Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

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Vente de vigne à Saint-Brice (Maine) en 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Gasteau Me chirurgien demeurant Angers soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé et transporté et encores etc prepétuellement par héritage
à honneste homme Loys Goddron marchand demeurant à Bellebranche paroisse Saint Brice pays du Mayne lequel a ce présent et acceptant a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est ung quartier de pré ou environ sis en la pré de Bran la paroisse de Chemiré sur Sarthe joignant d’ung costé le rpé des hoirs la veuve Carré abouttant d’un bout le pré dudit achapteur d’autre bout le pré (blanc) comme ledit quartier ou environ se poursuit et comporte avecq leurs circonstances et dépendances et comme ledit vendeur l’a acquis de René Jahier par contrat passé par François Gasteau notaire, sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre
au fief et seigneurie de Morannes à ung denier tz de cens rente ou debvoir deu chacuns ans au terme d’Angevyne ou autre accoustumé, que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 escuz sol et 10 sols tz poyée et baillée manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eue et receue présentement et à veue de nous en francs demis francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale
dont etc à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents Me Loys Allain Michel Lory praticiens demeurants audit Angers tesmoings à ce requis
en vin de marché poyé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur demy escu sol

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Contrat de mariage de Jacques Bouet et Marie Cady, Angers 1607

ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.

    Voir ma page sur La Pouëze

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse

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Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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