Louis Baraton emprunte encore à René Furet, 1541

ou plutôt, René Furet prête encore !
Car il prête partout, et acquiert beaucoup. Une véritable banque à lui tout seul.
Et ici, le seigneur n’a pas besoin de cautions, comme nous en voyant tant sur les créations de rente obligataire. Ses biens suffisent à le rendre crédible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably messire Loys Baraton chevalier seigneur de Montgaugyer demourant audit lieu en la paroisse de St Espan soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporte et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent et acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit seigneur vendeur a promit promet doibt et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet aux cousts et mises dudit vendeur à 4 termes par an scavoir est le 17 octobre, 17 janvier, 17 avril et 17 juillet par esgales portions le premier paiement commençant le 17 octobre prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et poyemens
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre soy faire bailler etc
et est faite ceste présentes vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz payés et baillés par ledit achacteur audit seigneur vendeur paravant ce jour ainsi que ledit seigneur vendeur a cogneu et confessé par devant nous, tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé e content et en a quicté etc
o grâce facultée donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs rescourser rémérer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz d’icelle dite rente lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit seigneur veudeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial a l’exception etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Pierre de Sazille sieur du Puy et Mathurin Bodin praticiens serviteurs dudit seigneur estably tesmoings
fait et passé à Angers en la maison et hostellerie du Cheval blanc en la rue St Aulbin les jour et an susdits

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Louis Baraton fait le réméré de la Cornullière en Congrier, 1545

mais l’affaire est complexe, car manifestement la condition de grâce a traîné si longtemps qu’entre temps René Furet, celui que l’on voit partout agir en financier dans les actes notariés, est décédé, sa veuve remariée, et ils ont cédé la condition de grâce à Guillaume Fournier.
Du moins c’est ce que j’ai compris, car cela n’est pas toujours aisé de suivre le fil, tant les notaires font parfois des renvois difficiles à identifier.
Bref, Louis Baraton a envoyer son homme d’affaires, Meaulais, avec la somme, et le notaire a dû convoquer la veuve Furet, son nouvel époux, les 2 fils majeurs, le curateur des autres enfants mineurs, et Guillaume Fournier, pour faire un réméré particulièrement difficile à suivre, mais je pense totalement et légalement réalisé.

J’ai une petite curiosité dans cet acte, à savoir un des enfants mineurs est prénommé ELOIS et je suis sure de ma lecture, or, pour avoir étudié les FURET qui sont mes cousins, car je descends de Marguerite Furet, je n’ai pas ce prénom dans les enfants de René Furet et Françoise Lebergier.

Enfin, je vous signale que j’ai trouvé aux archives d’innombrables actes concernant ces Furet, et je vous en mettrai de temps à autre, histoire de constater leur importance sur la place financière d’Angers au début du 16ème siècle. Toujours prêtant, vendant, achetant, etc… je ne peux sans doute pas aller à dire quotidiennement, mais au moins hebdomadaire.
D’ailleurs, vous en avez déjà plusieurs sur ce blog, y compris avec la famille Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1545 (Huot notaire Angers) Comme ainsi soit que paravant ce jour Anthoyne Meaulay sieur de la Ferraguière au nom et comme procureur de messire Louys Baraton chevalier sieur de Mongogier eust recous sur maistre Jehan Sorée recepveur du magazin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers et Françoise Lebergier auparavant femme de feu René Furet, René et Pierre les Furetz enfants dudit feu Furet et maistre Nicolas Richer au nom et comme curateur ordonné par justice à Eloys et Claude les Furetz enfants mineurs d’ans dudit feu Furet et de ladite Lebergier, les lieux et mestairies de Fontenailles et de la Coraillère et fiez qui en dépendent pour la somme de 2 400 livres tournois dont et de laquelle somme en demeure entre les mains dudit Meaulays la somme de 1 400 livres au moyen de ce que iceluy Meaulays en son privé nom avoyt promis et demeuroit tenu bailler et fournir icelle somme de 1 400 livres c’set à savoir audit Seure et Lebergier pour une moitié et auxdits les Furetz et Richer pour l’aultre moitié pour ayder à faire la recousse desdites choses vendues ou partie d’icelles à noble homme Guillaume Fournyer par lesdits uret et Lebergier sa femme ou bien faire par ledit Meaulays la recousse sur ledit Fournyer dedans la Toussaintz en baillant par lesdits Furetz Sorée et Lebergier et Richer audit nom la somme de 600 livres tournois pour parfayre le principal qui estoyt deu audit Fournyer qui est à savoir par lesdits Sorée et Lebergier la somme de 300 livres et par lesdits les Furetz et Richer pareille somme pour laquelle recousse veoyr fayre les dessus dits ou l’un d’eulx seroyent appellés pour payer les frais et mises de ladite recousse
laquelle grâce ledit terme de payer lesdessus dits auroient prorogée jusques à huy pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par devant nous personnellement establiz ledit Guillaume Fournier et lesdits Sorée et Lebergier sa femme qu’il a autorisée quant à ce, maistre René et Pierre les Furetz et Nycollas Richer audit nom tous demeurans en ceste ville d’Angers, et ledit Maullays demeurant en la paroisse de Livré près Craon, soubzmectant d’une part et d’aultre confessent les choses dessus dites estre vrayes et suyvant lesdites promesses et obligations a ledit Meaulays baillé et fourny auxdits Sorée et Lebergier les Furetz et Richer audit nom ladite somme de de 1 400 livres tournois quelle somme ils ont prinse et receue et en ont quicté et quicte ledit Meaullays et ce fait ont lesdits Sorée Lebergier les Furetz et Richer audit nom solvé et payé en présence et veue de nous audit Fournyer qui a prins et receu d’eulx la somme de 2 000 livres tournois scavoir est lesdites 1 400 livres tz par ledit Meaulays e la somme de 375 livres tz baillée par lesdits Sorée et Lebergier pour une moitié et le reste et parfait paiement de ladite somme de 2 000 livres pour une moitié, pour la recousse et réméré dudit lieu et appartenances de la Cornullière et une closerie sise au bourg de Congrier et par cy davant et dès le vendredi 23 novembre 1543 venduz audit Fournyer o grâce qui encores dure à dimanche prochain
aussi luy ont payé les dessus dits la somme de 9 livres 15 sols tz pour les frais et mises de ladite recousse que lesdites parties ont payé par moitié
au moyen duquel payement demeurent lesdites choses recoussées et rémérées sans que désormays ledit Fournyer y puisse rien y receller ne demander et y a renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Sorée sadite femme et desdits les Furetz et Richer audit nom leurs hoirs
lesquels Sorée Lebergier sa femme de luy autorisée comme dessus, René et Pierre les Furetz et ledit Richer audit nom ont vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement à tousjoursmais par héritage audit fournyer qui a prins et accepté et accepte par cesdites présentes pour ladite somme de 225 livres tz 5 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis en ung tenant en la paroisse de St Michel du Tertre en ceste ville d’Angers près la porte aux Chatz joignant d’un cousté aux vignes de monsieur l’évesque d’Angers d’autre cousté aux vignes de feu Me Pierre Taupier aboutés d’un bout au chemin tendant d’Angers aux Bauche et d’autre bout au (blanc) tenuz du fief et seigneurie de monsieur l’évesque à 6 sols tz de cens rente ou debvoir pour toutes chartes au moyen de quoi les sommes frais ensemble ladite somme de 12 000 livres tz
auquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistre Jehan Bonvoisin François Dufresne et Hillayre Dutertre licenciés ès lois demeurants audit Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Julien Haton fait le réméré de la Mauvaisinière au nom de Pierre Auvé, Chazé sur Argos 1540

Je descends des Haton par mes Pelaut du Bois Bernier, qui seront héritiers de Pierre Auvé et de Raguyn, avec de nombreux cohéritiers, fin 16ème siècle. Ici, Julien Haton n’agit pas en son nom mais pour Pierre Auvé, dont le nom est orthographié AULVÉ par le notaire d’Angers.

Je trouve en fait peu d’acte faisant le réméré, et je ne sais toujours pas si cela signifie que de nombreuses ventes avec engagement sont devenues définitives faute de réméré.

Quant à René Furet, il fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant, investissant, accroissant son capital etc… et il a laissé un nombre incalculable d’actes chez les notaires de son temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1540 en la cour du roy notre site à Angers endroit par davant Jehan Levfère notaire juré en ladite cour en présence des tesmoings cy après nommés a esté présent et personnellement estably syre René Furet seigneur de la Bataillère demourant audit lieu d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy pris et receu de noble homme Julien Haston sieur de la Mazure lequel, au nom et comme soy disant procureur et stipulant en ceste partie pour noble et puissant Pierre Aulvé seigneur du Genetay, luy a baillé et payé manuellement et contant en présence et à veue de nous la somme de 500 livres pour la recousse et réméré du lieu mestairie et domaine de la Mauvaisinière en la paroisse de Chazé sur Argos et ès environs ja piecza vendu par ledit Aulvé audit Furet o condition de grâce de rémérer qui encores dure au moyen des prorogations sur ce faires par ledit Furet jusques au jour et terme de Nouel prochainement venant ainsi que ledit Furet a déclaré et recogneu par davant nous et dont il dit apparoir tant par ledit contrat que prorogations sur ce faites
de laquelle somme de 500 livres ledit Furet s’est tenu à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Aulvé ses hoirs et aians cause
au moyen desquelles choses et par vertu de ladite grâce et prorogations d’icelle les choses sont et demeurent rémérées et recoussées et y a ledit Furet renoncé et renonce au profit d’iceluy Aulvé de sesdits hoirs et aians cause, et demeure le contrat de vendition sur ce fait nul cassé et résolu, lequel contrat ledit Furet a promis et promet rendre audit Aulvé dedans Caresme prenant prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests en cas de deffault ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu
et payé audit Furet la somme de 20 sols tournois à laquelle ils ont convenu pour les mises dudit contrat ensemble de la présente recousse, de laquelle somme de 20 sols tournois ledit Furet s’est tenu pareillement à bien payé et content
et à ce tenir etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de noble homme et saige Me Christofle de Pincé sieur des Brosses présent iceluy de Pincé Me Anlceau Louyn licencié ès loix sieur de Carpier et Julien de la Guyonne serviteur dudit sieur des Broces tesmoings

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Compte entre les héritiers Bitault, Saint Florent le Vieil

Ils savent lire, écrire, tenir des comptes, et s’entendent bien, et pourtant, les comptes qui suivent la succession Bitault reviennent souvent devant le notaire. Un peu comme si ils avaient besoin d’un reçu pour s’accorder sur les comptes.
En effet, il n’était pas facile autrefois de se partager les créances entre héritiers…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble homme François Cochelin sieur de la Coustardière et damoiselle Renée Bitault son épouse, authorisée quant à ce, demeurant à St Fleurant le Vieil, damoiselle Françoise Bitault épouse de noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière, et par luy authorisée, en son nom et comme sa procuratrice par procuration passée par Guichard et Jonneaulx notaires royaulx à Nantes le 8 de ce mois la minute de laquelle est en nos mains, et noble homme zacharie Gallichon conseiller du roy, receveur général des traites d’anjou Angers et damoiselle Charlotte Bitault son espouse aussi de luy authorisée, demeurant en ceste ville paroisse st Martin d’autre part
lesquels confessent avoir en l’exécution de l’escript par nous passé le 16 décembre 1604par lequel lesdits Cochelin et femme seroient chargés de la somme de 890 livres par une part et 200 livres par autre pour les causes y contenues et estre d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que les parties pour se décharger de la moitié de la rente de six vingt livres deue par deffunt Jacques Guyon sieur de la Belassière vivant advocat en la cour ayant les droits des sieurs du sieur des Landières par une part et 15 livres moitié de 30 livres aussi de rente deue aulx Cottinières par autre, l’autre moitié desquelles 2 rentes est deue par damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie leur tante
ils ont fait fonds des mains desdits Cochelin et sa femme de la somme de 800 livres à savoir lesdites 2 sommes cy-dessus rapportées audit accord dudit 16 décembre 1604, revenant à la somme de 1 090 livres et encores la somme de 200 livres receue par ledit Cochelin des sieurs Bourdry et Gaultier par acquit passé par Crocherie notaire de ceste vour le 16 avril 1608, tellement qu’il reste pour parfournir ladite somme de 850 livres la somme de 260 livres
et quant aux arrérages desdites 2 rentes …

    il y a encore 6 pages de compte comme cela et je me (vous) les épargne.


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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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René Furet vend une rente à Clément Lecoq, Angers 1635

René Furet fut une véritable banque à lui tout seul, prêtant à gage, vendant, etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1534 (avant Pâques dont le 26 février 1535 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement
à honorable homme sire Clemens Lecoq sieur des Guyonnières eschevyn d’Angers marchand demourant à Angers à ce présent acceptant et stipulant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 60 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Furet comme ayant en ceste partye les droits et actions de noble homme Jehan de Carbaye sieur d’Ardanne avoit droit d’avoir prendre et estre sol et poyé par chacun an à certaine terme ou termes sur la maison et appartenances dudit Lecoq en laquelle à présent il est demourant sise au carrefour de la Chaussée st Pierre de ceste ville d’Angers sans aucune choses y réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delaye quictance et transport pour le peix et somme de 60 livers dont et de laquelle somme ledit Lecoq a poyé baillé compté et nombré manuellement content en notre présence et à veue de nous audit Furet vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit Furet a eue prinse et receue dont etc
et le rete et parfait poyement de ladite somme de 60 livres tz montant la somme de 37 livres 10 sols ledit Lecoq estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Furet dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition etc à garantir etc et ladite somme de 37 livres 10 sols poyer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lecoq ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Michel Guerin et Guillaume de St Lambert demourant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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