Partages en 4 lots des biens de François Jallot et Jeanne Lemonnier, Saint Michel du Bois et Armaillé 1794

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 pluviose an II de la république une et indivisible, partages en 4 lots égaux des biens immeubles du citoyer François Jallot ancien tanneur, demeurant à Beaulieu commune de Saint Michel du Bois, de la citoyenne Jeanne Lemonnier décédée dans l’année 1777 faits du consentement dudit citoyen Jallot père pour le citoyen François Jallot fils tanneur, demeurant commune d’Armaillé comme aîné, présenté aux citoyens et citoyennes Jean Jallot tanneur demeurant au Marais commune dudit St Michel, Jean Poupart cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurants à la Ferronnière commune de Saint Plé (sic) district de Craon, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse demeurant aux Chapelles commune de Soulaire, distrit de Chasteauneuf, lesdites citoyennes Jallot de leurs maris authorisées à l’effet des présentes, pour être les susdits lots choisis et optés par lesdits citoyens Jallot, Poupart, Parage puisnés suivant la coutume.

  • 1er lot : resté à François Jallot comme aîné et non choisissant
  • le lieu et métairie des Mas composé de maison, étables, rues et issues, jardins, prés, terres labourables et non labourables située commune de Congrier, tel qu’en jouit présentement le citoyen Baudouin métayer sans réserve.
    La métairie de la Noë composée de maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Lelardeux, aussi située commune de Congrier district de Craon
    Celui ou celle à qui eschoira le présent lot aura une rente hypothécaire de 98 livres 15 sols, au principal de 1 975 livres due au terme de Toussaint par les citoyens et citoyennes Jallot demeurants à Paris.
    Celui ou celle à qui échoira le présent lot recevra de celui ou de ceux à qui echoira le second lot une rente de retour de partage de 30 livres amortissable pour la somme de 600 livres, la susdite rente payable pour le 1er payement du jour de Toussaint vieil style dans un an sans diminution de droits nationnaux

  • 2ème lot, choisi par Urbain Parage et Jeanne Jallot, comme plus jeunes et 1ers choisissants
  • La métairie de la Haye située commune de la Prévière composée de maison étables rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Hamon
    La métairie de la Haye située commune de Carbay aussi composée de maisons, jardin, rues et issues, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyer Joudier métayer en partie
    La closerie de la Pirhais composée se maison, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Hamon closier avec 2 chambres de maison et jardin en dépendant
    La closerie de la Faverie composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, tel qu’en jouit le citoyen Cocault closier commune de Challain
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui à qui échoira le premier lot une rente de 30 livres sans diminution de droits nationnaux ainsi qu’il est expliqué
    A la charge par celui ou ceux à qui échoira le présent lot de payer à celui ou ceux à qui échoira le 4ème lot une rente de retour de partage de 20 livres de rente amortissable à volonté pour la somme de 400 livres, la susdite rente le premier payement commençant de la Toussaint dans un an vieil style et se fera sans diminution de droits nationaux

  • 3ème lot : choisi par Jean Jallot 3ème choisissant
  • Le lieu et domaine du Marais situé commune de Saint Michel du Bois composé d’une grande maison, tannerie, étable, rues et issues, jardin, terres labourables et non labourables, prés et pastures, 2 chambres de maison au bois Leugou susdite commune de St Michel, jardins et terres en dépendantes, le tout exploité et fait valoir par le citoyen François Jallot et par Jean Jallot
    La closerie de la Jaudrais commune de Challain composée de maisons, étables, rues et issues, jardin, prés pastures, terres labourables et non labourables, tel qu’en jouit le citoyen Greffier closier
    La closerie de la Bertollière commune du Tremblay composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et postures, tel qu’en jouit le citoyen Thierry
    La closerie de la Briolais commune de La Chapelle, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, exploitée par le citoyen Baslé
    et au présent lot est compris la quantié de landes dans les landes du Moulin Blanc susdite commune de St Michel qui dépendent du lieu du Marais, compris au présent lot, laquelle susdite portion de lande sera partagée entre le 1er lot et le 4ème lot

  • 4ème et dernier lot : choisi par Jean Poupart et Marie Jallot comme 2ème choisissants
  • La métairie de la Loitière commune de Chalain, composée de maisons, étables, rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures tel qu’en jouit le citoyen Thierry métayer
    Les 2 closeries de la Patrie se joignantes, situées commune dudit St Micheldu Bois, composées de maisons, étables, rues et issues jardins, terres labourables et non labourables, prés et pastures, telles qu’elles sont fait valoir par les citoyens Besnier et Hamard closiers, avec un maison et greniers dont ledit citoyen Jallot père en jouit actuellement avec la moitié de la lande de 12 journaux dans les landes du Moulin Blanc
    Une closerie nommée Livet située commune de La Chapelle Heulin composée de maisons étables rues et issues, jardins, terres labourables et non labourables, prés et patures, tel qu’en jouit le citoyen Cherruau closier partiaire
    Une maison située au bourg de La Prévière, jardin et terres en dépendant, tel qu’en jouit le citoyen Cazimir Fouilleul fermier
    Celui ou ceux à aui échoira le présent lot aura une rente de 8 livres payable au terme qu’elle est due par le citoyen Besnier demeurant à La Maison Neuve commune de st Aignan district de Craon
    Aura aussi celui ou ceux à qui échoira le présent lot une rente de 20 livres par an rapportable par celui ou ceux à qui échoira le second lot ainsi qu’elle est expliquée au susdit lot
    Comme les susdits biens portés aux susdits 4 lots des biens dudit citoyen Jallot père et ceux échus auxdits citoyens et citoyennes Jallot de la succession de ladite citoyenne Jeanne Lemonnier leur mère se poursuivent et comportent, tels qu’ils sont spécifiés et employés dans les susdits lots
    de payer par lesdits citoyens copartageants pour chacun le lot qu’il optera cy après les rentes s’il y en a de justifiées être dues sur les biens qui lui echoiront portés au présent partage sans pouvoir prétendre aucune indemnité les uns vers les autres
    Lesdits copartageants entretiendront chacun à leur égard les baux desdits biens s’il y en a de consentis par ledit citoyen Jallot père pour chacun leur lot
    S’il y a des biens appartenant audit citoyen Jallot ou de ceux de la succession de ladite citoyenne Lemonnier qui ne seraient pas compris aux présents partages, ils seront partagés ou licités entre lesdits copartageants
    Entreront lesdits citoyens et citoyennes copartageants en jouissance des biens compris aux présents partages du jour de la Toussaint prochaine vieil style et sont entré en propriété de ce jour
    S’entregarantirons lesdits citoyens et citoyennes copartageants tous les biens compris aux 4 lors des susdits partages
    Lesdits citoyens et citoyennes copartageants ont évalué les biens compris aux présents partages à la somme de 46 400 livres
    Auxquels susdits partages ledit citoyen François Jallot fils y a fait arrêt déclarant ne vouloir rien ajouter ni diminier, les trouvant bien égaux et utilement faits, pour être trois des susdits lots présentés à chacun desdits citoyens et citoyennes Jean Jallot, Jean Poupart Marie Jallot son épouse, Urbain Parage Jeanne Jallot son épouse, pour les adopter et choisir suivant la coutume, auxquels susdits partages ledit citoyen Jallot y fait arrêt
    Par devant nous Toussaint Péju notaire public du département du Maine et Loire pour la résidence d’Armaillé soussigné le 26 pluviose l’an II de la république une et indivisible, présence des citoyens François Turpin et Jean Barré agriculteurs, demeurant audit Armaillé, témoins requis.

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    Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

    manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
    La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

    Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

    Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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    René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

    autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

    De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
    Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

    et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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    Estimation des meubles de Marthe Foullon veuve de René Vergé, Angers 1583

    Mon site et mon blog contiennent de très nombreux inventaires car j’aime beaucoup en faire, enfin quand j’en trouve.
    En particulier le notaire Mathurin Grudé n’a pas conservé dans ses archives beaucoup d’inventaires, d’ailleurs je me permets de vous rappeler que le notaire n’était nullement obligatoire, et que ce sont les sergents qui y assistaient le plus souvent, sans nous laisser de trace écrite officiellement déposée donc conservée.
    L’inventaire qui suit est assez ancien, donc les meubles sommaires. Les termes de mon petit lexique sont à votre disposition sur ma page INVENTAIRES APRES DECES

    La famille VERGE est écrite ici VERGé par le notaire, et compte-tenu de la rareté voire extrême rareté des accents à cette époque dans les actes que nous pouvons consulter, j’en conclue que le notaire a manifestement entenu les parties déclarer s’appeler Vergé. Je reconnais que cette famille sera connue plus tard, à en croire l’armorial de Bretagne, sous le nom de Verge. Cet ouvrage (tome 2, p.652) donne cette famille originaire d’Anjou, sieurs du Rosseau, portant « de gueules à trois verges d’argent »
    Rassurez-vous tous, le même ouvrage donne le dessin, et l’on y voit de magnifiques épis !

    Ceci dit, les meubles de cette maison d’Angers ne sont sans doute pas les meubles dans lesquels Marthe Foullon vit, car elle est dite vivant à Saumur, et je pense en effet que pour la veuve d’un président de la chambre des comptes les meubles qui suivent sont peu de choses !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 4 août 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz damoiselle Marthe Foullon veufve de deffunt noble homme René Vergé vivant président des Comptes en Bretagne demeurante à Saumur d’une part, et noble homme Philippes Vergé sieur du Rosseau et noble homme Jacques Bourneau sieur de la Cour et damoiselle Marguerite Vergé son espouse, laquelle ledit Bourneau a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir ce jourd’huy en exécutant le contenu en la transaction faite entre elles passée par davant Quetin notaire de ladite cour le 25 juillet dernier convenu et conviennent par ces présentes pour faire l’appréciation des meubles de la maison délaissée à ladite Foullon par usufruit par ladite transaction des personnes de sire François Godeau marchand Myne Richard femme de Titus Denyau Marguerite Boujaille femme de Maurice Travers et Catherine Machefer veufve de deffunt René Lemoyne tous demeurant en ceste ville d’Angers à ce présents et procédant à l’inventaire desdits meubles et appréciation d’iceulx en présence desdites parties a esté trouvé en la première chambre haulte de ladite maison
    Une table de noyer portée sur 2 treteaux aussi de noyer en vaye (pas trouvé dans mes dictionnaires) tourné ladite table de longueur de 6 pieds 1 écu deux tiers soit 100 sols
    Ung vieil bufet de chesne auquel y a 2 armoyres et 2 lyettes fait à mildelles ? lesdites 2 armoyres fermées à clef 1 escu soit 60 sols
    Ung charlit de noyer garni d’une paillasse d’un mathelatz d’une couette d’un traverslit et d’une mante blanche et d’un cyel avecques ses rideaulx de sarge fetisserie (sic) nlenc baré de passement de laine orange et bleu le tout presque neuf prisé 20 escuz soit 60 livres
    Une couchette de chesne sans quenouilles garnye d’une petite couette d’un traverslit d’une paillasse d’une sargette couverture de fraze de Poictou verte 3 escuz un tiers soit 10 livres
    Ung tabouret de bois couvert de tapisserie 15 sols
    Une paire de landiers avecques des demyes montées de cuivre à paneaulx creux 3 escuz ung tiers
    2 chaires de noyer dont y an a une tournée 35 sols
    Ung panyer de clysse 10 sols
    Une petitte table attachée à la muraille 10 sols

    En une autre chambre haulte de ladite maison a esté trouvé une table de noyer portée par 2 treteaux de chesne 30 sols
    Ung bufet de chesne garnye de 2 armoyres et 2 lyettes le tout fermant à clef 1 escu
    Ung charlit de chesne for vieil garny de couverte et paillasse d’un traverslit d’une vieille couverte de rapisserie et un vieil ciel de syette 5 escuz
    Une couchette de chesne garnye de paillasse d’une balle et d’une couette d’un traverslit et d’une couverte 4 escuz
    4 escabeaux de noyer 48 sols
    Une paire de vieux landiers 20 sols
    Une chaire de noyer 15 sols

    Au grenier de ladite maison
    Une vieille table de chesne 17 sols

    En une petite estude trois esses de bois de chesne portées sur des crampons de fer 12 sols

    En une autre petite estude aussi 3 esses portées sur des crampons de fer 10 sols
    Une petite table de chesne 10 sols
    Une petite chaire 12 sols

    En la chambre basse de ladite maison un vieil banc et une vieille porte 15 sols

    Tous lesquels meubles cy dessus suivant ladite appréciations et calcul fait reviennent à la somme de 43 escuz 39 sols desquels meubles ladite Foullon s’est chargée suivant et au désir de ladite transaction et appréciation cy dessus, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait et passé en ladite maison en présence de honorables hommes Me Pierre Romyer conseiller et esleu pour le roy notre sire Angers et Me Gilles Heard le jeune aussi conseiller du roy et juge des traites audit Angers tesmoins

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    Aveu au roi de Gabrielle Binel veuve de Villeneuve, Cherré et Cholet 1539

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, C224 (c’est une grosse donc sans signatures originales) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mars 1539 avant Pasques (donc le 27 mars 1540 n.s.) en obéissance aux lettres patentes du roy notre sire données à Compienne (sic) le 15 octobre dernier passé, je Gabrielle Binel veufve de feu noble homme Joachim de Villeneufve en son vivant sieur du Boysgrolleau déclare par devant vous noble homme et saige monsieur Me Pierre Poyet conseiller du roy notre sire, lieutenant général d’Anjou, commissaire en ceste partie, tient en arrière fief au pays et duché d’Anjou les choses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu fief seigneurie domaine et appartenance de Marthou en la paroisse de Cherré que je tiens à foy et hommage simple du seigneur de Chamoz et à 18 deniers tournois de service annuel avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur par et selon la coustume du pays d’Anjou, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon ladite coustume, et vault ledit lieu de Marthou toutes charges desduites la somme de 90 livres tournois ; Item le lieu fief et seigneurie de la Jouvencelière et la Berthelotière sis près le lieu de la Garrelière en la paroisse de Barracé, lequel je tiens à foy et hommage simple du lieu et seigneurie de la Bufferrière et à un cheval de service à muance de homme avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur, et les loyaulx tailles et aides quant le cas y advient selon la coustume dudit pays, et vault ledit lieu charges desduites chacuns ans la somme de 4 livres tournois ; Item la tierce partie du lieu fief domaine et appartenances des Essars situé en la paroisse de Cheviré le Rouge que je tiens à foy et hommaige simple de noble homme René Mauviel seigneur de la Drinère et à 6 deniers tz de service avecques pleige gaige et obéissance telle que femme de foy simple doit à son seigneur et les loyaulx tailles et aides quant le cas y eschet selon la coustume du pays, et vault ladite tierce partie toutes charges desduites chacuns ans la somme de 8 livres tournois ; Item ung autre petit fief et appartenances d’iceluy nommé le fief du Racmay sis en la paroisse de Mouliherne que je tiens à foy et hommaige simple de la seigneurie de Lommelaye en la paroisse d’Auverse et à ung denier de devoir annuel et vault chacuns ans ledit fief toutes charges desduites la somme de 4 livres 10 sols tournois ; Item et dudit lieu de Marthou a esté longtemps desmembré pour le partaige de deux puisnez de la maison de Coué les lieux de la Lizinière qui son tenuz et possédez par noble homme Hanibal de Coué sieur de la Poupardière et par Jehan de Coué son fils et m’en est deu … pour raison dudit lieu de Laubinaye la [somme de] 6 deniers tz et pour raison dudit lueu de la Lezinière la somme de 2 sols tz le tout de cens et devoir par chacun an pour garentir lesdits lieux soubz mon hommaige envers le seigneur dudit lieu de Chamotz, et en tesmoing de vérité des choses dessus dites j’ai signé ces présentes de ma main le 27 mars 1539 avant Pasques et pour plus grant approbacion les ay fait signer des seings manuels de maistres Mathurin Hayau et François Bouvet notaires soubz la cour de Chollet ainsi signés : Gabrielle Binel, M. Hayau à la requête de ladite Binel, et F. Bouvet à la requête de ladite Binel

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    Les prénoms Marquis et Marquise

    Je reçois par voie postale la question, car d’aucuns croient à un titre de noblesse.

    Le prénom était aussi bien masculin MARQUIS que féminin MARQUISE

    Ainsi, chez les garçons dans notre Haut-Anjou, on le trouve à Senonnes dans la famille du seigneur du lieu, avec Jean-Marquis de la Motte-Baracé, que certains historiens du 19ème siècle, ont affublé du titre de marquis de la Motte, alors que c’était son prénom. Et naturellement, ceux qui recopient n’importe quoi, surtout du 19ème siècle si riche en erreurs, ont recopié l’erreur.
    J’ai déjà retranscrit des actes concernant ce personnage, qui ne laissent aucun doute sur le prénom et non le titre.

    Chez les filles il est certes rare, mais on le trouve néanmoins en Anjou chez plusieurs filles.

    En fait, le prénom n’a rien à voir avec un saint, alors qu’autrefois au baptême il était obligatoire de donner un prénom de saint ou tout au moins dérivé d’un saint. Je suis moi même catholique pratiquante, et je n’ai aucune explication à vous fournir sur ce point du doit canon de l’époque.

    Le prénom est cependant connu car porté par une célèbre actrice Marquise-Thérèse de Gorla, dite Mademoiselle du Parc.

    Outre la page de Wikipédia que je viens de vous signaler ci-dessus par mon lien, il existe un livre de Nadine Audoubert publié en 2001 par Publibook, qui a l’immense mérite de s’être penché sur ce prénom, et en voici l’extrait de la page 11 :

    Chapitre 1 : Marquise-Thérèse de Gorle
    Jusqu’à présent, personne n’a pu préciser la date exacte de sa naissance, son acte de baptême n’ayant pas été retrouvé.
    Peut-être qu’elle même l’ignorait : 1630 ? 1633 ?
    Une chose certaine : la petite fille reçut les prénoms de Marquise-Thérèse.
    Marquise, n’étant nullement un titre, mais un prénom fréquemment usité à l’époque de Louis XIII

    Revenons au postal que je viens de recevoir, car il concerne Saint-Aubin-du-Pavoil, paroisse que j’ai personnellement étudiée et qui est sur mon site et en voici l’occurence du prénom (entre crochets la retranscription exacte de l’original) :

    x 1591.07.29 BUSCHER Aubin « furent epoussés Aulbin Buscher et Marquise Pasquer »

    ° 1593.04.28 BUSCHER Christine « Christinne Buscher fille de Aulbin Buscher et Marquise Pasquer métaiers à la Tremblaie, et sont les parains Michel Melloys métaiez à la Perdrillère, Magdellaine Pasquier jeune fille, fille de Pierre Pasquiez Dt à Challain, et Christinne Bonvallet jeune fille et fille de René Bonvalet fermier d’Orvau »

    Par contre la demande postale reçue était curieuse, car elle évoquait une prétendue (je cite) « fiche individuelle »
    Une fiche individuelle n’est pas une source en généalogie, mais du n’importe quoi fait par n’importe qui, je suis formelle sur ce point, et hélas la généalogie actuelle avec les bases numériques et autres généalogies non toutes vérifiées, a accentué la manie de lire et recopier n’importe quoi.

    En outre, la prétendue fiche individuelle annoncé un mariage avant 1550 alors que les registres que j’ai dépouillés ne commencent qu’en

    B du début 9.9.1583 au 7.3.1594
    M du début 1.7.1584 au 2.11.1593
    S du début 3.7.1574 au 31.12.1592

    au délà, j’ignore totalement s’il existe des sources ou si on est dans le domaine des hypothèses voire de l’invention.

    Odile HALBERT

    sur ce blog, voyez aussi :

    Anceau, Anseaulme, Anselme
    Avoie
    Barbe
    Blaise
    Bomer aliàs Bommer, Baumez
    Brice
    Brivaud ou Britwald, ou Brisegault
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    Hénoch, aliàs Enoch
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