Mathurine Leconte à envoyé Jean Lenfantin à Angers toucher son dû, Congrier et La Selle Craonnaise 1575

Je descends de LENFANTIN mais sans parvenir à joindre tous ceux qui sont nés avant 1600 ensemble. Pourtant je brûle, si je puis m’exprimer ainsi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establyz sire Jehan Chevalier l’aîné sieur de la Bodinière demeurant à Challain soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet et demeure tenu payer dedans Quasimodo prochainement venant
à Mathurine Leconte veuve de feu René Pinault et aux enfants et héritiers dudit deffunt Pinault demeurant à Congrier
la somme de 170 livres tz en laquelle somme sire Jehan Lenfantin marchand demeurant à la Selle Craonnaise et Perrine Pinault fils de ladite Leconte présent stipulant et acceptant pour luy et ladite Leconte absente ses hoirs etc, et ce pour l’extinction et admortissement de la somme de 60 sols tz de rente que ladite veuve et héritiers prétendoyent leur estre due sur le lieu de Sorin sis en la paroisse de Loyré et aussi pour tous les despens dommages et intérests que ladite veufve et héritiers eussent peu demander audit Chevalier et à Me Jacques de La Forest tant taxés que à taxer et tant des causes principales que causes d’appel circonstances et dépendances desquelles moyennant ces présentes ledit Chevalier demeure quicte vers ladite veufve et héritiers ensemble sont les biens saisis mis en délivrance à la charge dudit Chevalier de payer les frais des commissaires si fait n’a et en payant par ledit Chevalier à ladite Leconte et héritiers Pinault ou au porteur de ces présents ladite Leconte et héritiers seront tenuz rendre audit Chevalier tous les procès et procédures
et oultre ont lesdits Pinault et Lenfantin eulx faits forts de ladite veufve et héritiers cédé et cèddent audit Chevalier tous les droits et actions quqe compectoyent et appartenoyent à ladite veufve et héritiers tant pour le principal de ladite renet arrérages que despens et intérests le tout sans garantage fors du fait de ladite veufve et héritiers et sans restitution de ladite somme et au moyen de ce demeurent tous les procès assoupis qui estoyent entre ladite Leconte et Chevalier et ont promis lesdits Lenfantin et Pinault faire ratiffier ce que dessus par eulx fait à ladite veufve esdits noms et icelle fournir en payant par ledit Chevalier ladite somme cy dessus à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre tz renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin et René Maslin licenciés ès lois advocatz audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris règle René Blandeau, Doué la Fontaine et Angers 1558

il y a un autre huissier à cheval au châtelet de Paris parmis les témoins, et je pense que cette fonction ne signifiait pas qu’on vivait à Paris, car ils vivent manifestement à Angers ou tout au moins en Anjou.
Quant à Blandeau, le notaire écrit soit Blandeau soit Blondeau, mais comme il signe Blandeau, je vous le mets ainsi en mot-clef.
L’argent provient d’une vente de meubles sur saisie à Doué sur les Dutertre et Renout.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably René Blandeau archer du roy soubz la charge du prévost des mareschaulx d’Anjou demourant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de Pierre Ferragu sergent à cheval au châtelet de Paris et qui luy a baillé en présence et au veu de nous la somme de 136 livres 17 sols 5 deniers tz que ledit Ferragu a confessé avoir receu de la vente et adjudication par luy faite en la ville et marché à Doué le 28 novembre dernier de certains biens meubles saisis sur Marguerite Dutertre femme de Pierre Renout et autres héritiers de deffunts Jehan Dutertre et Jehanne sa femme vivans père et mère de ladite Dutertre et depuis ordonné estre venduz par jugement du siège présidial et consignation des privilèges royaulx le 6 octobre dernier passé donné entre ledit Renout tant en son nom à cause de sa femme que comme tuteur et curateur des enfants mineurs d’ans desdits deffunts Dutertre et sa femme le tout à la requeste dudit Blondeau pour les causes à plein contenues et déclarées es actes et procédures de ce faites à ladite excération tant entre lesdites parties que Me Pierre Crespineu poursuyvant ledit Blondeau et aux causes contenues auxdits actes et procédures faits entre les parties mesmes en l’exploit dudit Ferragu dudit 28 novembre dernier et autres relatifs à iceluy qu’il a présentement renduz audit Blondeau lesdits actes exploits et procédures dont il s’est tenu à content et pour ce que iceluy Blondeau a confessé que la somme de 127 livres 2 sols tz restant de plus grande somme mentionné au procès d’entre les parties ne luy est adjugé contre Charles Benard l’un des héritiers desdits deffunts que par provision et que du contenu en l’exécutoire de despens donné contre ladite Benard à ladite consignation icelle Benard pouvoit prétendre ne debvoir riens du contenu audit exécutoire montant 10 livres 16 sols 8 deniers tz et aussi que Guillaume Delavau marchand demeurant audit Doué les chanoines et chapitre de St Denis dudit Doué Jehan Morniche comme estant commissaire à la requeste de Gilles Ruelle marchand demeurant à St Georges sur Loire se seroient opposés à la délivrance desdits 136 livres 15 sols 5 deniers provenuz de la vente desdits biens meubles, iceluy Blondeau a promis promet et s’est obligé et oblige comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire rendre et restituer audit Ferragu toutefois et quantes que bon semblera audit Ferragu ou et comme ledit Ferragu luy fera de nouveau apparoir d’acte ou poursuite faite contre ledit Ferragu par ses opposants ou l’un d’eulx pour raison de ladite somme ou partie d’icelle et les restablir et mettre en leur justice ordoninaire ou bien bailler à iceluy Ferragu d’eschange vallable des oppositions formées par lesdits de St Denis Ruelle Delavau et autes opposants qui pourroient cy après venir eulx opposer à la distribution de ladite somme, et à ceste fin ad ce que ledit Ferragu soyt deschargé à la garde d’icelle somme a promis ledit Blondeau faire terminer lesdits opposans et autres qui pourroient cy après venir pour raison de ladite somme provenue desdits biens dedans ung an prochainement venant, et en cas de deffault ledit an passé icelluy Blondeau sera et demeure tenu rendre et restituer audit Ferragu ladite somme, et ad ce faire et entretenir en tous et chacuns les points de ce que dessus circonstances et dépendances s’est soubzmis et obligé ledit Blandeau comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire auusy par emprisonneent de sa personne et sans ce que une voie prinse pour l’exécution de ces présenets puisse empescher l’autre, renonçant à toutes choses ad ce contraires foy jugement et condempnation etc fait audit angers présents y estoyents Pierre de Beauvoys huissier sergent à cheval au châtelet de Paris, René Proudhomme sergent royal et honorable homme Me Bastien de Maceilles (signe « BdeMasseilles ») licencié ès loix advocad audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jacques Legauffre fait une donation à son fils Thobie pour ses études à Angers, Château Gontier 1558

voici encore une donation servant à payer des études, l’étudiant aura de quoi vivre à Angers, mais à l’époque c’était peu !
Pour accéder aux précédentes donnations, songez à cliquer sur la catégorie située sous ce billet.

    Voir toutes mes pages d’histoire et Château-Gontier
collectionp articulière, reproduction interdite
collectionp articulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 (mois illisible dans pli) 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably sire Jacques Legauffre marchand et Me apothicaire demourant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir donné quité ceddé délaissé et transporté et encores donne quite cèdde etc
à Thoubye Legauffre son fils escollier estudiant en l’université d’Angers absent nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour luy, la somme de 100 sols tz de rente que ledit ceddant avoyt droit de prendre par chacuns ans et à luy vendue et constituée par Anthoine Lemesle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir dès le 6 juillet 1551 avecques tous et chacuns les arréraiges d’icelle rente depuis ledit temps et encores l’action de garantie de ladite rente telle que qu’il a contre ledit Lemesle avecques tels droits d’ypothecque qu’il a sur tous les biens dudit Lemesle pour la garantie de ladite rente et généralement tous les droits noms raisons et actions qui luy sont acquis luy compètent et appartiennent contre ledit Lemesle pour raison de ladite rente avecques le contrat de la création d’icelle
et en oultre luy a transporté une cedulle qu’il a de Jacqueline de Bouchet en date du 20 juillet 1549 contenant debte de 8 livres 12 sols pour les causes mentionnées en icelle et pour s’en faire par ledit cessionnaire ainsi qu’il verra estre à faire
et est ce fait pour et affin que ledit Thoubye sondit fils se puisse s’entretenir en son fait d’estude et luy avoir et quérir toutes choses ad ce nécessaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist audit ceddant et à ceste présente quittance cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Me Jehan Chailland advocad angers et Phelipes Allard marchand et Pierre Bertrand aussi marchand demourans au Lion d’Angers tesmoings
et avons enjoint audit Thoubye faire insinuer ces présentes suyvant l’édit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog