Julien Jallot amortie une rente de 1 000 livres en assignats, Noëllet 1794

et si mes souvenirs, vieux de plus de 60 ans, sont bons, j’avais appris que ce n’était pas un affaire de recevoir des assignats !
Donc, ici, on peut supposer que Marie Minier n’a pas fait une affaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 floréal an II de la république une et indivisible avant midi (18 mai 1794) par devant nous Toussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé fut présente la citoyenne Marie Marguerite Françoise Minier fille majeure demeurant commune de Pouancé laquelle a reconnu avoir reçu au vue de nous notaire du citoyen Julien Jallot tanneur demeurant au bourg et commune de Noëllet la somme de 1 000 livres pour l’extinction et amortissement d’une rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres créée par ledit citoyen Jallot au profit de ladite citoyenne Minier suivant le contrat à nôtre rapport du 2 décembre 1786, et 54 livres 12 sols pour une année 5 mois et demi d’intérests courrus d’arrérages d’icelle rente hypothécaire cy dessus amortie droits nationaux déduits, lesquelles 2 susdiets sommes de 1 000 livres et de 24 livres 12 sols payées par ledit citoyen Jallot en assignats décrétés par l’assemblée nationales séante à Paris a ladite citoyenne Minier qui a compté et numéré ladite somme, prise et receue dont elle se contente et en quite ledit citoyen Jallot, auquel elle a remis copie du contrat cy dessus rapporté, au moyen du présent remboursement ledit citoyen Jallot demeure quite et déchargé d’icelle rente hypothéquaire de 500 livres cy dessus et des intérests courrus jusqu’à ce jour ayant le tout compté à ladite citoyenne Minnier, ce qui a été ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté entre les parties présentes, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison de la citoyenne veuve Dupré en présence des citoyens Pierre Lucre huissier et René Pasquier chapelier demeurants audit Pouancé tesmoins

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Retrait lignager fait par René Coupel du lieu de la Salle, pour le remettre à son gendre et sa fille, Lesbois 1626

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E154/31 Mantilly – vue 108/234 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1626 avant midy au bourg de Mantilly, par devant les tabellions. Comme ainsi soit que René Coupel (s), sieur du Buron, demeurant au lieu de la Marchandais en la paroisse de Lesbois eut par Jérôme Couppel huissier fait bailler assignation à Guillaume Grimault (s) sieur du Pasderoche le 26 janvier dernier à comparaitre au jour de hier aux pleds de Lépinay, siégeant à Passais, aux fins de ravoir à droit de sang et de proximité et de lignage, le lieu et métairie de la Salle, vendu audit Grimault par Me Simon Couppel, avocat, sieur de la Cousinière, avocat pour le roi à Domfront, suivant que les héritages sont amplement bornés et confrontés par le contrat passé devant Me Guillaume Le Rées et Jacques Louvel, tabellions, le 30 janvier 1625, signé Le Rées, en exécution de l’accord et paction faits ce jourd’hui entre lesdits Couppel et Grimault, passé devant nous, a été présent en sa personne René Coupel, sieur du Buron, demeurant au lieu de Marchandais, comme dit est, lequel a présentement payé et remboursé audit Guillaume Grimault, demeurant au lieu du Pas de Roche en Mantilly, présent et acceptant, savoir est la somme de 1 400 livres tz en prix principal dudit contrat, avec la somme de 272 livres tz pour les ventes vin faczon et emolumens dudit contrat le tout en francs tz de 21 souls, cars d’escu, testons et pièces de 10 souls et … autre monnoye de présent ayant cours par les ordonnances royaux, tellement que ledit Grimault s’en est tenu content et en a quitté ledit Couppel qui partant s’en est allé en propriété, possession et jouissance desdits héritages suivant et au désir dudit contrat susdaté, outre ce que dessus ledit Couppel a présentement payé audit Grimault pour ses frais et vacations la somme de 10 livres tz suivant l’obligation que ledit Couppel en avoit fait audit Grimault le jour d’hier passé davant nous, laquelle demeure nulle et de nulle effet par le présent par ce que iceluy Grimault a receu ladite somme de 10 livres en cars (quarts) d’écu et autre monnoye de présent ayant cours tellement que ledit Couppel demeure quitte desdits frais et vacations et a esté présent Nicolas de Grangeré (s), sieur de la Motte, mari et époux d’Anne Couppel, fille de René, lequel a prié ledit René Coupel, sieur du Buron, son beau-père de lui vouloir bailler le lieu et métairie de la Salle, suivant le rembours et dépens à desduire et rabattre sur la promesse de mariage faites audit de Grangeré et femme par ledit René Coupel, lequel voyant, ledit sieur de Buron, en faveur de l’amitié qu’il porte audit de Grangeré et Anne Coupel sa fille, a bien voulu, lequel a dès à présent baillé, quitté, cédé la propriété, possession et jouissance dudit lieu de la Salle auxdits de Grangéré et Coupel sa femme ce jour, parce que ledit Nicolas de Grangeré a quitté et tenu pour quitte ledit sieur du Buron, son beau-père, de la somme de 1 700 livres à déduire et rabattre sur la promesse de mariage faite audit de Grangeré et sa femme par ledit sieur de Buron, tellement qu’icelui Buron en demeure quitte, lequel Coupel a présentement mis entre les mains de Grangeré le contrat susdaté pour jouir desdits héritages propriétairement comme dit est, sans que le présent puisse préjudicier ledit Grimault à faire dépens des pailles et fourrage étant sur ledit lieu de la Salle, de recueillir le blé à présent ensemencé et de semer les avoines et les recueillir. Et demeurent lesdits Couppel et Degrangere rescoucer à s’en défendre si bon leur semble et quand etc oblige etc. Présents Gilles Foucault (s), sieur de la Goulvandière et Guy Grimault (s) Broudière, de Mantilly, témoins

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Les boeufs de Louis Beziau avaient vraiement pris goût au vagabondage sans les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Ils ont remis cela !

Je suis une fille du bitum et je n’ai aucune connaissance de l’agriculture, mais si j’ai bien compris autrefois il n’y avait pas de fil électrique ou barbelé en clôture et les bêtes vagabondaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1647 devant nous Jean Vallée notaire des chastellennies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire fut présent en personne Me Abel Peton notaire royal demeurant audit Juigné, lequel a pleny et cautionné Louis Beziau demeurant en la paroissze dudit st Jean de la représentation de 2 boeufs l’un à poil rouge l’autre à poil blond que honorables hommes Jehan Bouton lesné et René Delhommeau marchands demeurant audit Juigné ont présentement rendu audit Beziau et qu’il a dit luy appartenir, lesquels boeufs lesdits Bouton et Delhommeau ont déclaré avoir trouvés mardi dernier au soir dans une pièce de bois taillis leur apaprtenant sis à la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné, lesquels boeufs ledit Beziau a eu pris et receus desdits Bouton et Delhommeau et s’en est tenu et tient à contant, laquelle représentation ledit Peton pour ce soubzmis et obligé a promis et demeure tenu faire quand besoin sera, et ont lesdits Bouton et Delhommeau à ce présents receu ledit Peton pour leur caution et protesté se pourvoir pour raison du dommage fait en leurdit bois taillis cy dessus contre ledit Beziau ainsi qu’ils verront estre à faire, et de la dépense faite en la maison de Tigné depuis ledit jour de mardi au soir jusques à présent, et par ces mesmes présentes a ledit Beziau promis acquiter et descharger ledit Peton vers lesdits Bouton et Delhommeau de ladite caution pour tout évennement qui en pourra arguer, dont et de tout ce que dessus aux dites parties ce réquérentes avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait et passé audit Juigné maison de nous notaire en présence de René Levesque masson Pierre Delagrois le jeune vigneron et Mathurin Baranger le jeune clerc demeurant audit Juigné tesmoings

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Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

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Gilles et René Bouvet, et Jean Peton, paient leur part de l’impôt seigneurial à la fraresche de la Challière, Juigné sur Loire 1629

en fait, cela fait plusieurs années que l’impôt n’était pas payé, et au lieu de payer en nature (blé et chapons) ils paient en argent liquide, enfin, il s’engagent à payer car ils ne payent pas comptant.

On constate que le seigneur, en fait ici la veuve du seigneur, s’est retourné d’abord sur d’autres frarescheurs qui maintenant se retournent contre le reste des cofrarescheurs pour leur remboursement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 novembre 1629 après midy, devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire, furent présents establis et deuement soubzmis chascuns de Gilles et René les Bouvet frères, et Jan Peton Magaudière voiturier par eaux mary de Andrée Bouvet frescheurs et destenteurs pour une 6ème partie de la fresche des Bouvets dépendante de la seigneurie de Challière appartenant à damoiselle Jacquine Poirier veufve de feu noble homme René Deroye vivant sieur de la Morinière de Charuau et de ladite seigneur de Challière où est deu par chacun an au jour et ter me de l’Angevine le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure de Brissac et 4 chappons au jour et feste de Noel le tout de cens, rente féodale et foncière, demeurants en la paroisse dudit Juigné d’une part, Jean et Laurent les Marchants frescheurs et Louis Lemée aussi voiturier par eaux mary de Barbe Marchand aussi frescheurs et détenteurs de ladite fresche et ayant les droits et actions cédés de ladite damoiselle Poirier dame de ladite seigneurie de Challère pour les arrérages de ladite fresche restant à payer scavoir pour ledit bled des années 1623, 1624, 1625, 1626, 1627 et 1628 et pour lesdits chappons pour lesdites années cy dessus et un chapon restant à payer de l’année 1622, demeurants audit Juigné d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Bouvets et Peton chacun d’eux un seul et pour le tout sans division comme dit est ont promis, sont et demerent tenus payer et bailler auxdits les Marchands et Lemée esdits noms à ce présents et acceptant la somme de 18 livres 6 sols 2 deniers pour le remboursement de la tierce partie de la somme de 54 livres 18 sols 4 deniers en quoy lesdits les Marchand et Lemée esdits noms sont tenus et obligés payer à ladite damoiselle Poirier pour lesdits arrérages qui restoient à payer dudit bled pour lesdites années cy dessus, ensemble la somme de 20 sols pour le remboursement de la tierce part et portion desdites années d’arrérages des chappons et à toutefois et quantes qu’ils en seront requis par lesdits Marchand et Lemée que ladite Poirier voudroit contraindre au paiement desdits arrérages, le tout suivant et comme il appert par la cession desdits arrérages que ladite Poirier auroit faite auxdits Marchands et Lemée, passée par Branlard notaire de ceste cour résidant Angers en date du 9 janvier dernier, et pour ce qui est des frais que lesdits les Marchands et Lemée auroient fait contre lesdits Peton et Bouvets frescheurs comme dit est en ont composé et accordé ensemble à la somme de 9 livres 10 sols tz de laquelle somme lesdits les Bouvets et Peton en ont présentement solvé et payé contant auxdits les Marchands et Lemée la somme de 4 livres 15 sols tz faisant moitié de ladite somme en quoi ils eussent peu estre tenu pour leur part desdits frais, le surplus de laquelle demeure due par lesdits Marchands et Lemée sauf leur recours contre les autres destenteurs de ladite fresche qui se trouveront estre redevables, et pour ce qui est du surplus desdits arrérages qui resteront à payer, les parts et portions desdits les Marchands et Lemée, lesdits Bouvets et Peton desduites suivant et en conséquence de certaine sentence donnée au siège présidial d’Angers le 31 décembre 1622 qui pourroient estre deubz par Jean Moriceau et autres aussi frescheurs et destenteurs de ladite frescche a esté accordé qu’ils feront appeller lesdits Morisseau pour le contraindre au payement desdits arrérages qui resteront à payer tant dudit bled que chappons et qu’ils poursuivront ledit Morisseau au paiement desdits arrérages jusques à sentence et à tous despens commis sans néanmoings déroger par lesdites parties aux clauses de la sentence cy dessus datée, et au moyen de ce ce demeurent lesdites parties hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, dont etc de tout ce que dessus lesdites parties en sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté, à quoi tenir obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes lesdits les Bouvets et Peton au payement desdites sommes comme dit est renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc fait et passé audit Juigné maison de nous notaire

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Louis Beziau demeurant à l’abbaye du Peray a laissé ses boeufs goûter le foing et les bois taillis des autres, Saint Jean des Mauvrets 1645

Nous avions vu ici que l’abbaye était tellement en ruine en 1618 qu’elle n’avait plus de portes et fenêtres, et même de quelques murailles. Manifestement quelques travaux ou construction neuve ont été faits entre temps.
Les 2 boeufs ont causé beaucoup de dommages car les sommes qu’il va falloir payer pour dédommager les victimes sont sensiblement importantes et payables immédiatement sous peu. Enfin, je les trouve disuassives.

Gageons que Louis Beziau ne recommencera pas !!!

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Le 3 novembre 1645 avant midy, par devant nous Abel Peton notaire royal Angers résidant à Juigné sur Loire furent présents personnellement establiz et deuement soubzmis chacuns de honnestes personnes Jean Bouton laisné et René Delhommeau marchands demeurants au bourg de Juigné d’une part, et honneste homme Louys Beziau aussy marchand demeurant à l’abbaye du Perray paroisse de st Jehan des Mauvrets d’autre part, entre lesquels a esté fait l’accord qui cy après s’ensuit c’est à savoir que pour certain dommage que lesdits Bouton et Delhommeau prétendoient que 2 boeufs appartenant audit Beziau auroient fait dans 2 lopins de bois taillis se joignant l’un l’autre situés au lieu appellé la Chesnaye Aleaume paroisse dudit Juigné et ont ce jourd’huy composé et accordé à la somme de 8 livres pour lesdits dommages scavoir la somme de 100 sols pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Bouton et la somme de 60 sols tz aussi pour les dommages qui auroient esté fait dans le bois dudit Delhommeau pour ce qui est de la despense de foing que lesdits boeufs ont fait dans les granges de Tigné lors que lesdits Bouton et Delhommeau les prirent dans lesdits bois et pour le sevice qu’ils ont esté dans lesdites granges a esté accordé que ledit Beziau rendre audit Bouton le nombre de 43 livres de bon foing dedans d’huy en 8 jours prochainement venant, et lesdites sommes de 8 livres cy dessus payables scavoir ladite somme de 100 sols tz audit Bouton et 60 sols tz audit Delhommeau dans le jour et feste de Noël prochainement venant à peine etc dommages etc sans préjudice audit Bouton de la despense qui a esté faite en sa maison par ceux qui ont aidé à amener et prendre lesdits boeurs dans ledit bois et de ladit despense que ledit Beziau a aussy ce jourd’huy faite en la maison dudit Bouton, lquelle il promet payer aussi d’huy en 8 jours à peine etc néanmoings etc ce qui a esté voulu stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen de ce demeure ledit Beziau quitte vers lesdits Bouton et Delhommeau des dommages et intérests dudit dommage lesdites sommes payées, auxquelles obligations et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit Beziau ses hoirs etc avecq tous etc renonczant etc dont etc fait et passé audit Juigné maison dudit Bouton en présence de Mathurin Conin tonnelier et Mathurin Baranger vigneron audit Juigné tesmoings

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