Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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Clément Allaneau fait le réméré de la Turpinaie et la Bertaudaie, Pouancé et environs 1583

Si vous êtes familier (ère) de ce site et blog, vous savez que j’ai réalisé il y a 20 ans déjà un immense travail sur les familles

Allaneau
Galisson
Gault
Hiret

Malgré les tonnes de documents des fonds notariés et des chartriers que j’ai déjà parcourus et exploités, voici encore un document tout à fait inattendu, et surprenant.
Surprenant, car c’est une vulgaire quitance, donc pour beaucoup de chercheurs c’est un document mineur sans importance.
Mais selon moi, et ma longue expérience, il n’y a pas de documents mineurs, et le moindre document peut s’avérer parlant.
C’est le cas du document qui suit. Voici ce que je tente d’en retenir.
De son vivant, dans les années 1560 (il manque le 4ème chiffre pour être plus précis), le défunt Jean Allaneau, père de Clément Allaneau sieur de la Grugerie, conseiller au Parlement de Bretagne, a engagé par contrat pignoratif la Turpinaye et la Bretaudaye pour 2 500 livres.
Je vous signale au passage que je descends plusieurs fois des Allaneau, et que ceux-ci sont uniquement mes collatéraux, qui font d’ailleurs une branche plus aisée, comme déjà l’atteste le conseiller au parlement de Bretagne, qui est un office de très haut rang, financièrement pour l’acquérir aussi .
Ici, 20 ans plus tard, Clément Allaneau opère le réméré des 2 lieux, pour un tiers en la moitié. J’en conclue donc qu’à la date du 5 mai 1583, Jean Allaneau, père de Clément, a 3 héritiers. C’est bien ce que j’avais, mais pour le 4ème enfant, décédé sans hoirs, j’avais à ce jour la connaissance suivante :

Catherine ALASNEAU †/1588 x (ct 1557) André GOULLAY †1588/ Pr fiscal à Craon SP.

donc, non seulement Catherine Allaneau était décédée sans hoirs avant 1588, mais le document ci-dessous indique qu’elle était décédée sans hoirs avant le 5 mai 1583. En conséquence, je rectifie mon document ALLANEAU pour inclure cette précision, en la justifiant, ce comme vous avez l’habitude avec mes méthodes, je ne donne des indications que sur preuves.

Voici donc du côté ALLANEAU, tout est en ordre, et je dirais que le document qui suit, conforte en le précisant encore, les documents que j’avais préalablement déjà exploités.

Maintenant, venons à l’acquéreur des 2 lieux de la Turpinaie et la Bretaudaie. Il s’agit de « deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé ». Le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port ne le connaît pas car il commence seulement en 1604 avec Pinson.
Ce Michel Gault a donc eu une succession collatérale, qui est échue pour moitié à Jean Gallisson lui même décédé, dont la veuve Renée Allain est tutrice de leurs enfants mineurs, et agit en tant que telle pour cette succession.
Ici, je dois avouer que malgré mes énormes travaux aussi sur les GALLISSON et les GAULT je ne trouve pas la place de ce prêtre Michel Gault.
Certes, je descends bien du couple :

René Ier GAULT Sr du Tertre †1569/1573 Fils de Jehan « l’hoste ». x Perrine GALLICZON †1573/

A ce jour je n’ai pu relier cette Perrine Gallisson, mon ancêtre, à aucun GALLISSON que j’ai étudiés, et pour lesquels j’ai un publié un gros travail.
Ce prêtre Michel Gault, décédé avant le 4 mai 1583, ne peut pas être le frère de ce René Gault, car dans ce cas ce sont les enfants Gault uniquement et non Gallisson qui seraient héritiers. De même, ce Jean Gallisson qui laisse sa veuve et ses enfants mineurs héritiers pour une moitié de ce prêtre Michel Gault, ne peut être le frère de Perrine Gallisson mon ancêtre épouse de René Gault.
Il y aurait donc eu un autre couple GAULT x GALLISSON et là je reste sans voix devant la complexité de la chose.

Cerise sur le gateau, les lieux cités sont la Turpinaie et la Bertaudaie. Mais ni Célestin Port, ni l’IGN actuelle ne permet de situer une Turpinaie, et on peut en conclure que Clément Allaneau, qui ici en fait le réméré, l’a fusionnée avec sa Grugerie. J’ai en effet déjà rencontré une fois au sujet des Pouriats, une telle fusion pour agrandir l’un des domaines.
A moins que vous trouviez où situer cette Turpinaie ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 4 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Renée Allain veufve de deffunt honorable homme Jehan Galliczon demeurante forsbourgs saint Jacques lez ceste ville d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmectant esdits noms dudit deffunt et d’elle soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers tz faisant la moitié en ung tiers de la somme de 2 500 livres tz pour laquelle somme deffunt Me Jehan Alasneau vivant chastelain de Pouancé, père dudit sieur de la Grugerie, auroit vendu et engaigé à deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé les lieux de la Turpinaye et Bretaudaye et autres choses portées et contenues par contrat pignoratif

et gracieux passé par Cherruau notaire de Pouancé le (blanc) 156. (le dernier chiffre manque) quelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz est pour la recousse rachapt et réméré de la moitié du tiers desdits lieux de la Turpinaye et la Bretaudaye et autres choses portées et contenues par ledit contrat,

en la moitié duquel tiers de la succession dudit deffunt Gault ladite Allain esdits noms a dit et assuré estre fondée, et faisant lequel payement de ladite somme ledit sieur de la Grugerie a dit que par les accords faits entre luy et ses cohéritiers dudit deffunt Alasneau son père estoit seulement chargé de faire ladite recousse à raison de 2 000 livres seulement, et proteste que le surplus qu’il paye de son recours contre sesdits cohéritiers, et laquelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz ladite Allain esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz sol 116 francs de 20 sols et 13 sols 4 deniers tz le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ladite Allain esdits noms s’est tenue et tient à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs etc, et promis l’acquiter vers et contre tous, et laquelle Allain esdits noms a pareillement eu et receu dudit Alasneau la somme de 6 escuz deux tiers pour les fruits et intérests de ladite somme qui restoient à payer jusques à ce jour en 6 escuz sol 2 francs de 20 sols dont elle s’est pareillement tenue à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs et promis acquiter vers et contre tous, et au moyen desquels payements demeurents lesdits lieux de la Turpinaie et de la Bretaudaye et choses vendues par ledit contrat bien et duement recoux et résolus pour le regard de ladite somme de 416 livres 13 sols 4 deniers pour et au profit dudit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs et y a ladite Allain esdits noms réméré et recours et demeure ledit contrat résolu pour leur regard, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs, à laquelle recousse et quitance tenir et aux dommages etc oblige ladite Allain esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et encores au droit velleyen à l’espitre divi aardiani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne interceder ne obliger pour autrui foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings

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La bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

Le 21 avril 1595 à Cherré, Maine-et-Loire, apparaît la plus ancienne mention locale du patronyme TREFOUEL, TRIFOUEIL, TREFOUEIL, TRIFFOUEIL. Julien Trifoueil y est déjà marié à une anvegine. Ils sont les auteurs de tous les porteurs du patronyme en Anjou, avec une remontée d’un descendant vers Laval. Voir mes travaux sur les familles TRIFFOUEIL

Le dictionnaire étymologique des patronymes de M. T. Morlet, 1991, précise :

« bûche de Noël et qui doit durer les trois jours de fête ». De son côté le Littré, 1877, renchérit « Dans le parler normand, grosse bûche, dite quelquefois bûche de Noël, H. MOISY, Noms de famille normands, p. 437. Étymologie : Bas-latin trifocalium, siége pour se tenir auprès du feu ; de tri, trois, et focus, foyer ; composition qui permet aussi trefouel au sens de grosse bûche de foyer. ».

et le voici dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

TREFOUEL, subst. masc. Région. (Normandie) « Grosse bûche qu’on met au feu la veille de Noël et qui doit durer pendant les trois jours de fête »

Me voici donc une nouvelle fois sur la route Normande que j’appelle volontiers « la route du clou ». En effet, le patronyme est actuellement représenté en Seine-Maritime (23 porteurs) et Calvados (10). On connaît aussi à Paris la place Trefouel, point de Velib, à l’angle de la rue de Vaugirard et du boulevard Pasteur dans le 15e.

Julien Trifoueil, mon angevin, vient donc manifestement de Normandie, avant 1595. Quelques années plus tard, son fils Mathurin, né à Cherré en 1597, épouse à Champigné en février 1618 Adrienne BUCHER, de la famille Buscher qui donnera un maire d’Angers aux armes parlantes : un bûcher.
Je descends de ce couple : grosse bûche de Noël x bûcher ! Cela ne s’invente pas !
Mieux, ils ont dû me transmettre quelque gêne, puisque depuis plusieurs années, j’ai découvert en Anjou des traces de cette coutume féodale du Trefouel, plus vive dans l’Est.
C’est bientôt Noël. A cette occasion redécouvrez la vraie bûche de Noël, à travers ce qu’il ressort des chartriers angevins que j’ai pu lire.
Cette ancienne coutume de Noël (la bûche de Noël), droit féodal, consistait à mettre le tréfaut (trifoueil, treffoueil), grosse bûche ou souche, dans la cheminée du seigneur la vigile de Noël, afin qu’elle y brûle 3 jours. Le seigneur fournissant la souche, les hommes leurs bras. Puis, la cendre obtenue était distribuée car source de bienfaits inestimables.
On la rencontre rarement en Anjou, mais visitez le lieu parlant

    du Feudonnet (feu donné) à Grez-Neuville (beaucoup de détails)

    Puis, le lieu parlant de Noëllet

    et aussi la Bourelière dans la cheminée du Grand-Marcé, et la Gavalaie dans celle du Petit-Marcé à Challain

Joyeuses fêtes de Noël auprès du tréfouel, si toutefois vous avez la cheminée de la bonne dimension…. voir une cheminée, car dans les tours, comme c’est mon cas, pas de cheminée !

Cet article était paru en 2007, mais je vous le déplace ici compte-tenu de son intérêt pour ce jour.

Voyez aussi Il y a 100 ans : la crèche de Noël dans la tranchée de mon grand père Edouard Guillouard

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Françoise Turbon veuve de Charles Rouvrais baille une maison à Grez-Neuville, 1687

Ceci signifie qu’elle a au moins 2 maisons, une qu’elle habite l’autre qu’elle loue à un tissier nommé Guesné.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché

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Bail à ferme de la Rivière Mouton, Le Lion d’Angers 1597

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 16 janvier 1597 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Me Philippe Marchais chapelain de l’église d’Angers et seigneur du lieu et closerie appellée la Rivière Mouton paroisse du Lion d’Angers demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et René Lethessier marchand demeurant au lieu de Malidor dite paroisse du Lion d’Angers d’aultre, lesquels ont fait le marché de bail et prix à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchais a baillé audit Lethessier ledit lieu et closerie de la Rivière Mouton ainsi qu’elle se poursuit et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’un l’aultre à commencer du jour et feste de Toussaints dernier passé et finissant à pareil jour de l’année 1601, à la charge dudit preneur de faire ou faire les vignes de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables, faire faire les raises et rigolles autour d’icelles et y faire faire par chacuns ans 20 fossés de provingts et iceulx bien gresser et fumer, et oultre 6 entures par chacun an et enturé de bonnes matières sur ledit lieu, payer les cens, rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par chacuns ans et en bailler et fournir des quitances audit bailleur, tiendra ledit lieu clos de hayes et fossés et le rendra ensemensé de ce qu’il a accoustumé estre le tiers des terres dudit lieu de fourment et seigle, entretiendra les maisons en bonne et suffisante réparation tant de maçonneries couvertures terrasses portes fenestres cerures (sic pour « serrures ») et closes et les rendra bien deument réparés à la fin dudit présent marché, ne pourra coupper ni abattre aulcun arbre soit par pied ou par branche ains pourra seulement émonder delles qui ont accoustumé l’estre en temps et saisons convenables et ne pourra en faire qu’une coupe pendant ledit marché ni retarder le sens plus que 5 années, et oultre ne pourra enlever les foings pailles chaulmes et engrais dessus ledit lieu à la fin dudit marché ny enelver les claies ny echalliers et usera dudit bail comme un bon père de famille sans rien démolir, et est fait le présent bail pour en payer par chacuns ans en ceste ville d’Angers au jour et terme de Noel par ledit preneur audit Marchais la somme de 12 escuz sol fors pour la présente année qu’il ne payera seulement que la somme de 5 escuz le premier payement commençant au jour et feste de Noel prochain, et oultre est accordé par entre eux que ledit Letessier prendra le bestail que ledit Marchais a sur ledit lieu au prisage qui se fera dedans la st Jehan prochain et sera tenu ledit preneur le rendre audit prisage à la fin de ladite ferme et a ledit bailleur céddé audit Lethessier l’action qu’il a contre François Jallot pour les réparations dudit lie afin de contraindre ledit Jallot de les faire ou faire faire et au moyen de ladite cession ledit Lethessier s’est contenté desdites réparations et oultre a ledit Lethessier promis bailler par chacuns ans audit Marchais un boisseau de belles et grosses chasteignes mesure du Lyon et de nourrir un jour par chacune desdites années ledit preneur lors qu’il ira sur les lieux et oultre est convenu entre ledites parties que au deffault que ledit Lethessier fera de payer quinzaine après chacun terme escheu que ledit Lethessier sera contraint au payement de ladite ferme par toutes voies et manières mesmes par emprisonnement de sa personne ains audit cas pourra ledit Marchais sans aultre forme de procès bailler la présente ferme à qui bon lui semblera et ne pourra iceluy preneur demander aulcune diminution ni rabais soit à l’occasion des guerres incursions de soldats et gens d’armes ni pour quelque vimaire

VIMAIRE, subst. fém.
A. – Région. (Ouest) « Dégât causé par la tempête, la grêle… »
B. – « Dégât causé par la guerre »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf/

qui puisse arriver pendant ledit temps sur les fruits dudit lieu sinon qu’ils fussent du tout perdus sans la faute dudit preneur et oultre a promis ledit preneur en faveur des présentes payer audit bailleur un escu de pot de vin dans quinzaine, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers à notre tablier en présence de Claude Barbin et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings, ledit preneur a dit ne savoir signer

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