Comment reconnaître une famille noble en Anjou aux 15ème 16ème et 17ème siècles

Attention, ce qui suit concerne unique l’Anjou. Car vous allez voir que certaines provinces différaient.

  • Ne pas croire les généalogies établies, autrefois ou de nos jours.
  • Toujours tout vérifier, et pour vous en convaincre allez lire mes pages de conseil sur mon site : GENEAFOLIE. Vous pourrez y découvrir les multiples sources d’erreur dans les généalogies, et vous serez édifié !

  • Utilisez les qualificatifs dans les actes notariés
  • Les notaires dans leurs minutes précisent assez souvent les titres et métiers des personnes, malheureusement selon leurs dires.
    Certes les notaires n’étaient pas sans connaîssance des grandes familles d’Anjou et de leur titre véritable, et donc dans la majorité des cas les qualitifatifs sont exacts.
    Un noble est toujours qualifié d’écuyer ou chevalier, et n’a pas de métier autre que la haute magistrature (avocat, juge et au dessus, mais pas notaire huissier sergent, ces deux derniers étant considérés comme basse magistrature et dérogeante). J’ai observé que cette règle est rarement prise en défaut sauf quelques rares bourgeois qui se sont prétendus écuyer mais je l’ai rarement observé en Anjou

    Mais attention, le qualificatif « noble homme » en Anjou est le plus souvent un bourgeois.
    Enfin, certaines régions utilisaient le qualiticatif « noble homme » pour les nobles vrais, donc c’est à s’y perdre si on raisonne globalement pour la France et non comme on doit le faire par province.

  • les métiers dans les actes notariés et autres
  • Un noble n’a pas le droit de travailler ailleurs qu’au service d’un autre ou du roi, dans la haute magistrature, le verre, les métaux.
    Donc si vous voyez un métier y compris marchand fermier, c’est un roturier.
    Bien sûr, les cadets de famille nobles, souvent réduits à la pauvreté, ont parfois dérogé et rejoint les rangs des roturiers pour survivre grâce à un travail rémunéré. Ceci complique l’analyse des familles nobles.

  • le partage noble, inégalitaire
  • C’est encore une preuve exceptionnelle, et nous avons la chance de disposer des minutes de beaucoup de notaires d’Angers (seulement Angers et encore pas tous hétas) pour le 16ème siècle. Cette inégalité qui est aussi patente dans des transactions entre héritiers, est maintes fois présente sur mon blog. Mais je n’ai pas fait toutes ces successions, il me faudrait plusieurs vies.
    Le partage noble, signe suprême de la noblesse, est ce qui m’a fait exclure autrefrois lors de mes travaux sur cette famille, la famille Allaneau de la noblesse. En effet, elle apparaît dans les montres d’Anjou, mais partage roturièrement ensuite, et j’en ai conclu que cette famille avait délibérément choisi de bien gagner sa vie comme châtelain de Pouancé, et donc devenir roturier, plutôt que vivre dans une certaine pauvreté. Le partage roturier de Nicolas en 1583 qui est sur mon site, est une preuve de roture.

  • les rôles de taille
  • Les nobles en étaient exemptés, et figurent dans les rôles de taille à la fin, en tant que tel, ainsi que le clergé, aussi exempté.
    Certes,on dispose de peu de rôles de taille en Anjou, mais ceux qui existent sont déjà clairs sur ce point. J’en ai relevé pour ma part 14 exhaustivement, cela n’est pas rien. . Et, vous vous honoreriez en ressortant de mes 14 rôles de taille une page qui récapitule la noblesse qui y apparaît. Vous pouvez les lister ici dans un commentaire.

  • les montres
  • Un noble était certe exempté de la taille, par contre il payait l’impôt du sang : il était réquisionnable à merci. Les montres d’Anjou sont en manuscrits à la Bibliothèque Municipale de la ville d’Angers, et j’en ai retranscrites plusieurs que je n’ai pas publiées à ce jour. Je le ferai.
    Par contre, Joseph Denais les a utilisées pour son ouvrage l’Armorial de l’Anjou, qui est en usuel aux Archives Départementales du Maine et Loire. Mais on ne sait si s’est contenté de cette source et comment il l’a exploitée, en effet, j’ai surpris dans cet ouvrage au patronyme HIRET le mélange de 2 familles qui n’ont strictement aucun lien filiatif entre elles, et réunies par Denais sous un seul patronyme. La première, celle des Hiret de la Hée, noble s’était éteinte avant 1668, l’autre subsistante avait sans doute tenté de récupérer les titres.
    Quoiqu’il en soit, cet ouvrage est une source assez fiable.

  • La réformation, 1666
  • Le Catalogue des Gentilshommes d’Anjou, 1666 est sur mon site et vous pouvez vous déplacez page par page en cliquant en bas de l’image sur « suivante »
    A cette date, il faut souligner que plusieurs familles nobles étaient éteintes, donc vous ne pouvez pas y trouver la preuve de noblesse, et voyez plutôt les sources ci-dessus.
    Hélas, la méthode utilisée n’a pas exclu les erreurs de filiaition volontaires ou non, les faux ainsi le plus célèbre dans la région, ceux de Goué étudiés par l’abbé Angot, et donc les imposteurs.
    Et encore, lorsque certaines branches ont obtenu une noblesse récente, comme par la marie d’Angers, seule une branche de la famille est concernée, et non la totalité de la famille.
    Autrement dit, mieux vous vous fier aux sources ci-dessus expliquées.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Suite de la donation de Pierre de Rohan à René Leclerc en son contrat de mariage, Saint Quentin les Anges 1612

    René Leclerc des Roches, des Aulnais (acheté en 1609 à Challain-la-Potherie, 49), baron de Sautré (acheté en 1617 à Feneu, 49), de la Roche-Joulain (acheté à Feneu en 1620) x 11 juin 1606 Renée Licquet fille de Mathurin sieur de la Bretesche
    Dont postérité nombreuse actuelle

      Voir mes pages sur Mortiercrolles, que manifestement la famille de Rohan n’habite jamais.
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Le contrat de mariage a été passé en 1608, et ici Pierre de Rohan autorise la vente de la métairie et moulin qu’il avait donnés. Je suppose que René Leclerc avait servi le prince de Guéméné, et que cette donation en était le paiement. En effet, les grands de ce monde avaient à leur service des nobles.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1612 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan prince de Guéméné estant de présent en son hostel de Cazenove près angers lequel volontairement désirant tant pour la commodité des affaires de René Leclerc escuyer sieur des Roches et des Aulnais conseiller du roy Me des Comptes en Bretaigne, faciliter la disposition et vente du lieu et mestairie de Lespinay moulin et estang de Damet assis en la paroisse de Saint Quentin qu’il luy auroit donné en propriété par son contrat de mariage et de damoiselle Renée Licquet son espouse par nous passé le 11 juin 1608 nonobstant les conditions et réservations y contenues, a par ces présentes consenty et accordé consent et accorde purement et simplement ladite vente estre faite desdites choses par ledit Leclerc quand bon luy semblera à telle personne et à tel prix qu’il verra en recouvrir les deniers et en disposer et que en vertu du contrat qu’il en fera l’acquéreur ou acquéreurs entrant en possession desdites choses quites et deschargées de ventes et yssues qu’il remet en faveur dudit Leclerc en ce que ledit seigneur est fondé d’en avoir et prendre, sans que ladit Licquet puisse prétendre aulcun droit de communulté sur les deniers provenants de ladite vendition et aliénation, ainsy lesdits deniers ou acquests en provenant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble audit Leclerc ses hoirs etc au désir dudit contrat de mariage et les reprendra comme son propre sur les biens de ladite communaulté, et à la charge que après le décès dudit Leclerc le cas advenant qu’il n’y eust enfants vivants procréés de sa chair en légitime mariage et non autrement, ledit seigneur prince ou ses héritiers reprendront sur les acquests dudit Leclerc et aultres ses biens jusques à concurrence des deniers qu’il aura touchés de ladite aliénation, l’usufruit de ladite Licquet réservé audit cas qu’il n’y ait enfants conformément audit contrat de mariage, ce que ledit Leclerc à ce présent accorde et consent et audit cas dès à présent pour ce aussy estably et soubzmis y affecte et oblige tous ses biens présents et futurs et par ce que ainsy ledit seigneur prince de son propre mouvement a voulu et consenty sans en faire aulcune réservation l’avons à ce tenir et accomplir jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite cour
    ce fut fait et passé audit lieu de Cazenove en présence de René de Villeprouvé escuier sieur du Chasteigner, Louys Lemaire aussy escuier sieur de la Cour, Me d’hoste dudit seigneur, et sire Jehan Lemeneust demeurant à la Marche paroisse du Perte en Bretagne tesmoings

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    Jeanne Du Moulinet et son époux Jean de Crespy se font donation mutuelle, Angers 1523

    ce sont des proches parents de ma Marguerite Du Moulinet.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) Cet acte est partiellement effacé, et j’ai mis des … lorsque je ne pouvais plus rien déchiffrer faute d’encre :

    Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Jehan de Crespy sieur de Beaurepaire et Jehanne Du Moulinet son espouse paroissiens de saint Pierre d’Angers, ladite femme auctorisée de son dit mary soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir donné et octroyé et encores etc par don mutuel et irrévocable se font donnaison mutuelle l’un à l’autre au plus vivant et par le moins vivant cessionnaire d’entre eux de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et cessionner l’un à l’autre de don que par la coustume ou coustumes de ce pays d’Anjou et tant de biens meubles immeubles héritages tant patrimoniaux matrimoniaulx acquests conquests que autres biens et choses quelconques présents et … etc dont le moins vivant s’est et sera seing et vestu (écrit « voystu ») et saisy au temps de son décès, à tenir jouir et exploiter lesdits biens et choses par le plus vivant desdits donneurs et par le sourvivant d’entre eulx deux leurs hoirs et ayans cause
    desquels biens et choses données l’un à l’autre lesdits donneurs s’entre sont baillés délaissés et transportés et par ces présentes baillent cèddent et transportent l’un à l’autre … la seigneurie possession et jouissance au moins vivant et s’en est desvoistu et désaisy et en a voystu et saiy vest et saisist par ces présentes le survivant d’eulx deux desdites choses … se constituent possesseurs l’un pour l’autre au nom et au prouffit de celuy d’eulx qui sourvivra nonobstant quelques choses à ce contraires
    et est faite ladite donnaison et choses susdites pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs ainsi le faire
    est conveneu et accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Du Moulinet sourvit ledit de Crespy sondit mary que en délaissant par les héritiers dudit de Cespy à ladite Du Moulinet sa ferme lieu et appartenances de Beaurepaire sis et situé en la paroisse de Corné pour en jouyr par ladite Du Moulinet sa vie durant seulement que ce faisant et non autrement ladite Du Moulinet sera tenue se départir de l’effet et substance de ladite donnaison et à semblable que si ledit de Crespy sourvit ladite Du Moulinet son espouse … (3 lignes effacées) choses à elle appartenant … Cornillé ou Corné pour en jouir par ledit de Crespy sa vie durant et non aultrement ledit de Crespy sera tenu délasser et départir de l’effet de ceste présente donnaison au profit desdits héritiers d’icelle Du Moulinet
    et oultre ont voulu lesdits donneurs au cas que enfants ysseus de leur mariage en ce cas et non autrement ils ne pourront s’aider de ces présentes contre lesdits enfants et ont renoncé à …
    auxquelles donnaison et choses dessus dites tenir etc et lesdites choses données garantir par lesdits donneurs l’un à l’autre et par le moins vivant ses hoirs au sourvivant ses hoirs etc nonobstant que donneur ne soit renu garantir les choses par luy données … obligent etc l’un vers l’autre etc renonçant par especial et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    présents à ce honneste et saige Me Amaury Ladovat licencié ès loix et Jehan Gastineau bachelier

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    Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

    Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
    Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
    et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
    lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
    en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
    en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
    et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
    car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

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    Jean Blouineau n’aime pas Marguerite Minot et ne veut pas l’épouser, Bauné 1596

    et ce n’est pas moi qui invente le motif, car il est clairement spécifié dans l’acte qui suit. Bien sûr, il avait dû lui promettre mariage un jour, puis s’est rétracté, et à l’époque c’était extrêmement difficile.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 novembre 1596 ( François Revers notaire Angers) sur les procès et différends meuz et pendant tant par davant monsieur l’official d’Angers que par davant monsieur l’official de Tours entre Marguerite Minot veufve de deffunt Guillaume Moulineau demanderesse en mariage d’une part et Jehan Blouyneau deffendeur d’autre
    sur ce que ladite demanderesse disoit que ledit deffendeur luy a cy davant promis l’espouser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et que depuis ayant fait refus d’exercer sa promesse elle l’auroit fait comparoir par davant ledit sieur official d’Angers ou elle auroit fort bien informé de ses faits et tellement a esté procédé que sentence seroit ensuivie le 26 avril 1595 par laquelle iceluy deffendeur auroit esté condampné solempniser ledit mariage dans quinzaine lors ensuivant et es despens, de laquelle sentence il auroit appellé et relevé son apel par davant ledit sieur official de Tours lequel après avoir ouy les parties et veu le procès principal d’entre elles auroit par sa sentence du 26 juin dernier confirmé ladite sentence dudit sieur officiel d’Angers et condampné l’appelant est despens de la cause dappel taxés à la somme de 65 livres 9 soulz 8 deniers par exécutoire du 28 août, lesquelles sentences et icelles après que ledit Blouyneau l’auroit fiancé demandoit que suivant lesdits jugements et promesse il célébrast lesdites espouzailles et luy paiast préalablement tout ses despens qui seroient censés et réputés son propre et que à ce faire il fust contraint par toutes voies de justice mesmes par corps à quoy elle concluoit et à despens dommages et intérests
    de la part duquel deffendeur auroit esté dit que quelques sentences et jugements qui soient intervenus d’entre luy et ladite Minot néantmoins la vérité est qu’il ne luy a jamais promis mariage et de fait ne veult et n’entend aucunement l’espouser par ce qu’il ne l’ayme pas et ne feroit son salut avec elle, encores qu’il la recongnoissse pour femme de bien, joinct qu’il désire estre marié ailleurs et estoit appellant desdites sentences soustenant qu’il a esté mal jugé contre luy demandoyt estre envoyé absouz des demandes et concluoit à ladite demande, à quoy il concluoit et à despens
    et sur ce estoient lesdites parties en grande involution de procès dont elles auroient bien voulu transiger comme sera dit cy après, pour ce est il que ce jourd’huy 25 novembre 1596 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle ont esté présents deument establiz et soubzmis lesdits Minot et Blouyneau demeurant en la paroisse de Bauné lesquels de leur bon gré et volonté ont sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances par le conseil et advis de leurs parents conseils et amys transigé pacifié et accordé en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont résilié et résilissent aulx prétendues promesses de mariage d’entre eulx, consenty et consentent que, nonobstant icelles ou aucunes seroient dont ils se sont quité et quitent, ils se puissent librement marier ailleurs où non leur semblera et sans qu’ils se puissent par cy après rechercher inquiéter ne poursuivre l’un l’autre pour le fait dudit mariage en conséquence desdites promesses à quoy ils ont renoncé et renoncent après qu’ils ont déclaré ny avoir eu aucune copulation charnelle par entre eulx
    et pour les despens esquels ledit Blouyneau a esté condampné vers ladite Minot par lesdites sentences des 29, avril 1595 et 26 juin dernier tant taxés que à taxer et frais faits en exécution d’icelles et pareillement pour les dommages et intérests qu’elle eust peu ou pourroit prétendre à cause de ce à l’encontre dudit Blouyneau, ont lesdites parties conveneu accordé et composé à la somme de 47 escuz sol 10 soulz 6 deniers tz évalués à 141 livres 10 soulz 6 deniers tz
    pour le paiement de partie de laquelle somme ledit Blouyneau a céddé et cèdde à ladite Minot la somme de 22 escuz sol 10 souz 6 deniers qu’il a dit et asseuré luy estre deue par Pierre Lecamus et Guillemine Daburon sa femme demeurant audit Bauné et chacun d’eulx seul et pour le tout restant à paier de la somme de 36 escuz contenue par l’obligation sur ce faite, passée par davant Meffroy notaire de la baronnie de Brianczon le 18 janvier 1595 la grosse de laquelle signée Meffroy et scellée en placard de cire rouge adossée d’une quitance de 13 escuz sol 49 souls 6 deniers signée Jambonneau que ledit Blouyneau a confessé avoir receue dudit Lecamus à desduire de ladite somme de 36 escuz y contenue, iceluy Blouyneau a présentement et à veue de nous baillée et délivrée à ladite Mynot sans qu’il soit vers elle tenu en aucun garantage de ladite somme de 22 escuz 10 soulz 6 deniers fors de son fait seulement et le surplus de ladite somme de 47 escuz 10 soulz 6 deniers montant 25 escuz sol, ledit Blouyneau l’a promis et par ces présentes promet paier et bailler à ladite Minot savoir la moitié dans 15 jours et l’aultre moitié dans ung mois le tout prochainement venant
    et en faveur des présentes ledit Blouyneau a donné et donne terme et delay audit sieur Lecamus et Daburon sa femme de luy paier les autres sommes de deniers qu’ils ou l’un d’eulx peuvent debvroir par aultres obligations que la dessus dite ou aultrement en quelque sorte que ce soit, fors pour les huistiesmes jusques à Caresme prochainement venant ce qu’avons stipulé et accpeté pour lesdits Lecamus et Daburon absents
    et a esté à ce présent noble homme René Gohier recepveur et paieur des gages de messieurs les officiers du siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre, lequel deument estably et soubzmis soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour a pleny et cautionné et par ces présentes plénist et cautionne ledit Blouyneau du paiement de ladite somme de 25 escuz audits termes cy dessus mentionnés et en a fait et fait son propre fait et debte avec iceluy Blouyneau chacun d’eulx seul et pour le tout comme principal débiteur et obligé renonczant spécialement au bénéfice de division d’ordre et discussion
    et au moyen de ces présentes sont et demeurent lesdits Blouyneau et Minot hors de cour et de procès debtes ou sentiment sans autres despens dommages ne intérests fors que ledit Blouyneau sera tenu paier Louys Dodeau sergent royal de ses frais peines sallaires et vacations des exploits faits contre luy à la requeste de ladite Minot en dépense faite par ledit Blouyneau depuis qu’il est en la charge et garde dudit Dodeau

      ceci signifie qu’il est arrêté par le sergent royal en question et qu’il faut donc luy payer des frais de pension comme au concierge de la prison

    et ont lesdits Blouyneau et Minot voulu et consenty veulent et consentent cesdites présentes estre confirmées et homologuées par ledit sieur officiel d’Angers ou aultre qu’il appartiendra et à ceste fin ont constitué maîtres (blanc) ou chacun d’eulx seul et pour le tout leur procureur auxquels ils ont donné et donnent pouvoir et mandement spécial de consentir demander et réquérir ladite confirmation et homologation laquelle se fera aulx despens frais et mises dudit Blouyneau sans que ladite Minot soit aucunement tenue y contribuer
    dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté, à laquelle transaction et tout ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens mesme lesdits Blouyneau et Gohier chacun d’eulx seul et pout le tout o les renonciations requises au paiement de ladite somme de 25 secuz leurs biens à prendre vendre et ledit Blouyneau son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de Me Jehan Bauldry notaire royal présent ledit Bauldry et discret messire Jehan Chasteaulx prêtre demeurant audit Angers tesmoings
    lesquels Blouyneau et Minot ont dit ne scavoir signer

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    Accord entre quelques héritiers de la succession collatérale de Fançois Lenfantin et Jeanne Pelletier, Angers 1605

    il s’agit d’un LENFANTIN que je ne connaissais pas encore, malgré mes travaux sur ce patronyme.
    Aucun des héritiers ne porte ce nom, donc la succession est collatérale.
    Il s’agit d’un milieu de cordonniers, et ils savent signer, ce que nous avons déjà rencontré ici.
    L’acte cite le partage précédent, avis aux amateurs !!!

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mai 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys honnestes hommes Me Jehan Grane chapelain en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse de St Aignan d’une part, et Michel Leroyer Me cordonnier tant pour luy que pour Gabrielle Lepaige sa femme demeurant en la paroisse de st Saturnin dudit Angers d’autre part, tous héritiers en partie de deffunte Jehanne Lepeletier vivante veufve de deffunt François Lenfantin lesquels ont accordé ce qui s’ensuit touchant ce que ledit Grane debvoyt à ladite succession qui est la sixiesme partie de la somme de 100 livres tz qui auroyt esté leguée à ladite Gabrielle Lepaige par ledit deffunt Lenfantin par son testament et de laquelle il estoit chargé comme curatrice d’iceluy defunt et dont ledit Grane en doibt ung sixiesme comme héritier aussy pour une sixiesme partie d’icelle Lepeletier par une part
    et de la somme de 100 livres 17 sols 6 deniers que ledit Grane debvoyt à ladite deffunte comme appert par l’inventaire des meubles et autre demeurés du décès de ladite deffunte Lepeletier dont ledit Grane en debvoyt la moitié à Gabrielle et Jacquine les Paiges sur laquelle somme appartient audit Grane la somme de 25 livres par sa part des meubles qui auroyent esté baillés auxdites les Paiges en advancement auparavant ces présentes comme appert par accord entre lesdites parties du 30 décembre 1603 et le reste montant 25 livres tz 6 sols est tenu payer iceluy Grane auxditx Leroyer et sa femme et à René Anpoix mary de Jacquine Lepaige ensemble lesdites 25 livres 7 sols 10 deniers que ledit sixiesme part de ladite somme de cent livres léguée comme dit est par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige montant 16 livres 13 sols 4 deniers à la somme de 42 livres ung denier tz
    et oultre ledit Granne congesse avoir receu de Pierre Ledroy locatayre d’une maison qui appartenoyt à ladite deffunte la somme de 15 livres pour une demie année du louage de ladite maison dont il a baillé quictance audit Ledroy
    sur laquelle somme ledit Grane auroyt desboursé pour les cohéritiers la somme de 32 sols tellement q’il en appartient audit Leroyer et Anpoix et leurs femmes la somme de 6 livres 15 sols le tout revenant ensemble pour lesdits Leroyer et consortz à la somme de 48 livres 14 sols ung denier pour laquelle somme iceluy Grane offre moings prendre des biens de ladite succession et ce faisant que lesdits Leroyer et sa femme prennent pour eulx leurs hoirs la tierce partie des vignes situées en la paroisse de Bouchemaine demeurées tant audit Grane que à sire Jehan Cressonnier mary de Françoise Grane et Pierre Grane et mentionnées au second lot des partages d’entre lesdites parties choisis par devant nous notaire le 2 des présents mois et an pour par ledit Leroyer et sadite femme procéder à la subdivision desdites choses dudit second lot et choisie au lieu dudit Grane tout ainsy qu’il eust fait ou peut faire ledit Granne lequel pour cest effet a subrogé lesdits Leroyer et sadite femme en ses droits et moyennant ce ledit Leroyer esdits noms quite ledit Grane de ladite somme de 48 livres 14 solsung denier pour les causes susdites et promet l’en acquiter vers lesdits Ledroy et Anpoix et leurs femmes sans préjudice autres droits des partyes en ladite succession pour raison de quoy ils se pourvoiront ainsi qu’ils veront bon estre à faire
    et en faveur des présentes ledit Leroyer a quité et quite ledit Grane des frais des vendanges desdites vignes ensemble de sa part des frais des procès qui ont esté poursuivis par ledit Leroyer pour raison dudit legs fait par ledit deffunt Lenfantin à ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et ont esté à ce présents Renée Lepaige veufve dudit Delle ?? et Anpoix lesquels ont déclaré avoir agréable ce que dessus et consenti et consentent que ledit Grane demeure deschargé moyennant ce que dessus de ladite somme de 48 livres 14 sols ung denier, sauf à eux d’en compter avec lesdits Leroyer et femme, aussi a esté présente ladite Gabrielle Lepaige femme dudit Leroyer et de luy auctorisée par devant nous quant à ce laquelle a promis ne contrevenir au contenu de ce que dessus, a loué ratiffié et aprouvé et par ces présentes loue ratiffie et a pour agréable ces présentes et promer avec sondit mary les entretenir selon leur forme et teneur
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeuré d’accord et les choses stipulées et accords et ce que dessus est dit tenir se sont lesdites partyes respectivement soubzmises et obligées soubz ladite cour royale mesmes lesdits Leroyer et femme eux chacun d’eux seul sans division etc renonçant etc et par especial ledit Leroyer et sadite femme au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et encores ladite Gabrielle Lepaige au droit velleyen à l’autentique si qua m ulier et à tous autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour leurs marys sinon que par express elles ayent renoncé auxdits droits aultrement elles en pourroyent esetre relevées ce qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation
    fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin Ce…. Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Anpoix et Les Paiges ont dit ne signer

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