Jeanne de Scépeaux, dame de la Berardière, engage une métairie, Méral 1572

elle demeure à Rennes, et c’est son fermier, René Auger, qui gère pour elle cet engagement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy (Mathurin Grudé notaire), endroit personnellement estably René Anger sieur de Charots marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral en ce pays d’Anjou tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de dame Jehanne de Scepeaulx dame de st Michel du Bois et dudit lieu de la Berardière, veufve de deffunt messire Guy du Chastellet vivant chevalier sieur de Dully, procureur d’icelle dite dame par procuration spéciale passée soubz la cour de Rennes le 22 août dernier passée par Grosselon et Buissennel notaires de ladite cour signée et cachetée de cyre verte, laquelle ledit Anger a baillé et délivré à l’achapteur cy après nommé, lequel Anger en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, a vendu quité ceddé delaissé et transporté et encores vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorablehomme Me Guy Coquereau greffier civil en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de Ollenaye

    je n’ai pas pu identifier ce lieu, ni sur la carte IGN ni dans le dictionnaire de l’abbé Angot

sise et située en la paroisse de Méral comme elle se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir, dépendant ledit lieu de la seigneurie de la Berardière et tenu du fief dudit lieu à 5 sols de debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition quitance cesssion et transport pour le prix et somme de 2 000 livres payée baillée est comptée manuellement contant par ledit Coquereau audit Anger esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnane royale, et dont ledit Angers esdits noms s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Coquereau, et laquelle vendition faisant a ledit Angers esdits noms retenu et réservé grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Coquereau de pouvoir par ledit vendeur esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans trois ans prochainement venant en reffondant ladite somme de 2 000 livres par ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers avecques les loyaulx frais et cousts, laquelle présente vendition et contenu ès présentes ledit Angers a promis doibt et demeure tenu faire rafiffier et avoir agréable à ladite dame et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables avecques promesse de garantage audit Coquereau achapteur dedans la Chandeleur prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et aux dommages etc obligent ledit Angers esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Angers esdits noms au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers et Jehan Coquilleau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Jean Avril et Marie Boucault demandent des comptes à François Meaulain au sujet de la succession de Marguerite Toumelin mère de ladite Boucault, Méral et Brissac 1572

Ce François Meaulain a une magnifique signature comme vous allez le voir ci-dessous.
Je descends d’une Meaulain, mais ne sait comment la joindre. Une chose est certaine, elle est dans la même région de Craon à Méral.
Voici ma Meaulain :

Gilles GODIER Sr de la Tousche †1610/ x /1595 Renée MEAULAIN †/1610
1-Gilles GODIER « le Jeune » Sr du Bignon °La Selle-Craonnaise †/1644 x Ct Craon 26.12.1610 Marguerite HARANGOT Dont postérité suivra
2-François GODIER Sr du Bignon x /1617 Perrine NUTROUBLE Dont postérité suivra

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1572 , en la cour du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court estably honneste homme Jehan Apvril tant en son nom que comme soy faisant fort de Marie Boucault sa femme, demeurants en la paroisse de saint Vincent de Brissac d’une part et François Meaulain demeurant en la paroisse de Méral d’aultre soubzmectant etc et mesmes ledit Apvril esditsnoms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoir transigé pacifié et appointé et par ces présenets transigent pacifient appointent sur les procès et différents espérés mouvoir entre eux pour raison de ce que ledit Apvril esdits noms disoit que le 13 novembre 1562 tant en son nom que comme soy faisant fort de sadite femme auroit cédé et transporté audit Meaulain par tiltre et baillée à rente tous et chacuns les héritages et immeubles de ladite Marie Boucault escheuz par le décès de deffunt Bertran Boucault son père et qui luy pouroient advenir par le décès et à cause de la succession de deffunte Marguerite Toumelin mère de ladite Marie Boucault et des successions collatéralles de ses frères et soeurs si aulcuns décédoient sans hoirs procréés de leur chair en tant que desdites successions collatérales desdits frères et soeurs en eschoiront à cause des biens escheuz et advenus auxdits frères et soeurs de leur père et mère seulement et non comprins les acquests si aucuns estoient faits par lesdits frères et soeurs non comprins aussi en ladite baillée les acquests qui avoient esté faits par ladite Toumelin depuis ung an lors dudit contrat, et laquelle ferme par iceluy contrat pour en poier par ledit Meaulain oultre les charges et debvoirsl a somme de 30 livres tz de rente tout ainsi que lesdites choses sont déclarées par le contrat dudit 13 novembre 1562 passé soubz ladite cour de ceste ville par davant Me Jehan Huot notaire, lequel contrat de baillée à rente ladite Marie Boucault a ratiffié par davant ledit Huot le 5 janvier 1563 laquelle rente de 30 livres ledit Apvril tant en son nom que au nom de sadite femme auroit vendue et transportée à Marin Eveillard pour la somme de 1 200 livres tz par contrat de vendition fait par devant Me Marc Toublanc notaire en ladite cour par contrat du 13 novembre 1562 et auroit icelle Marie Boucault rafiffié ledit contrat de vendition de rente par davant ledit Huot le 5 juin 1563 lors desquels contrats ledit Apvril et sa femme ignoroient la valeur desdits biens et successions et par iceulx auroient esté déceuz fraudés et circonvenus par l’induction dudit Meaulain de … voire d’oultre moitié de juste prix, aussi que elle auroit esté faite de choses préhèrées scavoir de successions futures à l’aliénation desquelles n’auroient consenty ceux des successions de biens desquels estoit question, et auroit ledit Meaulain depuis amorty ladite rente sur ledit Eveillard tellement que à luy seul appartient l’intérest desdits contrats en violation d’icelle, au moyen de quoi ledit Apvril et sa femme auroient obtenues lettres royaux données à Paris le 31 octobre dernier pour faire casser et adnuller lesdits contrats et entherinement desquelles ledit Apvril et sa femme concluoient offrant rendre ladite somme de 1 200 livres avecques les frais et mises raisonnables desdits contrats
et de la part dudit Meaulain estoit deffendu à ladite demande d’entherignement des lettres soubstenant avoir acquis lesdites choses le juste prix et que ladite Toumelin et aultres des successions desquels estoit question auroyent consenti, et aléguoit plusieurs autres faits et moiens pour empescher l’enthérignement desdites lettres et conclusions desdits Apvril et sa femme, pour raison de quoi estoient les parties prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, elles ont fait les accords transaction qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Apvril esdits noms et en chacun d’iceulx s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste délaiss et départ de l’effet et entherignement desdites lettres royaulx en demande de cassation et révision de contrats de imploiement et aultres conclusions qu’il prenoit et eust peu prendre pour raison desdits contrats pour la cassation recision et adnulation d’iceulx et de tous droits et actions qu’il eust peu ou pourroit prétendre esdites choses céddées et aliénées, et pour raison desdits contrats et des procès qu’il en faisoit et eust peu faire, auxquelles lettres de cassation récision et annulation effet et enthérignement d’icelles procès droits et actions susdits et généralement tout ce que ledit Apvril esdits noms eust peu et pourroit demander pour raison desdites choses contrats droits et procès, iceluy Aprvil esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx a renoncé et renoncé par ces présentes, et en faveur d’icelles ledit Meaulain a renoncé et renonce à la succession et transport à luy fait du droit successif de ladite Marie Boucault en la succession des biens de Me Germain Boucault encores vivant, et oultre a ledit Meaulain paié contant audit Apvril la somme de 200 livres tz que ledit Apvril esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous, dont il s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Meaulain et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent, et a ledit Apvril promis et promet faire ratiffier ces présentes à ladite Marie Boucault sa femme dedans ung mois prochainement venant et en bailler et fournir audit Meaulain lettres de rattification vallables avecques les renonciations requises à peine de tous despens et intérests ces présentes néanlmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses et à tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent etc et mesmes ledit Apvril esdits nom et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Apvril esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion et encores pour ladite Marie Boucault sa femme au droit velleien à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation desdits droits femme ne peult intervenir ne intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary autrement elle en peult estre relevée etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer advocat et Me Guillaume Morineau praticien tesmoings

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Jean Lemoine a racheté un très vieille dette, datant de 29 ans, et s’en occupe activement : Maisoncelles 1613

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jehan Lemoyne sieur de la Grand Maison y demeurant paroisse de Maisonselle près Laval, ayant les droits cèddés de Jacques Frescher et damoiselle Judic de Durest héritière pour le tout de deffunt damoiselle Jehanne de Durest sa tante vivante femme de Michel Hecquet comme apert par cession passée par Me François Herbault notaire de la cour de saint Laurent des Mortiers le (blanc) 1612 lequel confesse avoir eu et receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard sieur de la Brisaudière demeurant Angers paroisse de saint Maurille et de ses propres deniers la somme de 1 000 livres tz à laquelle les parties ont accordé et composé pour la moitié des intérests de la somme de 1 200 livres de principal restant de plus grande somme deue à ladite deffunte de Dureit par deffunt Laurent de Millaud vivant escuier sieur de la Chennière à cause de la vendition à luy faite par lesdits deffunts Hecquet et sa femme des choses mentionnées par le contrat passé par Lehaymeulx et Hamelin notaires royaux à Baugé le 1er avril 1584 à la raison que les intérests ont courus au denier douze depuis l’année 1587 suivant ledit contrat jusques à présent, de laquelle somme de 1 000 livres pour les causes que dessus ledit estably audit nom s’est tenu contant et en quite ledit Berard auquel afin de son remboursement à l’encontre des héritiers dudit feu Denillaud, damoiselle Jehanne Segre, le sieur du Verger Baron et damoiselle Jehanne Hiret sa femme et tous autres qui s’en trouveront estre tenus et poursuites à ce requises conjointement avec ledit Lemoyne pour le principal et l’autre moitié desdits intérests comme ledit Berard verra bon estre, ledit Lemoyne en ce regard luy en a cédé et cède tous droits actions et hypothèques et en iceulx l’a subrogé et subroge sans toutefois aucun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Lemoyne fors de son fait et ledit Lemoyne sera tenu aider ledit Berard tant de la copie de ladite cession que autres pièces qu’il pourra avoir concernant ceste affaire et pour la justification d’icelle, sans préjudice audit Lemoyne audit nom du dit principal de 1 200 livres autre moitié desdits intérests escheuz à huy et continuation d’iceulx de ce jour jusques à payement dudit principal pour s’en pourvoir ainsi qu’il verra contre ladite Segur veuve dudit feu Millaud, à laquelle quitance cession subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Michel Berruyer clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Pierres sieur du Plessis Baudouin, emprisonné, Joué Etiau 1617

sur cette terre du Plessis Baudouin j’ai d’autres actes sur mon blog
Ici, pour obtenir son élargissement, il a envoyé un mandataire négocier les paiements.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardy avant midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers et des tesmoings cy après maistre Jacques Bernard sieur du Breil faisant en ceste partie pour messire Jehan Pierres chevalier sieur du Plessis Baudouyn s’est adressé à la personne de René Lemesle marchand Angers, ledit Bernard de l’avis dudit sieur du Plessis, a pour éviter plus longue detemption de sa personne présentement offert payer audit Lemesle la somme de 648 livres 15 sols pour raison de quoy ledit Lemesle en vertu de sertaine prétendue ordonnance esmanée du siège présidial de ceste ville le 29 décembre 1614 auroit recommandé son emprisonnement ès prisons d’Angers, et à cest effet a mis … a descouvert le sommant le recepvoir et luy en bailler quitance protestant vers ledit sieur du Plessis se pourvoir affin de faire déclarer son emprisonnement injurieux et tortionnaire avec commandement de réparation despens dommages et intérests, lequel Lemesle a dit que ledit sieur du Plessis ne l’ayant satisfait de ladite somme de 648 livres 15 sols contenue en ladite contrainte par corps et ayant descouvert qu’il avoit esté arresté prisonnier à la requeste de Pierre Danyau marchand il auroit recommandé son emprisonnement qu’il proteste …, et sans préjudice des intérests de ladite somme frais et despens faits au recouvrement, et d’autres sommes de deniers intérests et despens qu’il dit ledit sieur du Plessis luy debvoir, a receu contant en notre présence ladite somme de 648 livres 15 sols offerte en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quitte ledit sieur du Plessis et consent la decharge de sa personne et de Me François Dupille qui en estoit chargé et concierge desdites prisons et le rètlement d’icelle en estre par nous deschargé et endossé sans que autrement sa pension y soit requise, sans préjudice aulx parties respectivement chacun leurs droits et deffences dont leur avons décerné acte, fait audit Angers à notre tabler en présence de Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoins

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Joseph Thibault a failli être arrêté pour non paiement de dettes, Angers 1676

enfin, il était même déjà entre les mains de l’huissier et ses adjoints, venus l’arrêter.
Il a eu chaud !
Ceci nous rappelle qu’autrefois la prison pour dettes existait !!!

Je m’aperçois que j’ai 3 orthographes différentes dans les mots clefs (tags) de mon blog pour Thibault, et merci de me dire quelle orthographe doit être retenue à votre avis. Je n’ai pas ce patronyme dans mes ascendants et je ne m’étais pas posé la question.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1676 à 11 h du matin, par nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent et les tesmoings cy après nommés Joseph Thibault sergent royal demeurant Angers paroisse saint Maurille nous a fait requérir nous transporter dans la maison d’honorable homme Nicolas Cordon marchand de soye demeurant audit Angers dicte paroisse dans laquelle maison estant aurions trouvé ledit Thibault avec Pierre Sallais huissier, François Sallais et Pierre Fourmy, qui trouvoient ledit Thibault arresté prisonnier à la requeste de Me Pierre Leboumier en vertu d’arrest de nos seigneurs de la cour du parlement à Paris obtenu par ledit Leboumier contre ledit Thibault le 1er octobre dernier, faulte de payement de la somme de 652 livres 5 sols, auxquels Sallais huissier et ses adjoints ledit Thibault leur a représenté un exploit fait à la requeste dudit Leboumier par Lepaige sergent royal le 26 mai dernier controlé Angers le 28 dudit mois, par lequel iceluy Thibault s’est opposé à l’exécution dudit arrest et contraint par corps suivant et en exécution de l’ordonnance du mois d’avril 1667 article 12 de la descharge des contraintes par corps, laquelle ordonnance ledit Thibault leur a pareillement représenté et leur a déclaré qu’au moyen de ladite opposition ils ne peuvent et ne doibvent l’arrester ny constituer prisonnier, a sommé ledit Sallais et ses assesseurs de le relaisser en liberté protestant à fault de ce faire de tous dommages intérests et despens contre eux en leurs privés noms et de s’en pourvoir par les voix du droit, au moyen de laquelle représentation dudit exploit d’opposition et ordonnance lesdits Sallais et ses adjoints ont relaissé ledit Thibault en liberté et protesté en faire leur procès verbal dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit Thibault luy avons fait et dressé le présent acte et procès verbal pour luy servir et valloir ce que de raison, fait audit Angers maison dudit sieur Cordon en la présence de honorable homme Jacques Cazau marchand de draps de laine demeurant dite paroisse saint Maurille tesmoings

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Les héritiers collatéraux de Claude Perigault en procès contre les héritiers Duisseau, 1588

je descends bien d’une Perigault qui vit vers 1570 mais elle a épousé un BOUCAULT dont je descends, et ce n’est hélas pas celle qui suit.

L’acte qui suit illustre les difficultés des successions lors des remariages car ici ils sont si nombreux, et les sommes qu’ils discutent relativement insuffisantes pour justifier de tels frais de procès.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1588, sur les procès et différends pendants et indécis entre Jacques Guillaume et Nicolas les Bouchers, la veufve Jacques Delaroche ès qualités qu’elle procède, Guilllaume Delaroche, Jehanne Esliend, Jehanne Branchu, Marthe Branchu, Me Antoine Baudais mary de Françoise Coesfe, Nicolas Bidault, père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Charlotte Coesfé, Me Nicolas Delachaussée père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jehanne Coeste, René Jacques, noble homme Jehan Melle mary d’Espérence Jacques, Me Guillaume Deslandes mary de Marie Bignon, Jehan Cotteblanche, Roberd Cotteblanche, Mathurin Pater, Pierre Bonnaud et Catherine Bourgeon sa femme, et encores ledit Bonnaud ayant les droits et actions de Fabien Bourgeon, Marie Bienvenu, Anne Brault et François Cherré, Anne Brault, tant pour eulx que pour leurs consorts tous héritiers en ligne paternelle de deffunte dame Claude Perigault vivante dame du Combreil, noble homme Pierre de la Marqueraie, noble homme Olivier de Crespy mary de Renée Aubry, deffunt Leurise ? de Crespy à cause de Maurille Aubry, Claude Morenne fille de Grefoise Morenne et de deffunte Claude Aubry, noble homme Jehan Fleuriot, François Fleuriot, Me Hardouin Fleuriot, Jehan Du Cimetière mary de Anne Fleuriot, Me Guillaume Pellé mary de Susanne Fleuriot, Pierre Fleuriot, Fleurimond Fleuriot, Jehan Gallert et consorts tant pour eulx que pour leurs autres cohéritiers tous héritiers en ligne maternelle de ladite deffunte Claude Périgault demandeurs en exécution de sentence en ce qu’elle fait pour eulx, donnée au siège présidial le 28 mars denier, d’une part, et Ysabel Duyseau veufve de deffunt Me Macé Eveillard advocat en ceste ville, Me Rogelin Franchet mary de Renée Gillet, ?? Duiseau femme séparée de bien d’avecques Me François Jollis, Phelipes Guion et Jacquine Duiseau sa femme, Jehan Guisnier et Catherine Duisseau sa femme, tant pour eulx que pour leurs consorts, tous héritiers de deffunt Me Pierre Duiseau vivant sieur de Ranay advocat en ceste ville deffendeurs, et aussi demandeurs d’autre part, les demandeurs ont dit que pour les causes mentionnées au procès à plein rapportées par ladite sentence il est dit que les héritiers de ladite deffunte Perigault auront et prendont des acquests faits constant le mariage de ladite deffunte Perigault et de messire Jehan Paton vivant docteur en médecine second mari de ladite deffunte jusques au grand de la valeur de la la somme de 875 livres tournois pour estre réputé le propre des héritiers de ladite deffunte combien qu’il leur en doibt estre baillé pour beaucoup plus grande somme sans préjudice de leur prostetation au grief et d’appel pour ce regard demandoient que les parties eussent à convenir d’experts pour leur délivrer lesdits propres, demandoient aussi sans préjudice de pareille protestation de grief et d’appel en ce que par la sentence les deniers receuz de la recousse de Lunes seront sourcis que des acquests faits constant le mariage dudit deffunt Daisseau et de ladite Perigault il en soit delivré les propres jusques à la dite somme de 905 livres et délivrance leur estre faite aux prix des contrats avecques restitution de fruits et que tout le surplus desdits aquests faits constant ledit mariage d’entre ledit deffunt Duisseau et ladite Perigault feussent partagés moitié par moitié scavoir une moitié pour lesdits héritiers Duisseau et l’autre moitié pour lesdits héritiers de ladite Perigault nonbstant que par ladite sentence il soit dit que desdits acquests faits constant ledit mariage lesdits héritiers Duisseau en prendront ceulx qui auront esté faits depuis le 29 mars 1568 juqu’au décès dudit Duisseau jusques au grande la somme de 1 000 livres à luy données par ladite Perigault par leur contrat de mariage si tant lesdits acquests se montent, de laquelle sentence en ce regard lesdits héritiers Perigault estoient appellans et appelloient pour les griefs qu’ils disoient leur avoir esté faits par les moyens qui sont déduits au procès, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence lesdits héritiers Duisseau eussent à leur payer 150 livres pour la moitié de la recousse de Prelise ? et les arréraiges de plusieurs années qui revenoient à 225 livres et plus, sans préjudice de leurs protestations de grief et d’appel pour l’autre moitié disans que lesdits héritiers Duisseau esetoient tenus faire le desgaigement pour le tout suivant les clauses de son contrat de mariage comme aussi demandoient 840 livres pour les années du douaire conventions revenans à ladite somme déduit su ce suivant la dite sentence 84 livres portées par obligation du 18 mai 1571 et 112 livres 10 sols portées par condamnation donnée au profit dudit deffunt Eveillard du 5 s eptembre 1576 114 livres ou autres sommes receues par plusieurs paiements par Grégoire Morenne administrateur des biens de ladite deffunte et qu’il fut procédé à la liquidation des intérests de ce qui restera dudit douaire, comme aussi demandoient que suivant ladite sentence les cousts des augmentations bastimens et adméliorations faites par ledit deffunt Duisseau sur les propres de ses enfants et de ce qu’il leur auroit baillé en mariage ou autrement pendant le mariage de lui et de ladite deffunte Perigault et à ceste fin qu’ils doibvent et représentent leurs contrats de mariage et des autres dons et advantages qu’il leur a faits pour en avoir par lesdits héritiers Perigault une moitié et ainsi procéder à la liquidation des sommes paiées par ladite Perigault ou ledit Morenne son administrateur depuis le décès dudit deffunt Duisseau qui estoient debtes de la communauté mentionnée par ladite sentence, et à la liquidation des réparations faites depuis ledit décès …

    et ainsi de suite, car l’acte contient 21 pages et je n’en ai encore retranscrit que 5

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