Jean de la Rivière paye la façon de ses vignes, Chalonnes 1582

tout en vendant du blé à son vigneron qui a façonné ses vignes. Et ils passent tous deux devant le notaire pour établir cette quitance.
L’acte ne précise pas comment ils convenaient du prix de la façon auparavant, en sorte, ce que nous appellons de nos jours un contrat de travail.
En fait, les archives des notaires regorgent de quitances, ce qui nous étonnera toujours, nous autres habitués des paiements modernes !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me Jehan Delariviere advocat du roy aux aydes et eslection d’Angers et y demeurant d’une part et Benoist Neau demeurant au lieu de la Seurie paroisse de Notre Dame de Chalonnes d’aultre part soubzmectant lesdites parties respectivement confessent s’est à savoir ledit de la Rivière avoir eu et receu dudit Neau la somme de 5 escuz sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 14 escuz que ledit Neau debvoit audit de La Rivière pour vendition de bled par luy faite audit Neua par davant Jacques Gentil notaire audit Chalonnes ledit bled à prendre sur le lieu de la Brossardière Gandin paroisse de Neuvy du terme escheu de la Notre Dame Angevine dernière passée et lequel Neau a confessé avoir eu et receu dudit de La Rivière la somme de 7 escuz sol pour la faczon et vendanges des vignes appartenant audit de la Rivière paroisse de Chalonnes et en la paroisse de Chaudefons pour l’année présente et a pareillement ledit Neau quité ledit de la Rivière pour les faczons desdites vignes de tout le temps passé, dont il s’est tenu à contant et se sont lesdites parties respectivement quitées et quitent de tout ce que dessus, à laquelle quitance etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et de Pierre Drouet demeurant Angers tesmoings, ledit Neau a dit ne savoir signer

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François de Champagné emprunte 4 300 livres sur un an, Villaines sous Malicorne 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 janvier 1583 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz noble et puissant messire François de Champagné chevalier sieur de Bonnefontaine Villaines et la Roche Symon demeurant au lieu et maison seigneuriale de Bonnefontaine paroisse de Villaines près La Flèche et honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Brebionnière greffier civil d’Angers demeurant audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaumenet estre tenus et par ces présentes promettent rendre et bailler et payer dedans le 2 janvie prochainement venant que l’on dira 1584 à noble homme et sage Jacques Lasnyer sieur de Lenfrière et de ste James sur Loyre demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 1 444 escuz ung tiers évalués à la somme de 4 333 livres tournois à cause et par raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ledit Lasnyer audit de Champaigne et Dufay, quelle somme lesdits de Champaigne et Dufay ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 200 escuz sol et 4 000 quarts d’escu et 730 francs de 20 sols pièce ervenant le tout à la somme de 1 444 escuz ung tiers au prix et poids et cours de l’ordonnance royale et de laquelle somme lesdits de Champagné et Dufay se sont tenuz à contants et en ont quitté et quittent ledit Lasnier, à laquelle somme de 1 444 escuz rendre et payer au jour et terme que dessus dit etc aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement etc fait et passé Angers maison dudit Lasnyer en présence de noble homme Jehan Lebigot sieur du Jaunay maréchal des logis de la royne mère du roy demeurant au lieu de la Chevallerye paroisse de ( ? car je n’ai pu déchiffrer) et de Me François Letort advocat Angers et Me Nouel Millet escollyer tesmoings

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Aveu de Raoullet Lemavroullier au seigneur de la Fessardière, Cherré 1494

Cet aveu comporte un terme mystérieux, car dans la grande majorité des aveux ou débornements des terres les boisselées sont dites « boisselées de terre », mais ici le terme est manifestement différent. Je vous l’ai souligné en rouge aux 3 reprises dans le document.

Voici une tentative d’explication (je dis bien tentative seulement) :

Défens, défends : « Terre, bois, garenne ou étang dont l’usage est interdit à d’autres qu’au propriétaire ou à ceux auxquels il l’accorde, moyennant une redevance » Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E283 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Raoullet Lemavroullier s’est du jour duy desadvoué de nostre nuesse et s’est advoué nostre subject par le moyen du sieur de Noueroux, homme de foy de céans à cause de ses fiefs de la Fessardière par raison de toute sa maison, estraiges, jardin, vergers et yssues de la Héardière sisse Fessardière en la paroisse de Cherré avecques troys cloteaux de terre tout en ung tenant les hayes et cloaison d’entre deux contenant le tout troys septercées et demye de terre ou environ ; Item un autre cloteau de terre contenant quatre bouessellées defendce ou environ et aussi une pièce de pré contenant une hommée ou environ sises et joignant lesdictes choses, et en en confesse devoir par chacun an au terme de l’angevine audit sieur de Nouereux et de la Fessardière, troys sols tournoys, de devoir ; Item s’est pareillement ledict Lemavroullier desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du sieur des Vallées homme de foy du seigneur de la Fessardière qui tient de céans à cause et par raison d’une pièce de terre contenant dix huit bouessellés defendce ou environ avecques une hommée de pré ou environ joignant à icelle terre appellée le Hersoir joignant d’un costé à la terre aux Buchers ; Item une pièce de terre nommée les chasteaux contenant dix sept boissellées defendce ou environ joignant d’un costé à la terre Jehanne Deffaye ; Item une pièce de terre appellée l’aspuce contenant une septercée ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout au plesses dudict seigneur des Vallées et en confesse devoir par chacun an au terme de la feste aux mort dix neuf deniers maille tournoys de devoir et autre chose ne advoue à tenir de nous dont nous l’avons juste partant l’en avons envoyé sans jour sauf à le faire revenir s’il est trouvé qu’il ait moins que suffisament déclaré. Donné aux plez de Cherré tenuz par nous Jehan Girart, licencié es loix, sénéchal, le XVe jour de juillet l’an mil quatre cent quatre vingts et quatorze
signé : Deniau R Lemavrouiller

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Litige de voisinage pour raison du mur qui surplombe les privés, Angers 1582

Il semble que Catherine Morin, la voisine, probablement incommodée par les privés de ses voisins, ait fait contruire un mur, qu’elle va devoir abattre et reconstruire différemment, enfin c’est ce que j’ai compris.

Les privés, que le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694) donne :

Privé. s. m. Retrait, aisance, l’endroit de la maison destiné à décharger le ventre.

s’écrivait alors PRIVAISES et même PRIVOISES comme c’est ici le cas, et comme le donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur Internet http://www.atilf.fr/dmf

PRIVAISE, subst. fém. Au plur. « Lieux d’aisances »

D’ailleurs j’ai bien l’impression que dans certaines langues on utilise encore de tels termes.

Cette affaire de voisinage me plaît beaucoup car je suis persuadée que de nos jours les problèmes de voisinage perdurent…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 mai 1582 après midy, en la cour du roy nostre sire à Angers, et de monseigneur duc d’Anjou encroit personnellement establys Catherine Morin veufve de deffunt Benoist Soreau tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle demeurante en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et chacuns de François Pasquerays marchand, André Minot Me sellier et Barbe Cherbonneau veufve de deffunt Pierre Chevalier demeurans en la paroisse de st Michel de la Palluz de ceste dite ville, et Hector Lesourd fourbisseur demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’autre part, soubzmectans lesdits establis eulx leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur et pour raison des procès et différends meuz et de bref espérés à mouvoir entre lesdites parties pour raison des choses cy après déclarées, et par ces présentes transigent et accordent pour éviter audit procès en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le mur qui fait la séparation d’entre la maison et appartenances desdits Pasquerais, Minot, Lesourd et Cherbonneau, et la maison de l’allée dépendant de la maison de ladite Morin sise en ladite paroisse entre les murs saint Aulbin et de Saint Martin, et lequel surplombe sur l’allée de ladite Morin sera iceluy mur abbatu entantique ??? comporte la largeur des privoyses desdits Cherbonneau Pasquerais Minot et Lesourd et réédifié de l’espaisseur de deux pieds pour le moins à chaux et sable et de pareille hauteur qu’il est à présent à communs frais, scavoir par ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Cherbonneau, Minot, Lesourd et Pasquerais pour une aultre moitié, outre ladite Morin demeure tenu faire oster les vidanges qui proviennent de l’abbat et réédification dudit mur seulement à ses frais et despens, et en contemplation de ce que dessus et moyennant ces présentes ledit mur qui sera ainsi réédifié demeurera mutuel de fons en comble de la largeur et espaisseur que dessus entre lesdites parties, scavoir est pour ladite Morin pour une moitié et pour lesdits Pasquerais, Lesourd, Minot et Cherbonneau pour une autre moitié et sans que pour raison de ladite muraille lesdits Lesourd, Pasquerais, Cherbonneau et Minot puissent estre contraints à remettre et réduire les privoises de plus grande espoisseur qu’elles sont à présent et au surplus les dites parties sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et de leur consentement et lesquelles sont stipulé et accepté tout ce que dessus pour elles leurs hoirs etc, auxquels accords pactions transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellee et Pierre Drouet praticiens demeurant audit Angers tesmoings, lesdites Cherbonneau et Morin ont dit ne savoir signer

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Michel Vaumorin arrêté pour avoir oublié de payer sa dette, mais sauvé par ses amis qui paient pour lui, Juigné 1596

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 8 juillet 1596 avant midy, (François Prevost notaire Angers), comme ainsi soit que par vertu de certaine obligation faite et passée soubz la cour de Pouancé par Mahé notaire le 9 mai 1594 et à faulte que Michel Vaumorin marchand, demeurant au lieu de la Pochaye paroisse de Juigné duché de Bretagne, auroit fait de payer à Richard Houssin marchand demeurant à Combrée la somme de 86 escuz sol et demy escu contenue par ladite obligation et pour les causes y déclarées sur ce déduit ce qu’il auroit payé, ledis Houssin eust fait prendre et arrester prisonnier du roy ledit Vaumorin dès le jour d’hier et iceluy vouloit faire constituer es prisons royaulx d’Angers et que Anseau Gault marchand demeurant à Châteaugiron audit pais de Bretagne et Loys Belot marchand demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre eussent prié ledit Houssin ne faire constituer ledit Vaumorin prisonnier esdites prisons et luy auroient promis qu’ils luy paieroient la somme de 18 escuz sol 30 sols tz restant à payer du contenu en ladite obligation à ce faire s’obligeroient eulx un seul et pour le tout sans division et de ladite somme en faire leur propre fait et debte, au moyen de quoy ledit Housin a consenti l’eslargissement dudit Vaumorin, lesdites parties en ont fait et passé l’obligation qui ensuit, pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prévost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Vaumorin, Gault et Belot soubmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en 3 mois prochainement venant audit Houssin à ce présent stipulant et acceptant la somme de 18 escuz sol 30 sols restant à payer du contenu en l’obligation cy dessus mentionnée pour les causes y contenues, et à ce faire et icelle somme rendre payer etc dommages etc obligent lesdits Vaumorin, Gault et Belot eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division etc et à toutes choses à ces présentes contraires etc foy jugement et condemnation etc et a ledit Houssin accordé que si lesdits establis ou ledit Vaumorin a payé o la veufve feu Clément Adron demeurant à Pouancé la somme de 8 escuz sol que ledit Houssin luy doibt comme ledit Vaumorin a dit, fait et passé en présence de Aubin Lecompte Me patissier et Michel Lebeau demeurant audit Angers tesmoings ledit Houssin a dit ne savoir signer

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