Insinuation de l’office de sergent royal de Claude Villiers, Le Lion d’Angers 1598

Voici encore une résignation d’office.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
    Voir ma page sur les Villiers et de Villiers

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut, scavoir faisons que pour le bon et louable rapport qui faict nous a esté de la personne de notre bien aimé Claude Villiers et de ses suffisantes loyauté prudhommie expérience et bonne diligence a iceluy pour ces causes et autres à ce nous mouvant avons donné et octroyé donnons et octroyons par ces présenes l’estat et office de sergent royal au tablier des traites du Lyon d’Angers résident au baillage dudit lieu que naguères soulloit tenir et excercer Jehan Dupont dernier possesseur paisible d’iceluy vacquant à présent par la résignation pure et simple qu’il en a faite en nos mains au profit dudit Villiers par la procuration spéciale cy attachée soubz notre contrescel pour iceluy office avoir tenir et exercer doresnavant en jouïr et user par ledit Villiers aux honneurs auctoritez prérogatives prééminences libertez franchises profits revenuz droicts et esmoluements accoustumés et audit office appartenant telz et semblables et en la forme et manière qu’en faisoit ledit Dupont tant que nous plaira pourveu que ledit résignant vive 40 jours après le jour et la date de cesdites présenes, si donnons en mandement au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant que dudit Villiers pris et receu le serment en tel cas requis et accoustumé et après luy estre apparu de des bonne vie mœurs conversation et religion catholique apostolique et romaine il le mette et institue ou fasse mettre et instituer de par nous en pleine possession et saisine dudit office et d’iceluy ensemble desdits honneurs auctoritez prérogatives prééminences franchises libertez droicts et esmoluments dessusdit le faire souffrir et laisser jouir et user pleinement et paisiblement et à luy obéir et entendre de tous ceux et ainsy qu’il appartiendra ès choses concernant et touchant ledit office car tel est notre bon plaisir en tesmoing de quoy nous avons faict mettre notre scel à cesdites présentes, donné à Paris le dernier jour d edécembre l’an de grâce 1598 et de notre règne le 10ème signé sur le reply par le roy Duboys et scellé en double queue du grand scel de cire jaulne

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Bail à ferme au Lion-d’Angers, 1555

Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers

    lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)

ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer

    15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation

à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse

    les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense

comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est

    la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.

et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings

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Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
• soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
• ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
• sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
• et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
• et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
• et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
• et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
• et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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Bail à ferme de la Morelière au Lion-d’Angers autrefois, aujourd’hui sur Louvaines, 1543

J’avais déjà un acte sur le même sujet sur mon site, et je vous le livre aujourd’hui mais 10 ans plus tard, toujours pour Guillaume Allard, qui semble avoir résidé longtemps. Par contre la Morelière, devenue la Morlière, était toujours dite située au Lion-d’Angers dans les baux que je trouve, alors que Célestin Port d’une part, et les mairies actuelles d’autres part, la situe à Louvaines.

la Morlière : commune de Louvaines, domaine de l’abbaye de la Roë, qui le relevait de la Roche-d’Iré – Le 27.3.1536 Dvt Lefrere Nre Angers, Louis Le Roux chanoine d’Angers, au nom de noble Me Estienne de Poucher abbé commandataire de l’abbaye de Notre Dame de la Roë, baille à ferme pour 5 ans à Guillaume Allart Dt au lieu et métairie de la Morelière au Lion d’Angers et Jehan Rochepault Dt au lieu de la Clavelaye à Vern, laboureurs, la métairie terre fief et seigneurie de la Morelière au Lyon d’Angers, dépendant de ladite abbaye de la Roë, pour 60 L – Le 2 août renouvellement du bail à ferme à Guillaume Allard au même prix – (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1879, et en rouge mes compléments)

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 2 août 1544 en la court du roy notre syre à Angers etc personnellement estaboiz noble et discret Me Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant vicaire général et procureur aussi faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérestz de noble et vénérable Me Estienne de Poncher evesque de Bayonne et abbé commendataire du moustier et abbaye de Notre Dame de la Roë diocèse d’Angers d’une part,
et Guillaume Allard demourant au lieu et mestairie de la Morlière paroisse du Lyon d’Angers comme il dict en son nom privé d’autre,
• soubzmectans d’une part et d’autre es noms et qualitez que dessus mesmement ledit Allard luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy esdits noms faict et font entre eulx le marchez et accord telz et en la manière qui s’ensuyt,
• c’est à scavoir que ledit Leroux esdits nom a baillé et baille audit Allard lequel a prins et accepté prend et accepte tant pour luy que pour sa femme leurs hoirs et ayans cause à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste sainct Jehan Baptiste qu’on dira l’an 1546 et finissans à semblable jour lesdites 5 années de cueillettes révolues et escheues ledit lieu mestairie terre domaine et seigneurie de la Morelière dépendant de ladite abbaye de la Roë ainsi qu’il se poursuit et comporte à ses appartenances et dépendances tant en fonds que en domaine avecques les dixmes qu’on a de coustume lever et amasser audit lieu et comme ledit Allard l’a tenu et encores de présent tient et exploite audit tiltre de ferme sans aucune chose en excepter ne réserver pour desdites choses affermées
• prendre et recepvoir par ledit Allard et autres de pour luy les fruictz prouffictz revenuz et émolumens qui durant ledit temps y viendront et escherront et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme
• à la charge dudit Allard de poyer et acquicter toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées
• et tenir en bon estat de réparation telz qu’elles sont de présent ou que seront baillées ledit temps durant
• rendre les terres dudit lieu ensepmancées à la fin de ladite ferme en tel nombre que ledit lieu à de coustume estre ensepmancé sans ce que iceluy preneur puisse coupper démolir ne abatre aucuns boys marmentaulx ne arbres portans fruictz
• et au regard du bestail dudit lieu en sera fait prisage et inventaire au contenu desquels iceluy Allard a promys rente à la fin de ladite ferme
• et est faicte ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Allard d’en poyer chacune desdites 5 années au jour et feste de Noël la somme de 70 livres tournois rendue franche et quite en ceste ville d’Angers aux coustz mises périlz et fortunes dudit Allard le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Noël en l’an qu’on dira 1546 en continuant etc
• et a esté accordé que si ledit Allard fait défault de poyer ladite ferme audit terme de par chacune desdites années que ledit Leroux si bon luy semble pourra reprendre lesdites choses affermées en ses noms et néanmoins sera tenu ledit preneur au poyement de ce qui sera lors deu de ladite ferme et a promys

    cette clause de dénonciation du bail est rare

• et promet ledit Allard toutefois et quantes que requis sera de la part dudit Leroux esdits noms fournir et bailler plege et caution solvable quant au contenu en ces présentes tenir et accomplir et en bailler audit Leroux lettres et contrat vallables et autenticques pour et desquelles choses lesdits establys esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc ladite ferme poyer etc dommaiges etc obligent lesdits establyz esdits nom d’une part et d’autre mesmement ledit Allard luy ses hoirs etc avecques tous et chacuns ses biens etc à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement
• fait et donné e la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux présents vénérable personne Me Georges Macé docteur en théologie Jehan Jolys demeurant en ladite cité et Guillaume Allard mestaier demeurant au lieu de Langevynière paroisse de Neufville près ledit lieu du Lyon d’Angers tesmoings

    Guillaume Allard ne sait pas signer

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Refus de paiement de la taxe spéciale, édit du roi de 1585

J’aime beaucoup le nom de la Roche au Felle, qui tient son nom de la famille FELLE aliàs LE FELLE qui possédait la Roche au 12e siècle, le tout au Lion-d’Angers.
Y demeure en 1588 Marin du Cerisay, qui se rend à Angers protester de l’impôt spécial prélevé par le roy, le taxant à 100 escuz.
J’ai cru comprendre qu’il protestait surtout sur le montant qu’on lui avait personnellement fixé, et en effet une somme de 100 escuz, soit 300 livres, pour un impôt spécial, est une somme très élevée.

Le Lion-dAngers, collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1588, en la présence de nos Françoys Revers notaire royal à Angers noble homme Marin du Cerisay Sr du Matz demeurant en la maison seigneuriale de la Roche au Felle paroisse du Lion d’Angers

le Mas : château, commune du Lion-d’Angers. Le Mast (Cassini). – Le Maas 1495. – La terre, fief et seigneurie du Mas 1540 (C105 f°375). – Le Mas 1575, Le Matz 1619, 1640, le Mars 1647 (Et.-C.) – Ancienne seigneurie avec château, actuellement en reconstruction d’après l’ancien style, par M. Roques, formant un corps de logis à double toit en cône tronqué, avec hautes cheminées imbriquées et couronnement en fonte ouvragée ; – en travers, une galerie basse le relie à un pavillon, qu’avoisine la chapelle en forme de grosse tour ronde. – En dépend un étang, alimenté, dit-on, par une source intérieure, dont le populaire raconte mille merveilles et des légendes de fées, qui auraient enfoui là le premier château effondré. – en est sieur Louis de Rohan 1495, Jean Laillier 1540, dame Pétronille de la Perrotière, 1575, n. h. Marie du Cérisay, mari de Madeleine Duboys, 1610, 1631, Pierre de Gurie, majour du châteaude Saumur, 1642, Pierre de Gurie, mousquetaire du roi, 1679, sa veuve Claude Testard, morte le 22 février 1685, pagée de 63 ans. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

s’est transporté en la maison de noble homme Ollivier Cupif recepveur des tailles et aides en l’élection d’Angers audit Angers,
auquel Cupif parlant à honorable femme Lezine Lepelletier femme et espouse dudit sieur recepveur

    les épouses étaient de vraies adjointes de leurs époux !

il a dict et déclaré qu’il s’opposait et de faict s’est opposé à la taxe qu’il a entenu avoir esté faicte par monsieur de Nouvelle conseiller de sa majesté et trésorier général de France en la généralité de Tours par laquelle ledit ledit sieur du Cerisay auroit esté taxé à la somme ce 100 escuz ordonnée par le roy et son édit du mois de décembre 1585 estre venus et alliénez sur les receptes générales et particulières de ladite généralité et à ladite Du Cerisay protesté et protesté appeler de ladite taxe et néanlmoings ces présentes et sesdits oppositions et protestations et pour éviter à l’exécution et saisie de ses biens et emprisonnement de sa personne qu’il a entendu que ledit Cupif vouloit faire faire par le Parlement de sa personne,
a ledit Du Cerisay offert à ladite Lepelletier ladite somme de 100 escuz en 600 demis francs d’argent luy baillant et délivrant par ledit Cupif ou elle quittance et contrat valable de rente de ladite somme à prendre sur les premiers et plus clairs deniers de la recepte desdites tailles de ladite élection d’Angers,

    en fait il veut un acte de création d’obligation, et elle ne va offrir qu’une quitance

laquelle Lepelletier a fait response que ledit Cupif son mary en vertu des lettres patentes de sa majesté a protesté et proteste nonobstant l’opposition dudit Du Cerizay faire mettre à exévution sadite commission et lettres patentes et que ce n’est luy que ledit Du Cerizay a fait signifier sa présente opposition ains luy a de nouveau déclaré que ce n’est audit Cupif de fourni lesdits contrats ainsi seulement de quittance que ladite Lepelletier luy a baillé et fourny par ledit Du Cerisay ladite somme de 100 escuz et néanlmoins pour faire plaisir audit Du Cerizay offre luy payant ung escu luy fournir de contrat dedans 15 jours prochains

    j’ai compris qu’elle lui proposait de payer les frais du contrat qu’il demande

lequel Du Cerizay persiste en ses offres et protestations et déclare qu’il laissera ladite somme de 100 escuz en la main de honnorable homme Marc Du Cerizay son frère sieur du Pont… demeurant à Angers paroisse Ste Croix de ceste ville en laquelle maison il a esleu son domicile pour y recepvoir tout exploit et commandement pour ce regard desquelles protestations offres et tout ce que dessus ledit Du Cerizay a requis ce présent acte pour luy faire et bailler en titre pour ce que de raison, lequel Du Cerizay a offert bailler à ses despens à ladite Lepelletier ce qu’elle a accepté,

fait Angers maison dudit Cupif en présence de honnorable homme Me Georges Atthimet sieur des Magnaulx demeurant au Plessis Macé et Jehan de Launay marchant demeurant au bourg de Bourg tesmoins à ce requis et appellés

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Bail à ferme du temporel du prieuré du Lion-d’Angers, 1584

Dans un bail, l’épouse, le plus souvent absente chez le notaire, est partie prenante. Le bail est donc conclu sur les biens de la communauté, et non sur l’un des biens propres. J’y vois le plus souvent le risque d’un décès de l’époux en cours de bail, auquel cas, sa veuve est partie prenante à 100 % devant le bailleur. J’ai déjà recontré cette situation.
Le bail est important, car en 1584 il est de 1 035 livres, plus les dons en nature. On peut considérer le couple Oudin-Bertran, qui le prend, comme déja aisé pour prendre un tel bail. Si vous souhaitez voir des baux plus important, voyez le prieuré de La Jaillette, et le prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère sur mon site.

    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : – Le 26 avril 1584 en la court du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit (Quetin notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine en l’église d’Angers et prieur commendataire du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’Angers d’une part et honnestse personne Jehan Oudin marchant demeurant audit lieu du Lyon d’Angers tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Catherine Bertran sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger à l’entretenement d’icelles avec ledit Oudin chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation du bénéfice de division et autres et en fournir et bailler audit Jousselin lettres de ratificaiton et obligation vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs let mesme ledit Oudin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuitc’est à scavoir que ledit Jousselin a baillé et baillé audit Oudin esdits noms qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de saint Jehan Baptiste que l’on fira 1585 finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes finies et révolues
les lieux métairies et domaines qui s’ensuyvent qui sont et dépdendent dudit prieuré, scavoir est le lieu métairie et domaine de la Menité situé en la paroisse de la Chapelle-sur-Oudon, le lieu métairie et domaine de Chaussé, la métairie de la Tousche et le lieu et métairie de la Jodonnière situez en la paroisse du Lion d’Angers

la Chaussée : commune du Lion-d’Angers, – Mansura de Caliata 1050 circa (Cart. St Aubin, f°52 V°) – Ancienne appartenance du prieuré de St Aubin – donne son nom à un ruisseau, né sur la commune et qui s’y jette dans le ruisseau de Courgeon ; 1 600 m de cours.
la Ménité : commune de La Chapelle-sur-Oudon – Dépendance du prieuré du Lion-d’Angers, et qui se divisait en 2 métairies, la Ménité et les Friches. La seule vigne, qui existe aujourd’hui sur la commune, y a été plantée en 1869.
la Jaudonnière : commune du Lion-d’Angers – Ancien domaine du priéuré.
la Touche : commune du Lion-d’Angers (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

ainsi que lesdits lieux et métairies se poursuivent et comportent avec tous et chacuns leurs droictz appartenances et dépendances en ce comprins le grand pré appelé le pré des Rivières lequel les métaiers dudit Chaussé n’ont acoustumé d’exploitier et au présent bail ne sont comprins le defaye dépendant dudit prieuré les garennes de ladite métairie de la Jodonnière et les grands boys desdits lieux et métairies lesquelles choses demeurent réservées audit bailleur sauf la glandée desdits boys et droict de pasturage et pressaige en iceulx qui demeurent audit Oudin

defaix : Ancien droit coutumier. Lieu défendu comme appartenant au seigneux, où il était interdit de pénétrer, de chasser. La coutume d’Anjou portant amende à quiconque « chasse en la garenne, ou pêche en l’étang ou deffaix de son seigneur ». Le mot s’appliquait aussi aux bois, aux terres. on écrit aussi defais.
glandée : Récolte des glands ; droit de récolter les glands. Au sens strict, la glandée, droit d’aller ramasser les glands dans les forêts, s’opposait au panage où les porcs consommaient les glands sur place. En réalité, on appelle souvent glandée le droit de faire paître les porcs dans la forêt, le nombre de porcs étant réglé et les porcs marqués. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

aussi sont comprins audit bail les dixmes qui ont acoustumé d’estre prinses et recueillies desdits 4 métairies cy-dessus pour desdites choses baillée jouyr et user par ledit preneur audit tiltre de ferme comme ung bon père de famille et sans y commettre aucun abus ne malversation et sans laisser détériorer aucune choses desdites choses baillées
à la charge dudir preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation tant lesdites maisons que autres choses et les y rendre à la fin de ladite ferme parce que ledit preneur a confessé et confesse qu’elles luy ont esté baillées par ledit bailleur en bon estat de réparation et de rendre autant de terres desdits lieux à la fin de ladite ferme labourées et ensepmencées comme elles ont acoustumé d’estre
et a ledit preneur confessé les avoir trouvées ensepmancées lors qu’il a présentement eust
faire les vignes desdits lieux des 4 faczons ordinaires en termes et saisons convenables et les planter et y faire les provins ce qu’elles pourront porter
et ne pourra ledit preneur coupper les bois taillys desdits lieux qu’une foys durant ladite ferme et en temps et saison convenable, et vers la fin du mois de mars précédent la fin de ladite ferme
et ne pourra couppe par pied ne par branche aucuns arbres fructaux ne marmentaux fors les troisses de ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés sans que le dit preneur puisse à la fin de ladite ferme retenir aucuns chaulmes pailles et engres dudit lieu
et oultre la charge dudit preneur de payer par chacuns ans le gros deu à l’abbaye de St Aulbin ainsi qu’il a acoustumé d’estre payé et en acquitter ledit bailleur durant ladite ferme, ensemble des cens rentes si aucune sont deuz pour raison desdites choses baillées,

gros : Revenu fixe d’une cure ou revenu principal d’un chanoine. Le gros du curé s’oppose au casuel dont le montant varie. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1997)

et de planter par chacuns ans sur lesdits lieux et métairies une douzaine d’arbres sur chacune tant chesnes que arbres fructuaulx et les rendre prinses et anter celles qui seront propres à anter de bonnes matières
et est faict ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx d’en payer et bailler audit preneur oultre les charges dessusdites par chacune desdites années la somme de 345 escuz sol aux termes de Noël et Pasques par moictié franche et quitte en cest ville d’Angers en la maison dudit bailleur le premier payement commenczant au jour et feste de Noël audit an 1585 en continuant
et oultre pour en payer par chacune desdites années par ledit preneur audit bailleur la somme de 4 escuz et 48 solz au lieu de 4 douzaines de chapons que ledit preneur avoir acoustumé payer audit bailleur et au terme des roys et douzaine de pouletz à la Penthecoste le payement de ladite somme commenczant au terme des Roys 1586 et desdits pouletz à la Penthecoste ensuivant

    j’ai compris que les dons en nature habituels (chapons, fouasse, poulets, beurre etc…) étaient convertis en argent mais je n’ai pas compris si les poulets était compris ou non dans la somme

et est convenu et accordé que en la dernière desdites 5 années ledit preneur pourra (ici, la feuille est à moitié mangée verticalement, et il m’a été impossible d’en extraire quelque choses d’intelligent…)

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