Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François Goisbault engage la closerie dont il a hérité, Saint Quentin les Anges 1594

et l’acte donne le nom de ses parents.
La closerie est rémérée 2 ans plus tard.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et l’acte donne ses parents. Puis, deux ans plus tard il fait le réméré de la closerie.

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme François Goisbault marchand demeurant à la Chaumellaye paroisse de Coudray près Château-Gontier soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme François Lemercier demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Thulerence Seman ??? sa femme et pour leurs hoyrs et ayant cause
la closerie des Rehardières sis et situé en la paroisse de monsieur st Quintin iceluy lieu constitué de maison rues issues jardins vergers de terres labourables et prés le tout contenant ensemble 12 journeaux de terre ou environ, comme ladite closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et qu’il est escheu et adveneu et demeuré en partaige audit vendeur à cause de la succession de deffuns Jehan Goybault et Loyse Leridon vivant ses père et mère et que lesdits vendeurs en ont cy devant jouy sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ou fief et seigneurie de la baronnie de Château-Gontier aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer et néantmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui se trouvera deuz franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz vallant 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui esdits noms l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 100 escuz ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté et quite ledit achapteur ses hoyrs et ayant cause
avecq grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur se requérant et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer les dites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant payant et reffontant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 100 escuz pour le prix principal du présent contrat frais et mises raisonnables
et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Genevieve Thureau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage dudit lieu cy dessus vendu et accomplissement du contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffications bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledit vendeur au garantage dudit lieu cy dessus vendu soy ses hoyrs etc foy jugement et condemntion etc
fait à notre tabler à Angers en présence de Jacques Vallier Guillaume Richomme et André Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer

    Et suit le réméré

Le mardy 23 juillet 1596… etc…

    Je vous mets ici le passage du début car je ne suis pas parvenue à lire correctement ce qui concerne le nom de l’épouse, puis à la fin de l’acte elle était à nouveau lisible et vous pourrez donc voir le nom.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre, René et Louise Lemotheux empruntent 300 livres, Marigné 1596

Ils sont frères et soeur, et Pierre est venu à Angers alors que le prêteur n’est autre que leur curé, curé de Marigné. Ceci atteste sans doute de l’importance de l’acte car il y avait bien des notaires plus proches. A moins que les 300 livres que Bordillon, le curé, leur prête étaient en fait disponibles chez un notaire d’Angers où il avait ses biens ou autres actes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis honorable homme Pierre Lemotheulx marchand demeurant au bourg de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom de Jacquine Bouju sa femme, René et Loise Les Matheulx ses frère et soeur auxquels Bouju et Les Motheux ledit Pierre promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et les faire solidairement obliger avecq luy à l’accomplissement et entretennement de ces présents par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens à l’achacteur cy après nommé en sa maison audit bourg de Marigné dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
soubzmectant ledit Pierre Lemotheux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes esdits noms vendent et constituent
à venérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé dudit Marigné et y demeurant lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté pour luy ses hoyrs et ayant cause
la somme de 8 escuz ung tiers vallant 25 livres de rente annuelle et perpétuelle rendable et poyable par ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est à toujoursmais perpétuellement audit Bordillon ou à ses hoirs et ayant cause en sa maison audit Bourg de Marigné par chacuns ans et par les demyes années aux 4 mars et 4 septembre le premier payement commenczant au 4 mars prochainement venant et à continuer à toujours à l’advenir
laquelle rente de de 8 escuz ung tiers ledit vendeur a esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est assise et assignée assiet et assigne généralement et especialement sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles fruits rentes et revenus tant de luy que de ladite Bouju sa femme et desdits René et Loyse Les Motheux et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puisse desroger ne préjudicier l’une à l’autre et a ledit vendeur esdits noms seul et pour le tout sans division comme dit est consenty veut et consent qu’il et sadite femme et Les Motheulx ses frère et soeur puissent estre contraints chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au payement de ladite rente encores que pour raison d’icelle il y eust procès intenté contre eulx ou l’un d’eux
et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 100 escuz sol vallant 300 livres tournois quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy sollvée poyée et baillée manuellement contant audit vendeur qui ladite somme a esdits noms eue prinse et receue en notre présence et vue de nous en francs et quarts d’escuz au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 100 escuz sol ledit vendeur s’est esdits noms seul et pour le tout tenu et tient à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au poyement et continuation de ladite rente soy ses hoirs etc à prendre etc et à garantir les choses sur lesquelles ladite rente est assise et assignée de tous troubles etc dommages etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms a renoncé et renonce au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnaiton etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Anceau Garnier et Madeleine Mousteau sa femme vendent une closerie, Angrie 1596

