Contrat de mariage de Luc Loyseau et Marguerite Lemotheux, Champteussé sur Baconne 1646

Ce couple descend de mes MANCEAU de Champteussé sur Baconne, et il a postérité.
Ici, la dot est élevée, et je dirais que ce sont des marchand très aisés, qu’on peut appeler sans doute la bourgeoisie rurale.
Le futur a reçu 3 ans auparavant 700 livres de ses parents pour se mettre à son compte en affaires, et il a fait de bonnes affaires car un inventaire sera fait avant le mariage pour évaluer la somme qu’il apportera au mariage. Même s’il a produit du 10 % sela fait déjà 210 livres et il a dont au moins 910 livres, et en outre les parents lui donnent encore 300 livres.
Du côté de l’épouse c’est identique puisqu’elle a 1 000 livres en argent liquide, plus 150 lives en trousseau.

Voir mes pages HTML sur Champteussé sur Baconne où vous trouverez entre autres un rôle de tailles, et un relevé des BMS, et des cartes postales.

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 février 1646 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorables personnes Me Mathurin Loyseau notaire soubz la cour de Sceaux et Françoise Noguette sa femme, et Luc Loyseau marchand demeurant scavoir ledit Loyseau et sa femme au bourg et paroisse de Sceaux et ledit Luc Loyseau à la terre et seigneurie des Loges paroisse de Thorigné sur Mayne d’une part
et honorables personnes Pierre Lemotheux aussy marchand Margarite Foussier sa femme lesdites femmes de leurs maris respectivement authorisés par devant nous quant à ce et Marguerite Moteux leur fille demeurants en leur maison de Leslionnerye sise en la paroisse de Chanteussé d’autre part
lesquels traitant du mariage d’entre lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux en ecécution des promesses ils se seroient respectivement faits en présence et du consentement de leurs dits père et mère et en suite d’icelles promesses ils auroient ce jourd’huy solemniser ledit mariage en l’église catholique et romaine soubz les conditions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent savoir est que lesdits Luc Loyseau et Marguerite Lemoteux du consenetment susdit se sont d’abondant promis et promettent mariage et en faveur duquel lesdits sieur Lemoteux et Foussier sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont donné et par ces présentes donnent en advancement de leurs futures successions à ladite Lemoteux leur fille la somme de 1 000 livres tz en deniers monnoye et scavoir la moityé montant montant 500 livres dedans 6 mois prochains et pareille somme de 500 livres d’huy en 18 mois, aussi prochain venant, le tout sans intérests jusques auxdits termes, de laquelle somme de 1 000 livres tz il en demeurera et demeure en la communaulté pour meuble commun la somme de 150 livres et le surplus montant 850 livres tz est et demeure propre et de nature d’immeuble à ladite Marguerite Lemoteux et aux siens en ses estocqs et lignes et laquelle estant préalablement receue par ledit Luc Loyseau il et les dits Me Mahurin Loyse et Noguette sa femme chacun d’eux seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promettent et s’obligent icelles sommes de 850 livres employer en acquests d’héritages en cette province d’Anjou pour tenir lieu de propre bien immeuble à ladite Margarite Lemoteux et aux siens en sesdits estocs et lignes comme dit est sans que ladite somme de 850 livres acquests en provenant ny l’action ou actions pour les avoir et demander puissent tomber en ladite communauté et à faultre dudit employ et acquest en ont dès à présent lesdits Loyseau Noguette sa femme et Luc Loyseau leur fils leurs hoirs etc vendu et constitué sur tous leurs biens rente à ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs etc à la raison du denier vingt racheptable deux ans après la dissolution de leur mariage pour pareille somme que dessus et dudit jour de la dissolution
et outre donnent dans 3 jours à leur dite fille un trousseau beau et honneste de la valeur de 150 livres tz et outre habillent leur dite fille de ses habits nuptiaux selon sa condition
