Bail à moitié de la closerie du Houssay, Le Louroux Béconnais 1594

ce blog vous a montré de très nombreux baux à moitié, qui sont dans la catégorie de ce nom (voyez menu déroulant à droite case CATEGORIE).
Et malgré le grand nombre de baux que j’ai retranscrits, celui qui suit est le premier que je rencontre dans lequel la closerie n’est pas la propriété exclusive du propriétaire mais une partie de la closerie appartient au closier. Certes le bail ne dit pas dans quelle proportion le closier détient une partie des terres, mais néanmoins, chose étrange il va partager les fruits à moitié avec la propriétaire, mais par contre cette dame va lui payer la ferme des terres dont il est lui-même propriétaire.
C’est en fait assez compliqué, car le closier va toucher en argent liquide une ferme pour les biens dont il est propriétaire. Comme cette ferme se monte à 2 écus par an, soit 6 livres, j’estime qu’il possède certainement 10 à 15 % des terres ou environ, ce qui effectivement n’est pas négligeable. J’ai calculé ce pourcentage compte tenu des prix de ferme à l’époque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement establys honorable femme Estesse Guyet dame du Boislouard demeurant Angers d’une part et Jehan Gregoire demeurant au village du Houssay paroisse du Loroux d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait entre eux le bail de closeriage tel qui s’ensuit, savoir est ladite Guyet avoir baillé et baille par ces présentes audit Gregoire lequel a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant savoir est le lieu et closerie de la Houssay sis en la dite paroisse du Loroux ou de présent demeure ledit preneur comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation, pour en jouir et user par ledit preneur bien et deument comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne pouvoir abattre par pied branche ni aultrement aucuns bois fructuaux marmentaux ne aultres dessus ledit lieu fors ceux qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison convenables, comprins au présent les choses héritaulx appartenant audit preneur au lieu du Houssay, à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croistront audit lieu tant es choses de ladite dame bailleresse que dudit preneur la moitié des dits fruits profits revenus esmoluements susdits ledit preneur promet rendre bailler et livrer ses despens en la maison de ladite dame bailleresse au lieu de Boislouard franche et quite, et pour le regard des choses héritaux dudit preneur ladite dame en promet payer audit preneur par chacun an du présent bail pour la ferme d’icelles au moyen de ce qu’il demeure tenu d’en faire moitié comme celles de ladite dame la somme de 2 escuz sol paiable au terme de Toussant le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1595 et à continuer, à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer graisser et ensepmancer par chacune desdites 5 années les terres labourables dudit lieu tant de la part de ladite bailleresse que dudit preneur en tant que ledit lieu le pourra porter et pour ce faire fourniront de sepmances chacun pour une moitié, ensemble de tous bestiaulx pour l’usage d’iceluy, l’effoil et profit desquels nestiaulx se partageront aussi par moitié, tiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loves et autres du dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seont baillées par ladite bailleresse pour son regard, plantera ledit preneur par chacuns ans dessus les choses de ladite bailleresse 2 esgrasseaulx qu’il antera de bonnes matières et préservera du dommage des bestes, paiera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers 12 livres de beurre net en pot bon et marchand au terme de Toussaint, et 2 coigns de beurre frais aussi par chacuns ans aux deux bonnes festes de l’an, paiera aussi par chacuns ans à ladite bailleresse 2 bons chappons audit terme de Toussaint s’il en peult nourrir et deux poulets aussi par chacuns ans au terme de Pentecoste, paieront lesdites parties chacun pour une moitié les charges et rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses, ne pourra ledit preneur transporter ne enlever dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aucuns foings pailles chaulmes ne engrais dessus ledit lieu ains les laissera pour l’usage d’iceluy lieu, ne pourra aussi ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aultres personnes sans le congé de ladite bailleresse, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à ce tenir etc et aux dommages obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de nobles hommes Jacques Menard sieur du Breil et Jehan Richault sieur de Boislouard demeurant Angers et Guillaume Seard demeurant à la Poeze tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Planté souhaite payer ses dettes mais le créancier est absent car à faire les vendanges, 1621

encore un de ces actes qui illustrent les difficultés autrefois de faire un paiement puisque le crancier n’était pas toujours chez lui. Ici, c’est encore mieux, car sa fille nous apprend qu’il est parti faire les vendanges, et les propriétaires de vignes, et même des terres, affermées avaient l’habitude de se rendre sur place pour voir et au besoin vérifier la récolte, sans doute en y participant manuellement d’ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1621 après midy, en présence de nous Claude Garnier notaire royal à Angers et des tesmongs cy après honneste personne Pierre Planté marchand demeurant au Lion d’Angers s’est transporté à la maison et demeure de Me Thomas Pineau sergent royal demeurant près le portal st Aubin de ceste ville porteur et exécuteur de certaine sentence donnée davant messieurs les juges et consuls d’Angers au profit de Nicolas Guenneau contre lesdits Planté et Jacques Bordille espérant le trouver pour luy faire offre réelle comme porteur de ladite sentence de recepvoir la somme de 220 livres tz restant à payer du principal des causes de l’exécutoire faite par ledit Fineau sur ledit Planté le 12 de ce mois et n’estant en sa maison parlant à Catherine Pineau sa fille luy ai déclaré ladite sommation, laquelle a fait response son père estre sur les champs à faire vendange et ne sera de retour que vendredi au moyen de quoi ledit Planté a déclaré à ladite fille qu’il alloit déposer ladite somme entre nos mains, et de fait l’a luy a déposée pour délivrer audit Pineau ou Guenneau toutetois et quantes et ce fait nous sommes transportés en la maison de Me Gilles eslie advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille en la maison duquel ledit Pineau a esleu domicile pour ledit Guenneau par ladite exécutoire et estant en ladite maison dudit Eslie parlant à Gilles Limier ledit Planté auroit demandé à parler audit Eslie pour luy faire pareille offre de sommation, lequel Limier auroit fait respokse que ledit sieur Eslie estoit tellement malade que l’on ne lui parloit aulcunement d’offre au moyen de quoi ledit Planté a dénoncé ladite sommation d’offre de dépost audit Limier et prié d’en advertir ledit sieur Eslis, ce qu’il a promis faire, dont du tout audit Planté ce requérant avons décerné acte pour luy servir ce que de raison, présents à ce Morice Delousier Me teinturier Me René Garnier et Jehan Duguomier clercs demeurant Angers tesmoings à ce requis et appellés, ce fait laissé extrait de la présente sommation à la fille dudit Pineau pour le montrer à son père à son retour ce qu’elle a promis faire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Nicolas Planté avait possédé le greffe des tailles du Lion d’Angers, mais décédé jeune sa veuve a recédé le greffe aux paroissiens, 1622

les sépultures du Lion ne commencent qu’en 1614 à ma connaissance, mais j’ai un acte notarié de 1596 qui atteste que Jeanne Douard est déjà veuve de Nicolas Planté.
Ici, les enfants, mineurs à l’époque de la cession du greffe, sont appelés à justifier cette cession, soir plus de 26 ans après le décès de leur père !!!
Cela montre qu’autrefois, comme d’ailleurs de nos jours, il fallait conserver soigneusement ses justicicatifs !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1622 avant midi, par devant Louis Couëffe notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubmis honorable homme Pierre Planté marchand ferron et ciergier demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que soi faisant fort de ses frères et soeurs héritiers de deffunt Nicolas Planté leur père, lequel a déclaré que le payement et remboursement fait à Jehanne Douard sa mère veufve dudit deffunt par les paroissiens et habitants de la paroisse du Lion d’Angers pour raison du greffe des tailles de ladite paroisse en vertu de jugement donné de messieurs les esleus de ceste ville a esté bien et duement fait par contrat passé par devant de Villiers notaire de la cour dudit Lion d’Angers le 20 juillet 1607, laquelle quitance fut … que ladite Douard recepvoit lesdits deniers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de ses enfants du deffunt Planté et d’elle, et encores estant en communaulté, à faulte de laquelle qualité auroit esté fait instance à ladite veufve par devant messieurs les esleus de ceste dite ville à la requeste de Me Jehan Noyan ayant les droits desdits paroissiens, a ledit Planté estably esdits noms en tant que besoing est ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve ladite quitance et remboursement, voulu et consenti qu’elle valle et sorte son plein et entier effet comme s’il avoit esté présent à la réception desdits deniers et avoir luy esté baillée ladite quitance, sans préjudicier toutefois par lesdits héritiers au compte que luy et ses frères et soeurs entendent demander et faire rencre à ladite Douard leur mère, promis et s’oblie etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Rene Defresne clercs demaurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Hamon sieur de la Ransonnière (Mortain, Manche), acquiert des métairies à Mortain mais doit aller payer 2 900 livres à Angers, 1665

c’est à dire à 175 km de chez lui !!! soit 4 grosses journées de cheval !!! sans parler de l’argent sur lui !!!
c’est tout de même un peu plus pratique de nos jours !!!
En fait, il a hérité de la motié des biens de feu Lemestayer prêtre, et a racheté l’autre moitié, et cette Lepeigné veuve, qui demeure à Angers, est manifestement liée à ceux de Mortain !

voici la Ransonnière, selon la carte IGN (en bas à gauche) :

Le plus curieux concernant Mortain, c’est que j’ai trouvé à Angers, dans les notaires d’Angers, d’autres actes concernant cette commune, que je vous mettrai ici. C’était donc aussi une route normande, sachant que la route de Mortain rejoignant vite celle des autres Normands venus de l’Orne, et redescendait ensemble via Laval, Segré etc…

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1665 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière demeurant en la paroisse de Saint Hilaire évesché d’Avranche pais de Normandie estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie du Cheval Blanc en la rue Lionnoise paroisse de la Trinité, s’est adressé vers et à la personne de dame Anne Lepeigné veufve de Me Charles d’Anthenaise chevalier seigneur du Port Jouslain mère et tutrice naturelle de leurs enfants mineurs trouvée en sa maison sise au Tertre St Laurent dite paroisse de la Trinité à laquelle parlant il luy a déclaré que par contrat passé par Guillaume Gilbert et Marc Taluande tabellions royaux de la vicomté de Mortains le 17 février 1664 dont il a représenté la grosse qui est demeurée cy attachée pour y avoir recours si besoing est il a aquit de Me Louis Letanneur sieur de la Gobberie comme tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de deffunte Julienne Lemarchand sa femme et cette qualité héritier pour une moitié de deffunt me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine de l’église collégiale dudit Mortaing, le lieu et mestairie de la Jourelaye située audit Mortain pour la somme de 5 200 livres dont il est chargée d’en payer la somme de 2 900 livres de principal à dame de la Grandière Cornuau ? faisant moitié duprincipal pour lequel fair ledit Lemestayer soubz la caution dudit feu sieur du Port Joullain et du sieur de Beaumont Myré luy auroit constitué rente hypothécaire par contrat de constitution passé par Moreau notaire de cette cour le 27 août 1549 et n’ayant ledit sieur de la Ransonnière présentement argent pour y satisfaire et craignant que ladite dame Lepeigné contrainte de faire des frais contre ledit sieur de la Gobbrye et autres héritiers dudit sieur Lemestayer afin d’estre tous et mise hors dudit contrat de constitution … ledit sieur de la Ransonnière ayant agaillé le jour d’hier l’autre moitié d’iceluy comme il a dit en conséquence d’un autre contrat d’acquest qu’il a fait ce jourd’huy pour les payer il a prié et requis ladite dame Lepeigné de sursoir les poursuites qu’elle a commencées contre lesdits héritiers tant en vertu de la contre-lettre dudit feu sieur Lemestayer … et leur donner délais de la feste de st Michel 21 septembre prochain de faire ledit admortissement d’autant que lesdits héritiers le poursuivront … et que tous les frais romberaient, à quoi ladite dame Lepeigné a consenti et de fait par ces présentes a accordé délais auxdits héritiers Lemestayer à la prière dudit sieur de la Ransonnière … ladite dame de la Grandière donne délais au jour et feste de St Michel prochaine luy en fournissant aquit vallable dans 3 jours ce que ledit sieur de la Ransonnière a promis et s’est obligé de faire en bonne forme à peine etc soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécial et privilèges sur ladite mestairie sauf néanmoins audit sieur de la Ransonnière …

    l’acte est encore très long, mais vous avez l’essentiel, par contre il avait en pièce jointe le contrat passé à Mortain, lui même très long, dont je vous mets ci-dessous le début et l’essentiel :

