François Fouquet sieur du Faulx emprunte 425 écus à Angers, 1602

soit parce qu’il n’a pas trouvée la somme à Château-Gontier où il demeure, soit pour traiter une autre affaire sur Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents nobles hommes François Foucquet sieur du Faulx conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de dame Marguerite Quantin son espouse de luy authorisée pour l’effet des présentes par procuration spéciale passée par Jouenneaulx notaire royal de la cour de St Laurans des Mortiers en date de ce jour la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
René Quentin sieur de la Vionnière advocat du roy en ladite élection demeurant audit Château-Gontier,
et André Gyuet sieur du Bourmorin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainte Croix
lesquels deument establis et soubzlis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville
à damoiselle Guyonne Ayrault demeurante en la maison de damoiselle Jacquine Ayrault dame de Murs sa tante en ceste ville ce stipulante et acceptante à l’authorité de noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Betagne son oncle et encores ladite damoiselle de Murs, la somme de 425 escuz sol à cause et pour raison de prest juste et loyal fait contant par ladite Guyonne Ayrault auxdits establis qui icelle somme ont eue prinse receue et emportée en 1 704 desin ? du prix et poids de l’ordonnance royale
à laquelle somme de 425 escuz sol rendre et paier s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant par especial aux bénéfices de division de discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ledit sieur Foucquet et sadite femme en vertu dudit pouvoir aux droits velleyen a l’epitre divi adriani autentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui sont que femmes ne peuvent s’obliger ne intercéder pour autruy sans y avoir renoncé autrement elles en seroient relevées et n’en seroient tenues qu’en bénéfices et droits ils ont esdits noms respectivement dit bien savoir et entendre et pour l’exécution des présentes ont lesdits establis prins et accepté juridiction audit siège présidial de ceste ville pour y estre condemnés comme par leurs propres juges naturels renonçant à toutes exceptions et esleu domicile en la maison et dmeurance dudit Guyet pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs propres personnes ou domicile etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Fouscher et Eslye Ravard clerc tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • Amortissement partiel du prêt
  • Et le 19 septembre 1607 par devant nous Julien Deille notaire royal fut présent noble homme Guillaume Menaige advocat du roy en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers, mary de damoiselle Guyonne Ayrault, lequel deument estably soubz ladite cour audit nom confesse avoir eu et receu contant desdits Foucquet Quentin et Guyet obligées par les mains dudit Guyet des deniers comme il dit dudit Foucquet la somme de 71 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie aians cours suivant l’édit à déduire sur le contenu de ladite obligation de laquelle somme de 71 livres ledit sieur estably s’est tenu content et en quite lesdits obligés ….

    PJ : la procuration de Marguerite Quentin

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    François Fouquet, marchand drapier et chaussetier, prend un apprenti pour 3 ans, Angers

    il s’agit de l’ascendant angevin de Nicolas Fouquet.
    A ce sujet, l’article concernant Nicolas Fouquet dans Wikipedia, dit :

      « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce du drap ».

    Mais le terme « drap » n’a pas le sens actuel et il aurait fallu dire

      « la famille Fouquet a fait fortune dans le commerce d’étoffes de laine. »

    Sous-entendu, il était marchand de tissus, et à cet époque on s’habillait en tissus de laine.

    Si l’acte porte la signature de l’apprenti et de son parent, il ne porte pas la signature de François Fouquet. Mais il est vrai qu’à cette époque, les notaires n’étaient manifestement pas portés à faire signer, et je ne sais si on peut donc conclure que François Fouquet ne savait pas signer.
    Je suppose que l’apprenti est un proche parent de François Marchand, mais rien n’indique à quel degré dans cet acte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honnestes personnes Franczois Fouquet marchand drappier paroissien de st Pierre d’Angers d’une part,
    et Franczois Marchand aussi marchand drappier paroissien de St Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers et Jehan Marchand de la paroisse de Vihiers fils de feu Pierre Marchand d’autre part
    sounzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Franczois Marchand a baillé et baille ledit Jehan Marchand audit François Fouquet pour estre et demourer avecques luy le temps de 3 ans commenczant au jour et fesete de saint André dernière passée jusuqes à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
    pendant lequel temps de 3 ans ledit Foucquet sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Marchand et luy monstrer son mestier et estat de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra
    ledit Jehan Marchand a promis doibt et sera tenu servir bien et loyalement ledit François Foucquet son maistre ledit temps durant de 3 ans en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
    et pour ce faire et accomplir par ledit Foucquet ledit François Marchand a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Foucquet la somme de 20 livres tz paiable aux termes qui s’ensuivent, c’est à savoir dedans Noel prochainement venant la somme de 10 livres tournois et les autres 10livres tz dedans la fin de la première desdits 3 ans
    et sera tenu en oultre ledit Franczois Marchand tenir et entretenir ledit Jehan Marchand de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement à son estat appartenant sans ce que ledit Foucquet soy (sic) tenu le fournir d’aulcunes choses fors de despense de bouche couche et lever tant seulement
    et a ledit Franczois Marchand pleny et caucionné ledit Jehan Marchand envers ledit Foucquet de toute loyaulté
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Franczois Marchand à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Marchand à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhender on le puisse et que ledit Foucquet le vouldra requérir sinon en parler jusques à plein des dommagement fait audit Foucquet par deffault d’accomplissement dudit service et temps d’apprentissage non fait et accomply ainsi que dit est et ses biens vendus nonobstant ledit emprisonnement et houstaige tenant etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Huot et Gilles Pare clercs demourants à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Fouquet vend 2 quartiers de vigne à Saint Laud les Angers, 1522

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 mai 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Foucquet marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce
    soubzmectant eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à honnestes personnes sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et à Jacquette sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et ayant cause
    la moitié par indivis de 4 quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Lomeau Creux en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un costé au cloux de la Chesne une haye entre deux et d’autre cousté aux vignes desdits achacteurs qui furent feu Jehan Becquet aboutant d’un bout aux vignes du chapitre de l’église d’Angers que tient de présent monsieur Loys Louet et d’autre bout aux vignes de Soretamere ?? de St Martin d’Angers
    ou fye dont lesdits 4 quartiers de vigne sont tenuz et subject et aux debvoirs anciens et accoustumez non excédant la somme de 23 sols tz pour lesdits 4 quartiers pour tous debvoirs et charges quelconques réservé la dixme
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 51 livres 8 sols tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeuts qui les ont euz et receuz en 20 escuz au marc du soulleil cinq escuz couronne le tout bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien payés et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits deux quartiers de vigne ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Thomas Aubert maistre cousturier à Angers et marchand ciergier à présent demourant à Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Les frères Rouillard, de Juigné-des-Moutiers, vendent leur part de la succession de Pierre Letort, Foudon et Bouchemaine 1529

    à François Fouquet, chaussetier.
    Vous avez même le nombre d’héritiers, puisqu’on connaît la valeur de leur part, et dans toutes ces successions, manifestement collatérales, ce chiffre est important pour remonter tous les liens et descendants.
    Ces Rouillard sont manifestement apparentés à Olivier Levoyer, de Brain-sur-Longuenée, car il s’engage avec eux, et il ne semble que ce soit une pure caution, mais bien des intérêts en commun.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 29 septembre 1526 en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moustiers près St Julien de Vouvantes ou duché de Bretaigne, ainsi qu’il dict, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sacre Rouillard son frère héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers,
    soubzmectant etc confesse avoir auhourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à toujours mais, perpétuellement par héritage,
    à honnestes personnes Françoys Foucquet marchand drappier chaussetier demourant en ladite paroisse de Saint Pierre d’Angers et à Perrine sa femme, ad ce présente, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à son dit frère à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peut compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et au-dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu qu’ls soient situés et assis
    lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié
    et vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son dit propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achapteurs et leurs hoirs etc les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout et tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à son dit frère compètent et appartiennent et qui leur est escheu et advenu à c ause de ladite succession dudit feu Pierre Letort en la paroisse de Bouchemaine, en quelque lieu que ce soit
    à la charge desdits achacteurs leurs hoirs de payer les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdites choses sont tenues
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tournois paiée et baillée et nombrée content en notre présence et à veue de nous par lesdits achapteurs audit vendeur qui les a euz et receuz en or et autre monnaie, dont il s’en est tenu et tient content et bien payé et en a quicté et par ces présentes quicte lesdits achapteurs leurs hoirs erc
    et a esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dict lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligés faire lier et obliger ledit Sapre Rouillard au contenu de ces présentes et icelles faire avoir agréables et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de rattification auxdits achapteurs ou ayans leur cause, dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise appliquée en cas de défaut auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
    et a esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommages desdits achacteurs et leurs hoirs aux amendes etc obligent lesdits vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce honneste personnes maistre Pierre Dugrat marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres bouchers de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchand tous demeurant à Angers tesmoinfs
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Guillaume Fouquet de la Varenne baille à ferme le prieuré de Lesvière, Angers 1615

    Fils aîné de Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de la Flèche, ami et serviteur d’Henri IV, et de Catherine Foussard, Guillaume Fouquet possède de nombreux bénéfices ecclésiastiques dans toutes la France, pas seulement en Anjou.
    Le 16 octobre 1616, soit un an après l’acte qui suit, il permute avec Charles Miron, évêque d’Angers, et devient le 73ème évêque d’Angers.
    Il meurt à Angers le 6 janvier 1621 âgé de 37 ans et est inhumé dans la cathédrale d’Angers. Pierre Croux, curé de Saint-Michel-du-Tertre, a consigné dans son registre paroissial son éloge funèbre.
    Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, il était abbé commendataire de Saint Nicolas d’Angers, mais cet ouvrage ne fait pas mention de son prieuré de Lesvière à l’article Fouquet tout au moins.

    En octobre 1615, date du bail qui suit, il demeure à Paris, et nous découvrons dans le bail que les 2 preneurs, qui sont manifestement 2 frères Ravard, à moins qu’ils ne soient père et fils, devront aller verser 1 300 livres chaque année à Noël à Paris à leurs frais. Je me demande s’ils se déplaçaient alors eux mêmes avec une telle somme et tous les risques cela comporte, ou bien s’ils utilisaient une forme de lettre de change ou autre moyen.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 24 octobre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably révérend père en Dieu messire Guillaume Fouquet sieur de la Varanne conseiller du roy Me des requestes ordinaires de son conseil prieur du prieuré conventuel de Lesvière les Angers, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et Daniel et Eslis les Ravards frères marchands demeurant Angers paroisse St Pierre et Maurice d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille et promet garantir au tiltre de ferme et non autrement auxdits Ravards ce acceptant pour le temps et espacé de 9 années et 9 cueillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au premier jour de janvier prochain et finiront à pareil jour
    savoir est le temporel domaine fruits revenus fiefs et seigneurie dudit prieuré de Lesvière droits de ventes yssues aubenages espaves et autres droits qui pourroient escheoir ledit temps durant à cause desdits fiefs terres prés vignes bois pessons et esmoluements cens rentes dixmes cens en bleds vignes, Lenfere aigneaulx que autres choses qui en despendent, les péages d’Ingrandes comme il a accoustumé se recepvoir avecq toutes les maisons appartenances et dépendances en quelque part qu’elles soient situées membres d’iceluy prieuré, avecq puissance auxdits preneurs de pouvoir avoir par retrait féodal les choses qui seront vendues durant la présente ferme au-dedans desdits fiesf et seigneuries ou aucuns d’iceulx comme bon leur semblera ou en céder les droits à quelque personne que ce soit pour les avoir par retrait tout ainsi que ledit sieur prieur qui a subrogé lesdits preneurs en son lieu droits et actions
    et est comprins au présent bail la maison couvent jardins et vignes situés près les portes Angers soubz la réservation cy après les demeus du Mesnil, le lieu de Champourel ainsi comme il se comporte, les Ardilliers, le tout dépendant dudit prieuré, et généralement toutes choses quelconques sans rien en réserver ny retenir
    est aussy comprins au présent bail la présentation et don des officiers séculiers dudit prieuré non compris ceux de judicature
    pour desdites choses baillées jouir et user par lesdits preneurs et disposer des fruits revenus et esmoluements dudit prieuré ladite ferme durant comme ung bon père de famille doibt faire
    à la charge de nourrir et entretenir pendant icelle ferme les religieux dudit prieuré jusques au nombre de 6 et 2 officiers de toute pitance et pain et vin, vestiaire et de toute autre choses à quoy ledit sieur prieur pourroit estre tenu pour raison dudit prieuré et comme ont fait cy devant les précédents fermiers dudit prieuré

      je supposais qu’il y avait plus de religieux. C’est sans doute que les autres avaient d’autres revenus que la protection du prieur

    acquiteront lesdits preneurs les décimes et douane ou subventions ordinaires et taxes des enfeus ? expirés si aucuns se doibvent payer et pour les décimes ou subventions extraordinaires lesdits preneurs en feront l’advance qui sera déduite sur le prix de ladite ferme
    de faire tenir par lesdits preneurs par chacune desdites années les assises plaids des seigneuries dudit prieuré, faire contraidre les subjects de faire les obéissances féodales et seigneuriales qu’ils doibvent
    payer et acquiter les gaiges des officiers desdites seigneuries dudit prieuré et les nourrir quand ils tiendront les assises
    à la fin de la ferme seront tenu lesdits preneurs rendre audit sieur prieur les déclarations et autres titres et enseignements quelconques touchant et concernant ledit prieuré et faire faire et bailler ung pappier censif et déclaratif par le menu des cens et debvoirs deubz et qui ont accoustumé estre payés audit prieuré et membres qui en dépendent, avecq la déclaration et confrontation des choses qui y sont subjectes et des noms et surnoms des detempteurs et signé d’eux et d’un notaire à ce cognaissant contenant qu’ils auraient esté payés des dits cens rentes et debvoirs sans que ledit sieur prieur soit tenu au garantage d’iceulx
    et pour faire la recepte sera mis ès mains desdits preneurs le papier terrier et autres titres que besoin sera
    et feront lesdits preneurs mener et conduire aux cours des seigneuries et autres juridicitons supérieures sur les lieux où les procès interviendront tant contre les subjects d’iceluy prieuré pour raison des debvoirs et obéissances féodales durant ladite ferme que les procès qui pourront intervenir pour les rentes et autres choses dudit prieuré
    et néanmoings feront lesdits preneurs advertir ledit sieur prieur desdits procès avant que les intenter ? pour être poursuivis s’il vient que faire à éviter et au cas que sur iceulx il intervienne quelques appellations elles seront soutenues et poursuivies par ledit sieur prieur à ses despens
    à la charge aussi que les depens si aucuns luy sont adjugés luy couvrent pour le tout
    et seront lesdits preneurs remboursés de ce qu’ils auront advancés en première instance
    et s’est obligé ledit sieur prieur de bailler en bon estant et suffisante réparation à ses despens tant l’église cloisons dortouers que toutes les autres choses baillées et cy devant mentionnées dans 6 mois après le présent contrat
    comme pareillement lesdits preneurs seont obligés de les rendre à la fin de leur bail au mesme estat que le tout leur sera baillé de couverture et autres réparations à quoy sont preneurs tenus, suivant le procès verbal qui en sera fait
    aussi seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme les lieux dudit prieuré garnis de bestial ainsi qu’ils sont à présent en ce qui en appartient audit sieur prieur, foings, pailles, chaulmes et engres et sepmances de pareils grains et aultant de terre qu’il sera accoustumé dessus et en bonne et suffisante réparation
    et est fait le présent bail en outre pour et moyennant le prix et somme de 1 300 livres tz que lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus payer audit sieur prieur aux termes de Nouel le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1616 et à continuer de là en avant ledit temps durant, le tout payable en la ville de Paris audit sieur prieur aux frais et despens desdits preneurs
    à la charge que la maison jardins et appartenances près la porte d’Angers cy dessus mentionnée pourront estre habités et exploitées par ledit sieur prieur quand bon luy semblera y demeurer et d’entretenir les jardins
    tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail et ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la cité d’Angers maison où est à présent ledit sieur prieur abbé logé en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers et Me Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Contrat de mariage de Noël Leroy et Perrine Fouquet, Savennières 1550

    Elle a perdu ses parents et possède peu de biens.
    Lui aussi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre chacun de Noel Leroy maréchal fils de Michel Leroy et de Mathurine Ampbeufz d’une part
    et Perrine Fouquet fille de défunt (blanc) et Gillette d’autre part
    et auparavant que aucune bénédiction nuptialle ayt esté faite entr eulx ont faict les accords promesses de mariage ainsi que s’ensuit
    c’est à savoir qu’en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Leroy demeurant forsbourgs Saint Michel de ceste ville d’Angers et ladite Foucquet demeurant en la paroisse de Menes ?? et Pierre Forgecieux barbier et cirurgien demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Sapvenières à ce présent
    soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir que lesdits Leroy et Perrine Foucquet futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage à condition que notre mère ste église se y accorde
    en faveur et contemplation duquel mariage ledit Forgecieux a promys bailler et payer auxdits Leroy et Foucquet la somme de 30 livres tz payable savoir au-dedans le jour de leur espousailles 20 livres tournois et le reste montant 10 livres tournois dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant etc
    moyenant laquelle somme ledit Gorgecieux est et demeure quicte envers lesdits futurs conjoints qui l’ont quicté et quictent tant luy que ses hoirs tant de l’entremise faite auparavant ce jour des biens tant meubles que héritages de ladite Foucquet ensemblement de tout le temps passé jusques à huy combien que ils ne soient cy spéficiés ni déclarés
    et par ces mesmes présentes lesdit Forgecieux a asseuré et asseure audit Leroy futur conjoint ladite Fouquet avoir valant en héritages la somme de 40 sols tz de revenu annuel situés en ladite paroisse de st Georges sur Loire, et a promys autant en bailler et payer pour l’année prochaine advenir commenczant au jour de Toussaints prochainement venant au cas que lesdits futurs conjoints n’en trouveroient ladite somme de 40 sols
    aussi a promys ledit Gorgecieux bailler et fournir oultre ce que dessus à ladite Foucquet ung chapperon de drap noir à son usage dedans ledit jour des espousailles
    et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelle tenir payer ladite somme et autres charges etc de toutes pertes intérests obligent chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc et par especial ledit Forgecieux ses biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes ladite Foucquet au droit velleyen et à tous autres droits etc foy jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
    ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de discrete personne missire Jehan Desprez prêtre, Pierre Aumon, Jehan Garnier mareschal et Jacques Meignan tous de meurant en ladite ville tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.