François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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Bail à ferme de la Drouettrie appartenant aux héritiers Jallot, Rousseau et Viel de René Paillard, Pommerieux 1687

Ces héritiers sont les enfants du premier lit de Guillaume Jallot tanneur à Armaillé !

Guillaume 1er JALLOT °Noëllet 15.7.1620 †idem 22.9.1679 (s) Fils de Julien JALLOT & de Julienne CHEUSSÉ. x1 ca 1648 Marguerite DELAIR alias LE LAYRE (sur le b de 1649) alias DELAY (sur le b de 1656) x2 ca 1661 Marguerite ALLANEAU °Noëllet 1.6.1636 †Noëllet 1.8.1706 qui x2 P. Papiau
a-Guillaume JALLOT °Noëllet 1.10.1649 Filleul de hble h. Anthoine Guyon (s) Sr de la Haranguère et de Appoline Faoul. Probablement décédé en bas âge
b-Guillaume 2e JALLOT °Noëllet 9.9.1652 †Armaillé 27.9.1687 Filleul de Jacques Pinson & de Renée Jallot x Renée BERNIER Dont postérité suivra
c-Renée JALLOT °Noëllet 19 janvier 1656 Filleule de Jean Rousseau & Renée Pinson
d-Marguerite JALLOT °Noëllet 19.4.1658 Filleule de h.h. Jullien Jallot (s) & h. femme Claude Alaneau x Jean VIEL Dont postérité suivra

Guillaume Jallot, ici présent, est l’époux de Renée Bernier, et il va décéder quelques mois après cet acte, assez jeune.

Je ne connais pas le lien avec ce Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers, et je suis très intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Je ne connais pas le lien avec cette Renée Paillard fille d’André et de Guyonne Rousseau, et là encore je suis plus qu’intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

Voir mes ROUSSEAU
Voir mes JALLOT
Voir ma page sur Armaillé

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1687 avant midy, devant nous Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires à Craon y demeurant furent présents en personne établis et soumis h. personne Guillaume Jaslot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé faisant tant pour luy que pour Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, Jean Viel aussi marchand tanneur mari de Marguerite Jaslot, demeurant à la Rüe paroisse de St Quentin, et Jean Godebille aussi marchand tanneur demeurant au village de la Touche paroisse de La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jean les Godebilles enfants issus du mariage de luy et de deffunte Guyonne Rousseau, tous héritiers esdites qualités de deffunte Renée Paillard fille de deffunt André Paillard, bailleurs solidaires d’une part, Julien et Jean les Bodin père et fils laboureurs demeurant au lieu et closerie de la Drouettrye paroisse de Pommerieux, lequel Jean Bodin a promis faire ratiffier ces présentes à Renée Chevrollier sa femme et la faire solidairement obliger avec eux à l’exécution des présentes dans un mois prochain néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, entre lesquelles parties après que lesdits sieurs Viel et Jaslot ont prorogé et accepté juridiction soubz notre cour et renoncé à toutes fins déclinatoires, a été fait le bail à ferme en la forme et manière qui suit qui est que lesdits sieurs bailleurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Bodin qui ont pris pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles 5 années révolues, savoir est ledit lieu de la Drouettrye comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans réserve tout ainsi qu’il est escheu auxdits sieurs bailleurs de la succession de ladite Paillard et comme lesdits sieur Bodin en ont cy devant joui et jouissent encore à présent, à la charge par lesdits preneurs de bien et duement jouir et disposer dudit lieu en bons pères de famille sans malversation et desmolitions y commettre et bien et duement cultiver fumer et ensepmancer ledit lieu chacuns ans dudit bail d’aussi grand nombre de terre et sepmances qu’il est accoustumé d’estre ensepmancé, et particulièrement la dernière année dudit bail, de laisser la dernière année dudit bail les foings engrangés, la paille embagée et les chaumes sur le pied, et n’abattre aucun bois par pied nu branche fors les esmondables en temps et saison convenable qu’ils reduiront par coupes esvalles pour le temps dudit bail, et en laisseront sur ledit lieu la dernière année dudit bail la cinquième partie bonne à abattre, et n’enlever à la fin dudit bail de sur ledit lieu aucun clos ni barrière, à la charge par lesdits preneurs de tenir les maisons granges logis et fossés dudit lieu en bonne réparation et les rendre à la fin dudit bail en mesme état qu’elles ont été trouvées par le procès verbal de montrée qui en fut fait après le décès de ladite Paillard, et planter chacuns ans sur ledit lieu 4 arbres pommes et poiriers qu’ils rendront pris vifs et antés à la fin dudit bail, payront iceux preneurs les rentes dudit lieu non exédant 10 sols chacuns ans et en mettront les acquits es mains desdits bailleurs à la fin dudit bail, et oultre les charges cy dessus est fait le présent bail pour enpayer chacuns ans par lesdits preneurs auxdits bailleurs au terme de Toussaint la somme de 80 livres de ferme le premier payement commençant à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an audit terme pendant le présent bail, s’obligent iceux bailleurs fournir ou relaisser sur ledit lieu en la possession desdits preneurs pour la somme de 110 livres de bestiaux soit ceux qui sont à présent sur ledit lieu ou aultres, lesquels bestiaux lesdits preneurs rendront en pareilles espèces à la fin dudit bail à concurrence de ladite somme de 110 livres ou argent au choix desdits sieurs bailleurs, et 10 boisseaux de sepmances dont 8 de blé et 2 d’avoinr à comble, lesquelles sepmances sont à présent sur ledit lieu et appartiennent auxdits bailleurs, lesquels preneurs délivreront copie des présentes auxdits bailleurs dans quinzaine, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et acepté et à ce faire et accomplir s’obligent lesdites parties particulièrement lesdits preneurs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesmse lesdits Bodin par corps et emprisonnement de leur personne faute de payement desdites fermes dans ledit terme, dont de leur consentement nous les avons jugés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Craon en nostre étude présents François Pantallion praticien demeurant audit Craon et Jean Durant marchand tanneur demeurant à la Villette paroisse de st Quentin tesmoings à ce requis et appelés, lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer

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Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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