enfin les 4/5èmes et en indivis

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys honorables personnes Me Anceau Garnier sieur de la Perrière et Magdalaine Mousteau sa femme de sondit mary deument et suffisamment octorisée par davant nous quant à ce demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmecttans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quit cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Dubiez marchand et Mathurine Garnier sa femme demeurans en ceste dite ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptans qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est les quatre cinquiesmes parties par indivis dont les cinq parts font le tout du lieu et closerie de Tallourd l’aultre cinquesme partie duquel lieu appartient aulx enfants de deffunt Thomas Gentot le tout situé en la paroisse d’Angrie, le tout composé de maisons jardins rues issues terres labourables et non labourables prés pastures frouz landes vergers bois taillis et aultres choses et chacunes et tout ainsy que lesdites quatre cinquiesmes parties par indivis se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs scavoir une quarte partie à cause de la succession de ses deffunts père et mère, et les aultres trois quartes parties à cause des acquests qu’il en
Item vendent lesdits vendeurs audit achapteur qui a achapté comme dessus tous et chacuns les héritages à présents annexés avec ledit lieu lesquels héritages ledit Garnier auroit acquis par plusieurs divers contrats tant de Yves Tierry deffunt René Turpin la veuve Gauld et aultres et tout ainsi que le tout se poursuit et comporte avec leurs appartenances et dépendances le tout situé en ladite paroisse d’Angrie comme en jouist à présent Charles Garnier fermier de par ledit Garnier, le tout sans rien en retenir ne réserver
au fief et seigneurie d’Angrye et aux debvoirs cens rentes fais et charges ordinaires anxiens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer,
et pour le regard d’une messe et lefs dont les choses par ledit Garnier achapteur dudit tiers estoient chargées par le testament de la deffunte femme dudit Tierry, ledit Garnier veudeur a promis la descharger de ladite messe et legs présentement baillé audit Dubiez vendeur pour tout garantage une sentence par luy obtenue contre ledit Tierry par laquelle il est condempné de descharger lesdites choses d’icelle messe et legs, et y affecter autres héritages à la fabrice d’Angrie pour l’assiette dudit lefs et continuation dudit service divin, ladite sentence donnée au siège présidial d’Angers en date du 17 septembre 1588, l’exécution de laquelle sentence pour la descharge desdites choses vendues de ladite messe et legs ledit Dubiez poursuivra contre ledit Tierry et autres qu’il veoyra estre à faire tant en vertu d’icelle sentence que contrat que ledit Garnier auroit fait audit Tierry le tout ainsi que ledit Garnier l’eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement le tout aulx despens périls et fortunes dudit Dubiez achapteur et sans garantage éviction ne restitution de prix fors du fait et coulpe dudit Garnier vendeur et d’aultant que ledit lieu vendu n’a esté partaigé, et que ladite cinquiesme partie dudit d’iceluy appartient auxdits enfants dudit deffunt Thuellet ?

    Je vous mets ici les 2 passages donnant le nom du deffunt car je l’ai mal identifié et je suis certaine que vous le connaissez sans doute. J’ai surgraissé les passages.

ledit Garnier vendeur a en vertu et conséquence du présent contrat cédé et par ces présentes cèddent ses droits et actions audit Dubiez achapteur pour iceulx partaiges faire et présenter et choisir lesdites quatre cinquiesmes parties le tout au rang dudit Garnier et de ceulx dont il auroit acquis comme dit est, et tout ainsy que ledit Garnier eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour ce faire l’a pareillement mis et subrogé en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice et autrement aussy aux despens dudit Dubiez
toutes lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 500 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’on eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en 1 600 quarts d’escu de 15 sols pièce et 300 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout revenant à ladite somme de 500 escuz sol et au poids et prix de l’ordonnance royale dont lesdits vendeurs se sont tenuz à content et en ont quité et quitent ledit achapteur,
et tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite Mousteau venderesse au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tel que femme ne peult s’obliger en pour aultruy interceder feust pour son mary sy elle le faisoit elles en seroient relever sinon qu’elles y renoncent, foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présene de honorable homme sire Jehan Courant marchand Jacques Chesneau et Gatien Besnard demeurant audit Angers
et en vin de marché dons et proxénettes pour ses médiateurs qui ont traité ces présentes a esté payé et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 10 escuz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog