Lancelotte Lemasson prend le bail à ferme de 2 métairies, Le Lion d’Angers, Louvaines et Saint Martin du Bois 1582

oui, oui ! Vous avez bien lu, c’est la femme qui prend le bail et ce pour elle et pour son mari. Charmant monsieur que ce monsieur de la Roussardière qui autorisait ainsi sa femme !!!

La dame aussi indépendante vit dans un manoir dont la représentation m’a toujours semblé assez triste, et j’espère que de son temps il était plus engageant ! Il est vrai qu’au début du siècle dernier, date de la carte postale qui suit, on avait laissé beaucoup de monuments à l’abandon !

collection personnelle, reproduction interdite
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exercice de paléographie niveau ★★★★ (seulement 4 étoiles pas 5 car il est plus facile)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juin 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles hommes Me Jullian Jousselin prieur du Lion d’Angers et chanoine en l’église d’Angers, et Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, au nom et procureurs eux faisant fort de damoiselle Marguerite Bouvry leur mère veufve de deffunt noble homme Me Estienne Jousselin vivant juge de Touraine demeurant Angers d’’une part, et damoiselle Lancelotte Lemaczon femme et espouse de noble homme Mathurin de la Roussardière sieur du Hardaz et du Bois Yvon demeurant audit lieu et maison seigneuriale du Hardaz paroisse de Louvaines tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy faisant fort dudit sieur de la Roussardière son mary duquel elle a dit et assuré estre autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, et honorable homme Me Pierre Rouflé sieur du Bois Pépin advocat à Angers d’autre part, soubzmetant lesdites parties respectivement leurs hoirs etc mesme ladite Lemaczon esdits noms et qualités et Rouflé eux chacun d’eux seul et pour let out sans division etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits les Jousselins esdits noms ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de erme et non autrement à ladite Lemaczon esdits noms et audit Rouflé qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaires ensuivans l’une l’auter sans intervalle de temps à commencer du dernier octobre dernier passé, et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues les lieux mestairies domaines appartenances et dépendances de Chemaz et de la Tricardière situés scavoir ledit lieu de Chemaz en la paroisse du Lyon d’Angers et ledit lieu de la Tricardière en la paroisse de st Martin du Bois, ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme lesdits bailleurs esdits noms ont acquits lesdites choses des dits preneurs sans aucune chose en retenir ne résernver pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme bons pères de famille et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir les maisons granges et estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme, de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme et de rendre les terres desdits lieux labourées et ensepmancées comme elles estoient au commencement de ladite ferme, et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler outre les charges dessus dites par lesdits preneurs leurs hoirs etc auxdits bailleurs esdits noms par chacune desdites années la somme de 141 escuz sol deux tiers d’escu au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer aux dits jours et termes, et à ladite Lemaczon promis et demeure tenue faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Roussardière son mari et le faire obliger à l’entretenement d’icelles tant du prix que charges dudit bail et en bailler et fournir auxdits Jousselins ou à l’un d’eux lettres de ratiffication et obligation vallables dedans quinze jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérets ces présentes néanlmoins etc, et par ces mesmes présentes ledit Rouflé a consenty que lesdits de la Roussardière et Lemaczon jouissent dudit bail à ferme et en prennent les fruits pendant le temps d’icelle dite ferme au moyen de ce que ladite Lemaczon esdits noms a promis et demeure etnue payer pour le tout le prix de ladite ferme et accomplir les choses dudit bail, ce qu’elle a accepté et promis faire ratiffier audit de la Roussardière et en bailler lettes de ratiffication audit Rouflé dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant aussi à peine de tous despens dommages et intérests, auquel beil et prise à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme payer et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Lemaczon et Rouflé au payement de ladite ferme eulx et chacun d’eeulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores ladite Lemaczon au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir inercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Me Julien Jousselin ès présence de honorable homme Me René Oger sieur de la Pinelière advocat audit Angers et Pierre Planchenault demeurant audit Angers tesmoins le jour et an susdits

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Olivier de Philippe prend possession de la chapelennie du Gouperoux, Epinay le Comte (Orne) 1660

les prises de possession étaient de merveilleux rituels, que l’on retrouve parfois dans les archives notariales, ici celle d’une chapelenie en Normandie.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, 4E174/1 vue 174 & 175/231 – Vaucé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1660 avant midy à l’Espinay par devant nous François Guesdon tabellion royal et propriétaire en la paroisse de Vaucé vicomté de Domfront demeurant au lieu de la Baillée en ladite paroisse et vicomté de Domfront, certifie à tous qu’il appartiendra que à l’instance et requeste de discrepte personne Me Ollivier de Philippe prêtre sieur de la Bellengerais et y demeurans en la paroisse de l’Espinay j’ai me suis expres transporté de mon domicile en l’église paroichiale dudit Lespinay sur les 7 à 8 h du matin, auquel lieu se doibt desservir la chapelle de Gueperoux, ou estant arricé en vertu de la collation

selon le DMF : COLLATION
I. – [Fait de mettre ensemble]
A. – « Regroupement, réunion (de choses, de personnes) »
1. Collation de matiere
2. « Regroupement et confrontation (d’exemples) »
3. « Comparaison, confrontation »
4. « Rassemblement de gens ; entourage »
C. – [Entre personnes]
1. « Confrontation de points de vue, échange de vues, concertation, débat, discussion »
2. P. méton.
3. P. ext. « Allocution, discours »
D. – « Réunion (primitivement réunion des moines, le soir) ; repas léger qui suit la réunion ; repas léger pris en commun (vers le soir) »
II. – [Fait de conférer qqc. à qqn]
A. – « Don »
B. – « Droit de conférer un bénéfice ecclésiastique »
C. – « Redevance »

de monseigneur l’illustrissime et révérentissime evesque du Mans ou de monsieur son grand vicquaire général spirituel et temporel, icelle collation en dabte du 3 de ce présent mois et an signé Lemeusnier Daguin segrettere et scellé de sirre (sic pour « cire ») rouge j’ai mins en pocession réelle et actuelle ledit sieur de Philippe prêtre chappelain de ladite chapelle chapellenie ou prestimonie dudit Gueperoux de ce jour les droits en dépendant, de laquelle le fond et temporel est situé ès paroisse de Lebois et Vauxé tant en … en laquelle église de l’Espinay après y avoir fait prier à Dieu et les autres solemnités requises et accoustumées en présence et du consentement de discrepte personne Me Jean Poupinel curé dudit lieu ledit de Philippe a prié et requis discrept Me Jullien Le Poydevin prêtre de vouloir sellebrer la sainte messe à l’intention et pour le repos de feu discrept Me Michel Couppel vivant prêtre fondateur de ladite chappelle comme aussi à l’intention de tous ses parents et amis vivants et trespassés ce qu’il a fait présentement suivant les titres de la fondation, à quoi personne n’a contredit ny opposé, fait en présence de discrept Me Guillaume Pouchard prêtre et Severin Dobaire de l’Espinay tesmoings. Jay me suis de présent transporté de ladite église de l’Espinay au lieu dudit Gueperoux ou ledit sieur de Philippe a veu et visité les maisons dépendantes du temporel de ladite chapelle, entré dans icelles promené dans les terres en dépendantes, couppé du bois, allumé du feu en la maison manable dudit lieu, à quoy personne n’a pareillement contredit n’y opposé, dont et de tout ce que dessus ledit sieur de Philippe chapelain nous a requis acte, ce que jous luy avons accordé suivant le pouvoir à nous donné par les lettres de collation subzdatées, pour luy servir ce qu’il apaprtiendra, présents discrepte personne maistres Julien Lepoidevin et Julien Degrangere prêtres et Jean Lefuselier de l’Espinay et Lesbois tesmoins

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Contre-lettre de René Rouvrais mettant les frères Amis hors de l’obligation, Château-Gontier et Angers 1607

Ce Rouvrais est chirurgien à Château-Gontier.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honneste homme René Rouvraye Me cirurgien demeurant à Château-Gontier lequel deument estably soubz ladite cour soy ses hoirs etc confesse que combien ce jourd’huy et présentement noble homme Salomon Amys sieur d’Ollivet conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne en son nom et comme procureur de noble homme Zacharye Amys son frère sieur de la Grugeardière se soient esdits noms en sa compagnie constitués vendeurs solidairement sur tous leurs biens vers noble homme Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou de la somme de 40 livres tz de rente paiable en fin de chacune année pour la somme de 640 livres tz paiées contant ainsi qu’il en apert par le contrat de ce fait et passé par nous, toutefois la vérité est que ledit sieur d’Ollivet esdits noms avoit ce fait pour faire plaisir audit estably et à sa prière et requeste comme il a recognu et confessé et à l’instant dudit contrat a pour le tout eu prins et receu et emporté ladite somme de 640 livres prix de la constitution de ladite rente sans que d’icelle en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur d’Ollivet esdits noms pour ces causes promet et s’oblige paier de ses deniers ladite rente au désir dudit contrat en faire le rachapt et amortissement, libérer et mettre hors ledit sieur d’Ollivet esdits noms dudit contrat et luy en fournir lettres de rachapt et amortissement vallables dedans 3 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests dès à présent par ledit sieur d’Ollivet esdits noms stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins, à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer et René Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Sainte Odile, honorée le 13 décembre

« ODILE ou ODILLE (Sainte), Othilia, vierge, abbesse de Hottenbourg, au huitième siècle, patronne de l’Alsace, honorée le 13 décembre.-
Odile était fille d’Aldaric, troisième duc d’Alsace ; elle naquit aveugle.
Le duc, par un préjugé barbare de cette époque, croyait voir dans cette infirmité un déshonneur pour sa famille ; d’ailleurs il était trompé dans ses espérances, parce qu’il avait ardemment désiré un fils. Il conçut une haine cruelle contre sa fille, et ordonna qu’elle fût emmenée hors du château.
L’enfant fut confiée par sa mère désolée à une fidèle nourrice et conduite au monastère de Palme, dont l’abbesse était parente de sa famille. Le premier soin de l’abbesse fut de faire baptiser l’innocente victime, et on lit dans les actes de la vie de sainte Odile, qu’au moment où le prêtre prononça sur elle les saintes paroles qui effacent le péché originel, elle fut délivrée de son infirmité et recouvra la vue.
Cette guérison miraculeuse inspira à Odile, quand elle eut l’âge de raison, la pensée de se consacrer à Dieu ; elle y persista, et devenue religieuse dans la maison où elle avait trouvé un asile, elle voulut se charger des plus humbles fonctions, et fut pur toutes ses soeurs un modèle accompli des vertus chrétiennes.
Dieu récompensa la sainte résignation d’Odile en lui rendant la tendresse de son père qui, pour réparer ses torts, voulut que le château seigneurial de Hohenbourg, qu’il avait habité jusqu’alors, fût transformé en monastère, et il en fit don à sa fille avec toutes les terres qui en dépendaient ; c’est dans ce monastère que sainte Odile passa le reste de sa vie, au milieu des compagnes que sa piété savait attirées et qu’elle gouverna avec une admirable sagesse pendant plus de trente ans.
Tous les revenus, qui étaient considérables, furent consacrés à des oeuvres de charité : elle fit batir un hôpital qui était toujours ouvert aux pauvres, aux malades, à tous les malheureux. Sa mort tut aussi sainte que sa vie. » G. Beleze, Dictionnaire des noms de baptême, Hachette, 1863
Un site incontournable

Merci à tous ceux qui m’ont souhaité ma fête, de nos jours reportée du 13 au 14.
Une pensée ici à Ghislaine Le Dizès, poétesse, qui connut aussi la vue recouvrée.

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Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

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Renée de Cevillé et René de Dieusie son époux se retournent contre René Cevillé leur frère car il n’ont touché que 10 000 livres !

ils prétendent qu’il avaient droit à une somme bien plus élevée ! Ils nomment donc des avocats arbitres pour examiner leurs pièces justificatives.
Ce type de procédure est fréquent et ici il a le mérite d’être initié bien avant d’entreprendre les poursuites devant le tribunal, ce qui va leur éviter des frais.

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Le 12 août 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René de Dieusie escuyer sieur de la Pommeraye tant en son nom que soi faisant fort de demoiselle Renée de Cevillé sa femme, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir entre nos mains lettres d’obligation vallables o les renonciations requises dans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc lequel esdits noms et en chacun d’eux oles renonciations au bénéfice de division demeurant en la maison seigneuriale de Dieusie paroisse de ste James près Segré d’une part, et noble homme René de Cevillé frère de ladite demoiselle de Cevillé demeurant en sa maison de Cevillé paroisse de Chastelais d’autre part, lesquels sur ce que ledit de Dieusie auroit obtenu lettres de restitution pour estre relever de la clause de leur contrat de mariage passé devant Lefaucheux notaire le 10 février 1672 … ladite dame de Dieusie s’est contentée de la somme de 10 000 livres qu’ils ne croient estre suffisants pour la satisfaire prétendant que par une rédition du compte de sa tutelle naturelle ledit sieur de Cevillé leur serait redebvable d’une somme bien plus considérable, ont compromis de Me Florant Janvray et Jean Jacques Foussier advocats au siège présidial de cette ville pour arbitrer et les juger sans aucune formalité et procédure, sur le mémoire et pièces qu’ils mettront entre leurs mains sinon qu’ils y trouvassent des difficultés qui ne puissent estre jugées que par ledit un compte et qu’ils en eussent les droits sur les pièces qui leur seront représentées, auquel cas ils pourront ordonner que compte sera rendu en la forme ordinaire dans 2 mois après la sentence interlocutoire qu’ils rendront 15 jours après que lesdits mémoires et pièces leur auront esté mises entre leurs mains et audit cas qu’ils jugeassent qu’il y eust nécessité rendre ledit compte ils y mettront leur jugement et marge par apostés ? et sentence de closture pour éviter la peine qu’il y audoit de dresser des impugnements contre les arbitres et de fournir de soustenance par lesdits leurs avocats seront … pour dire de vive voix lesdits impugnements et soustenances en quoi lesdites parties ont dérogé … et au cas que les susdits arbitres ne puissent statuer sur les difficultés qu’ils rencontreront lesdites parties ont convenu de Me Anthoine Gaste aussi advocat audit siège pour sa supernuméraire, au jugement desquels arbitres et supernuméraire en cas qu’il y fut appellé lesdites parties ont promis d’estre et obéir ainsi que s’il en avoir esté jugé par nosseigneurs de la cour de parlement à peine de la somme de 300 livres de peine commise au payement de laquelle ils ont cnsenti estre contraints en vertu des présentes par voie de justice deue et raisonnable … et ont esleu domicile scavoir ledit de Dieusie esdits noms en la maison de Me François Drouault praticien … et ledit de Cevillé de Me Gilles Chaillou aussi praticien sise rue du Collège neufve paroisse st Maurille le tout de cette ville pour recevoir ladite sentence et de nous notaire pour greffier, et pour l’exécution des présentes lesdites parties nous mettrons dans le temps de 8 jours prochains es mains de nous notaire les pièces justificatives de leurs demandes … »

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