René et Laurent Hiret vendent une moitié de pré à Challain, héritée de leur frère Jean Hiret l’historien, 1632

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1632 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent personnellement establiz René Hiret marchand et Laurent Hiret aussy marchant ciergier et ouvrier en la monnoye de ceste ville demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville se disant frères et héritiers pour le tout par bénéfice d’inventaire de deffunt Messire Jean Hiret prêtre vivant docteur en ceste ville et curé de Challain souzbmetant chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir vendu vendent et quitent cèdent délaissent et transporte promis et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empreschements quelconques
à Me François Coiscault sieur de Launay clerc juré au greffe civil de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille présent et lequel pour luy ses hoirs etc a achapté et achapté
une moitié d’une pré appellé le pré du Pont en la paroisse de Challain dont l’autre moitié appartient audit acquéreur joignant d’un costé le jardin de Me Louis Verdier sieur de la Milletière d’autre costé l’autre moitié dudit pré qui appartient audit acquéreur, abutant d’un bout le chemin des Haultes et Basses Placces à la Martinaye et d’autre bout le pré du sieur du Perrin Rousseau le ruisseau entre reux, tout ainsi que ladite moitié de pré avec ses appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme ledit deffunt Hiret l’avoit acquis de René Pelletier et Helysabet Chevalier sa femme par contrat passé par Chauveau notaire de ceste cour le 17 juin 1628 sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie dudit Challain à franc debvoir ainsi que les parties l’ont apris par contrat de vendition dudit pré cy dessus cy devant vendu par Estienne Clemont et Renée Davy sa femme audit Pelletier passé par Hubé notaire dudit Challain le 16 juin 1626 fors obéissance féodale seulement,
transporté etc ceste présente vendition cession delays et transport faite poru et moyennant la somme de 150 livres tz payée et fournie présentement contant au veue de nous notaire par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui ont eue ladite somme en pièces de 16 sols et autre bon payment ayant cours suivant l’ordonnance du roy dont ils se contentent et en quitent ledit acquéreur auquel ils ont mis en main la grosse dudit contrat passé par ledit Hubé le 7 juin 1626 avecq coppie d’une ratiffication passée par ledit Hubé le 20 janvier 1629 par laquelle ladite Chevalier auroit ratiffié ledit contrat fait par ledit Pelletier son mary, tellement que audit contrat de vendition cession delays transport et tout ce que dit est tenu etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul etc sans division etc renonçant etc et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à nostre tabler en présence de Me Jehan Nepveu et de Jehan Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings et en vin de marché don proxénettes et médiateurs payé la somme de 7 livres 10 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Julien Du Boisdesnoës emprunte 130 livres à René de la Hune, Armaillé et Challain 1519

ils sont proches voisins, et pourtant ils ont fait 60 km pour aller à Angers traiter cette obligation, dont le montant est relativement peu élevé. Même si je fais depuis tant d’années dans les notaires d’Angers, découvrant combien d’Angevins y venaient passer des actes, je reste toujours étonnée qu’on ait autrefois entrepris un tel déplacement pour si peu alors qu’il y avait des notaires plus proches.
Ceci dit, réjouissons nous, car grâce à ces déplacements, nous retrouvons les traces de tous de nos jours, car les notaires d’Angers ont un fonds ancien par d’autres le plus souvent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jullien Duboisdenoyees sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé près Pouancé ainsi qu’il dit soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujousmais perpétuellement par héritage
à noble homme René de La Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou qui a achacté pour luy et damoiselle Franczoise Davy son espouse à leurs hoirs etc
la somme de 6 livres 10 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine le premier paiement commençant à la feste de l’Angevine prochainement venant, laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit vendeur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaux présents et avenir quelsqu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achateur en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant que bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 60 escus d’or au merc du soulleil bons et de poids et 10 livres tournois en monnaie de douzains faisant le parfait desdits 130 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit acheteur
et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Françoise de La Mothe son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur ou aians sa cause dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seont baillées garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable homme et saige maistre Jacques Leroyer licencié en loix sieur de la Bonnelle et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins
fait et passé à Angers en la rue de St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    C’est la première fois que je rencontre ce nom DU BOISDESNOES mais en tous cas il a une fort belle signalure.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Clément Garande acquiert des terres, Challain la Potherie 1622

Célement Garande, le Parisien, est sieur de la Bourdinière située à Challain-la-Potherie, et ici, sans se déplacer, mais en utilisant celui qui pourrait être son beau-frère, il acquiert des pièces de terres situées à Challain la Potherie.
Cela indique une origine locale de ce Clément Garande.
Le vendeur, pour sa part, est fils de François Coiscault et Françoise Gault, qui sont étudiés dans mon ficher COISCAULT en page 8
Quant à Laurent Hiret, que j’ai longuement étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, il est le frère de l’Historien de l’Anjou, Jean Hiret, curé de Challain. Il a épousé Louise Garande vers 1596 et je on peut supposer que cette Louise serait soeur de Clément. Ceci reste une supposition et je n’en sais pas plus sur leur lien.

  • Voici la généalogie de Laurent Hiret :
  • Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers la Trinité
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hiret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
    31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux docteurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
    32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
    33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
    34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
    35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Dugrais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
    36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
    37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
    38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
    39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 septembre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me François Coiscault sieur de l’Aulnay clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a volontairement recognu et confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
    à noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent, Laurent Hiret marchand ciergier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent son procureur spécial par missive du 3 de ce mois, promettant qu’il en contreviendra à ces présentes ains qu’il les agréra toutefois et quantes duquel ledit Hiret fournira ratiffication et obligation solidaire dedans 4 semaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    un loppin de terre labourable sis en la pièce nommée la Planche Menard paroisse de Challain, iceluy loppin de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant de Candé à Nouellet d’autre costé la terre des Pinsons qui fut à Philippe Davy aboutant d’un bout au chemin tendant de challain à Saint Jullien de Vouvantes et d’autre bout à la terre dudit acquéreur iceluy loppin derre appellé le Poupin tenu du fief de Challain à ferme debvoir ainsy qu’il est rapporté par autre contrat reçu par devant Demariant notaire dudit Challain du 13 janvier 1590 la grosse duquel quitance de ventes ledit vendeur a présentement mise ès mains dudit sieur
    Item vend comme dessus audit Garande un clotteau de terre clos à part nommé le Sancie situé en ladite paroisse de Challain joignant d’un cost la terre des Beaufaits d’autre costé la terre dudit Garande qui fut deffunt Clement Legendre d’un bout le chemin de Candé audit Nouellet d’autre bout le pré de la Sancie audit Garande appartenant contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ
    Item vend comme dessus 7 mesures un tiers de mesure de bled seigle mesure ancienne dudit Challain de rente audit vendeur deue et faisant partie de plus grande rente deue et à prendre sur le village dudit lieu de la Bourdinière aux termes et ainsy qu’elle est deue pour s’en faire ledit Garande paier et à courir à son profit dès le jour et feste de Notre Dame Angevine dernière, ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur en a esté fait seigneur par partages faits des biens de la succession de ses défunts père et mère optés et choisis par devant Me Julien Deillé notaire de cette cour, sans aucune réservation en faire ledit cloteau nommé la Sancie et ladite rente tenu du fief ou des fiefs et seigneuries dont ils relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deubz que ledit vendeur n’a peu déclarer de ce faire interpellé suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit Garande paira pour l’advenir franches et quittes lesdites choses du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 200 livres laquelle ledit Hiret audit nom aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur en ceste ville dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc sans préjudice des fermes et arrérages de ladite rente du passé dont ledit vendeur se pourra faire paier scavoir de ladite rente jusques audit jour et feste de Notre Dame Angevine dernière et des fermes desdites terres du passé mesmes de l’année présente, aussy à la charge dudit acquéreur demeure tenir les baux desdites terres faits à Nicolas Biet et Maurice Thomas en ce qui en reste à eschoir qui sont, scavoir dudit Biet pour la somme de 100 sols par an par bail passé par Hubé notaire audit Challain et l’autre pour la somme de 70 sols aussi par chacun an par marché verbal fait audit Thomas,
    car ainsy le tout a esté voulu consenti et accepté par lesdites partyes lesquelles à ce que dit est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent scavoir ledit vendeur luy etc et ledit Hiret audit nom etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents honorable homme Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat audit Angers René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes la somme de 7 livres 6 sols paiés content par ledit Hiret du consentement dudit vendeur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Jacques de La Forêt cède ses droits de poursuite contre Hilaire de la Hune sieur du Gaufouilloux, Challain la Potherie 1571

    ce de La Forêt est avocat, et je n’ai pas regardé s’il avait un lien avec ceux qui deviendront plus tard les de La Fort d’Armaillé.

    En tous cas de la Hune semble se comporter curieusement, mais il est vrai que moi et certains de mes lecteurs descendons d’un Claude Simonin qui eut quelques années plus tard un beau palmarès !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement estably honorable homme Me Jacques de la Forest advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Barbe Masserteau sa mère soubzmectant etc confesse avoir cédé délaissé transporté et encores etc
    à honorable homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
    les droits noms raisons et actions de réintegrande des fruits profits revenus et emolumens

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    REINTEGRANDE, subst. fém. « Action de remettre qqc. en jouissance »

    que Hillere de La Hune escuyer sieur de Gaufouilloux avoyt prins au mois d’août 1569 du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Raterye

      lieu que je n’ai pas identifié

    sise et située en la paroisse de Challain pour raison de quoy auroyt esté faites informations et procédures sur icelles à l’encontre dudit de la Hune
    et aussi a ledit estably cédé et transporté cède et transporte audit Coiscault acceptant comme dessus tous les dommages et intérests despens frais et mises qui ont esté faits par ledit estably esdits noms et qu’il pourroit prétendre à l’encontre dudit de la Hune pour raison de ladite réintegrande et ce que dessus
    item a cedé comme dessus audit Coiscault stipulant comme dessus tous et chacuns les dommages et intérests frais mises et despens que ledit de la Forest a soustenua pour deffendre contre ledit de la Hune et l’acquiter vers damoiselle Anthoinette de Crissé de la somme de 326 livres tz de laquelle iceluy de la Forest s’estoit constitué et obligé vers ladite de Crissé à la prière et requeste et pour faire plaisir à noble homme René de la Hune père dudit Hillaire de la Hune, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit de la Forest seulement, pour en faire par ledit Coiscault telle poursuite qu’il voyera estre à faire à l’encontre dudit de la Hune ses complices et alliés à ses despens périls et fortunes sans ce que ledit de la Foret soyt tenu luy administrer aulcunes preuves et pour toute garantie a présentement baillé audit Coiscault le decret d’informations personnel la prise de corps dudit de la Hune avecques la contre lettre que ledit de la Forest avoyt dudit deffunt de la Hune de l’acquiter vers ladite de Crissé du 27 mars 1564 avant Pasques et aultres pièces qu’il avoyt concernant les faits et procès cy dessus dont ledit Coiscault s’est tenu à content pour tout garantage
    et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 160 livres quelle somme ledit Coiscault deuement soubzmis et estably soubz ladite cour a promis est et demeure tenu paier et bailler audit de la Forest en sa maison en ceste dite ville dedans le premier mai prochainement venant, aussi demeure tenu ledit Coiscault au moyen de ce que dessus a promis acquiter libérer garantir et descharger ledit de la Forest et noble Ambroys Reverdy sieur de la Granvière et y demeurant paroisse de Nouellet nous notaire stipulant et acceptant pour luy vers ladite de Crissé de la somme de 326 livres tz despens dommages et intérests suivant ladite contre lettre cy dessus dabtée dudit deffunt René de la Hune
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine et Guillaume Lepeletier advocats Angers et y demeurant tesmoings
    et aussi demeure tenu ledit Coiscault acquiter lesdits de la Forest et Reverdy des frais des commissaires

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    François Coiscault cède ses droits de poursuite pour violences, Challain la Potherie 1574

    j’ai plusieurs ancêtres de ce nom et donc fait une étude qui se poursuit toujours, mais ce Coiscault n’est pas dans les miens.

      Voir mon étude COISCAULT
    chateau de Challain - photo personnelle
    chateau de Challain - photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement estably François Coicault marchand demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir cédé délaissé et transporté et encores cède délaisse et transporte
    à Pierre Harry marchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    tous et chacuns les droits actions réparations despens dommage et intérests que ledit cédant avoyt et prétendoyt avoir à l’encontre de Pierre Musge ? Henry et Jacques les Melles pour raison des prétendus excès forces et violences avoir esté commis en la personne dudit estably et pour raison de quoy il auroyt fait faire informations et sur icelles obtenu decret et sentence de monsieur le lieutenant général Angers
    pour desdits droits cédés faire par ledit cessionnaire telle poursuyte qu’il voyra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix et pour tout garantage ledit cédant a présentement baillé audit cessionnaire les pièces du procès et ce qu’il en avoyt
    à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit Coicault
    et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 110 livres tz paiée content par ledit cessionnaire audit cédant qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc
    à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit cédant de tous les despens dommages et intérests de la poursuite du procès où ledit Coicault y seroit condemné
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Symon Poisson demeurant audit Angers Yves Cheneau sieur de la Barre demeurrant en ceste ville d’Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.