Pasquier Vitré engage la Motte Audenais et le Tronchay, Saint Denis d’Anjou 1565

et au pied de l’acte suit le réméré 2 ans plus tard.
Ici, il est clair sur Jacques Gouesse et Jean Bignon ne sont que des cautions du premier. Je pense que maintenant vous êtes coutumiers de cette pratique dand les ventes y compris dans les ventes à condition de grâce, comme c’est ici le cas.
Saint-Denis-d’Anjou est en Mayenne de nos jours.

    Voir mes cartes postales de Saint Denis d’Anjou
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1565 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honnestes personnes Pasquier Vitré et Jacques Gouesse marchands demeurant au bourg Saint Denis d’Anju et honorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits sieur de la Croix advocat audit Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leur hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté etc et par ces présentes vendent quittent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à honorable homme Robert Dufresne licencié ès droits seigneur de Myncé advocat audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie vulgairement appellé la Mothe Audenays avec la moitié par indivis d’une maison jardin court et appartenances le tout en ung tenant, ladite closerie composée de 3 journaulx de terre de deux hommées de pré, de 3 hommées de vigne, avec les maisons estables et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie le tout sis et situé en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et tenues du fief du chapitre de l’église d’Angers à 40 sols tz de cens rente ou debvoir
Item le lieu et closerie appellé le Tronchay sise en ladite paroisse de Saint Denis d’Anjou composé de maisons jardins ayreaulx, de 7 journaux de terre labourable, de 2 hommes de pré, et 7 hommées de vigne ou environ, avec deux quartiers de vigne en 2 pièces sis au cloux de la Pierre dite paroisse de St Denis d’Anjou l’une des deux pièces joignant des deux costés la vigne de Hugues Racou abutant d’un bout le jardin de Marie Pelitier veufve de feu Pitoys l’autre pièce joignant aux vignes de la chapelle de missire Ambroys Goderon dudit St Denis d’autre cousté les vignes de Marie Sebille veufve de feu Michel Rabeau aboutant d’un bout les vignes de la Malchere, lesdits deux quartiers tenus dudit fief de Saint Maurice d’Angers et chargés de 20 sols tz de cens rente ou debvoir et une portouère de disme en la saison des vendanges pour toutes charges cens rentes et debvoirs franches et quites etc comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 livres tournois payée et baillée contant par devant nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont etc quite etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoyr rescourcer et retirer lesdites choses vendues dedans ung an prochainement venant en poyant et rendant ladite somme de 600 livres tz avec les frais et mises raisonnables
et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc renonçant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault et Hiesrosme Jolivet ? notaires royaulx Angers

  • et le réméré que je vous abrège :
  • Le 2 août 1567 Robert Dufresne sieur de Myncé … a reçu dudit Pasquier Vitré et de ses deniers comme iceluy Vitré à ce présent a dit et déclaré … la somme de 600 livres etc…

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    Pierre Garnier et Etiennette Fournier vendent une pièce de terre, Thorigné 1596

    la pièce de terre est à Thorigné, mais ils demeurent à Feneu, donc il existe un lien successif entre ces deux lieux pour l’un ou l’autre soit côté Garnier soit côté Fournier.

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 août 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Pierre Garnier demeurant en la paroisse de Feneu tant en son nom que se faisant fort de Thiennette Fournier sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréabe ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaitons au bénéfice de division ordre et discussion au garantage des choses cy après et d’elle en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans trois mois prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
    soubzmectant esdits noms confessent avoir vendu et par ces présentes vend perpétuellement par héritage
    à honneste homme Jacques Lemore marchand en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    scavoir ung lopin de terre contenant 4 boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sis en la piecze de la Vacherie paroisse de Thorigné joignant d’ung costé la terre de Jehan Gillard et d’autre costé la terre de Pierre Goupil d’ung bout le jardin de Robert Ozannes et d’autre bout les prés de la Rabornière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de l’abbaye de Thorigné à ung sol de cens rente ou debvoir si tant en est deu foncière et accoutumée pour toutes charges et debvoirs quelconques en fresche de 30 sols sans des… de ladite fresche lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 11 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement paiée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à vue de nous notaire dont il l’en quite
    auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms renonçant etc foy jugement et condempnation etc
    fait et passé audit Angers après midi en présence de Jacques Benoist et Gatien Besnard demeurant Angers tesmoings
    et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur audit vendeur la somme de 30 sols
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Guiard, de Nyoiseau, entre en apprentissage de chirurgien chez Gendry à Angers, 1592

    Il n’a que sa mère, qui n’a pas fait le déplacement mais devra le cautionner. Elle se nomme Charlotte Popail dans l’acte, mais compte-tenu que je trouve toujours Poipail pour ce patronyme assez rare en Anjou, j’ai mis POIPAIL en mot-clef (tag ci-dessous).

