Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

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BONNE ANNÉE

Laurent Abriou, arquebusier à Angers, loue ses outils et son linge à Aubin Drouet pour 5 ans, 1590

encore un arquebusier venu de loin, du sud de la France !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Laurent Abriou Me harquebusier demeurant Angers d’une part et Aulbin Drouet Me serrurier demeurant audit Angers d’autre part soubzmectant confessent savoir est ledit Abriou avoir baillé et laissé audit Drouet les outils servant au mestier de serrurier pour s’en servir par ledit Drouet pendant le temps de 5 années qui ont commencé dès la saint Jehan dernière et finiront à pareil jour et terme lesdits 5 années révolues savoir est une paire de vieulx soufflets, une bigorne,

Les principaux outils qui servent à la serrurerie et à la forge des serruriers, sont le soufflet, l’auge de pierre pour mettre l’eau de la forge, l’archet ou arson avec ses forets, et les boites ; l’écouvette, les bigornes, les broches rondes ou carrées, les burins de diverses sortes, les brunissoirs, les clouïeres, les chasses carrées, rondes, et demi-rondes ; les limes de toutes espèces depuis les gros carreaux jusqu’aux carrelettes ; les coins à fendre, les chevalets pour forer, et pour blanchir les calibres ; les crochets, les ciselets, les ciseaux à divers usages et de diverses formes, les compas, les enclumes, l’équerre, les étaux, les échopes, l’établi, les étampes, la fourchette, les fraises, les filières ; plusieurs sortes de gratoires, quantité de marteaux, divers mandrins pour percer à chaud, faire les yeux des marteaux, et autres outils ; ou pour former et resserrer les trous quand ils sont percés ; les poinçons ronds, carrés, plats ; les perçoires aussi de toutes figures et à divers ouvrages ; la palette à foret, les tisonniers, les rifloirs, le rochoir, le rabot, le repoussoir, le tranchet, et la tranche ; plusieurs tenailles de fer, droites, crochues, rondes, et d’autres seulement de bois ; les tassaux, les taraux, le tourne-à-gauche, le vilebrequin et les valets. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

4 petits tasseaulx, ung estau, 2 pesnaires (perçoires ?), 2 petits marteaux appellés rinoirs, une paire de tenailles de forge et une paire de tenailles à vis, une clouair, et outre a ledit Abviou baillé et loué pour ledit temps cy dessus une coushette de boys de chesne garnie de une couette son traverslit d’un oreiller et sa paillasse ; Item une petite coushette à roulette garnie de sa couette son traverslit ; Item demye douzaine de draps de toile de brin en brin mi usés, 2 nappes aussi de toile de brin en brin d’une aulne et demie de long, une douzaine de serviettes aussi de brin et brin presque neufves ; Item 6 escuelles plattes 6 assiettes et 2 plats, le tout d’estain au merc dudit Abriou, de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet se servira pendant ledit temps de 5 ans à la charge de rente lesdits meubles et outils cy dessus à la fin desdites 5 années en bon estat de repération et en telle sorte que on s’en puisse servir deument comme il appartient audit estat de serrurier, et comme à présent ils sont en mesme estat comme ledit Drouet a confessé par devant nous, et dont et de tous lesquels outils cy dessus ledit Drouet s’est tenu à contant de la livraison et pour le regard du linge cy dessus est accordé que s’il se trouve trop usé à la fin dudit temps cy dessus ledit Drouet sera tenu et a promis en rendre audit Abriou d’autres en telle quantité et mesme toile et qualité que celles cy dessus, et est fait le présent marché outre les charges cy dessus pour en paier et bailler par ledit Drouet audit Abriou par chacune desdites années la somme de 2 escuz deux tiers le premier payement commençant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer etc tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler audit Angers présents Le René Collet sergent royal et Loys Allain praticient demeurant audit Angers tesmoings, lesdies parties ont dit ne savoir signer

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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Arthus de Cossé envoie Mathurin Goupil régler pour lui quelques créanciers en Anjou, 1581

Artus de Cossé est fils naturel de Charles 1er, comte de Brissac, maréchal de France, légitimé en 1571 et nommé évêque de Coutances.

exercice de paléographie niveau ★★★★★
lisez d’abord les vues avant d’aller voir ma retranscription.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 22 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honorable homme Mathurin Goupil marchand demeurant au bourg de … pays du Lougudnoys soubzmectant confesse que la somme de 1 500 escuz qui feut ce jour d’huy par luy représentée davant noble homme Guy de Lesrat conseiller du roy notre sire président et lieutenant général d’Anjou Angiers et distribuée en l’acquit de missire Jehan de Villeneufve sieur dudit lieu à James Martin marchand … à François Delafoys Jehan Avril (blanc) Lymet et (blanc) Chevrye veufve de deffunt (blanc) Courbefosse créanciers dudit de Villeneufve et aucuns d’iceulx à ce qu’il fut fait saisir et arrester ladite somme entre les mains dudit Goupil à estre baillée et fournye à Me Jehan Morineau … sieur de la Garde des deniers de missire Arthus de Cossé sieur de Constances comme ledit Morineau à ce présent a dit et déclaré par davant nous et que ladite somme de 1 500 escuz ledit Goupil n’en a fourni ne baillé aucune chose ains qu’il a seulement assisté de son nom audit sieur de Constances comme il a recogneu et confessé par devant nous ainsi qu’il a dit avoir contre lettre dudit sieur de Coustances de l’acquit de ladite somme tellement que ledit Gouppil n’a prétendu ne prétend aucuns droits en ladite somme de 1 500 escuz … au profit dudit sieur des Coustances … la contre lettre qu’il a luy rendant par ledit sieur de Coustances son obligation qu’il a baillée audit sieur de Villeneufve … du procès verbal de la distribution … qui fut faite le jour d’hier par davant ledit sieur président , et acquitant ledit Goupil de lettres de procuration que ledit de Villeneufve a …, auxquelles choses susdites tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Morineau en présence de Me Macé Germon praticien en cour laye et Nicolas Avril marchand demeurant à … tesmoings

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Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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