et quant audit Luc Loyseau ses dits père et mère luy ont donné en advancement aussi de leurs successions futures à eschoir la somme de 700 livres tant en deniers monnoye que meubles et laquelle somme il luy auroient fournye et délivrés 3 à 4 ans sont ou environ ainsy que iceluy Luc Loyseau a présentement recogneu et confessé et s’en contente, de lauqelle a l’esgard de ce qui en estoit en deniers déclare iceluy Loyseau l’avoir mise en trafic et marchandise en sorte qu’il y auroit profitté et fait espargne en sorte qu’il se seroit advancé tant en meubles bestiaux que autrement de tous lesquels ensemble de ce qui luy appartient à présent en sera fait inventaire dedans 15 jours prochains par le premier notaire ou sergent royal à ce requis en présence desdits Loyseau Marguerite Lemoteux et dudit Pierre Lemoteux et ce par personnes à ce cognoissant dont ils conviendront, et le prix et somme à quoy reviendra ledit inventaire demeurera et demeure propre de nature d’immeuble audit Luc loyseau et aux siens en ses estocs et lignes sans que le prix à quelque somme qu’il puisse monter et revenir puissent entrer en ladite communaulté et que ledit Loyseau mettra en acquests d’héritages en cette province pour luy tenir et aux siens en sesdits estocs et lignes de son propre bien immeuble comme dit est
et outre promettent et s’obligent lesdits Loyseau et Noguette sa femme solidairement o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc donner aussy en advancement de leurs dites futures successions audit Loyseau leur fils d’huy en un an prochainement venant la somme de 300 livres tz sans intérests jusques audit jour qui demeuront pour propres aux siens en ses dites estocs et lignes
convenu que ledit Luc Loyseau paira et acquitera les debtes qu’il pourroit avoir à ce jour si aulcunes sont, comme aussy lesdits Lemoteux et Foussier sa femme acquiteront leurdite fille de toutes debtes aussi jusques à ce jour si aulcunes pareillement estoient quoy qu’ils ont chacun à son esgard asseuré n’en debvoir aulcuns et sans qu’elles puissent entrer en ladite communaulté ny pour raison d’icelle diminuée, que ce qui leur eschoiera soit de successions directes collatérallement ou aultrement demeurera à chacun d’eux ladite nature de propre de l’estoc dont ils proviendront en leurs dits estoc et lignes comme dessus
pourront ladite Marguerite Lemoteux et ses enfants dudit mariage à ladite communaulté renoncer toutefois et quantes que bon leur semblera et ce faisant reprendre et emporter franchement et quitement de toutes debtes ses habits bagues joyaux hardes à son usaige et ladite somme mobilisée, desquels meubles ils seront acquités par ledit Luc Loyseau et les siens et mesmes de celles où elle auroit par lé et seroit personnellement obligée et en cas d’aliénation de biens propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants, et où ils ne le seroient à l’esgard de ladite Marguerite Lemoteux ses hoirs et sur les propres de son dit espoux qui y a dès à présent affecté sur hypothèque de ce jour encores que esdites venditions et aliénations ladite espouse y eust parlé et consenty, et par iceulx elle n’eust stipulé récompense,
et au moyen desquels sont et advantages ainsi respectivement faits par leurs dits pères et mères jouira le survivant desdits père et mère de sa part afférante auxdits espoux en la succesison des prédécédés d’iceux,
aura ladite espouse douaire coustumier sur tous les biens de sondit espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume sans toutefois que du vivant des pères et mères dudit Luc Loyseau icelle espouse puisse avoir ny prétendre douaire,
car ces présentes ont ainsy le tout voulu consenty stipulé et accepté tellement que auxdites conventions matrimoniales promesses dommages s’obligent icelles parties respectivement solidairement comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aussy respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc fait et passé audit lieu de l’Eslionnière dite paroisse de Chanteussé en présence de discret Me Jacques Loyseau curé de Bourgon ? frère dudit espoux, honorable homme Charles Bulay marchand mary de Marye Loyseau, Me Simon Godes notaire royal mary de Jacquine Labbé cousin dudit espoux, discret Me Jacques Foussier sieur de Ste Catherine prêtre habitué audit Chanteussé, honorable homme Henry Jaguin sieur de la Maillardière Me apothicaire de la ville de Châteaugontier oncle deladite espouse, honorables personnes Pierre Lemoteux frère de ladite espouse, Jacques Verron sieur de la Hesquière mary de Renée Lemoteux beau frère de ladite espouse, discret Me Jean Froger prêtre habitué audit Chanteussé et honorable homme Jean Mesnil ses cousins germains, et autres soubz signés

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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Jean Herault acquiert des vignes, Soulaire-et-Bourg 1502

en fait la paroisse était écrite BOURGE très clairement, mais les bornages donnés pour ces vignes donnent la proximité du château du Plessis Bourré, dont il s’agit bien de Bourg, devenu Soulaire et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Mathurin Reban paroissien de Bourge soubmectant etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vend etc à Jehan Herrault marchand et à Pheline sa femme paroissiens de St Maurille d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc une portion de jardrin contenant une hommée de jardrin ou environ sise au lieu appellé la Rogerie en ladite paroisse de Bourge joignant d’un cousté au chemin tendant du Plessis Bourré à Charancé et d’autre cousté à la maison des cohéritiers dudit achacteur aboutant d’un bout au jardrin dudit Mathurin Reban vendeur et Briende sa seur et d’autre bout au jardrin dudit Jehan Herrault achacteur, d’autre ledit jardrin vendu depuis ledit chemin tendant du Plessis à Charancé, jusques à ung pré oultre ung perier (c’est à dire « poirier ») estant en iceluy jardrin auquel a ung vollière de l’autre cousté dudit jardrin vendu, ou fié de l’oppitau à ung denier pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour demourer quite ledit Reban vendeur de la somme de 15 sols par une part par luy deue pour le louaige d’une chambre de maison et jardrin auxdits acquéreurs par ledit Herault de Jehan Reban, des louaiges fruits cousts mises et levées de ladite maison et jardrin depuis le jour de St Jehan Baptiste dernier passé … applege signifié audit Mathurin Reban à la requeste dudit Herault

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
APLEIGE, subst. masc. « Celui qui se porte garant »

et par vertu de quoy a esté signifié ledit applege et auxdits cousts et mises et aussi moyennant la somme de 25 livres dont ledit Herault a paié content en notre présence audit Reban vendeur la somme de 15 livres et le surplus dedans Nouel prochainement venant, dedans lequel temps iceluy Reban a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Thomine sa femme et à ladite Briende sa seur à la peine de 40 sols de peine commise à appliquer etc ces présentes demeurant en leur forme et vertu, et moiennant ces présentes … de retrait baillé à la requeste dudit Mathurin Reban pour avoir par retrait les choses acquises par ledit Herault de Jehan Reban son frère demeure nul et assoupi et s’en est désisté départy et délaissé iceluy Mathurin Reban vendeur au prouffit d’iceluy Herault ses hoirs etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Du Plessis et Micheau Lesgaigneux et autres

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Marie et Julienne Priou, Madeleine Priou et son époux François Meneust, déguerpissent des 19 planches de vigne de leurs parents, Saint Sébastien sur Loire 1713

Les vignes, situées à Portechaise, leur avaient été affermés à rente foncière mais elles ne sont pas entretenues et la propriétaire les reprend. En fait ils abandonnent tout droit sur les vignes qui du fait du manque d’entretien ne valent plus grand chose.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Je n’ai pas de carte postale de Portechaise, voici la Gibraye, qui existe toujours.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
DEGUERPISSEMENT, subst. masc. « Fait d’abandonner, de renoncer (à un fief) »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/261 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes ont comparu François Meneust laboureur et Madelaine Priou sa femme qu’il autorize, elle héritière pour une tierce partye de feu Jullien Priou son père et pour une moitié de feue Marie Foune ? sa mère, demeurant au village des Portechezes paroisse de St Sébastien, Marie et Julienne Priou soeurs consanguines de ladite Madeleine, héritières pour les deux autres tiers partyes par raport audit Priou leur père, demeurantes servantes domestiques chez le sieur Vauberger à Gloriet paroisse de Ste Croix et chez le sieur Moutau Douin à la Robertière dite paroisse de St Sébastien, lesdites Marie et Julienne Priou autorizés à cause de leur minorité dudit Meneust leur beau frère lequel avecq ladite Madeleine Priou sa femme s’oblige solidairement l’un pour l’autre et un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, de faire ratiffier et approuver le présent acte auxdites Marie et Julienne Priou sy tost qu’elles auront l’âge de majorité à peine de tous despens dommages intérests ledit présent acte néanmoing tenant et sortant à effet, lesquels Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou déclarent par ledit présent acte abandonner céder déguerpir et expouser pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayans à perpétuité au profit de damoiselle Catherine Charlot veuve du sieur Baltazard Hubert demeurant audit Nantes paroisse de St Saturnin sur ce présente et acceptante,
scavoir est 19 planches de vigne situées en plusieurs endroits du clos des Baux autrement appellé les Roches dite paroisse de st Sébastien relevant de la juridiction de la Patouillère ou de Sesmaisons, lesquelles 19 planches contiennent ensemble 4 hommées ou envirion et font partye des 14 boisselées que ladite demoiselle Hubert donne à devoir deniers et chapons audit Priou et autres particuliers par acte du 29 janvier 1687 raporté par Duteil notaire royal registrant, consentant lesdits Meneust, Madeleine, Marie et Julienne Priou que ladite demoiselle Hubert dispose desdites 19 planches comme bon lui semblera renonçant à y rien prétendre ny à se servir contre elle de l’acte dudit 39 janvier 1687 qui à leur égard demeure sans effet, reconnoissants que les dites 19 planches sont très indigeantes des façons et conditions portées au susdit acte et enfin qu’elles sont hors d’estat de raporter aucuns fruits et qu’elles ne valent par la somme de 20 livres, laquelle dite demoiselle Hubert a déclaré faire remise par pure charité auxdits Meneust et femme de la somme de 20 livres qu’elle leur avoit presté avant ce jour à condition néanmoins qu’eux et lesdits Marie et Julienne Priou ne pourront revenir en la possession desdits choses se réservant expressément ladite demoiselle la liberté de s’en faire paier par iceux Meneust et femme au cas et non autrement qu’elle soit inquiétée pour cause dudit déguerpissement,
fait et consenty jugé et condemné au tabler de Bertrand ou ladite demoiselle a signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Meneust à maistre Jean Douaud ladit Madeleine Priou à Martin Houët, ladite Marie Priou à Me Jean Janeau et ladite Julienne Priou à Julien Lecomte sur ce présents

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Contre-lettre des paroissiens du Lion-d’Angers pour le paiement d’une sentence, Angers 1595

mais on ne donne pas le motif de la sentence rendue par le présidial, en tous cas le paiement est effectué par un prête-nom qui se nomme Grudé, pas le notaire, un autre, prénommé Laurent et non Mathurin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1595, en la cour du roi notre sire Angers en droit par devant nous personnellement estably Me Laurent Grudé soubzmetant etc confesse que combien qu’aujourd’huy et auparavant ces présentes Jehan Thibault notaire et sergent de la cour de la seigneurie du Lyon d’Angers à ce présent stipulant et acceptant luy ait fait cession et transport de la somme de 80 escuz sol à lut est due par les habitants de la paroisse et bourg du Lyon d’Angers par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 28 septembre dernier pour pareille somme de 80 escuz payée contant par ledit Grudé audit Thibault comme apert par ladite cession qui en a esté faite que ce pendant néanlmoings la vérité est que ledit Grudé n’a prins et accepté ladite cession de ladite somme qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit Thibault et l’accomoder seulement de son nom pour faciliter le payement d’icelle recogneu et confessé n’avoir payé et baillé ladite somme audit Thibault au profit duquel il a renoncé et renonce à l’effet de ladite cession et promis au cas qu’il soyt payé de ladite somme par le moyen de ladite cession la poyer et bailler incontinant audit Thibault ce stipulant et acceptant
à laquelle promesse et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit Grudé etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Serezin et Pierre Boutet demeurant à présent Angers tesmoings

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Des paroissiens d’Andigné emprisonnés, puis libérés car sans doute à tort, Andigné 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mai 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz André Delaistre demeurant au lieu de la Baudouinaye paroisse du Lion d’Angers d’une part et Gatien Bourdays demeurant au lieu de la Champaizerye paroisse d’Andigné soubzmectant eulx etc confessent avoir ce jourd’huy fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bourdays pour demeurer quite des deniers payés et desboursés par ledit Delaistre tant pour les frais de la capture de Jacques Bouvet Thibault Crochet et Jehan Denous particuliers paroissiens de ladite paroisse d’Andigné que pour les frais de leur eslargissement a promis est et demeure tenu payer audit Delaistre la somme de 8 escuz deux ties dedans ung mois prochainement venant et au moyen de ce demeure ledit Bourdays quite de tout lesdits frais vers ledit Delaistre sans préjudice du recours des partyes à l’encontre desdits paroissiens d’Andigné pour autre remboursement du tout ou partye desdits frais ainsy qu’il voyront estre à faire et outre est accordé entre lesdites partyes que au cas que lesdits Bouvet Crochet et Denous prétendissent aulcun dommages et intérests à raison de leurdit emprisonnement que ledit Bourdays les payra pour le tout depuis le jour de leur emprisonnement jusques au 2 mars dernier, et ledit Delaistre aussy pour le tout depuis ledit 2 mars jusques au jour de leur élargissement sans préjudice de leur recours contre lesdits paroissiens d’Andigné, et n’est compise au présent accord la somme de 11 escuz 11 solz payée par ledit Delaistre à Me Samson Legauffre pour la crue des 15 escuz par clocher par quictance dudit Legauffre dudit 8 mars dernier de laquelle crue ledit Bourdays a esté depuis nommé collecteur, laquelle somme de 11 escuz 11 solz ledit Bourdays se payra audit Delaistre desdites 3 sepmaines prochainement venant et au moyen de ce que dessus demeurent les partyes généralement quites l’ung vers l’autre en ce regard, et dont etc le tout stipulé et accepté par chascune desdites partyes et dont etc obligent etc mesmes ledit Bourdays au payement desdites sommes cy dessus ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Jousset et François Garsanlan praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquelles partyes ont dit ne savoir signer

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