Claude Cormier proroge le bail de 2 métairies à Nicolas Déan, Daon 1605

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 mai 1605 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle furent présents honorable homme Claude Cormier sieur de Fontelles tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Catherine Cormier sa fille et de deffunte Renée Restif demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et honneste homme Nicolas Déan marchand demeurant en la paoisse de Ménil d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Cormier audit nom a prorogé et continué et par ces présenets etc audit Déan ce acceptant du 21 du présent mois jusques et pour le temps et espace de deux années et deux cueillettes qui finiront à pareil jour le bail à ferme cy devant fait par ledit Cormier audit Déan des lieux domaines et mestairyes du Petit Morteux et de la Papinière situés en la paroisse de Daon passé par devant nous le 26 mai 1603 aulx mesmes prix charges clauses portées et contenues par ledit bail que ledit Déan a promis payer faire et accomplir aulx termes portés par iceluy
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au Palais Royal d’Angers en présence de Me Pierre Boutet et Claude Guisteau praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Jacquine Pinard exempte ses neveux des frais de justice durant leur curatelle, Chazé sur Argos 1604

car c’est leur curateur qui a commis des erreurs et non les enfants Bruneau. C’est un geste généreux reconnaissant l’innocence des mineurs en cette affaire durant leur curatelle.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente en personne demoiselle Jacquine Pinard veufve de deffunt Jacques Veillon vivant escuyer sieur de la Heraudaye (j’avais par erreur écrit « Jacques Teillon vivant escuyer sieur de la Geraudaye » mais Elisabeth m’a heureusement fait rectifier – Voyez la vue qui suit) demeurant à Chazé sur Argos

laquelle de son bon gré et libre volonté a en faveur de René, Georges et Perrine Bruneau ses nepveux, enfants de deffunts Pierre Bruneau et Jehanne Brundeau, donné quicté et remis et par ces présentes donne quicte et remet à sesdits nepveu et niepce tous et chacuns les frais et despens qu’elle pourroit prétendre et demander contre eulx par le moyen du jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 24 septembre dernier à l’encontre de Mathurin Bruneau au nom et comme curateur desdits les Bruneaux par lequel il auroit esté conclue aulx despens vers ladite Pinard, auxquels elle a renoncé et renonce, où il se trouvera que lesdits les Bruneaulx les eussent porter en leur privé nom sauf à ladite Pinard à s’en adresser et faire poyer comme elle verra bon estre à l’encontre dudit Mathurin Bruneau en son privé nom pour avoir fait le procès dont estoit question contre l’advis desdits les Bruneaulx, à laquelle action et demande de despens au privé nom dudit Mathurin Bruneau ladite Pinard a protesté n’y préjudicier par ces présentes ce que ladite Perrine Bruneau a ce présente tant pour elle que pour ses frères absents a avecq nous notaire stipulé et accepté en que besoin est ou seroit a acquiessé et acquiesse audit jugement
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue escuyer sieur de la Courbe advocat Angers et Nicollas Dean praticien demeurant Angers tesmoings
lesditdes Pinard et Perrine Bruneau ont dit ne savoir signer

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Procuration de Jeanne de Mortereux veuve d’Olivier Haton pour le mariage de son fils aîné Jean Haton, Chazé sur Argos 1500

Nous disposons de la ratification mais aussi de la procuration, faute de disposer du traité de mariage lui-même. Mais cette procuration est très instructive, car elle permet de complérer l’échelon manquant dans les sieur de la Masure, ici avec Jean Haton sieur de la Masure.

    Voir mon étude HATON qui prend forme petit à petit grâce aux preuves que je trouve et retranscrit ici pas à pas.
collection particulière, reproduction interdite
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Certes, son lien précis n’est pas précisé, mais compte-tenu qu’au décès d’Olivier Haton, l’aîné des fils de Pierre Haton vivant en 1444, sa veuve, Jeanne de Mothereux donne procuration assez générale à Jean Haton sieur de la Masure et marier son fils aîné aussi nommé Jean Haton.
Donc, voici la première génération des HATON telle que je peux la recontituer dans les sources manuscrites qui nous sont parvenues. Et on voit clairement qu’au décès sans hoirs de Renée Auvé, en 1579, on remonte jusqu’en 1444 à Pierre Haton, pour redescendre les héritiers collatéraux, donc tous les descendants des Haton de la Masure d’une part, et les Pelault d’autre part héritiers de Mathurine Haton épouse de Chazé.

Pierre HATON seigneur de Raguin †avant 1458
1-Olivier HATON seigneur de Raguin, de la Mothe et de Viviers † avant juillet 1500 x Jeanne de MORTEREUX † après juillet 1500 Dont postérité suivra
2-Jean HATON sieur de la Masure † après juillet 1500 Dont postérité branche des Haton de la Masure
3-Mathurine HATON x Ambrois de CHAZÉ Dont postérité PELAULT, dont je descends

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 Parchemin – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1500 sachent tous présents et advenir que en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous personnellement establis noble damoiselle Jeanne de Mortereux veufve de feu Olivier Haton en son vivant seigneur et dame de Raguyn, de la Mothe et de Viviers soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort destroit juridiction et obéissance de nostre dite cour quant à cest fait confesse de son bon gré et sans nul pourforcement avoir fait et constitué establi ordonné et par ces présentes fait constitue establist et ordonne son bien aymé noble homme Jehan Haton escuyer sieur de la Masure son procureur principal et certain messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes générales et négoces … contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant qu’en deffendant à tous et chacuns ses jours et procès mis et à mettre assignés et à assigner par devant tous juges justiciers … et aultres quelque pouvoir et contre qu’ils usent ou soient fondés tant de cour laye que droit d’église tant en dedans que dehors d’Anjou de desadvouer d’appléger et contreappléger de complaindre et répondre aux productions de nyer alléguer et contredire les aultre faits et raisons de partie adverse en tant qu’ils soient contraires aux leurs de produire et exhiber tesmoings en forme de preuve de paciffier accorder et compromectre, et par especial de permectre consentir et accorder le traité de mariage entre noble homme Jehan Haton escuyer sieur de Raguyn fils aysné et principal héritier dudit feu Olivier Haton et de ladite dame avecques demoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant seigneur du Couldray et de demoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthehehan, de Gennes et des Granges et iceluy Jehan Haton sieur de Raguyn marier pour et au nom de ladite dame establie comme fils aisné et héritier principal dudit feu seigneur de Raguyn et de ladite dame, et lequel traicté de mariage après ce qu’il sera fait ladite dame a promis louer ratiffier confirmer et appointer en ce par tous points et articles et généralement de faire et procurer es choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les choses les choses que procureur haultement estably peuvent et doibvent faire et qu’elle eut fait et faire pourroit si présente y estoit en sa personne jaczoit ce qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial promettant ladite constituante en bonne foy et sur l’obligation de tous ses biens présents et avenir avoir et tenir ferme stable tenable et agréable tout ce qui par sondit procureur sera fait et procuré tant pour elle que contre elle et a pris pour luy le juge ou juges de la cour si mestier est, dont et de tout ce et à sa requeste l’avons jugée et condempnée par le jugement de notre dite cour présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers fils de ladite constituante Yvon Touzelais Georget Joubert et autres, donné le 20 juillet 1500, signé Preslart

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Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

collection personnele, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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Françoise Haton soeur et unique héritière de Pierre Haton, envoit son fils Guy d’Aulnières offrir foy et hommage au seigneur de la Bigeotière, Le Bourg d’Iré 1575

et c’est un certain Cormier qui les reçoit pour le seigneur.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er janvier 1575, par devant René Verdier notaire juré soubz la cour du Bourg d’Iré Guy d’Aulnières procureur spécial de damoiselle Françoise Haton veufve de deffunt noble homme Bonadventure d’Aulnières vivant sieur dudit lieu héritière unicque de deffunt noble Pierre Haton vivant son frère germain s’est transporté au lieu chastel et maison seigneuriale de la Bigeotière sise en la paroisse du Bourg d’Iré auquel lieu a demandé et requis si le sieur ou dame estoit à la maison ou s’il y avoir personne capable audit lieu pour recepvoir les foy et hommages ou offres d’icelles pour raison des choses tenues auxdites foy et hommages, auquel lieu a trouvé honneste homme Katherin Letort naguères fermier de la seigneurie de la Bigeotière qui luy a respondu qu’il n’y avoir aucune personne capable audit lieu pour recepvoir lesdites foy et hommage ne offres d’icelles mais que Me René Cormier estoit procureur de la seigneurie demeurant en ladite paroisse du Bourg d’Iré, nonobstant la response dudit Letort ledit Guy d’Aulnières procureur de ladite Françoise Haton en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Durestal le 24 dé cembre dernier passé 1574, a offert pour et au nom de ladite Françoise Haton faire foy et hommage simple audit sieur ou dame de la Bigeotière pour raison des terres labourables dépendant de la mestairie de la Corbière sise en la paroisse de Noyant en tant et pour tant qu’il y en a tenu de ladite terre et seroit de la Bigeotière, et a offert faire le serment de fidélité en tel cas requis et accoustumé et à l’instant a trouvé ledit Cormier procureur de ladite seigneurie de la Bigeotière, auquel a signifié et déclaré qu’il venoit dudit chastel de la Bigeotière faire les offres d’hommaige pour raison des choses tenues de ladite mestairie de la Corbière et ledit Guy d’Aulnières procureur susdit nous a demandé acte que luy avons octroyé pour luy servir en temps et lieu ce que de raison, fait le 1er janvier 1575 présents Guyon Pihu et Marin Guillet

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Pierre Haton veuf de Salvage Forsoni, fait donation à ses 4 enfants, Paris et Le Bourg d’Iré 1655

Compte-tenu que Salvage Forsoni est décédée dès 1642 ou avant, cet acte est probablement le fait de la majorité de tous les 4 enfants qu’elle a laissés à Pierre Haton et que nous avions vu ces jours ci sur ce blog, mineurs sous la mauvaise tutelle de Clément Garande.
L’acte donne donc les noms et alliances des 4 enfants du couple, ainsi que le nom de la mère de Salvage Forsoni, nommée Catherine Forsoni, probablement mère naturelle, et appartenant aussi sans doute à la suite de Marie de Médicis.
Cet acte m’a permis de compléter mon étude HATON, et je continue en ce sens, car je descends d’une Haton, beaucoup plus ancienne certes, mais ceux-ci sont mes collatéraux issus des mêmes HATON de Raguin.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 copie effectuée à Paris en 1696 soit 41 ans après l’original – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 12 octobre 1655, par devant les notaires du roy notre sire en son chastelet de Paris soussignés furent présents en leurs personnes missire Pierre Haton chevalier seigneur du Perron demeurant en la maison du sieur de la Masure son père pays d’Anjou, étant de présent en cette ville de Paris logé aux galleries du Louvre chez le sieur Petit, messire Esprit Baudry chevalier sieur d’Asson et de Caladrais demeurant en sa maison seigneuriale d’Asson paroisse de la Boissière pays de Poitou, étant auss de présent en cette dite ville logé à la Place Maubert au logis de la Nef d’Argent, au nom et comme tuteur et ayant la garde noble des enfants de luy et de feue dame Marie Haton jadis sa femme, et dame Elisabeth Haton veuve de feu Lancelot de Fontenaille vivant chevalier seigneur de Surgoce et autres lieux demeurant à Montgenart pays du Maine étant aussi de présent en cette dite ville logée en la maison dudit Petit, lesdits sieur du Perron, dame Elisabeth Haton et les enfants du sieur Dasson, héritiers chacun pour un quart de feue dame Salnage de Falzony leur mère au jour de son décès femme de messire Pierre Haton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère ayeule du roy,

    Marie de Médicis, décédée à Cologne le 3 juillet 1642

lesquels ont reconnu avoir cédé transporté et délaissé sans aucune garantie restitution de deniers ny recours quelconque en quelque sorte que ce soit sinon de leurs faits promesses et obligations seulement au sieur de la Mazure leur père demeurant en sa maison de la Mazure près de Angers étant aussy de présent à Paris logé rue de la Parcheminerie au logis où pend pour enseigne l’image Saint Jacques paroisse saint Séverin à ce présent et acceptant la somme de 5 410 livres 6 sols 4 deniers faisant les trois quarts appartenant aux dits sieur et dames de la somme de 7 213 livres 15 sols l’autre quart appartenant à Charles de Bezonne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton sa femme à cause d’elle comme héritiers pour pareille portion d’un quart de la dite deffunte dame Salnage de Forzony sa mère, ladite somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de la somme de 14 427 livres 10 sols de principal pour les causes contenues en l’obligation passée au profit du sieur de la Mazure par feu noble homme maistre Florant d’Argouge trésosier général de la maison et finances de la feue dame reine mère ayeule du roy par devant Bauldry et Desbonhenault notaires audit chastelet le 9 février 1630 ensemble des intérests qui en peuvent estre deus de quoi lesdits sieur et dames comparans font pareillement cession et transport pour lesdits trois quarts sans garantie comme dessus audit sieur de la Mazure le tout à ses risques périls et fortunes auquel appartient l’autre moitié de ladite somme de 14 427 livres et intérests comme estant un effet de la communauté d’entre luy et ladite deffunte dame sa femme, pour par ledit sieur de la Mazure en faire et disposer comme il avisera à l’effet de quoi lesdits sieur et dames cédants le mettent et subrogent en leur lieu doirts noms raisons actions et hypotèques, reconnaissant iceluy sieur de la Mazure avoir en sa possession la grosse de ladite obligation,
ce présent transport fait en considération de ce que ledit sieur de la Mazure a par ces présentes remis et quitté auxdits sieur et dames cédants ses enfants trois quarts de la somme de 1 200 livres tournois de pension viagère à luy donnée et léguée par chacun an par dame Catherine de Forzony première femme de chambre de la dite feue dame reine, ayeulle de ladite dame Salnage de Forzony femme dudit sieur de la Mazure le tout suivant et conformément à son testament et ordonnance de dernières volontés passé par devant Delacroix et Peustière notaires royaux audit Chastelet le (blanc) et pour l’affection que ledit sieur de la Mazure porte auxdits sieur et dames cédants et qu’ainsy est sa volonté et que les trois quarts de ladite somme de 1 200 livres de pension viagère il les quitte et descharge de leurs biens dès maintenant à toujours sans préjudice de l’autre quart de ladite pension de 1 200 livres deue par ledit sieur de la Petière et dame sa femme, et encore sans préjudice à iceluy sieur de la Mazure des arrérages qui luy sont deus et escheus de ladite pension viagère depuis le compte qu’il a rendu à sesdits enfants suivant et en conséquence de la sentence arbitrale rendue entre eux par les sieurs de la Clerière Bataille et Guerry en Parlement en date du (blanc) jusqu’à ce jour pour raison de quoi il réserve ses actions à la charge toutefois que ladite somme cy dessus retournera sans aucuns intérests auxdits sieur et dames cédants après le décès dudit sieur de la Mazure et sera par eux et leurs successeurs reprise avant partage sur les biens de sa succession et sans que le présent transport puisse nuire ny préjudicier les autres droits et actions que lesdites parties peuvent avoir les uns contre les autres
et pour l’exécution des présentes ils ont esleu et eslisent leurs domiciles irrévocables en cette ville de Paris scavoir ledit sieur de la Mazure en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en la cour rue pré sant Landry en la cité, ledit sieur du Perron en la maison de maistre Jacques Herment procureur au Chastelet rue Chauvrière, ledit sieur Dasson en la maison de maistre Desbois procureur au Chastelet rue Galand et ladite dame de Surgoce en lamaison de maistre Estienne Lemaignan aussi procèreur au Chastelet au bour du pont saint Michel à la tournée allant aux Augustins, auxquels lieux ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que s’ils étoient faits parlant à leurs personnes et domiciles, car ainsi a été accordé entre les parties promettant etc obligeant chacun en droit soy etc
fait et passé en l’étude Lepaisant l’un des notaires soussignés fors pour ladite dame de Surgon en la maison où elle est logée dessus déclarée, l’an 1655 le mardi après midy 12 octobre

Et le 15 dudit mois d’octobre 1655 avant midy sont comparus par devant les notaires soussignés Messire Jacques Charles de Bezanne chevalier seigneur de la Petitière et dame Catherine Haton son épouse qu’il autorise à l’effet des présentes demeurant en la maison seigneuriale de la Vivie paroisse de Melé en Poitou étant de présent à Paris logés au faubourg saint Germain rue des Fossoyeurs au logis du sieur Huré trésorier des gardes de son altesse royale lesquels et après que lecture leur a été faite du contrat cy dessus fait par lesdits sieur Pierre Haton sieur du Perron, messire Esprit Baudry sieur Dasson et comme tuteur et ayant la garde noble de ses enfants, et dame Elisabeth Haton veuve du sieur du Surgon avec le sieur de la Mazure leur père et ayeul desdits mineurs, ont iceluy par agréable et en conséquence cèdent et transportent sans aucune garantie ny restitution de deniers sinon de leurs faits promesses et obligations seulement à iceluy sieur de la Mazure présent et acceptant le quart appartenant à ladite dame de la Petitière en la somme de 7 213 livres 15 sols faisant moitié de 14 427 livres 10 sols de principal et intéresets d’icelle quisont deus par le sieur Dargouges pour les causes et selon qu’il est mentionné au dit contrat, mettent et subrogent ledit sieur de la Mazure en leur lieu droits noms raisons actions et hypothèques tant pour le principal qu’intérests, le présent transport fait moyennant la remise que ledit sieur de la Mazure fait auxdits sieur et dame de la Petitière au quart dont ils étoient tenus comme ladite dame et héritière pour pareille portion de ladite deffunte dame Salvage de Forzony sa mère de 1 200 livres de pension viagère portée par le dit contrat et aux mêmes charges clauses réserves et conditions y contenues, et pour l’exécution des présentes lesdits sieur et dame de la Petitière eslisent leur domicile en la maison de maistre Salomon Esmery procureur en Parlement rue le pré Saintan ? auquel lieu ils veulent que tous exploits et actes de justice qui y seront faits soient de tel effet que si faits étoient parlant à leurs personnes et vrai domicile prometant et obligeant renonçant etc
fait et passé en la maison où sont logés lesdits sieur et dame de la Petitière etc dont etc

L’an 1696 le 9 janvier collation de la présente a esté faite par les conseiller du roy et notaires au chastelet de Paris soussignés Boutet, Dionier

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