René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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Jouin Lenfantin est venu de Craon à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire mais paie le même jour le premier semestre, 1552

oui, le jour même du prêt de 200 livres que nous avons déjà vu ici, il doit aussitôt payer un semestre d’avance soit 8 livres !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably maistre Jehan Briand escolier estudiant en l’université dudit lieu soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon qui luy a baillé et poyé content en présence et à veue de nous la somme de 8 livres tz pour l’arréraige d’une demye année qui eschoiera le 23 février prochain du prêt hypothécaire que ledit Briand a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquise dudit Lenfantin ès noms et qualités portés par les lettres de ladite vendition passée par nous notaire soubzsigné, de laquelle somme de de 8 livres tz pour ledit arréraige de ladite demie année ledit Briand s’est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Lenfantin et tous autres, et ont voulu et accordé les parties que si dedans le temps d’ung an ladite rente estoit rescoussée ou admortie que lors de ladite rescousse sera rendu par ledit Briand ses hoirs etc ou desduit sur le principal à la raison de qui resteroit desdits arréraiges de ladite année à escheoir ne fussent escheuz ce que ledit Briand a voulu et permis veult et promet faire, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc a obligé et oblige ledit Briand soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Jehan Lemaczon tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Courtin et Anne Delaporte, Angers 1561

Le futur est sans doute veuf ! Mais rien n’est précisé !
Il transige curieusement avec les curateurs et oncles de la future car il exige l’argent avant le mariage.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establiz honneste homme Jehan Courtyn Me menuisier demeurant en la rue st Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et Anne Delaporte fille de deffunts Jehan Delaporte et Jehanne Grudé, et encores Roberd Grudé marchand oncle maternel et curateur ordonné par justice à la personne et biens et choses de ladite Anne, et François Tard mary de Marie Grudé aussi oncle à cause de sa femme de ladite Anne, demeurant en ceste dite ville d’Angers d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font les accords pactions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Courtin a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Anne Delaporte et pareillement ladite Anne a promis prendre à mari et espoux ledit Courtin o le vouloir et consentement desdits Grudé et Tard toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté accordé sinon que lesdits Grudé et Tard oncles de ladite Anne en leurs privés noms ont promis et asseuré promettent et assurent faire valoir les biens meubles et immeubles de ladite anne ja escheuz et advenus de la succession de sa deffunte mère par la mort et trespas de deffunts Roland Grudé et Marie Barillier ses ayeul et ayeulle la somme de 322 livres tz à une foy payée et pour ce que ledit Courtin a dit vouloir avoir ladite somme et qu’il offre après qu’il aura espousé ladite Anne faire vendition des biens de ladite Anne tous deux ensemblement auxdits Grudé et Tard ou l’un d’eulx pour ladite somme pourveu et non aultrement que lesdits Grudé et Tard luy avancent sur ladite vendition dedans le jour des espousailles et auparavant que d’espouser ladite Anne la somme de 200 livres tz le reste dedans le 1er octobre prochainement venant, ce que lesdits Grudé et Tard et chacun d’eulx ont voulu et accordé et ont promis et par ces présentes promettent payer bailler et fournir audit Courtin futur espoux dedans ledit jour des espousailles et auparavant icelles la somme de 200 livres tz sur et tans moins de ladite vendition et le reste de ladite somme de 322 livres dedans le 1er octobre prochainement venant, la promesse faite par ledit Courtin et ladite Anne de vendre le lendemain des espousailles les biens de ladite Anne escheuz à cause desdites successions auxdits Grudé et Tard ou à l’un d’eux pour ladite somme de 322 livres, de laquelle somme de 322 livres tz et icdelle receue par ledit Courtin iceluy Courtin a promis est et demeure tenu en convertir la somme de 272 livres 10 sols en acquests d’héritages qui sera censé et réputé le propre de ladite Anne, er l’outreplus de ladite somme qui est 100 livres demeurent pour don de meubles audit Courtin, et à deffault de ce faite a iceluy Courtin futur espoux dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Anne Delaporte ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc la somme de 13 livres 12 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir et sur une pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette suivant la coustume du pais ladite rente payable par chacun an au terme de Toussaint o grâce d’icelle amortir dedans 2 ans après la dissolution dudit mariage en rendant et poyant ladite somme de 272 livres 10 sols tournois avec les loyaulx cousts et mises raisonnables et arréraiges de ladite rente si aulcunes estoient deubz lors de l’amortissement, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses qui seront baillées en assiette garantir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Grudé et Tard et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc et par especial lesdits Grudé et Tard au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jacques Salmon Me boulanger et Jehan Martin chausseur demeurant audit Angers tesmoins ad ce requis et appelés