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 1er juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Jullian Gendry Me chirurgien demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Pierre d’une part, et Jehan Guiard fils de deffunt Cenere Guiard et Charlotte Popail demeurant en la paroisse de Nyoiseau d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage que s’ensuit scavoir est ledit Guiard avoir avecq le voulloir et consentement de ladit Popail sa mère comme il a dit avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gendry en sa maison audit Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui commencent ce jourd’huy
    et pendant ledit temps de 2 ans servir ledit Gendry en sondit estat de chirurgien bien et deument et fidèlement et faire touttes les affaires et actions que un bon et loyal serviteur et apprentiz doibt et est tenu faire sans commettre aulcun abuz ne malversation
    pendant aussy lequel temps de 2 ans ledit Gendry sera tenu et a promis et promet monstrer et instruire et enseigner sondit mestier et estat de chirurgien audit Guiard au mieulx que faire se pourra sans rien luy en receller et outre le fournir de boire et manger et luy et coucher ainsy que à luy appartiend
    et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers sur laquelle somme ledit Guiard a présentement et de ses deniers provenus de ses services gaiges et praticques comme il a dict poyé et advancé audit Gendry la somme de 16 escuz deux tiers qui la dite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu dont ledit Gendry s’est tenu content et bien poyé et en a quité et quite ledit Guiard
    et le reste montant pareille somme de 16 escuz deux tiers poyable dedans le jour et feste de Noel prochainement venant
    et a ledit Guiard promis et promet faire ratiffier et avoir ces présenets pour agréables à ladite Popail sa mère et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement de ladite somme de 16 escuz deux tiers reste susdit et se faire plenir et cautionner et certiffier par elle vers ledit Gendry de toute fidélité et légalité par lettres de ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler audit Gendry dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests et de nullité du présent marché si bon semble audit Gendry
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont respectivement obligées elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Guiard à tenir prinson comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme susdite renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Trouillet et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

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    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engage la closerie de la Croix Verte, Angers 1562

    cette closerie est située à Angers, et il y a des vignes.
    Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, dont je descends, engagent les Ambillous en 1559 et en font le réméré le 19 février 1562 n.s. et ce au même prêteur (acheteur), donc, compte-tenu des dates du réméré et de l’engagement qui suit, il est clair qu’ils engagent ici un lieu moins important pour pouvoir rémérer les Ambillous plus importants et qui resteront dans leur famille.

      Voir mes DELESTANG

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 février 1561 (avant Pâques et avant l’édit de Roussillon de 1564, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix Me des eaux et forests d’Anjou et honorable femme Charlotte Daygremont son épouse demeurant à Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant par héritage à honorable homme Me François Mesnard licencié ès loix demeurant audit Angers ce présent etc qui a achapté et achapte pour luy ses hoyrs etc
    le lieu et closerie de la Croix Verte comme il se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse Saint Lau lez Angers composé de maison jardins de 16 quartiers de vigne et demy journeau de terre ou environ le tout tenu partie ou fief de la Quarte et du fief de Gillette et chargé de 5 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franches et quictes etc
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz poyée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retyrer lesdites choses vendues dedans ung an parochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avec les frays et mises raisonnables
    à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc sans division etc renonçant etc division etc velleyen etc foy jugement et condemnation etc
    fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Gervays Craniers et Hardouyn Guyot Yves … demeurant audit Angers tesmoins ledit jour et an que dessus

      Je ne suis pas parvenue à identifier correctement les témoins, je doute du Craniers d’une part et ensuite sur le haute de page (seconde vue) je n’ai rien identifié.

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    Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

    et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
    Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
    Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

      Voir les BELLANGER
      Voir les MENARD

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
    à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
    es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
    transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
    auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
    et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
    les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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    Vente de vigne à Saint-Brice (Maine) en 1593

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Gasteau Me chirurgien demeurant Angers soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé et transporté et encores etc prepétuellement par héritage
    à honneste homme Loys Goddron marchand demeurant à Bellebranche paroisse Saint Brice pays du Mayne lequel a ce présent et acceptant a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
    scavoir est ung quartier de pré ou environ sis en la pré de Bran la paroisse de Chemiré sur Sarthe joignant d’ung costé le rpé des hoirs la veuve Carré abouttant d’un bout le pré dudit achapteur d’autre bout le pré (blanc) comme ledit quartier ou environ se poursuit et comporte avecq leurs circonstances et dépendances et comme ledit vendeur l’a acquis de René Jahier par contrat passé par François Gasteau notaire, sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre
    au fief et seigneurie de Morannes à ung denier tz de cens rente ou debvoir deu chacuns ans au terme d’Angevyne ou autre accoustumé, que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 escuz sol et 10 sols tz poyée et baillée manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eue et receue présentement et à veue de nous en francs demis francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale
    dont etc à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers présents Me Loys Allain Michel Lory praticiens demeurants audit Angers tesmoings à ce requis
    en vin de marché poyé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur demy escu sol

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