir en une pièce de terre en bois taillis appellée le bois Sochet joignant d’un cousté la chesnaye de la mestairie de Herison d’aultre costé le bois taillis des hoirs de feu Loys Legauffre aboutant d’un notu le chemin tendant de Herison à la Faucherie et d’aultre bout le bois taillis des hoirs de deffunte Guillemine Chobet ; Item un petit lopin de pré sis en un pré appellé le pré des Sochets du cousté vers le soleil couchant comme il est marqué par picquets joignant d’un cousté le pré de Pierre Grasenloeil d’autre cousté le pré dudit Sochet aboutant d’un bout le pré de Jacques Berard et d’aultre bout le pré du quart et dernier lot ; Item un petit lopin de jardin sis audit jardin de Guion du cousté vers le soleil de midi joignant d’un cousté le jardin de Jacques Papiau d’aultre cousté le jardin du tiers lot aboutant d’un bout le jardin dudit premier lot et d’aultre bout le pastiz dépendant dudit village de la Gourgeauderie

  • 3ème lot : choisi par Mauricette Belon pour son douaire
  • Une planche de vigne sise audit cloux du Rocher joignant d’un cousté la vigne du second lot d’aultre cousté la vigne de Nicolas Vallin et Guillaume Becdignau aboutant d’un bout le pré des hoirs de feu Gehannault et d’aultre bout le jardrin desdits Dureaulx ; Item une planche de vigne sis audit cloux du Rocher joignant d’un costé la vigne des hoirs de deffunte Guillemine Chobet d’autre costé le pastiz dudit Jehan Fauschaulx aboutant d’un bout la vigne dudit Fauscheulx et d’aultre bout la vigne des hoirs feu Jehan Guenouault ; Item ung lopin de terre composé de 13 seillons comme il est marcqué par picquets sis auxdits champs du Moullin joignant d’un costé la terre de Jehan Gouron d’aultre cousté la terre du quart dernier lot, aboutant d’un bout le bois taillis de Brosay et d’aultre bout la terre de Jehan Fauscheulx ; Item le quart d’une chambre de maison couverte d’ardoise en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne dudit Pierre Sochet et d’aultre cousté les erraulx dudit village de la Gourgaulderie, aboutant d’un bout la sortie dudit cloux de la Gourgaulderie et d’aultre bout la maison dudit Jullien Sochet une terrace entre deux ; Item la quarte partie des rues et issues avecques les vieilles murailles qui audit Fauscheux et à sadite femme et à ladite Belin peuvent compéter et appartenir dépendant de ladite chambre de maison dessus confrontéer ; Item un petit lopin de jardrin sis esdits jardrins de Grion joignant d’un cousté le jardrin du second lot d’autre costé le jardrin desdits Olivier Fauscheux et sadite femme aboutant d’un bout le pastiz dudit village de la Gourgauderie d’autre bout le jardrin dudit Sochet ; Item la cinquiesme par indivis d’une pièce de bois taillis à prendre et partager avecques les Sochets nommé le Bois des Ruseaulx joignant d’un cousté le bois des Fauscheulx d’aultre costé la terre de Lezin Moulnier aboutant d’un bout la terre de Jacques Glory et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon

  • 4ème et dernier lot
  • 5 petites planches de vigne en un tenant contenant demi quartier de vigne ou environ sis au logis de la Gourgaulderie joignant d’un cousté la vigne de Gilles Thibault d’aultre cousté et d’un bout la vigne dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout la vigne dudit Julien Sochet et à autres chacun endroit soy ; Item un lopin de terre sise audit champ du Moullin comme il est marcqué par picauets joignant d’un costé la terre du tiers lot d’aultre le bois du Brosay et la terre de Michel Viredoux aboutant d’un bout la terre dudit Jehan Fauscheulx et d’aultre bout le bois du Brosay ; Item un petit lopin de pré sis audit pré des Sochets comme il est marcqué par picquets joignant d’un costé le pré de Pierre Grasenloeil d’autre costé le pré de Julien Renier et autres aboutant d’un bout le pré dudit second lot et d’autre bout le pré de Jacques Papiau ; Item la cinquiesme partie par indivis en une moitié d’une pièce de bois taillis appellée l’Arpent joignant d’un cousté le bois taillis de Nicolas Vallin et dudit Lezin Molinet d’aultre costé le bois taillis dudit Sochet et autres aboutant d’un bout la terre de Jehan Giffard et d’aultre bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon ; Item tout ce qui a ladite Bellin et auxdits Olivier Fauscheux et sa femme peult compéter et appartenir en une pièce de bois taillis appellée le Bois de la Veyne joignant d’un cousté le bois de la mestairie du Herison et d’aultre cousté et aboutant d’un bout le chemin tendant de la Fauscherie au Bignon
    Et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent le tout sis et situé en la paroisse de Bouchemaine ou fief et seigneurie du Vau et tenues d’illecques aux debvoirs cens et rentes anciens et accoustumés, paieront et acquiteront lesdits partageants à l’advenir
    et ont lesdits Fauscheux tant en son njom que comme soy faisant fort comme dit este de ladite Mathurine Richaudeau sa femme à laquelle il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler à ladite Mauricette Belin lettres de ratiffication et obligation vallables dedans d’huy en 8 jours prochainement venent à la peine de tous intérests ces dernières néanmoings demeurant en leur force et vertu et ladite Mauricette Belin comparu par devant nous Nicolas Bertrans notaire royal Angers lesquels après avoir entendu la lecture des présents lots ont dit les avoir pour agrables dont les avons jugé, a ladite Belin opté et choisi le tiers desdits lots …,

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    Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

    enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

    Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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    Jacques Thibault vend une maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1628

    à rente foncière amortissable dans les 9 ans

    J’ai des mots clefs THIBAULT, THIBAUD et THIBAUT, et cela n’est pas une bonne idée du tout, aussi merci de me suggérer ce que je dois conserver comme orthographe.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 septembre 1628, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreuil sur Maisne d’une part et Mathurin Pasqueraye maczon demeurant à St Martin du Bois d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Thibault a baillé et baille à rente foncière annuelle et perpétuelle audit Pasqueraye à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc scavoir est une chambre basse en laquelle y a cheminée et four avec ung grenier au dessus et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent sis et situé au bourg dudit Monstreuil le reste de ladite maison appartenant à Sébastienne Chemin ? ladite maison joignant d’un costé le jardin de Mathurin Bellanger d’autre costé le jardin cy après suivante, aboutté d’un bout les issues de devant ladite maison et d’autre bout la maison de ladite Chemin ; Item ung jardin clos à part situé au derrière de ladite maison contenant 2 hommées de jardin ou environ joignant d’un costé la cour du prieuré dudit Monstreuil d’autre costé ladite maison et jardin dudit Bellanger aboutté d’un bour le cloux de vigne dudit prieuré et d’autre bout ladite maison cy dessus baillée et de ladite Chemin, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver, synon que ledit Pasqueraye souffrira et laissera le passage à ladite Chemin pour exploiter les maisons comme elle a accoustumé, tenues des fiefs et seigneuries dudit prieuré de Monstreuil aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit Pasqueraye paiera à l’advenir quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par ledit Pasqueraye etc audit Thibault erc par chacun an la somme de 15 livres de rente le premier terme et paiement commençant d’huy en ung an et à continuer etc est accordé entre les parties que ledit Pasqueraye fera l’admortissement de ladite rente d’huy en 9 ans prochainement venant pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz que ledit Pasqueraye a promis et demeure tenu payer et bailler audit Thibault etc dedanc ledit terme à peine etc néantmoings etc et au paiement et assurance de ladite somme de 300 livres tz et rente susdite lesdites choses cy dessus sont et demeurent affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit Pasqueraye sans que la spécialité ni la généralité se puissent préjudicier l’un à l’autre, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Thibault luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc mesmes ledit Pasqueraye à l’effet et paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire

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