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Olivier de Quelen seigneur de Saint Bihy en Plélo est à Angers pour bailler à ferme sa terre de Murs, 1598

il vient donc de la région de Saint Brieuc et il se réserve même le droit de venir vivre 3 mois par an au logis seigneurial de Murs qu’il se réserve, ainsi que sa chasse. Cela me semble une bien longue distance. Il est vrai qu’autrefois on bougeait !
Le plus surprenant est que le Dictionnaire de Célestin Port nous dit que la famille de Quelen avait acquis cette terre de la famille de Quatrebarbes, et je pense que c’est un peu loin pour acquérir une terre, et ne serait-ce pas une alliance et/ou succession quelconque ?
Les de Quelen ont une très longue notice dans l’armorial de la Bretagne.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establys Ollivier de Quellen escuier sieur de St Bihy en Bretaigne et de la terre et seigneurie de Meurs en Anjou demeurant en sa maison seigneuriale de st Bihy paroisse de Plélo évesché de st Brieu en Bretaigne d’une part, et honorables hommes maistres Jehan Collas greffier des appellations du siège présidial d’Anjou Angers, Pierre Collas son fils, Me Alexandre Benoist adjoint en titre d’assise royal aux signestes et commissions des juridictions royales d’Angers tant en leurs noms privés que au nom et comme eux faisant forts savoir ledit Benoist de honneste femme Perrine Collas sa femme et de Me Pierre Benoist son père, et ledit Pierre Collas de Renée Legendre sa femme et auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables avec les renonciations y requises audit sieur de Quellen et les faire avec eux solidairement obliger dedans le mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc soubzmectant ledites parties mesmes lesdits les Collas et Benoist esdits noms et qualités que dessus et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et par ces présentes font entre eux le marché de bail et prise à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de Meurs a baillé et par ces présentes baille auxdits les Collas et Benoist esdits noms qui ont prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps qui commenceront au 1er janvier prochain venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues, scavoir est ladite terre fief et seigneurie de Meurs avec ses apartenances et dépendances tant en juridiction fief que domaine comme elle se poursuit et comporte les rentes cens yssues debvoirs tant par deniers froment bledz avoynes chappons poules cornées moulins tant à eau que à vent garrannes arables et non arables mestairies de Meurs de la roche avec les ventes et issues estangs marais … soubz le bourg de Meurs droit de pescherie esdits lieux et la rivière du Louet et toutes autres eaux bois fruitiers y compris les treze pieds dépendant de ladite seigneurie en la grande rivière de Loire outre les vieux et autres chantiers appellés la boire de l’arregne et généralement tout ce qui dépend de ladite seigneurie et appartenances sans aucune réservation, fors les droits de pannes et obenages qui demeureront en propriété audit bailleur ains en auront seulement la jouissance des fruits le temps dudit bail, et tout ainsi que les fermiers précédents en ont cy davant joui et qu’elle appartient de présent audit de Quellen, et demeure aussi réservé audit bailleur le droit de chasse des grosses bestes noires et fauves et la maison seigneuriale dudit lieu pour loger ledit sieur quand il lui plaira y aller et demeurer et lorsqu’il y sera lesdits preneurs seront tenus de fournir à iceluy sieur bailleur de toutes vaisselles d’estain cuivre fer linges couetets et autres meubles requis et nécessaires et de foin et pailles pour ses chevaux trois mois durant chacune desdites années, feront lesdits preneurs entretenir les logis bastiments tant seigneurial pressouer à vin maisons des mestaiers et closiers de la Duotte ? et moullins en bonne et suffisante réparation comme estoient et sont les fermiers précédents y sont tenus et les y rendre à la fin dudit bail comme aussi rendront à la fin d’iceluy temps les mestairies et closeries garnies de leurs …
encore 6 pages non retranscrites car j’avais autrefois loupé mes vues

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Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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11 juillet 1938

un jour pas comme les autres

    • La France se dote de la Loi sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre : Conditions générales dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition etc…
    • Reims inaugure sa cathédrale restaurée
    • Howard Hughes a franchi l’atlantique en 16 h 35 min battant le temps de Charles Lindberg
    • le roi Georges VI va mieux
    • Jules Rossi remporte la 6° étape du tour de France : Bordeaux, Arcachon, Pau
    • Conférence internationale d’Evian (6 -15 juillet 1938), à l’initiative de Roosevelt, réunissant les représentants de 32 pays pour trouver des pays d’accueil pour les 650 000 Juifs que l’Allemagne veut expulser. C’est un échec.
    • les Japonais attaquent les Soviétiques à la frontière sibérienne en déclarant que ces derniers ont violé la frontière Mandchourienne. Mais après 1 mois de combats, ils sont obligés de se replier.
    • Juden dürfen sich nicht an Kurorten aufhalten (en Allemagne, les Juifs sont interdits de séjour dans les stations thermales)
    • la société allemande de construction aéronautique Bayerische Flugzeugwerke AG devient Messerschmitt AF

et en cette année 1938 :

    • Rina Ketty chante J’attendrai
    • elle chante aussi Sombreros et mantilles
    • Fernandel Ne me dis plus tu
    • Mistinguette Mon homme
    • Maurice Chevalier Ah ! Si vous connaissiez ma pomme
    • Tino Rossi Sérénade portugaise
    • Edith Piaf C’est lui qu’mon coeur a choisi
    • Ray Ventura Qu’est-ce quon attend pour être heureux ?
    • Jean Sablon J’ai ta main
    • Jean Lumière le Tango chinois
    • Damia Johny Palmer
    • On danse le Tango.
    • Serguei Eisenstein réalise le film « Alexandre Nevski »
    • Marcel Carné « Quai des Brumes »
    • L’américaine Pearl Buck reçoit le prix Nobel de littérature,
    • tandis que celui de chimie est attribué à l’Autrichien Richard Kühn.
    • L’Italien Enrico Fermi reçoit le prix Nobel de physique et fuit l’Italie de Mussolini pour les Etats-Unis. Il va devenir en 1942 le père de la première pile atomique.

Je viens au monde en ce 11 juillet 38

Des jours sombres se préparent, mais le sait-on déjà ! Deux yeux viennent de s’ouvrir à Nantes, qui vont vivre : les bombes, la cave, l’exode en charette à cheval à Gesté, maman criant « Hue Papillon ! » pour inciter le cheval dans les côtes, mais tout le monde descendant pour l’aider, puis Guérande, les Allemands au 1er étage nous au 2e jouant en silence, encore des bombes cette fois sur St Nazaire, qui font remuer la vaisselle à Guérande dans les placards, le retour en train qui met une éternité, il s’arrête partout, toutes fenêtres ouvertes pour mieux se tendre les bras et embrasser tout le monde, puis Nantes, notre première nuit collective sur des matelas sous un immense hall, encore toutes les embrassades, mais, les ruines, le pont de bateaux pour franchir la Loire, et le pont Transbordeur sur l’autre bras de Loire, l’arrivée des Américains lançant des chewing-gums, mon père rapportant le premier pain blanc, et le seul bénédicité qu’il récita jamais tant l’arrivée du pain blanc était important après les privations !
Puis le lycée, la correspondante Allemande, devenue amie depuis 62 ans, l’Europe qui se construit, la paix…

Oui, je suis née le jour où la France se dotait d’une pareille loi ! je suis née avant-guerre, comme on a longtemps dit après.

Odile