René d’Armaillé et Mathurine d’Andigné avaient vendu la Trebillardière, Ballots 1565

mais quelques années plus tard ils estiment qu’ils l’ont vendu à vil prix, et intentent un procès à l’acquéreur pour obtenir un surplus ou l’annulation de la vente. Pour ce faire, ils prétextent avoir été mineurs au moment de la vente.
Or, je lis que la vente aurait eu lieu en 1552.
Selon la généalogie de la famille d’Andigné, réédition 2103, page 18 :
Mathurine d’Andigné, issue du premier lit de Jean d’Andigné avec Jeanne-Louise de Montalais, serait née vers 1505 et décédée en 1552. Et René d’Armaillé aurait été baptisé en 1497.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1565 (Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant entre nobles personnes René d’Armaillé seigneur de la Bassecourt et damoiselle Mathurine d’Andigné son espouse demandeurs et requérans l’entherignement de lettre royaux donnés à Paris le 19 septembre 1562 d’une part, et Yves Goibault déffendeur d’autre,
sur ce que les demandeurs disoyent que au moins d’octobre 1552 ils avoyent fait vendition audit deffendeur du lieu mestairye et appartenances de la Trebillardière en la paroisse de Ballotz et ès envisons pour la somme 1 400 livres tz seulement et que au temps de ladite vendition ledit d’Armaillé estoyt myneur de 20 ans et ladite d’Andigné de 25 ans que par ce moyen ladite vendition estoyt nulle comme faite avecques myneurs n’ayant pouvoir de contracter et davantage que lesdites choses valloyent plus deux fois qu’elles n’avoyent esté vendues et demandoyent que ledit contrat de ladite vendition fust cassé et adnullé si mieulx ledit deffendeur n’aymoit à deffault du juste prix et valleur desdites choses,
à quoy par ledit deffendeur estoyt dit que lors de ladite vendition audit d’Armaillé estoyt âgé de plus de 25 ans et ladite d’Andigné de plus de 30 ans que par ce moyen habiles à contracter et qu’ils ne viennent à temps pour impétrer lesdites lettres et en poursuyvre l’entherignement joint qu’il n’y avoyt lieu de restitution par ce que lesdites choses avoyent esté vendues au juste prix et qu’il n’y avoyt exeption d’estre moings de juste prix ne aultre, et néantmoings pour éviter procès offroit ledit deffendeur auxdits demandeurs la somme de 20 escuz pistoles ce qui avoit esté accepté par lesdits demandeurs
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit personnellement establiz ledit d’Armaillé tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite d’Andigné son espouse à laquelle il a promys et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournyr lettres de ratiffication de ladite d’Andigné audit deffendeur dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc demeurant à la Poucquenaye paroisse d’Armaillé d’une part
et Me François Lefebvre licencié ès loix au nom et comme procureur dudit Goibault d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et encores etc sur lesdits procès et différends en la forme et manière qui cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit d’Armaillé esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se delaisse désiste et départ de l’entherignement desdites lettres royaulx demandes fins et circonstances à l’encontre dudit Goibalt et y ont renoncé et renoncent par ces présentes moyennant ladite somme de 20 escuz pistoles accordée par ledit Goisbault pour éviter procès seulement laquelle somme a esté présentement payée par ledit Lefebvre audit nom audit d’Armaillé esdits noms dont etc et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit d’Armaillé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial iceluy d’Armaillé esdits noms au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière advocat Angers et Pierre De Clermont sieur de la Roche demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Amortissement de la rente créée par Jean-Marquis de la Motte, Château-Gontier 1653

Cet amortissement est effectué 27 ans plus tard par ses 3 enfants, aux enfants de Michel Desnos, qui avait racheté la rente (voyez le blog d’hier). Le tout, création, rachat, et amortissement, sont classés dans une unique liasse en 1626 chez Serezin notaire à Angers, avec en prime, la procuration passée à Senonnes par le notaire Michel Hiret mon ancêtre. Ce qui me fait plusieurs ancêtres dont je possède l’écriture. Effctivement, quand il s’agit de notaires on a plus de chances d’en avoir une trace !

ATTENTION, quelques généalogies inexactes concernant la famille de la Motte-Baracé, et ses alliés, sévissent à ce jour sur Internet, aussi bien sur Wikipédia que sur Roglo etc…, les uns copiant sans doute les autres…
Mon blog comporte déjà plusieurs actes qui prouvent autrement, et voici donc les erreurs concernant cette génération :
La première erreur a trait au prénom de l’époux de Peronnelle Le Cornu, qui n’est pas Jean, mais bien Jean-Marquis de la Mothe seigneur de Baracé et de Senonnes, dont le nom s’orthographie de nos jours de la Motte-Baracé, que l’on peut considérer comme le nom correct.
La seconde erreur concerne Peronnelle Le Cornu, qui est fille du second lit du célèbre ligueur Pierre Le Cornu avec Anne de Champagné, et non pas de Champagne.
La troisième erreur concerne les enfants issus du couple, clairement mentionnés dans l’amortissement de rente qui suit : « Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres »
Ce qui donne :
Jean-Marquis de la Motte de Baracé et Senonnes † avant 1653 x Peronelle Le Cornu † après 1653 fille de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes, et de sa 2ème épouse Anne de Champagné
1-Marie de la Motte x avant 1653 Pierre d’Andigné seigneur de Chivré
2-Pierre de la Motte
3-Marguerite de la Motte x avant 1653 René de la Corbinaye

Je m’aperçois par ailleurs, en refaisant ce travail à partir des preuves que je trouve que Pierre Le Cornu le ligueur, étant époux d’Anne de Champagné, était probablement proche parent de mon ROMPU VIF sur la roue en septembre 1609, qui fut son compagnon d’armes, puisque l’épouse de ce dernier, Marguerite Pelault, était petite-fille de Perrine de Chazé, dame du Bois-Bernier, laquelle était fille de Louise de Champagné et Mandé de Chazé. Il serait probable qu’Anne de Champagné soit issue de la même branche de la famille de Champagné, car à ce jour je cherche toujours comment lier ma Louise de Champagné. Et l’ascendance d’Anne de Champagné pourrait sans doute permettre d’y retrouver un fil conducteur.
La généalogie manuscrite de la famille de la Motte, aux Archives, indique (avec toute les réserves à faire devant tout manuscrit où il faut en prendre et en laisser, parfois même plus laisser que prendre, mais j’ajoute cici ici au cas où ce serait une piste pour les de Champagné :

« Jean-Marquis de la Mote chevalier seigneur de la Mote Baracé et Senonnes, septiesme du nom, fils unique de Jean de la Mote, sixiesme du nom, épousa dame Perronelle Le Cornu fille de messire Pierre Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes et de dame Anne de Champagné dame et héritière de la Réaulté et de la Perigne, le 20 janvier 1609 ; elle portait en son écusson d’or à une masacre de cerf de gueules et un aigle de sable esployé entre les branches, ledit Jean(Marquis de la Mote mourut le 1er avril 1637, est enterré dans le coeur de l’esglise de Senonnes comme estant fondateur d’icelle esglise. »

ATTENTION, voir le commentaire ci-dessus qui confirme que Perronnelle Le Cornu est issus des de Champaigne et non ds de Champagné, et donc tous mon discours ci-dessus tombe à l’eau, uniquement en ce qui concerne les de Champagné.

Bref, ceci était une remarque personnelle, et revenons à la famille de la Motte, qui a donc depuis 1626 une rente de 100 livres par an, rachetée par Michel Desnos, et ici, les enfants de Jean-Marquis de la Motte, amortissent cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er décembre 1653, par devant nous René Boutin notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et deument soubzmis au pouvoir de ceste cour Me Jean Letessier sieur du Chesneverd notaire de ceste cour, demeurant au foubourg d’Anzé de ceste ville de Château-Gontier au nom et comme procureur et gérant les affaires d’Anne, Jeanne et Suzanne les Desnos ses belles soeurs filles et héritières en partie de deffunt Michel Desnos vivant sieur de Maillé, qui estoit subrogé aux droits de damoiselle Hélye Ledevin veufve de Gilles de Boussac vivant escuier sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurante, lesdites Anne Jeanne et Suzanne les Desnos émancipées par jugement expédié en la juridiction royale de Saint Laurent des Mortiers le (blanc) jour de mars 1651 et se faisant et portant fort d’icelles les Desnos, promettant qu’elles ne contreviendront à ces présentes ains qu’elles les agréeront et ratiffieront toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel en vertu dudit jugement a eu et receu présentement comptant de Messire Pierre de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes demeurant en son château et paroisse de Senonnes au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de la Motte sa soeur espouse non commune en biens de René de la Corbinaye escuier sieur dudit lieu, et en vertu de sa procuration spéciale passée par devant Me Pierre Davy notaire de Pouancé le 20 novembre dernier la minute de laquelle est demeurée cy attache pour y avoir recours quand besoing sera, et de Pierre d’Andigné escuier sieur de Chivré mary de damoiselle Marie de la Motte, lesdites Marie et Marguerite les de la Motte, filles et héritières en partie de deffunt Me Jean Marquis de la Motte chevalier seigneur de la Motte de Baracé et de Senonnes, demeurant au lieu seigneurial de Coulongé paroisse de Seurdres, à ce présent et stipulant, qui luy ont payé et fourny présentement comptant au veu de nous notaire et des tesmoings cy après nommés la somme de 1 745 livres 5 sols scavoir 1 600 livres de principal pour paiement et remboursement de pareille somme de 1 600 livres que ledit feu Desnois avoit payée à ladite Ledevin en l’acquit et descharge dudit feu sieur de la Motte et en sa libération pour le sort principal de la rente hypothéquaire de 100 livres qui luy avoit esté créée et constituée par ledit feu sieur de la Motte et dame Perronnelle Le Cornu son espouse, et par ledit feu Desnois leur caultion par contrat passé par devant Me René Serezin notaire royal audit Angers le 20 juin 1626 comme appert par acte inséré au pied d’iceluy receu dudit Serezin le 20 septembre 1641 par une part, et 145 livres 5 sols par autre pour ce qui a couru de l’arréraige de ladicte rente depuis le 20 juin 1652 et restant à paier de tout le passé jusques à huy
de laquelle somme de 1 745 livres ledit Letessier s’est tenu et tient pour contant et bien payé en a quitté et quitte et promis acquiter lesdits sieur de la Motte et de Chivré esdits noms vers et contre tous,
et ont iceux sieurs de la Motte et de Chivré déclaré faire ledit présent admortissement scavoir ledit sieur de la Motte pour ladite damoiselle de la Corbinaye de la somme de 1 500 livres qui luy avoit esté à ceste fin fournye et délivrée par ladite dame Perronnelle Le Cornu dame de la Motte sa mère provenue de partie du prix du retrait lignager sur elle fait de la terre de la Maugeottière assise en la paroisse de la Croisille pays du Mayne dont elle auroit donné la propriété à ladite damoiselle de la Motte sa fille par son contrat de mariage avecq ledit sieur de la Corbinaye son mary receu de Me Pierre Travers notaire royal et Pierre Pastis notaire du duché de Mayenne le 25 juin 1652 pour en jouir après le décès d’icelle Le Cornu,
et ledit sieur de Chivré le surplus desdits deniers particuliers
au moyen de quoy ladite rente desdits Desnos demeure bien et deument estaincte rachaptée et admortye par et au profit desdits sieurs de Chivré et ladite damoiselle de la Corbinaye, et ledit contrat de constitution nul pour l’advenir et comme tel ledit Letessier leur en a présenetment rendu la grosse d’iceluy avecq l’acte de subrogation du paiement et remboursement tant par ledit sieur Desnos à ladite damoiselle Ledevin inséré au pied de la minute dudit contrat consentant que sur la minute d’iceux il soit fait mention du présent amortissement par le premier notaire sur ce requis sans que sa partie y soit autrement requise ce qui ne vauldra toutefois avecq cesdites présentes que par mesme acquit
à la charge néanlmoings de l’usufruit acquis à ladite dame Le Cornu et de luy continuer pendant sa vie la rente à proportion desdits 1 500 livres à la raison du denier 18 par ladite damoiselle de la Corbinaye à quoy elle demeure tenue et obligée,
promettant etc obligent etc renonçant etc dont l’avons jugée etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et présence d’honorable homme Jean Desnos marchand de soye Pierre Dezeul aussi marchand et Marc Guyoullier huissier y demeurant tesmoings

    Il s’agit d’une grosse, sans signatures

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Anthyme-Denis Cohon évêque de Dol permute le prieuré de saint Louant avec les Bénédictins de l’abbaye saint Florent de Saumur, 1652

il est alors évêque de Dol, qu’il permuttera aussi avec l’évêché de Nîmes, et il est plus connu comme évêque de Nîmes. Il est aussi prédicateur de sa majesté, ce que cet acte précise aussi.
Pratiquement, il a reçu des plaintes de fidèles pour raison de service religieux non célébré, et s’est retourné vers les Bénédictins qui étaient tenus célébrer.

Anthyme Cohon est de ma parentèle.

    Voir l’étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Anthyme Cohon

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

A 2 km à l’ouest de Chinon, se trouve le prieuré de Saint-Louand dont les bâtiments modernes occupent la place d’une abbaye. Celle-ci fut fondée au XIème siècle par les religieux de Saint-Florent, de Saumur, sur l’emplacement d’un oratoire, détruit par les Normands, et où avaient été inhumé saint Louand, moine de Micy près d’Orléans, saint Coremar et sainte Salique, établis en ce lieu au VIIème siècle. Cette abbaye, diminuant d’importance, devint au XIIIème siècle un prieuré auquel fut jointe plus tard une cure. L’église priorale fut détruite pendant la Révolution. En 1982 des fouilles firent découvrir à la place du choeur de cet édifice, les sarcophages contenant les ossements de saint Louand, de saint Coremar et de sainte Salique, et un quatrime où étaient les restes de sainte Lachie. Ces quatre sarcophages sont visibles dans la crypte de la chapelle qui a été édifiée par les religieuses propriétaires actuelles du couvent. On conserve également dans cette crypte un pilastre à entrelacs carolingien provenant de l’ancienne église. (Ranjard R., la Touraine archéologique, Floch imprimeur, Mayenne)

Le prieuré est désormais une maison de retraite tenue par les Augustines, qui ont un site concernant cet établissement, en cliquant cette phrase.

Concernant saint Louand, aliàs Louans, aliàs Louent, voici ce que je trouve :

saint Louent, Linentius, honoré le 12 février . – Moine et solitaire près de Chinon, florissait dans le Vème siècle et fut disciple de saint Maxe ou Maxime de Chinon. (Dictionnaire hagiographique, ou Vie des saints et des bienheureux honorés en tout temps et en tous lieux depuis la naissance du christianisme jusqu’à nos jours avec un Supplément pour les saints personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et des divers ages de l’Eglise…. T2 / par M. l’abbé Pétin, 1850)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E69 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1652 sur le procès et différent pendant et indécis par devant nos seigneurs de Parlement à Paris entre illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon evesque de Dol prieur du prieuré de St Louan membre dépendant de l’abbaye St Florent lez Saumur, contre nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secretain

    son nom est écrit Dandigny mais il signe « d’Andigné », et je pense que Dandigny est donc erroné, mais je laisse comme l’original, si ce n’est qu’en mot-clef j’ai bien retenu d’Andigné.
    Tous ces religieux sont manifestement issus de classe aisée, car le montant de leur pension annuelle est très élevé, comme vous allez le découvrir dans cet acte

Julien Amyraut et Jehan Bellefille anciens religieux prieur et couvent des Bénédictins de la congrégation de st Maur establie audit St Florent, auquel procès ledit prieur faisoit plainte de la vie meurs de non résidence d’aucuns des religieux obédienciers et manquement du divin service deu et accoustumé estre célébré audit prieuré par le faict desdits religieux obédienciers dont il disoit avoir preuve et à ces causes demandoit que lesdits religieux Bénédictins fussent tenus d’envoyer trois religieux de leur congrégation pour y faire et célébrer le divin service et les autres exercives de leur règle pour l’Instruction et Edification du peuple

OBÉDIENCIER. s.m. Religieux qui dessert un Bénéfice dont il n’est pas titulaire. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition 1762)

et de la part desdits Religieux secretain et obédienciers estoit soustenu qu’ils auroient tousjours faict et célébré le divin service pendant leur résidence, mesnagé leur conduite sans donner occasion de mauvais exemple et que si aucuns d’eux s’estoient absenté leur absence auroit esté pour cause légitime et ainsy que le plainte contre eux faiste estoit sans fondement, et au regard desdits Religieux Bénédictins estoit dict que par le concordat de leur introduction dans l’abbaye de st Florent ils avoient réservé le droit establi de temps immémorial d’envoyer trois religieux en obédience audit prieuré à leur choix, auxquels ledit seigneur prieur estoit obligé de fournir les pentions accoustumées suivant l’arrest du grand Conseil sur ce intervenu et par ce moyen n’estre tenus d’envoyer des religieux de leur congrégation pendans qu’il en restera des anciens, joinct la difficulté de vivre régulièrement en un si petit nombre de religieux et que leurs lieux réguliers estans tombés en ruine par la négligence dudit seigneur prieur ou de ses prédecesseurs prieurs il ne peut désirer la résidence desdits religieux Bénédictins audit prieuré sinon qu’au préalable il fasse restablir les maisons de leurs Réguliers qui en dépendent
à quoy ledit seigneur prieur disoit n’estre tenu pour les ruines arrivées de son temps,
tellement que les parties estoient sur le poinct de tomber en grands procès pour lesquels obvier elles en ont fini et transigé en la forme cy après
pour ce est-il que le 2 mars 1652 après midy par devant nous François Bouestault notaire royal à Saumur furent présents en leurs personnes illustrissime et révérendissime messire Anthime Denys Cohon conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, prédicateur ordinaire de sa majesté, évesque de Dol et prieur dudit prieuré de st Louan tant pour luy que pour ses successeurs prieurs d’une part,
et nobles et religieuses personnes frères Jehan Dandigny secrétain dudit prieuré, Julien Amyraut et Jehan Bellefille obédienciers dudit St Loüan, et les révérends religieux prieur et Couvent des Bénédictins establis audit St Florent ès personne de Dom Placide Prastrau prieur Dom Bède de Fresque, Dom Léandre Appud, Dom Anthoyne de Quillebon, Dom Barnabé Auger, Dom Collomban Dies, Dom Ignace Chevallier et frère Boniface Harelle religieux d’autre
entre lesquels a esté fait la transaction en la forme qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits religieux Bénédictins avex lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut ont consenti que ledit prieuré de St Loüan demeure dès à présent et à perpétuité deschargé desdits sacriste et obédienciers et se sont lesdits Religieux Bénédictions désistés et départis du droit qu’ils ont d’envoyer cy après d’autres obédienciers en leurs lieu et place, consenti avec lesdits Dandigny Bellefille et Amyraut que ledit office de secrétain demeure esteint et supprimé et que le temporel d’iceluy demeure vui

vui, du verbe « vuier », en ancien français, vider (selon Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen-âge, Larousse 1994)

à perpétuité à la manse dudit prieuré et en tant que besoing est luy ont cédé quit et transporté ledit temporel ensemble les autres lieux dont jouissoient lesdits secrétain et obédienciers, sans en rien retenir ny réserver, pour en jouir et disposer cy après comme des aultres domaines dépendant dudit prieuré, lesquelles choses ledit seigneur prieur a dit bien scavoir et connoistre, à la charge que luy et ses successeurs feront faire et célébrer à l’advenir à leurs frais le divin service et toutes les autres fonctions ecclésiastiques accoustumées dans l’église dudit prieuré par trois prestres séculiers ainsi que les trois religieux obédienciers estoient tenus, et acquiteront toutes les autres charges que ledit secrétain et religieux estoient tenus en sorte que lesdits religieux Bénédictions n’en puissent estre cy après recherchés ny inquiétés et en cas de plainte de cessation ou relache du divin service et acquitement desdites charges ledit seigneur prieur et ses successeurs seront tenus de la faire cesser
et d’aultant que par l’union et descharge cy dessus ledit prieuré est beaucoup augmenté de revenu et lesdits Religieux Bénédictins demeurent surchargés de trois religieux ledit seigneur prieur pour aucunement les desinteresser à cédé quité délaissé et transporté auxdits religieux Bénédictions ce acceptant, et promet garantir de tous troubles et empeschements, tant pour luy que pour ses successeurs prieurs la dixme de St Jérosme tant de bled vin poix lins chanvres que toutes autres lixines avec les domaines maisons et métairie dudit lieu de saint Jérosme dépendant dudit prieuré situé en la paroisse de st Louan

Ce prieuré est aujourd’huy une maison de retraite dont voici la page d’histoire sur leur site :
http://www.maisons-retraites-augustines.fr/chinon/histoire.html

avec la dixme du Marais tout ainsi que le tout appartient audit seigneur prieur et que présentement en jouissent maistres François Lesueur et Jacques Violette par bail à eux fait par ledit seigneur prieur et qu’ils l’ont sous affermé à Marc Ruffé marchand demeurant à Chinon pour la somme de 833 livres o réserve de la dixme de Charnazé cens rentes fief et autres droix seigneuriaux et féodaux ainsi que ledit seigneur prieur les a cy devant réservé par son dernier bail auxdits sieurs Lesueur et Violette pour jouir par lesdits Religieux Bénédictions des choses ainsi cédées comme de leur propre fond ainsi que pourroit faire ledit seigneur prieur et ses successeurs
lequel fond demeure dès à présent et à perpétuité vui et incorporé à leur manse conventuelle dudit st Florent exempt de décimes taxes impositions et toutes autres charges imposées et à imposer mesme de payer aucun grou au curé dudit st Louan, ni aucune autre chose que ce qui luy appartient et ce dont il jouist présentement, ledit seigneur prieur entendant que lesdits religieux Bénédictins jouissent en conséquence de la présente cession de tout ce qui dépend dudit prieuré St Louan, en l’étendue desdites dixmes et domaines fors les choses de la réservation cy dessus, et jouiront mesmes de normalles si aucunes y a dont ledit seigneur prieur estoit en possession et jouissance, pour les acquiter du service divin ordinaire et réparations de la chapelle dudit St Jérosme, à la charge d’entretenir le bail fait audit Ruffé pour les années qui en restent ou le desdommager et de payer par chacun an à la recepte dudit prieuré audit St Louan la somme de 233 livres et pour l’assurance de laquelle somme demeurent les choses cédées spécialement affectées et hypothéquées et néanmoins retiendront lesdits religieux par leurs mains ladite somme de 233 livres celle de 150 lives par chacun an jusques au décès du premier mourant des anciens religieux dudit st Florent où ils payent présentement pension entière jusqu’à la concurrence de 240 livres,
et à ce moyen lesdits Religieux Bénédictions ont promis et se sont obligés payer et continuer à l’advenir auxdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyraut ce acceptant par chacun an de quartier en quartier pour toutes pensions revestiaires et logements scavoir audit sieur Dandigné la somme de 500 livres qui fait par quartier la somme de 125 livres, audit Amyraut la somme de 250 livres et audit Bellefille la somme de 250 livres payables par quartiers comme dit est et à la manière accoustumée dans l’abbaye de st Florent, sauf qu’ils payeront ledit Dandigny audit st Florent ou à st Serge d’Angers à son choix et ledit Bellefille au prieuré dudit St Louan lez Chinon à condition néanmoins que advenant le décès de l’un des religieux anciens dudit St Florent auxquels ils payent présentement pension entière lesdits Religieux Bénédictins augmententeront la pension dudit Bellefille par chacun an de la somme de 60 livres payable par quartier et à commencer au premier quartier qui dinira celuy du décès dudit ancien religieux dont la première année sera payée par ledit seigneur prieur, et les suivantes continuées par lesdits Religieux Bénédictions, et encore à condition que l’année qui suivra le décès du second mourant desdits anciens Religieux auxquelles ils payent pension entière comme dessus, lesdits Religieux Bénédictins augmenteront les pensions desdits sieurs Dandigny et Amyrault scavoir celle dudit Dandigny de 60 livres et celle dudit Amyraut de 50 lvires payables comem audit Bellefille lesdites pensions exemptes de décimes et toutes autres taxes et impots nonobstant qu’ils obtiendront quelques autres pensions monachiales ou bénéfices hors de cette abbaye ni que lesdits Dandigny et Amyrault puissent estre cy après envoyés en aultre obédience sinon de leur consentement
et par ce moyen lesdits sieurs Dandigny Bellefille et Amyrault ont renoncé et renoncent à demander cy aprés auxdits Religieux Bénédictions aultre supplément de pension monachiale revestiaire ny logement pour quelque cause et occasion que ce soit mesme ledit Bellefille de retourner audit st Florent comme il a cy devant fait par concordat particulier fait avec lesdits Religieux, lesquels en faveur des présentes et de son consentement demeurent deschargés des 40 livres de supplément qu’ils luy debvoient payer par ledit concordat (ici, une mention en marge abimée et illisible) et néanmoins ledit Dandigny s’est réservé la faculté de prendre une chambre dans le château dudit st Florent lors qu’il vouldra actuellement résider audit lieu de St Florent
et s’il arrivait qu’il en fut dépossédé par force majeure lesdits sieurs Religieux luy fourniront une aultre chambre seulement à leur frais dans le Bourg dudit St Florent pendant qu’il y sera sans qu’il la puisse céder ni en disposer que pour sa demeure et a ledit sieur Dandigny pareillement renoncé au droit par luy prétendu au sous prieuré dudit St Florent comme estant l’office dudit sous prieuré demeuré vui à la manse conventuelle desdits Religieux Bénédictins, par la mort de frère René de la Renardière dernier titulaire d’iceluy
et ce faisant le procès intenté pour ce regard demeure esteint et assoupy sans despens de part ny d’aultre
fournira ledit seigneur prieur les tiltres concernant les choses cédées et ledit sieur Dandigny ceux de l’office de sousprieur ? dans un mois comme aussi fera ledit seigneur prieur remettre les bastiments desdites choses cédées en bonne et due réparation dans ledit temps sans qu’il soit tenu d’y en augmenter, ne qu’il en puisse estre tenu après cela à l’advenir,
feront lesdits Religieux Bénédictions ratiffier et omologuer ces présentes dans trois mois par très révérend père supérieur général de leur congrégation et au premier chapitre général dont lesdits religieux fourniront acte audit seigneur prieur en son prieuré trois mois après chacune desdites omologations,
et ont toutes lesdites parties constitué leur procureur spécial le porteur des présentes pour les faire omologuer partout ailleurs qu’ils verront bon estre aux frais de celuy ou ceux qui le requereront qui vauldront néanmoins comme faites à la réquisition desdites parties sans pouvoir estre desadvouées par ceux qui n’auroient fait ladite réquisition
et à ce tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en l’abbaye St Florent les Saumur en présence de noble homme Me Pierre Jaunay advocat et Jean Blondeau praticien demeurant audit Saumur tesmoins
et d’autant que lesdits Religieux Bénédictins en conséquence du concordat cy dessus seroyent obligés de payer lesdites pensions sans recevoir aucuns fruits jusques à la feste de Noel prochaine, est convenu que ledit seigneur prieur recevra les deux années qui restent de la ferme dudit prieuré st Hierosme et sera payé par ses fermiers auxdits Religieux Bénéeictins pendant lesdites deux années ladite somme de 750 livres advançable de janvier dernier et y fera obliger sesdits fermiers, et pour cet effect luy ont fait cession du prix de ladite ferme qui ne pourra empescher lesdits pères Bénédictions de prendre possession réelle et actuelle des choses cy dessus cédées dès à présent, aux fins de quoi ledit seigneur prieur s’en est dès à présent devestu à leur profit et au cas que l’un desdits anciens religieux mourut avant lesdites deux années, la somme de 150 livres accordée cy dessus sera défalquée de ladite somme de 750 livres a proportion de temps, comme aussi demeureront lesdits Religieux Bénédictions deschargés du payement de la somme de 233 livres qu’ils doivent faire audit seigneur prieur de rente annuelle pendant lesdites deux années, dont la jouissance luy est cédée par lesdits pères Bénédictins, et ainsi le premier payement de ladite somme commencera seulement à Noel 1654 et st Jean 1655 par moitié à chacun desdits termes et à continuer de la mesme sorte à l’advenir


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Demande de retrait lignager de la Touche par Bertrand d’Andigné, Combrée et Challain 1623

et voici encore Bertrand, le frère aîné de Louise et Renée, qui ont venu la Touche, et tente le lendemain la demande en retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel a nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, et par especial de faire appeler par devant monsieur le lieutenant général d’Anju aux assises royaux Me Jehan Pouriast sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville en demande de retrait lignager pour raison du lieu et mestairie appartenances et dépendancs de la Tousche paroisse de Challain qu’il a acquise de damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné ses sœurs puisnées
demander la cognoissance et exécution dudit retrait, jurer et asseurer en l’âme dudit constituant comme il faut par devant messieurs qu’il entend le faire pour et à son profit et revenir ladite mestairie à la famille
et our cest effet donne pouvoir à sondit procureur de fournir les deniers nécessaires ou en emprunter de telles personnes qu’il verra bon estre
et consentir par le mesme jugement d’exécution pour plus grande asseurance de luy procureur ou celuy qui fournira lesdits deniers qu’ils jouissent et disposent de ladite mestairie jusques à leur actuel et entier remboursement
et faire au surplus ce qu’il appartiendra promettant etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs audit Anges tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente de la Touche à Jean Pouriats par Louise et Renée d’Andigné, Combrée 1623

Voici encores les 2 soeurs d’Andigné, toujours lors du même voyage d’affaires à Angers, où Louise est venue seule, mais accompagée de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui l’a manifestement conduite en cariole, tout en lui servant de témoin, et même probablement de conseiller financier.
L’acte est lié aux précédents, puisque c’est pour payer l’achat de Montjauger, engagé par leur frère Bertrand, que les demoiselles vendent la Touche.
Mais restez bien accrochés, car il y a une suite, pour demain.

Enfin, sur la Touche et la famille Pouriats voyez mon blog, qui donne beaucoup d’éléments.

Combrée
Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Louyse d’Andigné demeurant au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement avecq elle à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratifficaiton et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances de la Tousche Bottereau située en la paroisse de Challain consistant en maisons granges esables et autres logements jardins vergers terres labourables prés pastures chesnays et généralement tout ce qui en deppend appartenant auxdites damoiselles venderesses et leur est escheu et advenu de la succession de leurs défunts père et mère et leur a esté baillé en partage par le sieur de Mongeaulgé leur frère aisné et qu’elles leurs closiers et collons en ont cy devant jouy et jouissent à présent, sans autre mentions spécifiées ne confrontés en rien en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont beubz que les parties par nous advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que l’acquéreur payera et acquitterea à l’advenir quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres sur quoy l’acquéreur a payé contant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme de 400 livres tz qu’elle a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courant suivant l’édit s’en tient contant et l’en quite
et sur les 1 600 livres et surplus iceluy acquéreur aussi deuement soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous ses biens et spécialement desdites choses vendues a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites damoiselles scavoir
au sieur Dufresne Minée docteur régent en droictz en l’université de ceste ville 540 lives
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 260 livres
au sieur Philippes Doublard aussi marchand 24 livres qu’elles sont obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquet qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit de Mongeaulgé par devant nous notaire
et desdits payements leur en fournir acquits vallables d’huy en 15 jours prochains à peine etc
faisant lesquels payements ledit acquéreur demeurera subrogé ès droits et actions d’hypothèque des dessus dits pour plus grande asseurance du présent contrat
et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites damoiselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine etc
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareilement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié du bestial et sepmances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver, fors la quevalle moyennant la somme de 100 livres tz qu’il promet pareillement luy payer à pareil terme
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ladite damoiselle esdits noms solidairement comme dit est leurs hoirs et biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discuttion d’ordre etc dont etc
fait audit Angers présents vénérable et discret Me Loys Aubry prêtre demeurant à Combrée, Me Jehan Mynée et Loys Douchet clercs audit Angers tesmoins

Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.