Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

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impossible d’intimer Jacques Baillif et Claude Froger sa femme, faute d’adresse, Marigné 1590

et surtout dur, dur, d’être commissaire aux saisies ordonnées. Car les 2 commissaires, qui habitent Marigné, se sont déplacé à Angers pour obtenir l’adresse de ceux dont les biens sont saisis, car il s’avère, à ce que je comprends, qu’ils doivent intimer, c’est à dire prévenus, avant de procéder au bail judiciaire.
Mais, nous sommes à la saison des vendanges, et la dame qui a demandé la saisie est aux champs. Ils se sont donc déplacés en vain, et demandent au notaire de dresser un acte.

Mais j’observe dans cet acte 2 points qui sont pour moi une découverte.

La dame qui a demandé la saisi demeure au logis Barault. Je découvre que comme d’ailleurs beaucoup de maisons d’alors, est habité par plusieurs familles, et ici, nous apprenons même que le la dame en partant aux vendanges a cadenacé sa porte.

Les deux commissaires ne savent pas signer. Et là, j’ai été stupéfaite, et je comprends donc que ces commissaires aux saisies sont un peu comme les collecteurs de la taille dans les paroisses, c’est à dire des exécutants dirigés par le sergent royal ou le notaire pour exécuter les oeuvres. Auparavant cet acte, je ne soupçonnais pas ce niveau des commissaires aux saisies.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Cette vue du Logis Barault, qui date de 1910, montre qu’effectivement il y a de la place pour plusieurs logements ou familles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’Angers Mathurin Chevalier et Georges Berault demeurans en la paroisse de Marigné se sont transportés au logis de damoiselle Catherine Peschard dame des Landes sis au logis Barault en la ville d’Angers espérant la trouver à sondit logis qu’elle les a fait establyr commissaires sur tous les héritages saisis sur Jacques Baillif et Claudine Froger sa femme sans avoir par la commission qui leur en a esté baillée par Couldray sergent royal déclaré le domicile desdits Baillif et Froger sa femme et que par ce moyen ils ne les peuvent faire inthimer pour voyre procéder au beil à ferme judiciaire desdites choses saisies ce qu’ils entendent faire en obéissance à ladite commission et affin de savoir le domicile desdits Baillif et Froger sa femme se seroyent lesdits Chevalier et Berault transportés audit logis sur l’espérance de sommer et interpeller ladite Peschard le leur dire et déclarer et en quel lieu et paroisse ils demeurent affin de les faire inthimer pour procéder audit bail judiciaire
ce qu’ils n’ont peu savoir au moyen de l’absence de ladite Peschard qui est à présent aux champs ailleurs suivant le rapport qui nous a esté fait par damoiselle Françoise Dogué (signe « Dogier ») dame de Montplacé demeurant audit logis Barault qui nous a pareillement dit qu’il n’y a aulcunes personnes au logis de ladite damoiselle des Landes et que la porte dudit logis qu’elle tient d’icelle Dogué est cadenacé et qu’elle croit que ladite Peschard ne sera de retour que après les vendanges qu’ils se transportent audit logis sur espérance au lieu de Landes paroisse de Juvardeil ou Cheffes
au moyen de quoy lesdits Chevalier et Berault ont protesté et protestent contre ladite Peschard de toutes pertes despens dommages et intérests et de se faire descharger de ladite commission aux despens périls et fortunes de ladite Peschard tant de ce qui s’en est ensuivi que à ensuivre
dont de tout ce que dessus nous avons auxdits Chevallier et Berault et de leur diligence ce requérans décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en tempe et lieu ce que de raison
fait audit Angers audit logis Barault en présence de honneste homme Laurent Chartier marchand et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
lesdits Chevallier et Berault ont dit ne savoir signer

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Contrat de travail et apprentissage de menuisier, Angers 1595

en réalité on comprend que le garçon a déjà appris et qu’il ne paiera pas les 2 années mais devra fournir du travail.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jacques Gilbert Me menuisier Angers et y demeurant d’une part et Martin Aubry menuisier fils de Estienne Aubry et de deffunte Marie Bouchet demeurant à Chinon et ledit Martin audit Angers d’autre part soubzmectans lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eux le marché et convention qui s’ensuit savoir ledit Martin avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Gilbert en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et conséctifs qui commenceront au jour et feste de Noël prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 2 ans finis et révolus et pendant iceluy temps de 2 ans a promis et promet servir ledit Gilbert en son mestier de menuisier bien et duement et fidèlement comme ung bon loyal serviteur et apprentif doibt et est tenu sans commettre aucun abus ne malversation luy montrant et enseignant par ledit Gilbert sondit mestier de menuisier au mieux et le plus dilligement qu’il luy sera possible sans rien luy en receller
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ledit Gilbet audit Aubry par chacune desdites deux années la somme de 10 escuz sol poyable en travaillant poyant et à la fin desdites 2 années fin de poyement
et outra poira audit Martin une paire de soulliers neufs seulement à son usage pendant lesdites 2 années
et ou cas que ledit Aubry deffaillist quelques journées pendant ledit temps de 2 ans promet les faire incontinent après ledit temps de 2 ans passé
et outre fournira ledit Gilbert ledit Aubry de boire manger et lit à soy couscher pendant ledit temps de 2 ans
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaes etc obligent lesdites partie respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Aubry à tenir prinson par tous pays et territoires où il plaira audit Gilbert comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes bien et deument et fidèlement comme est tenu etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honneste homme Eustache Maczonneau aussy Me menuisier et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Gilbert et Maczonneau ont dit ne savoir signer

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Mathurin Davy, sorti de prison, doit payer son geôlage, La Pommeraie 1659

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1659 avant midy par en présence de nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis Mathurin Davy mestaier demeurant au lieu et mestairie des Drouères paroisse de la Pommeraye lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 13 livres 14 sols tz pour la despense tant ordinaire que extraordinaire gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 13livres 14 sols tz il promet luy paier et bailler dans quinze jours prochainement venant à peine etc et à ce faire s’oblie luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et Pierre Huiet clercs audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne savoir signer

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Marie Champaing veuve Godebille vend un lopin de terre, Juvardeil 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye honneste femme Marie Champaing veufve de deffunt Me Jehan Godebille demeurant en la paroisse de Juvardeil et sire René Commeau marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à tousjousmais perpétuellement par héritage
à honneste homme René Leridon ??? marchand Me fourbisseur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour honneset femme Renée Tarin son épouse leurs hoirs
scavoir est ung lopin de terre labourable contenant 6 boisselées en une pièce de terre proche le lieu des Estres paroisse de Juvardeil ledit lopin de terre joignant d’ung cousté la terre des Souvestres d’autre cousté la terre de Jullien Souvestre abuté d’un bout le chemin dudit lieu des Estres à Juvardeil et à Jehan Tarin et d’autre bout le chemin tendant de Juvardeil à la Fellière et tout ainsy que ledit lopin de terre cy dessus se comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il est escheu et advenu à ladite venderesse à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de la Ferrière à deux deniers tz de cens rente ou debvoir par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 37 escuz sol 10 sols quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de quarts d’escu et francs ensemble vallant ladite somme et dont ils en ont quité etc
auquel contrat de vendition tenir etc et à garantir etc obligent eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre du divi adriani si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feust pou rson mary sy elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y aient renoncé foy jugement condempnation
fait et assé audit Angers avant midy en présence de Me Jehan Goullay prêtre chapelain de sainte Catherine et Gatien Besnard demerant audit Angers tesmoins
et a ledit Leridon ??? paié et baillé à ladite Champaing la somme de ung escu sol pour son droit des sepmances estantes à présent ensepmancées audit lopin de terre dont elle l’en quite
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol

    Je vous mets les passages avant le patronyme LERIDON ??? et sa signature car je ne suis pas certaine que ce soit Leridon

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Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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