Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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11 juillet 1938

un jour pas comme les autres

    • La France se dote de la Loi sur l’organisation générale de la Nation pour le temps de guerre : Conditions générales dans lesquelles s’exerce le droit de réquisition etc…
    • Reims inaugure sa cathédrale restaurée
    • Howard Hughes a franchi l’atlantique en 16 h 35 min battant le temps de Charles Lindberg
    • le roi Georges VI va mieux
    • Jules Rossi remporte la 6° étape du tour de France : Bordeaux, Arcachon, Pau
    • Conférence internationale d’Evian (6 -15 juillet 1938), à l’initiative de Roosevelt, réunissant les représentants de 32 pays pour trouver des pays d’accueil pour les 650 000 Juifs que l’Allemagne veut expulser. C’est un échec.
    • les Japonais attaquent les Soviétiques à la frontière sibérienne en déclarant que ces derniers ont violé la frontière Mandchourienne. Mais après 1 mois de combats, ils sont obligés de se replier.
    • Juden dürfen sich nicht an Kurorten aufhalten (en Allemagne, les Juifs sont interdits de séjour dans les stations thermales)
    • la société allemande de construction aéronautique Bayerische Flugzeugwerke AG devient Messerschmitt AF

et en cette année 1938 :

    • Rina Ketty chante J’attendrai
    • elle chante aussi Sombreros et mantilles
    • Fernandel Ne me dis plus tu
    • Mistinguette Mon homme
    • Maurice Chevalier Ah ! Si vous connaissiez ma pomme
    • Tino Rossi Sérénade portugaise
    • Edith Piaf C’est lui qu’mon coeur a choisi
    • Ray Ventura Qu’est-ce quon attend pour être heureux ?
    • Jean Sablon J’ai ta main
    • Jean Lumière le Tango chinois
    • Damia Johny Palmer
    • On danse le Tango.
    • Serguei Eisenstein réalise le film « Alexandre Nevski »
    • Marcel Carné « Quai des Brumes »
    • L’américaine Pearl Buck reçoit le prix Nobel de littérature,
    • tandis que celui de chimie est attribué à l’Autrichien Richard Kühn.
    • L’Italien Enrico Fermi reçoit le prix Nobel de physique et fuit l’Italie de Mussolini pour les Etats-Unis. Il va devenir en 1942 le père de la première pile atomique.

Je viens au monde en ce 11 juillet 38

Des jours sombres se préparent, mais le sait-on déjà ! Deux yeux viennent de s’ouvrir à Nantes, qui vont vivre : les bombes, la cave, l’exode en charette à cheval à Gesté, maman criant « Hue Papillon ! » pour inciter le cheval dans les côtes, mais tout le monde descendant pour l’aider, puis Guérande, les Allemands au 1er étage nous au 2e jouant en silence, encore des bombes cette fois sur St Nazaire, qui font remuer la vaisselle à Guérande dans les placards, le retour en train qui met une éternité, il s’arrête partout, toutes fenêtres ouvertes pour mieux se tendre les bras et embrasser tout le monde, puis Nantes, notre première nuit collective sur des matelas sous un immense hall, encore toutes les embrassades, mais, les ruines, le pont de bateaux pour franchir la Loire, et le pont Transbordeur sur l’autre bras de Loire, l’arrivée des Américains lançant des chewing-gums, mon père rapportant le premier pain blanc, et le seul bénédicité qu’il récita jamais tant l’arrivée du pain blanc était important après les privations !
Puis le lycée, la correspondante Allemande, devenue amie depuis 62 ans, l’Europe qui se construit, la paix…

Oui, je suis née le jour où la France se dotait d’une pareille loi ! je suis née avant-guerre, comme on a longtemps dit après.

Odile

Mathurin Cevillé aquiert une pièce de terre à Bouillé Ménard, 1566

qui voisine une pièce appartenant à Pierre Cohon, et il ne faut pas s’en étonner, car Bouillé Ménard et Châtelais sont curieusement imbriquées l’une dans l’autre au lieu d’être seulement voisines.
Les Cohon étaient de Châtelais, tout comme les Cevillé.

Cependant, ici, ce Mathurin Cevillé, qui est celui qui n’aura pas de postérité, vit à Angers en 1566, mais il a dû vivre aussi à Châtelais.
Voir mon immense travail sur les Cevillé
Voir mon immense travail sur les Cohon
Voir l’histoire de Châtelais

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1566 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably Pierre Julliot cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soy disant et affirmant majeur de 25 ans confesse avoir aujourd’huy vendu quit cédé et encores vend quite etc à tout jamais par héritage à Me Mathurin Sevillé demeurant en ceste ville ad ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite pièce de terre contenant une boisselées ou environ en ce compris les hayes et fossés estant audour de ladite pièce icelle pièce appellée les Bourdelays sise en la paroisse de l’Hospital de Bouillé Ménard joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Pierre Cohon d’autre costé et bout à la terre de la mestairie de l’Hospital et tout ainsi que ladite pièce avec ses appartenances se poursuit sans aucune réservation, ou fief et seigneurie dudit Hospital à franc debvoir, transportant etc et est faire la présente vendition moyennant et par la somme de 9 livres tz payée contant et manuellement par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en présence de nous et dont etc o grâce donnée et octroyée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer ladite pièce dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant ladite somme et payment des frais et mises raisonnables à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Legay et Pierre Rigault demeurant audit Angers tesmoins

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François Mauviel a payé les 5 000 livres de la dot de sa soeur, et son père n’en a rien payé ! Soulaire 1585

l’accord qui suit est bien étrange, car vous avez bien lu le titre : le père avait promis 5 000 livres de dot à sa fille, dot qu’il n’a pas payée, mais son fils !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 26 août 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal) en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement establiz nobles hommes René Mauviel escuier sieur de la Cairie et y demourant paroisse de Soulaire d’une part, et noble homme François Mauviel aussi escuier seigneur de la Herbellotière son fils aisné demeurant au lieu du Tremblay paroisse de Gée d’aultre, soubzmectant lesdites parties confessent avoir fait les accords et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que comme ainsi soit que cy davant deffunts damoiselle Marie Mauviel fille dudit sieur de la Cairie et soeur dudit François eust esté conjoincte par mariage avec deffunt noble homme Gabriel de Francmonnier vivant seigneur de Chamrobert lequel mariage faisant auroit esté promis auxdits Le Francmonnier et ladite Mauviel la somme de 5 000 livres par le moyen de laquelle lesdits Le Francmonnier et ladite Mauviel auroient renoncé à tous droits successifs tant paternels que maternels et mesmes à la succession de deffunte demoiselle Renée Laisné mère desdits François et Marie Mauviel le tout au profit dudit François, lequel auroit fourny et baillé auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel ladite somme de 5 000 livres pour fournir laquelle somme ledit François auroit vendu ses propres héritages tellement que ledit sieur de la Cairie son père n’en auroit fourni ny baillé aulcun denier et seroit seulement intervenu audit contrat pour iceluy auctoriser et fait les pactions et promesses y contenues du payement de laquelle somme pour faire plaisir audit François son fils qui depuis en auroit fait le payement demandoit ledit François à ce qu’il pleust audit sieur de la Cairie son père recognoissant bonne foy déclarer la vérité dudit payement, lequel sieur de la Cairie a dit et déclaré recogneu et confessé ladite somme de 5 000 livres promise auxdits Le Francmonnier et à ladite Mauviel son espouse avoir esté entièrement payée des deniers dudit François Mauviel et que pour cest effet ledit François auroit vendu ses propres scavoir les lieux du Noier et la Malcotière dont il estoit seigneur à tiltre successif de sadite mère et que de sa part il n’en auroit fourny ny payé aucune somme nonobstant que ledit René Mauviel feust oblité payer en faveur dudit mariage la somme de 1 000 livres laquelle a esté payée par ledit François et partant a accordé et consenty accorde et consent que la renonciation faire par esdits Le Francmonnier et sadite femme et effet d’icelle cède et tourne entièrement au profit dudit François et auxquelles choses ledit René Mauviel a renoncé et renonce, desquelles déclarations et renonciations avons lesdites parties jugées de leur consentement et ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et au moyen d’icelle les procès espérés à mouvoir pour raison de ce demeurent nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent sans que par ces présentes soit dérogé aulx autres accords et conventions entre les parties lesquels demeurent en leur effet force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en la maison de Me Jehan Bauldraier sieur de la Beccantinière advocat Angers et en présence dudit Bauldrayer demeurant audit Angers et de vénérable et discret Me Michel Vetele curé de Soulaire et y demeurant tesmoings

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François Doisseau est parti à Nantes, Angers 1552

et revient à Angers emprunter 200 livres dans sa famille, mais curieusement la rente créée sera due chaque quartier de l’an, soit 4 fois par an, ce qui fait beaucoup de voyages de Nantes à Angers et retour !

Ceux qui étudient cette famille ont-il fait Nantes ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes soubzmetant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et transporté et par ces présentes vend transporte crée et constitué par hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste personne sire Jehan Doisseau marchand lequel à ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy pour ses hoirs etc la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable chacuns ans au temps avenir par ledit vendeur audit acquéreur en ceste ville d’Angers maison dudit acquéreur ou à … par les quatre quartiers de l’an les 14 des mois de décembre mars juin et septembre par esgalles portions le premier terme de payement commenczant le 14 décembre prochainement venant et à continuer ladite rente de terme en terme ainsi que dessus est dit et laquelle rente de 16 livres tournois ledit François Doisseau a assise et assignée assiet et assigne généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens et choses héritaulx présents et advenir quels qu’ils soient et sur chacune pieze seule et pour le tout et mesmes sur les biens et choses héritaulx audit vendeur appartenant et à luy escheurs et advenus de ses deffunts père et mère quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que la généralité et spécialité puissent déroger ne préjudicier l’un à l’autre o puissance d’en faire assiette par ledit acquéreur et ses hoirs en assiette de rente suivant la coustume tant en principal de ladite rente que arrérages d’icelle frais et mises raisonnables, et est faite ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement content en présence et veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en 90 esciz d’or pistolets chacun à 44 sols et du prix de 2 deniers 15 grains pièce et 36 sols tournois en monnaie de douzains le tout revenant à ladite somme de 200 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a eue et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur et ses hoirs etc o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir rescourcer et amortir ladite rente dedans d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant poyant et redondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal arrérages de ladite rente si aucuns sont lors deuz frais et mises raisonnables
à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier au terme et ainsi que dessus est dit etc et à garantir les choses qui baillées et prinses seront pour assiette de ladite rente par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc a obligé et oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonçant au droit disant générale renonciation etc et à toutes autres choses etc et quant à l’effet et contenu et accomplissement de ces dites présentes contraintes et exécution circonstances et dépendances d’icelle ledit vendeur a prorogé et proroge juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers par devant lequel il veult estre contraint et a renoncé et renonce à toutes exceptions déclinatoires et estlu et eslit son domicile en la maison de Gilles Doisseau son frère en ceste ville d’Angers au moyen de quoi veul et consent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront baillés pour ledit acquéeur audit vendeur à la porte et principale entrée de ladite maison soient de tel effet et valeur comme si faits estoient à sa personne etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers en présence de Macé Arondeau Charles Foussier et Estienne Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Cevillé et Anne Legauffre, Chatelais et Craon 1564

L’acte offre beaucoup de particularités.

Tout d’abord, Legauffre, le notaire royal à Angers, passe l’acte certes, mais lorsqu’on regarde bien à la fin de l’acte, il le passe à Craon, c’est à dire qu’il s’est déplacé, sur 2 jours de cheval ou relais cheval à Segré !
Un tel déplacement du notaire sur une telle distance est certainement la marque d’un lien de parenté, lien que je ne connais pas n’ayant pas étudié les Legauffre.

Une seconde particularité tient au prénom de Thieurine Gousset, prénom dont j’ai la preuve dans beaucoup d’actes, or, ici le prénom est écrit THIONETTE. Je suis donc toujours aussi perplexe sur ce prénom, mais je m’empresse d’ajouter ce commentaire sur mon fichier famille, à l’endroit où je commente ce curieux prénom.

Autre particularité, la dot ne ne s’élève qu’à 700 livres, ce qu’il faut tout de même considérer en 1564, soit un demi-siècle avant la plupart des contrats de mariage étudiés, et en cette année 1564 la monnaie vait commencé à prendre de la valeur, ce qu’elle continuera sur les 50 ans qui suivent et après. On peut donc comparer cette dot à une dot de 1 000 à 1 200 livres un demi siècle plus tard, ce qui devient plus logique avec le milieu socialement aisé des tanneurs, qui étaient une classe sociale plus aisée que la plupart des artisans.

Voir mon immense travail sur la famille CEVILLE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1564 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage de Me Jehan Sevillé marchant tanneur fils de deffunt honneste homme Mathurin Sevillé et de honneste femme Thionette Gousset demeurant au lieu du Grand Sevillé en la paroisse de Chastelays d’une part, et Anne Legauffre fille de deffunt honneste homme Anthoyne Legauffre vivant marchand tanneur et honneste femme Jehanne Bretonnier ledit deffunt Legauffre vivant demeurant à Château-Gontier d’autre, le tout auparavant aucunes fiances et promesses de mariage ont fait entre eux les promesses de mariage accords et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en noter cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle furent présents ledit Jehan Sevillé demeurant audit lieu de Sevillé d’une part et ladite Anne Legauffre demeurant en la ville de Craon d’autre confessent avoir fait par entre eulx les promesses de mariage accords et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jehan Sevillé en la présense autorité et du consentement de sadite mère a promis prendre ladite Anne Legauffre à femme et espouse avecques ses droits et ladite Anne a pareillement en présence et du consentement de sadite mère aussi de sa présence promet prendre ledit Jehan à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de sainte église si tôt que l’un en sera requis par l’autre pourveu … que Dieu et notre mère ste église s’y accordent, et a esté à ce présent noble homme Me Estienne Bretonnier sieur de Choimyn demeurant en la paroisse de saint Saulveur de Flée lequel deument establi soubzmis et obligé soubz ladite cour a asseuré audit Jehan futur mary de ladite Anne les immeubles d’icelle Anne valoir présentement à une fois payée la somme de 700 livres et a promis les luy faire valoir et luy céder la part en ses droits et part de ladite Anne, et au cas que ledit Jehan Seville vende les biens et droits dont ladite Anne est à présent dotée il a promis et demeure tenu convertir et emploier icelle somme de 700 livres en achant d’héritage qui sera censé et reputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Anne ses hoirs et à deffault qu’il fera de ce faire a ledit Jehan Sevillé ensemble ladite Gousset sa mère ad ce présente … (3 mots interligne non compris) deuement estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour et chacun d’eulx seul et pour le tout du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc à ladite Anne présente qui a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle à courir du jour de la dissolution de leur mariage, icelle rente admortissable pour ladite somme de 700 livres ou pour la somme que ledit Jehan recepvra de la vendition des choses héritaux qu’il pourra vendre des biens d’icelle Anne, et a ledit Jehan assigné douaire à ladite Anne sur tous ses biens selon la coustume de ce pays, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Jehan et sadite mère eulx et chacun d’eulx seul etc leursdits biens à prendre vendre en cas de deffault de constitution de ladite rente etc renonçant par especial au bénéfice de division etc et mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait en la ville de Craon maison de sire Guillaume Hallay marchand en présence dudit Hallay et de Me François Bretonnier chapelain de st Utrope et Mathurin Seville sieur de la Sorinière et Gervais Heunau ? marchand et Jehan Pellerin demeurant à Chastelays tesmoings

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