François Allaneau acquiert la Croix : Noëllet 1632

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 5 mars 1632[1] furent présents establys et soubzmis honnorable personne Me Jehan Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial d’Angers et Suzanne Roger son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, confessent vendent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles à François Alaneau Sr de la Passardière demeurant à Noeslet qui a achapté pour luy et pur Saint Davoine son espouse leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Croix à Noeslet, consistant en maisons granges étables et autres logements, jardins, ayraux terres labourables prés pastures boys taillis landes et généralement tout ce qui en despend, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il appartient audit Eveillard de la succession de ses défunts père et mère, et que Jean Eveillard fermier et Jean Tessier closier en jouissent à présent, lesquelles choses ledit (f°2) acquéreur dit bien connaître, sans autrement les spécifier ; tenue des fiefs et seigneuries de la baronnye de Candé, le Boys,  …, la Motte de Seillons, Grandmony et autres fiefs ; aux cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont dut, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que le l’acquéreur payera à l’avenir quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour, déclarant les vendeurs n’en avoir jamais payé aucuns devoirs et que par les déclarations qu’ilz ont rendues ausdits fiefs lesdites choses sont tenues à franc devoir. Transportant etc et est faire ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 2 400 livres que ledit acquéreur soubzmis soubz ladite cour par hypothecque général de tous ses biens et de chacun d’eux promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en leur maison à Angers dans le jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1633, et cependant et jusqu’au (f°3)  payement leur en payer intérêtz stipulés entre eux à raison du denier 7 à commencer à courir seulement au jour de Toussaint prochaine, sans que ledit acquéreur puisse prétendre plus long délay, et d’autant que lesdits vendeurs ont affermé le lieu de la Croix et celuy du Pas Joubert conjointement audit Jean Eveillard par bail qui doit expirer à la fête de Toussaint prochaine, ledit acquéreur sera tenu entretenir le bail, laisser jouyr le fermier et ce faisant prendre la ferme des lieux qu’il a assuré monter à 150 L, et au moyen de ce s’oblige pareillement payer aux vendeurs au jour et fête de Toussaint prochain 150 L tant des intérêtz des 2 400 L courus que pour la cession de la ferme du Pas Jouber. Et par ces présentes lesdits vendeurs vendent audit acquéreur les bestiaux qui leur apartiennent audit lieu de la Croix, et que ledit Eveillard fermier estoit tenu  leur rendre à la fin de son bail (f°4) suivant le prisage et estimation qui en a été faite par Leroy notaire à Noeslet en 1620, moyennant pareil prix portés par le prisage que iceluy acquéreur promet leur payer au jour et fête de Toussaint prochain. Et, parce que les choses vendues étaient propre dudit Eveillard les 2 400 L demeureront de pareille nature et employés en achats d’autres héritages sans qu’ils puissent entrer en la communauté de luy et ladite Roger sa femme »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

René Allaneau condamné à repeupler les étangs du Plessis de Vergonnes : 1634

En effet, il est manifeste qu’il a été fermier de la terre du Plessis de Vergonnes, et qu’il a omis le repeuplement des 2 étangs, ce qui est fautif, d’où la condamnation devant le présidial d’Angers. C’est mon ascendant, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le Plessis de Vergonnes est alors, probablement à titre de douaire, à la veuve de René de la Rivière. Voir ma page sur Vergonnes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le samedi 18 juillet 1634 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jehan de la Rivière escuyer sieur du Plessis de Vergonnes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, au nom et comme se disant avoir charge de damoiselle Marguerite Barbin sa mère veufve de René de la Rivière vivant escuyer sieur dudit lieu du Plessis de Vergonnes, prometant qu’elle ne contre contreviendra à ces présentes à peyne etc d’une part, et René Alaneau marchand demeurant en la paroisse de Noislet d’autre part ; lesquels en vertu de la sentence donnée entre ladite damoiselle et René Alaneau au siège présidial de ceste ville le 2 juillet dernier, confessent avoit transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaneau promet et s’oblige peupler les estangs du Bois Girard et du Grand Mortier dépendant de la terre du Plessis de Vergonens du nombre de 1 600 de peuple de carpes savoir un millier de 7 poulces entre oeil et bat, et 600 de 6 poulces aussi entre oeil et bat, et encores fournir 7 carpes mères pour peupler les douves (f°2) de ladite maison, le tout dans le jour du jeudy absolu prochain ; et a esté donné advis à Mathurin Fauveau à présent fermier de ladite terre pour s’en charger et en accorder pareille quantité et qualité à la fin de son bail ; et au moyen de ce iceluy Allaneau demeurera et demeure quite vers ladite damoiselle du peuplement qu’il estait condemné faire esdits estangs par ladite sentence, sans préjudice des dommages et intérests adjugés ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Richard et René Debournais clercs à Angers tesmoings »

Nicolas Allaneau engage 4 métairies : Saint Aubin de Luigné 1573

Cet acte était sur mon fichier « étude de la famille ALLANEAU, page 28 », et j’y avais indiqué mon étonnement de biens à Saint Aubin de Luigné pour un Pouancéen, et j’en avais conclu que ces métairies ne pouvaient provenir que de son épouse Anne Helbert, dont on ne sait rien, si ce n’est que j’ajoutais que ce patronyme est plus sud Loire que nord Loire, et en particulier région de Rochefort…

Mais il faut ajouter que cet acte n’est pas une vente définitive, mais un engagement. Ces actes sont nombreux car autrefois c’était une pratique utilisée pour avoir une somme liquide immédiatement pour quelque urgence. Malheureusement il est rare de trouver la suite des évennements et si le bien a été ou non réméré.

Je n’ai jamais retrouvé ces biens par la suite chez les Allaneau, donc il se peut, sous toutes réserves, que les 4 métairies n’aient jamais été rémérées.
Il faudrait savoir si la famille Tessard en a eu la possession dans les années suivantes.

Voici la carte IGN de Saint Aubin de Luigné (je vous épargne la nouvelle dénomination car le Maine et Loire a beaucoup pratiqué le regroupement de communes et les noms nouveaux sont déroutants pour les chercheurs de 1573) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le vendredi 11 décembre 1573 en la cour du roy et du roy de Poullogne duc d’Anjou endroit par devant nous (Cailler notaire) personnellement estably honorable homme Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouencé comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honnorable homme messire Phelippes Tessard docteur régent en la faculté de médecyne à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapte dudit vendeur pour luy ses hoyrs etc c’est à savoir les lieux et mestairyes de la Grande et Petite Brosse autrement appelées la Brosse Marais et la Brosse Palluchère composées de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la mestairye de la Saulaie aussi composée de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la metairye de la Bigotière, et tout ainsi que les 4 mestairyes dessusdites se poursuivent et comportent avecques toutes leurs appartenances et déppendances sans rien en retenir ny réserver, situées en la paroisse de Saint Aulbin de Luigné (étrange) et autrefois dépendantes de la terre et seigneurie de la Grande Guerche appartenant au seigneur de Goullaynes, lesdites 4 mestairyes au fief de la Grande Guerche … pour tous debvoyrs et charges francs et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoyrs etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir par luy recousser et rémérer lesdits lieux dedans ung an prochainement venant en payant et rendant le sort principal avecques les frays et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Caillier notaire royal audit lieu d’Angers en présence de honnorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Bastien Dufou demeurant audit Angers et de Me Symon Bignon demeurant ? et René Alasneau demeurant audit lieu de Soudan ? tesmoings »

et j’ai même une carte postale sur mon site, mais c’est un château :

Hélène Alaneau : Angevine sous les ordres de Louis puis Claude de Bretagne, aliàs d’Avaugour

Ces jours-ci je vous mettais, entre autres, Louis de Bretagne seigneur de Clisson mais aussi comte de Vertus (en Champagne) et Goello (en Bretagne) premier baron de Bretagne seigneur d’Avaugour Clisson Monfaucon Chantossé (En Anjou, aujourd’hui écrit Champtocé sur Loire) et Ingrande (frontière Anjou Bretagne)
Et je vous mettais quelques actes notariés qui illustraient que ce seigneur se déplaçait d’une terre à l’autre non sans déplacer les postes de quelques sujets ici ou là.
Donc, dépouillant par retranscription exhaustive, les plus anciens registres paroissiaux de Clisson, que les Guerres de Vendée ont hélas beaucoup fait disparaître, je retrouve des Angevins.
Et vous reconnaîtrez, si vous êtes fidèle à mon site et mon blog, que je connais un peu les Angevins…
Donc il y a à Clisson des LENFANT, mais je ne peux faire le lien, si ce n’est que je peux affirmer que c’est la même famille.
Et ce jour, et cette fois je fais le lien, c’est une de mes collatérales, je vous présente donc Hélène Allaneau, que je viens d’inhumer en l’église saint Jacques de Clisson. Et vous pouvez consulter sur mon site l’immense travail ALLANEAU que j’avais autrefois fait.

Elle suit son mari muté par le seigneur de Clisson, d’Angers à un posté à Champtocé, un autre à Ingrandes, et en 1680 ils vivent à Clisson paroisse Saint Jacques. Voyez les actes ci-dessous de son mariage, ses enfants, qui attestent tous ces déplacements !!!
C’est un peu comme de nos jours lorque vous êtes muté par votre entreprise multinationale à travers toutes ses filiales !!!

Hélène ALLANEAU °Angers Trinité ca 1638 †Clisson Saint Jacques 24 avril 1680 « inhumée en l’église honneste femme Helene Alaneau épouse de Me Pierre Lancelot général d’armes 42 ans » Fille de Nicolas 5e ALASNEAU & de Renée ERNAULT x Angers St Nicolas 1.4.1659 Pierre LANCELOT Commis au grenier à sel d’Ingrandes
1-Pierre LANCELOT °Angers St Nicolas 9.11.1658 (sic)
2-Hélène LANCELOT °Angers St Aignan 11.8.1662 x Champtocé 15.2.1691 Jacques GAULTIER Fils de Thomas et de Madeleine Cimier


C’est le meilleur endroit pour jouir du point de vue sur le château, vue du cimetière de la Trinité. Si vous allez à Clisson, n’oubliez pas de vous rendre de l’autre côté de la Sèvre, et remonter la rue de l’église de la Trinité au cimetière pour retournez vous !!!
Vous n’oublierez jamais !!!

Jean Gault et François Leroyer, qui ont épousé des Allaneau, menacés de saisie sur l’héritage du grand père Allaneau Nicolas : Pouancé 1621

Cet héritage est ancien à la date de 1621 mais il comportait une énorme rente divisée par 10, et ici, comme on est la génération suivante, en 6 du 10ème.
Les héritiers se sont souvent disputés, et j’ai un grand nombre d’actes comme celui qui suit, et cependant l’acte qui suit, montre que les fameuses saisies qui faisaient que tous vos biens étaient soudain confisqués et vendus aux enchères, menacent les malheureux Gault et Leroyer, car je vous rappelle que même de nos jours, il suffit de saisir l’un des héritiers (c’est ce que fait le fisc français actuellement) pour se faire payer au nom de tous les autres. Les 2 héritiers visés sont donc obligés de payer rapidement pour ne pas voir leurs biens saisis. Et l’histoire de ces disputes montre pourtant au final que les Boucault avaient tort et aucun droit. Bref, ce ne fut pas une succession de tout repos, mais je dois avouer que le montant de la rente était si élevé, que je suis encore, après tans d’années de travaux, totalement ahurie par son montant, dont voici l’historique :

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau une rente « pour 20 000 L sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle »
Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente & d’autant que Christofle Alaneau l’un des 10 enfants fut marié avec ladite Martineau en 1ères noces »

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 13 octobre 1621 devant Pierre Hunault notaire royal à Craon ont comparu en leurs personnes Me Jehan Gault mary de Françoise Allaneau, & Me François Leroyer mary de Charlotte Allaneau lesdites les Allaneaus héritières par bénéfice d’inventaire pour une 6ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieurde Bribocé, vivant héritier pour 10ème partie de deffunt Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, lesquels Leroyer et Gault, en notre présence et des tesmoins soubzsignés, ont déclaré à Me Jehan Boucault tant pour luy que pour Me Bertran Boucault, que lesdites Allaneau sont seulement héritières sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt sieur de Bribocé leur père, et qu’elles en ont lettres royaux bien & duement enthérinées en la sénéchaussée d’Anjou à Angers, au moyen de quoi se sont opposées et s’opposent que lesdits Boucault fassent mettre l’arrest, par eux prétendu obtenu de nosseigneurs de parlement, à exécution contre eux et lesdites Allaneau leurs femmes, autrement que sur les biens et choses de ladite succession bénéficiaire, à peine de toutes pertes, dommages intérests et despens contre lesdits Boucaults ou ils se pourvoiroient sur leurs autres biens n’estant de ladite succession, en laquelle qualité lesdits Gault et Leroyer auxdits noms, sans préjudice de leurs droits et de leurs recours tant contre les héritiers de deffunct Jullien Allaneau qu’autres Allaneaux ou leur héritiers et bientenans dudit deffunct sieur de la Bissachère, même contre lesdits les Boucaults comme héritiers de deffuncte Perrine Martineau leur mère, afin d’indemnités remboursement et contribtion chacun en son regard, tant du principal que dommages intérêts et despens, ont offert audit Boucault présent à veue et à descouvert (f°2), chacun la somme de 40 livres pour leurs parts et portions contenu audit arrest, sauf à augmenter ou diminuer et sans approuver ny préjudicier à l’appel qu’ils entendent intenter cy après de l’exécution par eux obtenu par devant nosdits seigneurs du parlement, et sauf à se pourvoir sur ledit arrêt par les voies de droit, qu’ils n’ont entendu et n’entendent faire le payement des sommes cy-dessus que par provision, pour obvier aux contraintes et frais de saisies que lesdits Boucaults veulent faire sur les biens de ladite succession bénéficiaire, et sauf à se pourvoir contre lesdits Boucaults ainsi qu’ils verront avoir à faire, et ont sommé et interpellé ledit Boucault de prendre et recevoir lesdites sommes, protestant où il ne voudrait les recevoir de les consigner entre nos mains, ou d’autres, aux périls et fortunes desdits Boucaults, et de n’en estre tenu, ensemble de toutse pertes dommages intérests et despens contre les autres héritiers dudit deffunct sieur de la Bissachère et de leur faire dénoncer et signifier ces présentes à ce qu’ils ne l’ignorent, lequel boucault tant pour luy que pour ledit Me Bertran Boucault a déclaré qu’il est sprest et offrant recepvoir lesdites sommes à déduire sur les intérests et frais à eulx adjugés par les sentences et arrêts par eux obtenus, et sur la somme principale en tant (f°3) qu’elle pourra s’étendre, et non autrement, sans préjudice … (°4) … (f°5) fait audit Craon maison de Nycollas Gastineau en présence de vénérable et discret Me René Hiret chanoine de Saint Nicolas dudit Craon, et honorable homme François Cohon sieur de la Touche demeurant audit Craon »

Je vous mets ici une analyse des signatures :

René HIRET est de la famille des HIRET de la Hée, voir mon livre l’Allée de la Hée

François COHON sieur de la Touche °vers 1597 †Craon StClément 11 juillet 1628 (Fils de Denis COHON et de Jeanne GAULT) x ca 1579 Renée HALLAY

GAULT est celui dont il est question dans l’acte, donc l’époux de Françoise ALLANEAU