Jacques Leduc, élargie de prison, doit régler son geôlage, Saint Aubin de Luigné 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 10 avril 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Jacques Leduc notaire de la baronnie de Rochefort demeurant paroisse st Aubin de Luigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 82 livres 8 sols pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 82 livres 8 sols tz il promet luy paier et bailler dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Camé et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoins

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Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

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Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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Pierre Crosson est sorti des prisons d’Angers, La Chapelle-Glain 1659

et le concierge réclame l’argent du geôlage.
Mais surtout, il se réserve le droit de poursuivre Mathurin Goullier, sergent royal, de Noëllet, qui n’a pas représenté Crosson. Ce Mathurin Goullier ne semble pas lié aux miens.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire Angers fut présent estably et duement soubzmis Pierre Crosson marchand demeurant au vilage de Ruigné paroisse de La Chapelle de Glen pays de Bretagne evesché de Nantes lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierve et garde des prisons royaux de cette ville présent et acceptant la somme de 23 livres 6 sols tz à quy ils ont présentement compté pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gisets et geolages dudit Crosson du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il auroit esté le 5 du mois dernier sorty et mis hors, laquelle somme de 23 livres 6 sols il promet luy payer et bailler dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce faire oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
et ce fait sans desroger ne préjudicier par ledit Guibeles aux frais et voyages qu’il auroit fait avecq huissier et sergent contre Mathurin Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de Noislet caution dudit Crosson faulte de l’avoir représenté esdites prisons par acte passé par nous notaire le 8 janvier dernier pour raison desquels frais et voyages il proteste se pourvoir ainsy qu’il verra estre à faire
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers

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Réméré croisé après transaction entre Bellanger et Cadotz, Cantenay 1596

j’ai écrit « réméré croisé », car à travers le financement il s’avère que les biens vendus reviennent à tiers;
Et il s’agit d’une transaction, car entre temps l’acquéreur du contrat d’engagement est passé outre la condtion de grâce qui durait encore, et payé les ventes. Les ventes sont les impôts sur les contrats de vente autrefois payés au seigneur, mais rassurez vous toujours payés de nos jours, le seigneur étant l’état.
Pire, l’acquéreur a entamé une procédure contre les vendeurs prétextant que le prix était deux fois trop élevé. Il aurait sans doute dû s’en apercevoir plus tôt !
Enfin, l’un des témoins de cet acte excerce le métier de Me poudrier. Il fabrique de la poudre, mais probablement toutes sortes de poudre, avec un mortier sans doute en agathe. Je précise l’agathe car je crois me souvenir que c’est le mortier le plus résistant qui peut même faire de la poudre de verre, bien sûr en dépensant son huile de coude.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1596 (Jean Lecourt notaire Angers) sur les procès et différends meuz pendans et indécis entre Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz demandeurs d’une part, et Jacques Cadotz deffendeur d’autre part
de la part desquels demandeurs estoit dit qu’ils auroyent vendu audit deffendeur dès le 11 avril 1594 certains héritages appartenans à Jehanne et Michelle Cadotz mineures sis en la paroisse de Cantené pour la somme de 102 livres ung sols o grâce d’ung an comme apert par contrat passé par nous notaire le dit 11 avril 1594 et quelle grâce se poursuit encores dont ils voulloyent faire rescousse desdites choses estant advertis que ledit Jacques Cadotz deffendeur concluant que ladite grâce estoit expiré auroyt poyé les ventes dudit contrat qu’il voulloit … desdites choses et auroyt obtenu lettres … dudit contrat par lesquelles il prétendoit lesdites choses valloir deux fois de moings le prix dudit contrat et avoir esté laisé et deceuz de plus de moitié du juste prix et partant concluoit à ce que ledit contrat soit déclaré pignoratif et que ils seroient receuz à faire la rescousse desdites choses offrant de paier le sort principal avecq les despens loyaulx cousts frais et mises raisonnables ce que ledit Jacques Cadotz auroyt bien voullu accepter … au moyen que lesdites ventes luy soient payées et remboursées et pour ce faire … ont lesquelles parties de tout ce que dessus transigé et accordé ensemblement comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement establis lesdits Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz d’une part et ledit Jacques Cadotz tous demeurant en la paroisse de Cantené deument soubzmis confessent avoir transigé et accordé de tout ce que dessus par transaction irrévocable comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Jacques Cadotz a consenty et consent par ces présentes que lesdits Bellanger et Mathurin Cadotz fassent recousse et réméré desdites choses et partant ont iceulx Mathurin Bellanger et Mathurin Cadotz payé et remboursé manuellement content audit Jacques Cadotz ladite somme de 102 livres ung sol par une part 8 livres 10 sols pour les ventes dudit contrat 50 sols pour la grosse minutte et copie dudit contrat et frais paié aux assises de Chastillon pour raison desdites choses la somme de 119 sols 6 deniers le tout revenant à la somme de 119 livres ung sols 6 deniers
savoir par les mains de vénérable et discret Me Jehan Boullay prêtre chapellain de la chapelle ste Catherine desservie en l’église de la Trinité d’Angers la somme de 110 livres tz qu’il debvoit auxdits Bellanger et Mathurin Cadotz et à Michel Cadotz par contrat fait entre eux passé par nous notaire de certaine portion de maison qui appartenois audit Michel Cadotz sise au Tertre Saint Laurent de ceste ville d’Angers et le surplus 9 livres ung sol 6 deniers ledit Mathurin Bellanger l’a payé content audit Jacques Cadots le tout pour la rescousse et réméré desdites choses portées par ledit contrat du 11 avril 1594 lesquelles au moyen des présentes demeurent bien et deument rescoussées et rémérées au profit dudit Michel Cadotz et comme son propre au lieu desdites choses que ledit Boullay auroit achaptées qui luy appartenoient de l’accord dudit Michel Cadotz
au moyen de laquelle somme de 119 livres ung sol 6 deniers ledit Jacques Cadotz s’en est tenu à content et en a quité et quite lesdits Boullay, Bellanger et Mathurin et Michel les Cadotz ce stipulant et acceptant et par ces présentes ledit Jacques Cadotz a subrogé et subroge ledit Boullay en son lieu droits et actions pour la date priorité et l’autenticque dudit contrat dudit 11 avril 1594 et consent qu’il s’en fasse subroger par justice et au moyen des présentes demeure le procès pendant entre lesdites parties nul et assoupy et icelles parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre
ce qui a esté stipulé et accepté et à laquelle transaction recousse et tout ce que dessus est dit tenir les dites parties obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous en présence de Me Pierre Mabilleau Me pouldrier Gatien Besnard et Michel Tomasseau demeurant Angers et Pierre Malin demeurant au bourg saint Jacques lez Angers

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René Buscher acquiert une métairie à Loiré, 1654

l’acte est classé chez lui, dans son fonds aux Archives Départementales, mais c’est en fait Gouyn qui est le notaire.
Le montant est très élevé, et donc plus de la moitié de la somme à crédit à payer à beaucoup de personnes auquel le vendeur devait de l’argent. L’acte est donc surchargé et barré partout et je vous en mets l’essentiel car il est de fait très long.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1654 avant midy, par devant nous René Buscher (il a barré « René Buscher » et au sessus écrit « Jean Gouyn ») notaire royal à Angers fut présent en personne estably soubzmis messire René Leclerc abbé de Sauteray demeurant en cette ville paroisse saint Morice, lequel a confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques descharger d’hypothèques et en faire cesser les causes vers et contre tous
à Me René Buscher notaire de cette cour demeurant en cette ville paroisse st Maurille à ce présent lequel a achapté pour luy ses hoirs ou personne autre qu’il voudra nommer en tout ou partie dans un an sans que ledit nommant puisse préjudicier à l’obligation dudit Buscher
scavoir est le lieu et métairie de Loiré situé dans le bourg et paroisse de Loiré composté de maisons estables granges jardins vergers rues et issues terres labourables prés pastures vignes et autres appartenances et dépendances ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et qu’en jouist à présent à titre de ferme Davy sans autrement spécifier par le menu ladite métairie ne y réserver
pour par ledit Buscher en jouir et disposer ainsi que de son propre luy céddant ledit sieur vendeur tous droits noms raisons et actions de sondit propre et jouissance
à la charge de le tenir par le dit preneur des fiefs et seigneurie dont elle est mouvante soit à foy et hommage ou censivement aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés soit en grains ou argent, que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir estimer quitte du passé
comprins en la présente les bestiaux sepmances qui sont sur ledit lieu appartenant audit vendeur dont le prix se monte ainsi qu’il a estimé à 260 livres et promet le faire valoir ladite somme sauf néantmoings que s’il la trouvait pour plus grand prix ledit preneur fera raison audit vendeur
ladite vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 5 260 livres tz tant pour pour fonds que pour les bestiaux sepmances sur laquelle somme ledit acquéreur a payé contant en notre présence audit sieur vendeur 2 260 livres dont il s’est contenté et en quitté ledit acquéreur lequel estably soubzmis avecq tous ses biens sur l’hypothèque spécial desdites choses s’oblige payer le surplus scavoir 800 livres à damoiselle Marguerite Delamarche, 275 livres à Laurent Beu, 35 livres à Tendron, 150 livres aux enfants de Lepage, 250 livres 17 sols 6 deniers etc…

    l’acte contient plusieurs actes d’acquits des sommes, soit au pied de l’acte soit en marge, et je vous mets ici à titre d’exemple ce lui qui concerne Delamarche !

Le 30 novembre 1662 avant midy devant nous notaire royal Angers (classé chez Bucher Angers 5E36) furent présents establys et deuement soubzmis ladite damoiselle Barbe Delamarche desnomée en l’acquit cy dessus et honneste fille Renée Levanier fille majeure tant en son nom que comme ayant charge de Charles Levanier son frère suivant sa lettre missive en date de ce jour demeurée cy attachée, aussi héritiers pour les deux troisièmes parties en une testée de ladite deffunte damoiselle Marguerite Delamarche demeurant à Poitiers de présent en cette ville lesquelles chacun d’elles et un chacun esdits noms ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy présentement receu contant en nostre présence dudit Buscher aussi esdits noms audit achapt la somme de 75 livres qui estoit deue pour leur testée auxdits Levanier comme héritiers de ladite deffunte Delamarche en la susdite raison dont lesdits establys se contentent et en quittent ledit Buscher …

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