Le secrétain de Cherré n’a pas entretenu les cloches comme il faut : il doit payer les réparations 1564

à cette occation, je découvre les mille et une manières de sonner et respecter les cloches sur le site dédié aux sonneries des cloches

Le secrétain est un prêtre qui assure un service divin, et manifestement il ne trouvait personne pour sonner les cloches de la bonne manière.

Cet acte est une archive privée, de la fabrique de Cherré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(en marge) acte comme le sacriste est tenu de faire refaire les cloches rompues par sa faute
Le 5 juin 1564, sachent tous présens et advenir que comme il soict ainsy que procès fust esperré mouvoir entre les paroissiens manans et habitans de la paroisse de Cherré demandeurs d’une part et Missire Michel Cochet prestre soy disant secrétain de ladicte parroisse de Cherré d’aultre part, et de la part du procureur de fabrice dudict Cherré nommé René Trifouel et vénérable et discret Maître Jacques Rousseau curé dudict lieu, Missire Jacques Buscher, honnestes hommes Simon Defaye, Guyon Belot, Jacques Cormeray, Jacques Lefebvre, Liger Rahier, Jean Bucher, René Lefebvre tous parroyssiens dudict Cherré faisant la plus saine partye desdicts parroyssiens, lesquelz dessus nommez ont dict et remonstré audict Cochet que par son deffault a esté rompu deux cloches, et que par ce moyen il estoict tenu les faire refaire à ses propres coustz et despens et qu’il debvoit estre deboutté dudict office de secrétain parce qu’il avoict malversé audict office et que par son deffault lesdictes cloches avoient esté rompues. Et de la part dudict Cochet a esté respondu que ce n’estoict pour son deffault et qu’il ne seu enpescher ne luy ne ses serviteurs aucuns quidams qui se trouvèrent pour sonner lesdictes cloches, et plusieurs aultres choses alleguées tant d’une part que d’aultre, prestz à entrer en évolution de procès, touttesfoys avec le conseil de gens de bien lesdictes partyes ont bien voullu accorder et pacifier dudict différend comme sera cy après déclaré en la forme et manière quy s’ensuict. Pour ce est il que en la cour de Chambelle endroict pardavant nous Jean Chauvin notaire de la dicte cour, establys lesdictes partyes, soubzmectans scavoir ledict Trifouel procureur susdict et les aultres parroyssiens dessus nommez, lesquelz ont dujourd’huy baillé et continué et par ces présentes baillent et continuent ledict Missire Michel Cochet en l’estat et office de sacriste et secretanierye dudict Cherré. A la charge dudict Cochet de bien et dueument faire l’exercice dudict office et ministère ce que est tenu faire ung secretain et qu’il a accoustumé faire, gouverner les dictes cloches quelles ne soict rompues par son deffault à les sonner par à hault, par ainsy que ledict Cochet a fait, prendra et aura les gleines et aumosnes

GLANE, subst. fém.
A. – « Poignée d’épis ramassés dans les champs après la moisson »
B. – « Redevance à acquitter pour obtenir le droit de glaner dans un champ »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Glaine : la glane de céréales (Michel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

que les parroissiens manans et habitans dudict Cherré sont tenuz bailler et ont accoustumé payer par chacuns ans audict Cochet secretain et les aultres aumosnes appartenantes audict office de secretain, par ainsy et moyennant que ledict Cochet a dujourd’huy baillé quitté ceddé et délaissé et par ces présentes baille quitte cedde et délaisse à la fabrice dudict Cherré, ledict Trifouel et parroissiens présens et acceptans à tousjoursmais au temps advenir unne maison couverte d’ardoise avec unne longère et jardin contigu, ladicte maison sise audict bourg de Cherré joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au jardin Pierre Mouette, d’aultre costé au chemin tendant de l’Église de Cherré au puiz de Saincte Catherine, d’aultre bout à la maison et estables de Jean Doussin, et tout ainsy que ung nommé Jean Soulibelle et Michel Leprovost ont par cy d’avant tenu et exploicté et de présent ex conte ledict Provost lesdictes choses avec chemin et yssues appartenant à icelle maison, lesdictes choses nommées la Pheloterye, ou fief et seigneurye dont lesdictes choses sont tenues, parce que lesdictes partyes n »ont seu déclarer en quel fief n’y a quel debvoir lesdictes choses sont tenues, touttesfoys baillées à la charge des procureurs de ladicte fabrice de payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs qu’il sera trouvé estre deub aux seigneurs des fiefs à l’advenir. Item unne pièce de jardin sise es jardins appellez les clotteaux des Cothevers près ledict bourg de Cherré contenant quatre hommées de jardin ou environ, joignant d’ung costé au jardin de Pierre et Anthoine les Cormerays, et d’autre costé au jardin des héritiers feu Guyon Leprevost abouttant d’ung bout à la terre des héritiers feu Marguis Davy de Cheffes, et d’aultre bout au jardin des héritiers feu Jean Théard, tenu du fief de la Gaullerye chargé de neuf deniers chacun an au terme d’Angevine soubz le debvoir de dix sols dix deniers en la fraresche de François Trifouel et aultres cohéritiers, et oultre ledict Cochet a promis bailler oultre ce que dessus la somme de dix livres tournois pour ayder à faire refaire lesdictes deux cloches, et moyennant ce que dessus ledict Cochet ne sera plus tenu payer à l’advenir à la dicte fabrice la somme de soixante et deux solz six deniers tournois qu’il estoit tenu payer par chacuns ans à la dicte fabrice ne pareillement la somme de cinquante sols tournois qu’il estoict tenu payer pour les terres et pré du Marais, desquelles terres et pré ledict Cochet jouira durant sa vie durant, à la charge dudict Cochet de dire ou faire dire le divin service pour raison desdictes choses ainsy qu’il acoustumé faire et que lesdictes choses sont chargées, et en user comme ung bon père de famille, dont lesdictes partyes en sont venues à ung et d’accord d’une part et d’aultre, et davantage sera tenu ledict Cochet sonner midy chacun jour, ainsy qu’il a accoustumé faire depuis certain temps encza pour le temps qu’il sera secretain sans qu’il en ayt aucun sallaire des parroissyens, ausquelz accord pactions et conventions, quittance cession et delais tenir sans jamais aller ne venir encontre ces présentes en aucune manière soict par applegement contrapplegement apposition opposition ne aultrement, et garentir par ledict Cochet lesdictes choses dessus baillées et delaissées à ladicte fabrice comme dict est de tous troubles et empeschements, et pareillement garantir par lesdicts procureurs et parroissiens ledict office audict Cochet sa dicte vie durant comme dict est, et sur ce s’entregarder de tous dommages, obligent lesdictes partyes respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presens et advenir quelz qu’ilz soient renonczans par d’avant nous à touttes et chacunes les choses quy pourroient estre à cest faict contraire, et de tout ce que dessus est dict, lesdictes partyes en sont tenues par les foy et serment de leurs corps donné en nos mains, dont à leurs erquestes les avons jugé et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour à leurs tenir, faict et passé au bourg de Cherré ou lesdictes partyes ont prorogé et accepté jurisdiction de leur consentement, et a esté accordé entre les dictes partyes que ce présent accord sera insignué au greffe des insignuations Angers à despens communs moityé par moityé tant pour ladicte fabrice que pour ledict Cochet de ce qu’il coustera, faict comme dessus es présences de René Jollys parroyssien de Champigné et Matthieu Leclerc parroissien de Myré depuis présents Jullien Leprovost, Estienne Trioche, Gervaise Chesneau, Laurent Cocquereau, Missire Roberd Trifouel et Pierre Buchereau appellez et requis le cinquiesme jour de juin l’an mil cinq centz soixante et quatre, et sont signez en la minutte avec nous notaire M Cochet, J Rousseau, Defaye, Buchet, R Trifouel, J Lefebvre, R Lefebvre, E Trioche, J Leprovost, J Buscher et J Chauvin notaire, faict comme dessus, signé J Chauvin et Scellé, et au dos est escript
Le sixiesme Juin mil six centz vingt et huict, à la requeste de Maître Toussainctz Lefebvre signiffié à François Priet au domicile de maître Claude Foussier son advocat et procureur par moy huissier à Angers parlant au clerc dudit Foussier, signé M Richard – Gloze ladicte pour raison

Collation de la prezante coppye a esté faicte à son original estant en parchemin reprezanté par Me Toussainct Lefebvre prestre pour la partye à la requeste dudict Lefebvre comparant en personne assisté de Me Adam Richer son dict procureur à l’encontre de François Prier comparant par Me Claude Foussier qui a protesté de contredire et encore à l’encontre absance et deffault de Jacques Lemotheux à ce voir faire deuement inthymé, auquel collation fait l’original a esté rendu audit Lefebvre, faict au tablier du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège presidial d’Angers ar moy greffier soubsigné le vingt ung jour de juillet 1628
Renou

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Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

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BONNE ANNÉE

Laurent Abriou, arquebusier à Angers, loue ses outils et son linge à Aubin Drouet pour 5 ans, 1590

encore un arquebusier venu de loin, du sud de la France !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Laurent Abriou Me harquebusier demeurant Angers d’une part et Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers d’autre part soubzmectant confessent savoir est ledit Abriou avoir baillé et laissé audit Drouet les outils servant au mestier de serrurier pour s’en servir par ledit Drouet pendant le temps de 5 années qui ont commencé dès la saint Jehan dernière et finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années révolues savoir est une paire de vieulx soufflets, une bigorne,

Les principaux outils qui servent à la serrurerie et à la forge des serruriers, sont le soufflet, l’auge de pierre pour mettre l’eau de la forge, l’archet ou arson avec ses forets, et les boites ; l’écouvette, les bigornes, les broches rondes ou carrées, les burins de diverses sortes, les brunissoirs, les clouïeres, les chasses carrées, rondes, et demi-rondes ; les limes de toutes espèces depuis les gros carreaux jusqu’aux carrelettes ; les coins à fendre, les chevalets pour forer, et pour blanchir les calibres ; les crochets, les ciselets, les ciseaux à divers usages et de diverses formes, les compas, les enclumes, l’équerre, les étaux, les échopes, l’établi, les étampes, la fourchette, les fraises, les filières ; plusieurs sortes de gratoires, quantité de marteaux, divers mandrins pour percer à chaud, faire les yeux des marteaux, et autres outils ; ou pour former et resserrer les trous quand ils sont percés ; les poinçons ronds, carrés, plats ; les perçoires aussi de toutes figures et à divers ouvrages ; la palette à foret, les tisonniers, les rifloirs, le rochoir, le rabot, le repoussoir, le tranchet, et la tranche ; plusieurs tenailles de fer, droites, crochues, rondes, et d’autres seulement de bois ; les tassaux, les taraux, le tourne-à-gauche, le vilebrequin et les valets. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

4 petits tasseaulx, ung estau, 2 pesnaires (perçoires ?), 2 petits marteaux appellés rinoirs, une paire de tenailles de forge et une paire de tenailles à vis, une clouair, et outre a ledit Abviou baillé et loué pour ledit temps cy dessus une coushette de boys de chesne garnie de une couette son traverslit d’un oreiller et sa paillasse ; Item une petite coushette à roulette garnie de sa couette son traverslit ; Item demye douzaine de draps de toile de brin en brin mi usés, 2 nappes aussi de toile de brin en brin d’une aulne et demie de long, une douzaine de serviettes aussi de brin et brin presque neufves ; Item 6 escuelles plattes 6 assiettes et 2 plats, le tout d’estain au merc dudit Abriou, de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet se servira pendant ledit temps de 5 ans à la charge de rente lesdits meubles et outils cy dessus à la fin desdites 5 années en bon estat de repération et en telle sorte que on s’en puisse servir deument comme il appartient audit estat de serrurier, et comme à présent ils sont en mesme estat comme ledit Drouet a confessé par devant nous, et dont et de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet s’est tenu à contant de la livraison et pour le regard du linge cy dessus est accordé que s’il se trouve trop usé à la fin dudit temps cy dessus ledit Drouet sera tenu et a promis en rendre audit Abriou d’autres en telle quantité et mesme toile et qualité que celles cy dessus, et est fait le présent marché outre les charges cy dessus pour en paier et bailler par ledit Drouet audit Abriou par chacune desdites années la somme de 2 escuz deux tiers le premier payement commençant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer etc tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler audit Angers présents Le René Collet sergent royal et Loys Allain praticient demeurant audit Angers tesmoings, lesdies parties ont dit ne savoir signer

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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