Le 17 février 1664, à tous ceux qui ces lettres verront le garde du sceau royal de la vicomté de Mortaing salut, scavoir faisons que par devant Guillaume Gilbert et Marc Talvandé tabelions royaux en ladite vicomté fut présent Me Louis Le Tanneur sieur de la Gobberie en qualité de tuteur naturel de Gabriel Letanneur son fils et de feue Julienne Lemarchand, ledit mineur héritiers en moitié de la succession de feu Me Nicolas Lemestayer prêtre vivant chanoine en l’église collégiale de Mortaing, lequel en ladite qualité et de sa bonne volonté a vendu à Me Jacques Hamon sieur de la Ransonnière aussi présent et acceptant, scavoir est la terre et mestairie de la Jarellaye en son intégrité généralement en toutes choses réservé 5 verges de terre dans le pré de derrière le pressouer dudit lieu en cas que ledite terre de la Jarelaye demeure par non choix audit Gabrie Letanneur par la choisie qui sera faite de l’un des lots qui ont esté faits et communiqués par ledit vendeur à Me Jean Corbel sieur de la Monnerye ayant espousé damoiselle Françoise Lemarchand tuteur de Jean Corbel son fils et de ladite Lemarchand, ledit mineur héritier en l’autre moitié de ladite succession dudit Lemesetayer pour en choisir l’un d’iceux, et si ladite terre de la Jarellaye est choisie par ledit Corbel ledit Letanneur aux qualités susdites a vendu au lieu et place de ladite terre de la Jarelaye les héritages et mesairies de la Fevrie et de la Miselottière avec lesdits 5 verges de terre en pré contenues audit lot desdits partages avec toutes leurs dignités franchises et libertés auxdites terres appartenant, lesdits héritages tenus de la seigneurie de Vioryque du fief de l’Aumosne en ladite paroisse de Viory que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre sans qu’il soit besoing plus amplement le borner et diviser nombrer ni spécifier à la charge par l’acquéreur de payer toutes les rentes seigneuriales, faire et acquiter les debvoirs seigneuriaux deubz à cause desdites terres, et fut ladite vente faite en outre ce que dessus par le prix et somme de 5 200 livres non acquités à la main dudit vendeur, en payement de laquelle somme ledit acquéreur s’est obligé payer en l’acquit de ladite succession et dudit soubz age la somme de 2 900 livres tz à la dame veufve enfants héritiers ou ayant cause de feu noble homme Nicolas Cornuau sieur de la Grandière de la ville d’Angers ladite somme faisant moitié de la somme de 5 800 livres deubz à cause desdites terres de la Fevrie Jarelaye et Muselottière à payer icelle somme de 2 900 livres, scavoir la somme de 1 450 livres dans le jour de Pasques prochain et pareille somme dudit jour de Pasques prochain en un an, par ce que ledit acquéreur demeure subrogé à l’hypothèque d’icelle du jour et date qu’il porte dont la pièce en demeurera à l’acquéreur pour sa sureté du présent, lequel s’oblige bailler audit vendeur acquit et descharge vallable comme il aura payé ladite somme de 2 900 livres si bien et en temps que ledit vendeur n’en aura perte ni dommage, et pour le payement de ladite somme qui est le surplus de ladite somme de 5 200 livres revenant à la somme de 2 300 livres ledit Hamon acquéreur a baillé en payement audit Letanneur les parties de rentes qui ensuivent, savoir sur les héritiers de Gilles Jamet Besnardière 50 livres de rente etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Moreau, de Châteaubriant, a passé vente à Rennes de Lesvin située à Saint Julien de Vouvantes, et paiement à Angers, 1583

oui, oui, vous avez bien lu, et pire, car en fait l’acheteur était d’Angers, mais n’a pas payé, et il a fallu faire saisir ses biens pour qu’il paie, et le vendeur a dû venir à Angers encaisser, alors que normalement le paiement au vendeur est toujours sur le lieu résidence du vendeur.

Voici le lieu qui avait été vendu à Rennes situé peu au nord du bourg de Saint Julien de Vouvantes (carte IGN) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 20 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Moreau recepveur de Chateaubriand et y demeurant pais de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Marguerite Drouet sa femme, soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’hui eu et receu de honorable homme Me Jehan Gervays sieur de Basseau demeurant à Beaufort à ce présent stipulant et acceptant la somme de 343 escuz ung tiers évalués à la somme de 1 030 livres pour le prix de la vendition de la quarte partie du lieu de Lesvyn situé en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes vendu par ledit Moreau et sa femme par contrat receu et passé soubz la cour de Rennes par davant André Fleuret notaire ladite cour de Rennes et Pierre Braiste notaire de Chasteaubriand le mercredi 8 août 1582 et laquelle somme ledit Gervays estoit tenu payer en ceste ville d’Angers maison de nous notaire, quelle somme de 1 030 livres ledit Moreau esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 800 quarts d’escu et 430 francs de 20 sols pièce le tout au prix poids et cours de l’ordonnance royale dont ledit Moreau esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gervays et oultre ledit Moreau esdits noms a quicté et quicte ledit Gervays des intérests qu’il eust peu et pourroit prétendre par deffaut de payement de ladite somme au terme porté par ledit contrat et de tous despens frais et mises faits par ledit Moreau tant de commandement saisie criées et bannies par deffault de payement de ladite somme de tous lesquels intérests despens frais et mises ledit Moreau esdits noms en a quicté et quicte ledit Gervays et consenty et consent délivrance des choses saisies te auquel Gervays ledit Moreau a baillé les exploits des commissaires des criées et bannies qu’il avoit fait faire dudit lieu de Lesvyn, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Gervays et a promis et demeure tenu ledit Moreau faire ratiffier et avoir agréable la présente quitance à ladite Drouet sa femme, et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Gervays en la maison de nous notaire dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle quictance oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Jehan Bauldrayer sieur de la Beccantinière, Symon Joubert advocats audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog