Christophe Lemotheux accuse réception des 600 livres de dot de Perrine Viredoux sa femme si tôt après le mariage, Angers et Morannes 1558

cet acte est surprenant, car il y a 3 Lemotheux présents, et il signent tous les 3 MOUTEUL et c’est d’ailleurs ainsi que le notaire commence à parler de Christophe Mouteul. Ils viennent de Morannes où vit leur père qui a donné procuration. Il faut dire au sujet de cette procuration qu’autrefois, pour voyager à cheval il fallait être relativement jeune, enfin l’arthrose était rapidement un handicap !!!
La dot est importante, car 600 livres en 1558 représentent selon mes hypothèses le double en 1620, et pour ce qui est du patronyme, je suppose qu’il est bien devenu LEMOTHEUX par la suite, d’ailleurs le notaire quand il annonce la procuration du père à ses fils écrit « les Motheux ».
Au passage, il faut noter dont que la branche Lemotheux qui vit à Angers ne fait qu’un avec celle de Morannes et environs. Et que cet acte est important sur ce point.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1557 (avant Pâques donc le 5 février 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Christofle Moutreul marchand et Perrine Viredoux sa femme de luy auctorisée suffisamment quant ad ce soubzmectant confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honneste homme Estienne Viredoux marchand demeurant Angers qui leur a baillé en notre présence et au veu de nous la somme de 600 livres tournois en espèces d’or et monnoye bonne et de poids au prix de l’ordonnance, laquelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue et d’icelle sont tenuz acomptans
et est ce fait pour demeurer quite ledit Estienne Viredoux de pareille somme en quoy il estoyt tenu et obligé envers lesdits establyz par le contrat de mariage desdits Moutreul et sadite femme passé soubz ceste cour par devant Me Toublanc notaire d’icelle le 31 janvier 1557 et en ce faisant ont esté présents chacuns de honnestes personnes Jehan et Michel les Moutheux lesquels ont baillé en notre présence audit Viredoux une procuration en parchemin passée soubz la cour de Moranne par davant Jusqueau notaire d’icelle le 30 janvier 1557 contenant que sire Pierre Mouteul leur père constitue procuration pour requérir le mariage desdits establys avecques la ratiffication dudit sire d’iceluy mariage passée soubs ladite cour de Moranne par devant ledit Jusqueau le 4 de ce présent mois
et à ce tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Viredoux en présence de honorable homme sire Pierre Quentin marchand demeurant audit Angers et Jacques Levoyer aussi marchand demeurant à St Bryce, Loys Legauffre sergent royal et autres tesmoings

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Jacques Legauffre fait une donation à son fils Thobie pour ses études à Angers, Château Gontier 1558

voici encore une donation servant à payer des études, l’étudiant aura de quoi vivre à Angers, mais à l’époque c’était peu !
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 (mois illisible dans pli) 1558 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably sire Jacques Legauffre marchand et Me apothicaire demourant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir donné quité ceddé délaissé et transporté et encores donne quite cèdde etc
à Thoubye Legauffre son fils escollier estudiant en l’université d’Angers absent nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour luy, la somme de 100 sols tz de rente que ledit ceddant avoyt droit de prendre par chacuns ans et à luy vendue et constituée par Anthoine Lemesle sur tous et chacuns ses biens présents et advenir dès le 6 juillet 1551 avecques tous et chacuns les arréraiges d’icelle rente depuis ledit temps et encores l’action de garantie de ladite rente telle que qu’il a contre ledit Lemesle avecques tels droits d’ypothecque qu’il a sur tous les biens dudit Lemesle pour la garantie de ladite rente et généralement tous les droits noms raisons et actions qui luy sont acquis luy compètent et appartiennent contre ledit Lemesle pour raison de ladite rente avecques le contrat de la création d’icelle
et en oultre luy a transporté une cedulle qu’il a de Jacqueline de Bouchet en date du 20 juillet 1549 contenant debte de 8 livres 12 sols pour les causes mentionnées en icelle et pour s’en faire par ledit cessionnaire ainsi qu’il verra estre à faire
et est ce fait pour et affin que ledit Thoubye sondit fils se puisse s’entretenir en son fait d’estude et luy avoir et quérir toutes choses ad ce nécessaires et pour ce que très bien luy a pleu et plaist audit ceddant et à ceste présente quittance cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présence de Me Jehan Chailland advocad angers et Phelipes Allard marchand et Pierre Bertrand aussi marchand demourans au Lion d’Angers tesmoings
et avons enjoint audit Thoubye faire insinuer ces présentes suyvant l’édit

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Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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Les frères et soeurs de Simon Mesnil sont ses héritiers, Champteussé sur Baconne et Angers 1625

à la lecture de l’acte qui suit, il semble que Simon Mesnil soit décédé sans enfants, puisque ses frères et soeurs en ont hérité et ici l’un d’eux traîte avec la veuve, qui est manifestement une seconde épouse, et vous trouverez tout sur cette fratrie sur mon étude des MANCEAU de Chanteussé

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredy 12 6 mars 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Menil demeurant en la paroisse de Chanteussé frère (fort mal écrit mais impossible de lire « fils » mais plus bas on retrouve encore frère) et héritier en partye soubz bénéfice d’inventaire de deffunt honorable homme Simon Mesnil vivant marchand tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de ses frères et soeurs d’une part,
et honneste femme Magdeleine Nicollon veufve dudit deffunt Mesnil demeurante en ceste ville paroisse st Maurice d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir une demande de retour du moys dernier que ledit Me Pierre Mesnil en son privé nom faisoit à ladite Nicollon pour raison des choses par iceluy deffunt acquises pendant leur communaulté mouvants en son estoc et ligne, et demande de ladite Nicollon de reprise sur les propres dudit deffunt et debte constitués pendant leur communauté par deffunt Georges Mesnil leur père
recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Me Pierre Mesnil a présentement de ses propres deniers payé et baillé à ladite Nicollon la somme de 1 200 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance à savoir 501 livres 18 sols 2 deniers pour la moytié de 1 003 livres 16 sols 4 deniers tournois à quoy se sont trouvé monter et revenir les sorts principaulx et vin de marché vente et tous les frais et mises des 10 contrats d’acquests dont est question, le premier de Georges Manceau fait à Me François Lebayer prêtre le 6 janvier 1598 passé par devant Gayet/Guousset (?? mais le nom revient ensuite en Gayet) notaire sous ceste cour dont ledit deffunt avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 20 mars ensuivant, le second dudit Manceau passé par Baudry notaire soubz cette cour le 21 avril 1599, dont il avoit pareillement fait retrait, le troisième dudit Manceau passé par ledit Baudry le 11 avril 1598 dont ledit feu Mesnil avoyt pareillement fait retrait par devant monsieur le lieutenant général à Châteaugontier le 3 mars 1600, le quatriesme dudit Manceau passé par ledit Gayet le 8 juillet 1598, le cinquiesme dudit Manceau passé par devant Foussier notaire de ceste cour le 13 avril 1602, le sixiesme dudit Manceau par devant Guyet le 11 mai 1599 que ledit deffunt avoyt fait retirer par devant monsieur le lieutenant génétal de ceste ville, le septiesme de Jacques Poussin et Marguerite Champion sa femme par ledit Foussier le 2 février 1601, le huitiesme de Germain Cousin et Marie Joussin sa femme par devant ledit Foussier le 8 février 1603, le neufviesme de Gabriel Mesnil et Marguerite Gerfault à Jehan Magnet le 5 octobre 1617 dont il avoyt fait retrait par devant monsieur le lieutenant général le 28 août 1618, le dixiesme de Macé Lefaucheux et Perrine Pruille sa femme passé par Jehan Chevalier notaire de Marigné le 2 juillet 1594
compris en ladite somme de 1 200 livres la somme de 1635 livres 11 sols 10 deniers à laquelle ils ont transigé pour la moitié des améliorations faites par ledit deffunt Mesnil tant sur ses propres que sur les choses retirées pendant et constant la communauté de luy et de ladite Nicollon et la somme de 62 livres pour une moitié des payements que ledit deffunt avoyt fait en déduction des debtes de sondit deffunt père et qu’il estoyt chargé par son lot des partages d’icelle successions passée par devant Lemanceau notaire de Chambellé le 4 février 1592
dont et de laquelle somme de 1 200 lvires pour les causes susdites ladite Nicollon s’est tenu à contente et en a quité et quite ledit Mesnil …
ce quelles ont stipulé et accepté tellement que à tout ce ce dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers maison de noble homme Estienne Dumesnil advocat à Angers en sa présence et de vénérable et discret Me Michel Collin prêtre curé de la Blouère et y demeurant, Loys Nicollon marchant frère de ladite Nicollon, Nicollas Foussier sieur de la Foussaye beau frère dudit Mesnil en excution du jugement de Me Nouel Georget et François Lecedre ? advocats à Angers tesmoins

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André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

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