Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
Le voici :

Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
Faits et procédure
La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
Jugement
Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

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Testament d’Augustine Lebreton, épouse de Jean Bellanger : Saint Michel et Chanveaux

Elle est âgée, bientôt veuve, et survivra 10 ans à son époux. ILs sont aisés mais ils sont tous deux sans hoirs, et vous voyez qu’elle a des préférences, ce qui est son droit, donc elle donne à quelques proches et ne laisse rien aux autres.
Nous allons d’ailleurs le voir ici demain.

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1878, testament fait écrit et signé de ma main en entier à saint Michel et Chanveau. Signé Augustine Lebreton femme Bellanger
Ceci est mon testament.
Je soussignée Augustine Lebreton épouse de Jean Bellanger demeurant au bourg de st Michel et Chanveau déclare faire mon testament comme suit :
Je donne et lègue à mon dit mari Jean Bellanger l’usufruit pendant sa vie à compter du jour de mon décès de tous les droits et biens mobiliert et immobiliers qui m’appartiendront au jour de ma mort, en quoiqu’ils puissent consister et en quelque lieu qu’ils se trouvent sis et situés, sans en rien excepter ne réserver. Je dispence mon dit mari de faire faire inventaire des valeurs mobilières, de faire emploi du mobilier, de fournir caution et de faire dresser état des immeubles pour profiter de son legs, attendu que je veux et entends que mes légataires ci après nommés prennent ma succession dans l’état où elle se trouvera, non pas à mon décès, mais au décès de mon mai s’il me survit, voulant et entendant formellement qu’il profite pendant sa vie du legs que je lui fais de la manière la plus large la plus complète que legs d’usufruit puisse se faire et sans aucune espèce de contrôle de la part de mes légataires ci après nommés, qui ne pourront pas même faire faire un inventaire à leurs frais après mon décès, quand même il y eut parmi eux des mineurs, des interdits et des femmes séparées de biens, ils devront, pour acquiter les droit de mutation, s’en rapporter à l’état que mon mari fera dresser ou dressera lui-même, mais toujours sans leur concours ni leur présence. Je prive complètement de son legs celui de mes légataires ci-après nommés qui élèverait la moindre difficulté concernant le legs d’usufruit ci-dessus et les clauses de mon dit testament, et je donne à mon dit mari en toute propriété la part que ce légataire privé aurait recueilli dans ma succession en vertu de mon testament.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de mon mari : 2/4 à madame Gauthier Marie Bellanger, épouse de Antoine Gauthier, demeurant à Candé – ¼ à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger, demeurant au bour de St Michel et Chanveau, et ¼ à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à St Michel et Chanveau. Et en cas de prédécès, à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils viendront à recueillir leur succession, de tous les droits au mobilier qui garnit la maison comme meubles, linge, et tout autre chose qui fait partie du mobilier de la maison, excepté le numéraire d’or ou d’argent ou billets de baque et créances ou argent placé.
Quand tous les frais seront payés, frais de mutation et de testament, le reste du numéraire sera partagé entre ma famille et celle de mon époux. Les héritiers de mon mari seront chargés de donner à ma famille la somme de 600 francs pour le rapport du mobilier.
Je donne et lègue par préciput et hors pars avec dispense du rapport la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de maon mari à qui je viens d’en léguer la jouissances : 14/56 à madame Marie Bellanger épouse de Antoine Gautier de Candé – 7/56 à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau – 7/56 à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants, dans l’ordre où ils viendront à recueillir la succession, de la métairie de la Nymphais dont jouissent les époux Poilièvre et les trois maisons et jardin de la Basse Nymphais et la maison du bourg que nous occupons avec jardin et cloteau et le pré de la Cornerie, le tout situé commune de st Michel et Chanveau.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunis l’usufruit au décès de mon mari, savoir : 4/56 à chacun de Joseph, Marie, Nathalie Robert de Combrée – 4/56 aux enfants et descendants de Julien Robert décédé à St Mars la Jaille – 4/56 aux enfants et descendants de Mr Jacques Jallot décédé à Pouancé, époux de dame Rose Jallot – 4/56 aux enfants et descendants de René Jallot décédé à la Croix de Noëllet – 4/56 aux enfants et descendants de madame Julie Jallot décédée épouse de M. Poitevin de la Touche du Tremblay, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils auraient receuillé la succession de leurs père et mère, avec accroissement au profit des survicants dans le cas où quelqu’un serait décédé sans postérité, de la closerie du Bois Jaclin ou Pruillée en la comme d’Armaillé dont jouissent les époux Hiron.
Je veux un enterrement de première classe et deux trentains de messes chantées, dites à st Michel. Je veux qu’il soit donné 200 francs aux pauvres de la comme de st Michel qui seront payés par mêmes héritiers et légataires.
Je donne et lègue la somme de 200 francs à Françoise Drouet si elle est encore à notre service au moment de notre décès
Je nomme pour exécuteur testamentaire Antoine Gautier demeurant à Candé, et en cas de prédécès Me Léandre Bazin propriétaire à Combrée demeurant à la Chelotais.
Je révoque tout testament et toute donations antérieurs à ce présent testament auquel je m’arrête contenant seul mes dernières volontées.
Fait, écrit et signé de ma main en entier, à st Michel et Chanveau l’an 1878 le 18 juin
Augustine Lebreton femme Bellanger

Je soussignée Augustine Lebreton veuve de Jean Bellanger, demeurant au bourg de st Michel et Chanveau, déclare par ce présent, donner à madame Gaulthier de Candée, à madame Bellanger née Bellanger, à mademoiselle Séraphine Bellanger, de st Michel et Chanveau, la totalité de la ferme de la Nymphais, des trois maisons et des jardins de la Basse Nymphais, et de la maison du bourg que j’occupe avec le jardin le cloteau et le pré de la Cornetie, le tout situé en st Michel et Chanveau, savoir : moitié à madame Gaulthier née Marie Bellanger ma belle sœur, et un quart à chacune de mes deux nièces Désirée et Séraphine Bellanger.
Telle est la seule modification que je veux apporter à mon testament olographe de juin 1878
Fait écrit en entier et signé de ma main à st Michel et Chanveau le 19 avril 1883 signé Augustine Lebreton veuve Jean Bellanger

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Divorce de Julie Elisa Jallot d’avec Victor Meignan : Candé 1863

Je ne vois pas sur l’inventaire en ligne si Victor Meignan a des minutes aux Archives Départementales. Et il est curieux que 10 ans après son mariage il est qualifié « ancien notaire », et non « notaire ».

Ce divorce dû faire du bruit à cette époque, dans ce milieu. Cette série en compte bien d’autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, – 3U5-177 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 février 1863 dame Julie Eliza Jallot dans profession, épouse de Me Victor Meignan, ancien notaire, propriétaire, demeurant ville de Candé, retiré provisoirement en vertu d’ordonnance de Mr le président de ce siège en date du 26 novembre dernier, demanderesse en séparation de corps et de biens par exploit d’Auguste Lefebvre huissier à Segré, du 17 novembre dernier, comparante par Me Reveillard son avour d’une part, et ledit sieur Meignan sus dénommé et qualifié, défendeur aux fins dudit exploit, comparant par Me Louis son avocat d’autre part
Le tribunal considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé le 12 janvier dernier, et procès verbal dudit jour, enregistré, à pleinement justifié les faits articulés par la dame Meignan à l’appui de sa demande de séparation de corps
qu’il en résulte que depuis le commencement de 1859 et surtout en 1861 et 1862, le sieur Meignan a publiquement proféré en maintes circonstances les injures les plus grossières et les imputations les plus diffamatoires contre sa femme
que durant le même laps de temps, il s’est à diverses reprises, livré à des sévices et à des voies de fait sur la personne de la même
qu’il est hors de doute que les écarts du mari ont un tel caractère et une telle notoriété de scandales que la vie commune entre les époux est désormais complètement impossible
sur la garde des enfants
considérant que les antécédents du sieur Meignant, ses violences, ne permettent pas de songer un seul instant à lui confier trois enfants, qu’il y a lieu, au contraire, d’en faire la réunion à madame Meignan, dont la conduite passée offre toutes garanties, en réservant au père le droit de les voir de temps à autre, en maison tierce
Sur la pension réclamée par la dame Meignan, considérant qu’en fixantà 1 200 francs, ainsi que demandé, le chiffre de cette pension, le tribunal tiendra un compte également convenable des besoins de la demanderesse et des ressources du deffendeur, pour ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et ordonne que la dame Julie Eliza Jallot, femme Meignan, sera et demeurera séparée de corps d’avec son mari,
fait défense à ce dernier de la hanter ni fréquenter sous quelque prétexte que ce soit
dit que ses enfants qui ont été rémis provisoirement à la dame Meignan, lui demeureront définitivement confiés tous les trois,
dit que le sieur Meignan pourra les voir deux fois chaque année chez le sieut Meignan son frère, domicilié à Cheffes, savoir les trois jours francs à Pâques et 15 jours également francs aux vacances
dit que ladite dame Meignan sera séparée également quant aux biens de son dit mari, pour par elle en avoir jouissance, ensemble ceux qu’elle a eus et ceux qui lui ont pu échoir pendant le mariage ou qui pourront échoir ultérieurement à quelque titre que ce soit
ordonne la liquidation de la communauté qui a été entre le sieur et la dame Meignan, ensemble des reprises, créances de cette dernière, sous la réserve de son droit d’accepter la communauté ou d’y renoncer
renvoié les parties procéder devant notaires à Angers que le tribunal commet à cet effet, nomme Me Raillard juge au siège pour faire rapport des difficultés qui pourraient survenir au cour de cette opération, condamne le sieur Meignan à payer à sa femme et pour ses enfants, une pension annuelle de 1 200 franfs payable par trimestre d’avance
donne acte à la dame Meignan de sa réserve de demander ultérieurement une pension plus forte si ses besoins ou ceux de ses enfants l’exigent
donne acte au sieur Meignan de sa réserve de solliciter ultérieurement le tribunal des facilités plus grandes pour ses rapports avec ses enfants

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Succession de feu Jean Bernier marchand à Craon, 1705 : 1ère partie et suite ci-dessous

Cet énorme acte a été retrouvé par l’un d’entre nous aux Archives, à sa place. Merci !

Un terme va vous paraître curieux, et je vous mets donc mon hypothèse, sachant comme je le dis souvent, qu’autrefois non seulement les dialectes locaux variaient, mais l’accent variait d’une paroisse à l’autre accentuant les différences de prononciation, et donc d’écriture, des termes.

Donc, j’ai lu à plusieurs reprises dans cet acte le terme LENFEUR, et j’ai retrouvé sur ma page des inventaires après décès dans mon mini lexique le terme LANFOIR que je prendrai pour avoir été prononcé ici LENFEUR :

lanfoir dans la Bas-Maine, le lin et le chanvre (LACHIVER Marcel, « Dictionnaire du monde rural, les mots du passé », Fayard, 1997)

Les partages BERNIER sont en 5 lots, et même il faut préciser que ce sont 5 filles. Les biens sont nombreux, en majeure partie à Craon même sauf quelques closeries.
Les innombrables confronts donnent des centaines de fois pour voisins « la terre des Mellier », et un si grand nombre de fois, qu’il est manifeste qu’il y a eu un à 2 générations précédentes un partage avec les Mellier.

Autre particularité à signaler, outre le nombre élevé de maisons au bourg de Craon, soulignons que les terres sont très spécialisées et consistent presque toutes en vergers, jardins, jardins à légumes, chataigneraies et les fameux lanfoirs, qui étaient le lin et le chanvre.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/498 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1705 partage et division en 5 lots des héritages immeubles de la succession de défunt honorable homme Jean Bernier vivant marchand à Craon, et de la démission de honorable femme Ollive Mehoudin sa veuve, fait à la diligence d’honorable femme Renée Bernier veuve de Guillaume Jallot fille aînée dudit deffunt Bernier et de ladite Mehoudin pour estre par elle présentés à honorable homme Joseph Garande marchand et honrable femme Marie Anne Bernier son épouse, Me Jacques Fouzil sieur de la Fosse et honorable femme Suzanne Bernier son épouse, honneste fille Jeanne Bernier majeure, et h. femme Marie Bernier veuve de defunt Marin Cormier vivant sieur de Landevy ses cohéritiers et par eux choisir et obter suivant la coutume commençant par le plus jeune de degré en degré en ascendant, aux charges et obligations employées à la fin de chacun desdits lots et en l’acte d’arresté dudit partage. Par devant nous André Planchenault notaire dudit Craon et du prieuré de st Clément demeurant au faubourg st Pierre dudit Craon le 12 novembre 1705

  • 1er lot : choisi par Joseph Garande sieur de l’Epineuse, et damoiselle Marie Anne Bernier son épouse
  • Une closerie située au bourg de Méral, consistant en une maison manable composée d’une salle basse avec cheminée, une petite chambre par bas au bout de ladite salle, une chambre haute avec cheminée, un grenier au dessus, une cave sous la chambre basse …

    Un appentis au pignon de ladite maison où est cheminée le tout à murailles couvert d’ardoises avecq le four qui en despend, avecq les rues et issues – Item un jardin qui est au derrière de ladite maison contenant avecq l’applassement d’icelle environ 35 cordes – Item un jardin à Lenfeur ? nommé la Tricottrie contenant environ 2 boisselées joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit bourg en celui d’Athée, d’autre costé la terre du dlieu des Forges, d’un bout au jardin susdit d’autre bout à la terre de la mestairie de la Cour de Méral – Item une pièce de terre nommée les Barrières contenant environ 7 boisselées joignant d’un costé un petit chemin qui conduit à Craon, d’aultre la terre de la Cour de Méral, d’un bout celle de Chantepie et d’autre bout celle de la dite Cour de Méral – Item une portion de terre sise dans la pièce nommée les Coutumes conenant environ 2 boisselées joignant la terre dudit lieu situé audit bourg de Méral qui appartient à la veuve Me Léon Marchandie, d’autre costé celle dudit lieu de Chantepie, d’un bout celle de la Cour de Méral, et d’autre bout le chemin qui conduit à Craon – Item une pièce de terre en pasture nommé Lesnauderie contenant environ 2 journaux joignant la terre du lieu de Jeusseau d’autre costé et d’un bout la commune des Ferrières et d’autre bout au chemin susdit – Item une pièce de terre nommée la Mezée contenant environ 30 cordes avec les hayes qi en despendent joignant et aboutant la terre de la Cour de Méral d’autre costé celle du lieu de Chantepie et d’autre bout au susdit chemin – Item une petite pièce de terre nommée le Cormier contenant environ 2 boiselées joignant la terre de ladite veuve Marchandie, d’autre costé celle de la Cour de Méral, d’un bout le susdit chemin, et d’autre bout celle du lieu des Planches – Item un cloteau de terre bon à Lenfeur ? nommé la Noüette contenant environ 2 boisselées joignant la terre du lieu des Plantes d’autre costé et d’un bout le pré de st Pierre d’autre bout la terre dudit lieu de la Cour de Méral – Item un pré contenant environ demie hommée avecq les hayes qui en despendent joignant la terre de l’Abbaye d’autre costé le pré nommé le Pré Chiquane dont jouit ladite veuve Marchandie, d’un bout celle du lieu de Portinau et d’autre bout au pré de Chantepie – Item une pièce de terre nommée les Chroudes contenant envirion 7 boisselées tant en labour qu’en friche, joignant la terre dudit lieu susdit audit bout qui est à Marin Saunier, d’autre costé celle de Jean Nahaye d’un bout au chemin qui conduit à La Guerche d’autre bout à la terre du lieu de la Suardière – Item une petite lande contenant environ 3 boisselées avecq les hayes qui en despendent joignant celle dudit Marin Saulnier d’autre costé celle de la Suardrie d’un bout à une ruelle qui conduist et d’autre bout à celle de la Touche des Landes – Item une maison sise audit bourg de Méral laquelle est à murailles couverte d’ardoises, composée d’une salle avecq cheminée, une chambre haulte aussy avecq cheminée, grenier dessus, un petit appentif au derrière aussi à murailles couvert d’ardoises, avecq une planche de jardin contenant environ 7 cordes joignant l’autre portion dudit jardin qui est à la dame de la Dezertière veuve Tardif, et une portion de terre qui est au bas dudit jardin dans une vallée, contenant environ 4 cordes – Item une chambre de maison sise audit bourg de Méral au devant de la maison susdite, la superficie de laquelle appartient à Pierre Lemé – Item une rente foncière de 21 livres due aux partageants par le nommé Jean Berson couvreur d’ardoise à cause de certains héritages situés au village des Bois dudit Méral suivant le contrat passé par (blanc) – Item une maison sise au bour de St Clément ou est demeurant ladite Mehoudin, composée d’une salle avecq cheminée, une chambre haute aussi avecq cheminée, une cave au dessoubz de ladite salle, un petit bouge à costé de la porte d’entrée d’icelle, une autre chambre haute qui est sur 2 petites estudes, avecq un grenier sur la grande chambre, une cuisine qui ouvre du costé de la cour, grenier dessus, avecq une petite chambre qui sert d’évyer, une grange aveq grenier qui est dessus qui sont au bout de ladite maison ou demeure Gilles Ferré, un jardin clos à part contenant environ 6 cordes joignant d’un costé celui de la maison où est demeurant le sieur Adam prêtre – Item une autre maison sise dans la cour qui est entre les maisons des partageans, en laquelle demeure ledit Gilles Ferré, laquelle est au bout de la Grange mentionnée en l’article cy dessus et qui ne font qu’un même bastiement, composée d’une salle avecq cheminée, une petite chambre au bout, grenier sur icelles, avecq une portion de jardin contenant environ 8 cordes, qui est la première à l’entrée du jardin despendant de toutes lesdites maisons, laquelle joint une planche de jardin de la maison où demeure la veuve Hoyau, abouté au jardin qui sera exploité par René Chauvière locataire dans une maison qui est au hault de la dite cour qui est employé au présent lot – Item une rente foncière de 30 livres due par Julien Jamet sur son lieu du Haut Bouron paroisse de St Clément – Item un jardin clos à part situé audit bourg st Clément contenant environ 16 cordes joignant d’un costé le pavé dudit bourg, d’un bout aux issues de la maison d’Elie Houdemon, et d’autre bour à la maison et jardin du Filloüer qui appartien aux héritiers de deffunt Jacques Belhaut – Item 2 boisselées de terre sises dans le clos des Mottes joignant st Clément proche le lieu du Pressoüer lesquelles 2 boisselées sont en 2 portions, l’une qui est en hache, joignant d’un costé la terre du lieu de Boüillie d’autre costé celle du lieu de Chounneau d’un bout celle du lieu des Landes, et d’autre bout celle du lieu de la Touche et l’autre portion joint et abute aux terres du lieu du Morier – Item la rente hypothéquaire de 12 livres due par Jean Cados marchand et Perrine Caillif sa femme demeurant au bourg st Clément suivant le contrat passé (blanc) – A la charge par celuy ou celle à qui eschoira ce lot de payer chacun an 40 sols de rente faisant moitié de ce qui est dub pour les maisons dudit bourg st Clément

  • 2ème lot : choisi par Marie Bernier comme plus jeune et première choisissante
  • Le lieu et closerie du Pontvien paroisse de Livré, avecq les bestiaux et semences et brainsmoulans (sans doute pour le pressoir qui suit ?) qui sont sur iceluy ce qui en appartient aux partageants, composé d’une maison à murailles couverte d’ardoises en laquelle il y a une salle avecq cheminée, une chambre à costé, grenier sur une partie de ladite salle depuis une poutre qui est au costé de ladite cheminée vers la porte avecq droit au four, et le pressouer qui despend dudit lieu, un grand jardin qui est au derrière et au bout de ladite maison contenant avec l’applassement de ladite maison environ 3 boisselées, les rues et issues qui en despendent – Une grange à murailles couverte d’ardoises qui sert de touet aux bestiaux, laquelle est au devant de la maison de l’autre lieu, avecq les rues et issues qui en despendent – La moitié d’un jardin à légumes contenant environ 20 cordes, joignant l’autre moitié dudit jardin qui est dudit autre lieu du Pontvien, d’autre costé le chemin de Craon d’un bout aux issues desdits lieux, d’autre bout à la Chateigneraye des Pourpart un chemin entre deux – Item une chateigneraye de jeunes chateignes contenant environ 6 boisselées joignant d’un costé le chemin dudit Craon d’autre costé la terre du lieu de Chateigneu d’un bout les Poupart et d’autre bout leur chateigneraye – Item une pièce de terre nommée les Ruaux contenant environ 7 boisselées joignant d’un soté la terre de la mestairie de la Grange d’autre celle des Poupart, d’un bout une chateigneraye dudit lieu de la Grange – Item une pasture nommée Lhommeau contenant environ un journau joignant la chateigneraye du Pontvien, d’autre costé la terre du lieu de Lhommeau d’un bout aux terres dudit lieu, et d’autre bout au chemin dudit Craon – Item 4 journeaux de terre dans la pièce du Chemin joignant une partie de l’autre moitié de ladite pièce qui est à François Poupart, d’autre costé la terre du lieu du Chemin, un petit chemin entre deux, d’un bout la terre dudit lieu du Chemin qui est à Brossier et d’autre bout celle de la mestairye du Chemin – Item une pièce de terre nommée la Lande contenant environ 5 boisselées joignant le chemin dudit Craon, d’autre costé et d’un bout la terre dudit lieu de Chateigneu d’autre bout celle dudit Poupart – Item la moitié d’une pasture contenant ladite moitié environ 2 boisselées joignant la terre de Poupart, d’autre costé celle du lieu de la Failletterie d’un bout l’autre moitié de ladite pièce et d’autre bout le chemin de Craon – Item la moitié d’une pièce de terre nommée la pièce de Chateigneu contenant environ 4 journaux joignant l’autre moitié de ladite pièce qui est aux Poupart, d’autre le chemin qui est le long de la terre de la Bodinière, d’un bout les grands champs du Pontvien, et d’autre bout la terre de la Bodinière – Item une pièce de terre contenant environ 2 journaux nommée la pièce de Hainbourg joignant la terre du lieu de la Rivière, d’autre costé celle du lieu de la Croix du Pontvien, d’un bout au pré cy-après, d’autre bout à la terre du lieu de la Rivière du Pontvien – Item un pré nommé le pré d’Hainbourg contenant environ 80 cordes joignant la pièce susdite d’autre costé le ruisseau qui poasse le long d’iceluy, et des 2 bouts aux prés de la Rivière – Item une portion de jardin à Lenfeur sise dans le jardin de la Bute, contenant environ 30 cordes, joignant la terre de Poupard, d’autre costé celle cy après, d’un bout au pré de Hainbourg et d’autre bout au grand chemin – Item un portion de jardin à Lenfeur sise au jardin de la chapelle, contenant environ 10 cordes joignant le jardin susdit, d’autre celui du prieuré, d’un bout la pièce de Hainbourg, et d’autre bout à une portion de jardin qui appartient à François Poupard – Item un journau de terre dans la pièce du Chemin joignant la terre de la Hoüillotrie d’autre costé et d’un bout celle du prieuré d’autre bout celle des Trachet – Item une pièce de terre contenant environ un journau ou environ de jeunes chateigners joignant la chateigneraye à la terre de la Rivière d’autre costé celle du prieuré, d’un bout à un petit chemin qui conduit à la terre susdite – Item une pasture nommée la pasture des Touches contenant environ 6 boisselées joignant la terre de François Poupard d’autre costé le pré cy après, d’un bout à la pièce des Touches et d’autre bout le pré de Paul Poupard – Item un pré clos à part nommé le pré des Touches contenant environ 2 hommées joignant le ruisseau d’autre costé la pasture susdite, d’un bout le pré dudit Paul Poupart et d’autre bout celui des Touches – Item un autre pré clos à part nommé le Préyau contenant environ 2 hommées joignant le jardin dudit Poupard, d’autre costé le pré de la mestairye de la Grange d’un bout celui dudit Poupard et d’autre bout un chemin qui conduit à la mestairye de la Grange – Item un carré de jardin sis au jardin de Bourier contenant environ 6 cordes joignant la maison du Bourier d’autre costé la terre de Louis Boureau d’un bout celle dudit Poupard et d’autre bout le jardin du prieuré – Item une planche de terre sise audit jardin contenant environ 10 cordes joignant la terre de Rouillon, d’autre costé et d’un bout le jardin du prieuré et d’autre bout la terre dudit Poupard – Item une maison sise audit Craon sur la Grande Rue au dessus du Hault des Halles, où est demeurant une Fouscher, composée d’une salle avecq cheminée, boutique sur ladite Grande Rue, une cave soubz ladite boutique et salle, d’une chambre haulte cheminée en chacun d’icelles, un grenier partie duquel est carlé, un degré pour y monter qui est commun avecq la maison qui fut à la veuve Lenfant, une petite cour au derrière, un puits en icelle qui eset pareillement commun entre lesdites maisons, un appentif qui sert d’escurie, avecq une autre petite escurie qui est dans une tour demée ?, un petit jardin qui est despendant au derrière d’icelle, et un autre jardin sis au village du Poyrier paroisse de st Clement contenant environ 8 cordes, joignant celuy de la veuve René Salmon, d’autre costé celui de la mison ou demeure Michel Girard, d’un bout celui de Jean Clement, et d’autre bout au chemin dudit Craon à Pommerieux – Item une autre maison sise proche la porte Valloise dudit Craon joignant celle de Jean Hellouin boucher, avecq la grange et le jardin qui en despendent qui sont au derrière de ladite maison – A la charge par celui à qui eschoira ce lot de payer chacun an au terme de Toussaint la somme de 30 livres de rente de retour de partage à celui ou celle qui aura le dernier lot, admortissable au denier vingt, à sa volonté sans qu’il puisse estre contraint – Et oultre de payer aussy chacun an 7 boisseaux un tiers de boisseau de bled de rente au prieuré du Pontvien, et sauf à celui à qui eschoira ce lot à s’en deffendre si bon lui semble s’il y a lieu et à s’en faire représenter les tiltres contestés ou payer, et de payer aussi chacun an au dit François Poupart la somme de 7 livres 10 sols aussi de rente de retour de partage qui ont esté précédémment faits

    la suite ci dessous, sur un second billet, car trop long

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    Bail à ferme de la Drouettrie appartenant aux héritiers Jallot, Rousseau et Viel de René Paillard, Pommerieux 1687

    Ces héritiers sont les enfants du premier lit de Guillaume Jallot tanneur à Armaillé !

    Guillaume 1er JALLOT °Noëllet 15.7.1620 †idem 22.9.1679 (s) Fils de Julien JALLOT & de Julienne CHEUSSÉ. x1 ca 1648 Marguerite DELAIR alias LE LAYRE (sur le b de 1649) alias DELAY (sur le b de 1656) x2 ca 1661 Marguerite ALLANEAU °Noëllet 1.6.1636 †Noëllet 1.8.1706 qui x2 P. Papiau
    a-Guillaume JALLOT °Noëllet 1.10.1649 Filleul de hble h. Anthoine Guyon (s) Sr de la Haranguère et de Appoline Faoul. Probablement décédé en bas âge
    b-Guillaume 2e JALLOT °Noëllet 9.9.1652 †Armaillé 27.9.1687 Filleul de Jacques Pinson & de Renée Jallot x Renée BERNIER Dont postérité suivra
    c-Renée JALLOT °Noëllet 19 janvier 1656 Filleule de Jean Rousseau & Renée Pinson
    d-Marguerite JALLOT °Noëllet 19.4.1658 Filleule de h.h. Jullien Jallot (s) & h. femme Claude Alaneau x Jean VIEL Dont postérité suivra

    Guillaume Jallot, ici présent, est l’époux de Renée Bernier, et il va décéder quelques mois après cet acte, assez jeune.

    Je ne connais pas le lien avec ce Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers, et je suis très intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

    Je ne connais pas le lien avec cette Renée Paillard fille d’André et de Guyonne Rousseau, et là encore je suis plus qu’intriguée et preneuse de tout élément ou piste pour ce lien.

    Voir mes ROUSSEAU
    Voir mes JALLOT
    Voir ma page sur Armaillé

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 février 1687 avant midy, devant nous Philippe Dolbeau et André Planchenault notaires à Craon y demeurant furent présents en personne établis et soumis h. personne Guillaume Jaslot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé faisant tant pour luy que pour Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, Jean Viel aussi marchand tanneur mari de Marguerite Jaslot, demeurant à la Rüe paroisse de St Quentin, et Jean Godebille aussi marchand tanneur demeurant au village de la Touche paroisse de La Chapelle Craonnaise, père et tuteur de Jean et Jean les Godebilles enfants issus du mariage de luy et de deffunte Guyonne Rousseau, tous héritiers esdites qualités de deffunte Renée Paillard fille de deffunt André Paillard, bailleurs solidaires d’une part, Julien et Jean les Bodin père et fils laboureurs demeurant au lieu et closerie de la Drouettrye paroisse de Pommerieux, lequel Jean Bodin a promis faire ratiffier ces présentes à Renée Chevrollier sa femme et la faire solidairement obliger avec eux à l’exécution des présentes dans un mois prochain néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, entre lesquelles parties après que lesdits sieurs Viel et Jaslot ont prorogé et accepté juridiction soubz notre cour et renoncé à toutes fins déclinatoires, a été fait le bail à ferme en la forme et manière qui suit qui est que lesdits sieurs bailleurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits les Bodin qui ont pris pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour icelles 5 années révolues, savoir est ledit lieu de la Drouettrye comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans réserve tout ainsi qu’il est escheu auxdits sieurs bailleurs de la succession de ladite Paillard et comme lesdits sieur Bodin en ont cy devant joui et jouissent encore à présent, à la charge par lesdits preneurs de bien et duement jouir et disposer dudit lieu en bons pères de famille sans malversation et desmolitions y commettre et bien et duement cultiver fumer et ensepmancer ledit lieu chacuns ans dudit bail d’aussi grand nombre de terre et sepmances qu’il est accoustumé d’estre ensepmancé, et particulièrement la dernière année dudit bail, de laisser la dernière année dudit bail les foings engrangés, la paille embagée et les chaumes sur le pied, et n’abattre aucun bois par pied nu branche fors les esmondables en temps et saison convenable qu’ils reduiront par coupes esvalles pour le temps dudit bail, et en laisseront sur ledit lieu la dernière année dudit bail la cinquième partie bonne à abattre, et n’enlever à la fin dudit bail de sur ledit lieu aucun clos ni barrière, à la charge par lesdits preneurs de tenir les maisons granges logis et fossés dudit lieu en bonne réparation et les rendre à la fin dudit bail en mesme état qu’elles ont été trouvées par le procès verbal de montrée qui en fut fait après le décès de ladite Paillard, et planter chacuns ans sur ledit lieu 4 arbres pommes et poiriers qu’ils rendront pris vifs et antés à la fin dudit bail, payront iceux preneurs les rentes dudit lieu non exédant 10 sols chacuns ans et en mettront les acquits es mains desdits bailleurs à la fin dudit bail, et oultre les charges cy dessus est fait le présent bail pour enpayer chacuns ans par lesdits preneurs auxdits bailleurs au terme de Toussaint la somme de 80 livres de ferme le premier payement commençant à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an audit terme pendant le présent bail, s’obligent iceux bailleurs fournir ou relaisser sur ledit lieu en la possession desdits preneurs pour la somme de 110 livres de bestiaux soit ceux qui sont à présent sur ledit lieu ou aultres, lesquels bestiaux lesdits preneurs rendront en pareilles espèces à la fin dudit bail à concurrence de ladite somme de 110 livres ou argent au choix desdits sieurs bailleurs, et 10 boisseaux de sepmances dont 8 de blé et 2 d’avoinr à comble, lesquelles sepmances sont à présent sur ledit lieu et appartiennent auxdits bailleurs, lesquels preneurs délivreront copie des présentes auxdits bailleurs dans quinzaine, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et acepté et à ce faire et accomplir s’obligent lesdites parties particulièrement lesdits preneurs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs mesmse lesdits Bodin par corps et emprisonnement de leur personne faute de payement desdites fermes dans ledit terme, dont de leur consentement nous les avons jugés par le jugement de ladite cour, fait et passé audit Craon en nostre étude présents François Pantallion praticien demeurant audit Craon et Jean Durant marchand tanneur demeurant à la Villette paroisse de st Quentin tesmoings à ce requis et appelés, lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer

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    Aveu de Guillaume Jallot et Louise Goullier à la seigneurie de Saint Julien de Vouvantes, 1783

    en Loire-Atlantique, où j’habite, on dit encore une tenue maraîchère et je m’aperçois que le terme « tenue » vient de de que l’on tenait du seigneur, de même le terme « tenancier ».

    Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J127 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er avril 1783 devant les notaires soussignés de la juridiction de Vouvantes et annexes, avec soumission et prorogation de juridiction promise et jurée à icelle, ont personnellement comparus le sieur Guillaume Jallot et demoiselle Louise Goullier son épouse, elle dudit sieur Jallot son mary à se prière et requeste bien et duement autorisée, demeurant ensemble au Houssaye paroisse de saint Michel de Ghaisne évêché d’Angers province d’Anjou, lesquels ont reconnu, avoué et confessé et par ces présentes erconnaissent avouent et confessent être vassaux de sujets et tenniers de messire Henry Rousseau de Vouvantes et dame Marie-Aimée Adélaïde Pantin de la Guerre seigneurs propriétaires de Saint Julien d Vouvantes, les Selles, la Boissière, Ardaine et Herbetière, de la Meilleraye en Riaillé et autre lieux, et d’eux tenir prochement et roturièrement à devoir de rentes et autres obéissances à cause de leur dite seigneurie de Vouvantes les héritages ci-après dans les tenues de l’Hoummeau et de Tritterie, savoir : 1 – près et au joignant la ville de Saint Julien de Vouvantes un pré nommé le pré de l’Hommeau contenant 86,75 cordes joignant du côté vers midi au chemin de l’Houmeau qui conduit de la ville dudit Vouvantes au Bois de la Bâtardière et de toutes autres parts les terres des enfants du feu sieur de la Garenne Jounneaux, pour cause duquel article enclavé dans ladite tenue de l’Hommeau les avouants reconnaissent devoir de rente par chacun an au terme d’Angevine à leurs dits seigneur et dame, leur part et portion de 2 sous monnaye en consorterie et solidairement avec les dits enfants dudit sieur de la Garenne Jounneaux, les enfants de feu Me Julien Delourmel et demoiselle Louise Jousset son épouse leurs consorts tenanciers en ladite tenue de l’Hommeau ; 2 – confessent les dits avouants tenir et relever aussi prochement et roturièremetn de leurs dits seigneur et dame sous leurs dits fiefs et seigneuries de Vouvantes la quantité de terre cy après en ladite tenue de Trellerie : un pré clos à part situé sur le chemin qui conduit du cimetière de Sainte Anne de la paroisse de Vouvantes au gué du Pont Mahiais appallé le Pré Gournet autrement le petit Pré des Rivières avec ses haies et fossés du bout d’occident et costé de midi contenant en tout par fonds un journal 4 cordes, joignant du bout vers occident audit chemin du Pont Mahias, du costé de midi au pré de demoiselle Marie Gabory veuve Martineau, du bout d’orient au ruisseau de Vouvantes qui descend au pont Mahias à Durou, du costé de septentrion au pré du sieur Charles Jallot et demoiselle Cordeau son épouse appellé le Pré Guinier, pour raison duquel dernier articles les avouants reconnaissent devoir à leursdits seigneur et dame de rente par chacun an au terme d’Angerine leur part et portion de 3 deniers monnaie de rente censive et féodale en consorterie avec les enfants du feu sieur Chevalier Freslon de la Freslonnière, ladite demoiselle veuve Martineau et les héritiers de feu Me Louis Guibourg leurs consorts tenanciers en ladite tenue de la Trellerie, à la succession desquels héritages lesdits sieur et demoiselle Jallot sont venus, savoir du premier article par contrat d’acquêt par eux fait d’avec demoiselle Elizabeth Martin tante de ladite demoiselle Goullier avouante en date du 3 janvier 1749 devant Menard et Peju notaires royaux en Anjou, dont ils prirent possession le 28 aoput 1749 par acte au rapport de Cathelinaye et Ernoul notaires de la baronnie de Chateaubriand, et ou laquelle demoiselle Martin y était de sa part venue par le décès et succession de feu h. h. Nicolas Martin son père, dont ce dernier aurait renu aveu à cette seigneurie le 15 novembre 1686 au rapport de Joubert et Baudin notaires ; et du second article par cession et abandon fait par le seigneur de Vouvantes au profit des sieur et demoiselle avouants par acte sous seing pricé en date du 8 août 1752. Reconnaisent de plus lesdits avouants qu’il appartient à leurs dits seigneurs à cause de leurs dites seigneuries de Vouvantes le droit de haute, moyenne et basse justice, création d’officiers, droit de sceau, tutelle, curatelle, inventaire et vente, lots et ventes, rachats et sous rachats quand le cas y échet, épaves, galloire, deshérance, succession de bâtards et autres illégitimes, de moulins à eau et à vent, droit de faire instituer par chacun an un sergent rentier pour faire l’amas et collecte de leurs rentes, auquel amas et collecte les avouants sont tenus faire à leur tour et rang comme les autres vassaux de ladite seigneurie leur fournissant un rolle duement réformé suivant la coûtume, droit de foires et de coûtume lors d’icelles, de marché, de pottelage et annage, de four à ban, de quintaine, de police, de prieur, droit de dixme et généralement tous autres droits appartenants aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers. Donnent au surplus ledits avouants le présent aveu pour vrai et absolu sauf à y augmenter ou diminuer s’il leur vient à connaissance d’y avoir trop ou peu employé d’héritages. Tout ce que lesdits sieur et demoiselle Jallot avouants ont ainsi voulu, reconnu, et consenti, et se sont jointement et solidairement obligés au payement, service et entretien des rentes cy devant reconnues sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement sur les fruits et revenus de ceux employés au présent aveu, tant et si longuement qu’ils en seront possesseurs ; fait et passé au bourg d’Auverné éude et rapport de Bauduz l’un de nous dits notaires

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