Jean Cupif avait engagée le Philipoterie, Candé et Champtocé sur Loire 1558

et obtient un an de prorogation de la grâce.
Ses 2 fils prêtres sont partie prenante, mais non présents.
Par contre Jean Cupif vit encore à Candé.
La Philipoterie lui vient sans doute de son épouse, née Bouvery, enfin ceci est une hypothèse.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 24 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Jehan Godiveau marchand demeurant à Chantocé d’une part et honorable homme Jehan Cupif seigneur de la Beraudière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Me Ollivier et Me Pierre les Cupifs demeurant audit Candé d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir convenu et accordé ce qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Godiveau a prorogé et ralongé proroge et ralonge du 7 mai prochainement venant jusques à ung an lors ensuivant audit Cupif esdits noms ad ce présent et acceptant la grâce ou grâces et facultés qui encores dure jusques audit jour de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de la Phelipeterie et ses appartenances sise en la paroisse de Chantocé par cidevant vendu par lesdits les Cupifs audit Godiveau en rendant paiant et refondant le sort ou sorts principaulx paiés par les contrats de vendition de ce faits et passés avecques les frais et loyaulx coustemens le tout au désir desdits contrats
dit et accordé entre les parties que ledit Godiveau jouyra dudit lieu de la Phelipoterie à tiltre de ferme trois ans après ladite rescousse faite dudit lieu de la Phelipoterie selon et au désir et pour le prix et somme et charges portées par le contrat de baillée et prinse à ferme fait entre les dites parties le 7 mai 1555, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de la dite cour présents ad ce sire Hardouyn Du Cymetière marchand et Mathurin Gauvain demeurant audit Angers tesmoins

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François Buscher était droguiste rue de la Poissonnerie à Nantes, mais venait d’Angers 1661

il venait manifestement d’une famille angevine compte-tenu de la cession de droits de poursuite qui suit, et où on apprend que René Buscher était aussi droguiste à Angers.
Le droguiste et marchand ferron était généralement un marchand aisé, et si l’on en juge par le prix d’un apprentissage s’élevant à 400 livres on voit que c’était un métier qui rapporte.
Mais, ce qui me touche profondément ici, c’est la présence d’un droguiste rue de la Poissonnerie, car beaucoup plus tard, et jusqu’à ces derniers années, emportée par la distribtionm oderne qui emporte tout, il y avait la droguerie Martinetty sur les quais de la Poissonnerie, c’est à dire tout près des quais de déchargement des bateaux de Loire qui transportaient les marchandises.
Vous trouvez sur mon site l’histoire de cette droguerie, liée à cette famille Martinetty d’origine suisse, et pour mémoire je vous en mets ici la photo et aussi les anciens quais.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Le bâtment central, à la pointe de l’île, est la Poissonnerie. Vous pouvez en voir d’autres cartes postales sur mon site.

Enfin, les signatures de ces 2 Buscher ressemble à celle de beaucoup d’autres Buscher, et il serait intéressant de connaître les éventuels liens entre tous ces Buscher, sachant que personnellement je descends de Jacques Buscher et donc je m’intéresse à ces Buscher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1661 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers fut présent en sa personne estably et soubsmis honorable homme François Buscher marchand demeurant en la ville de Nantes rue de la Poissonnerie estant de présent en ce lieu, lequel a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir
à honorable homme René Buscher aussy marchand droguiste en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille à ce présent et acceptant la somme de 400 livres que ledit ceddant assure luy estre due par Jean René Gohory fils de deffunt Me Michel Gohory et damoisellle Jeanne Guerin, nobles hommes Michel Gohory et Claude Gohory sieurs de la Durandrie par acte passé en forme de marché d’apprentissage par devant Deslesbaupin et Lucas notaires royaux à Nantes et Allory notaire royal à Baugé les 8 janvier et 22 février dernier pour les causes y référées, aussy cedde le coust d’un commandement fait aux dessus dits en conséquence desdits actes par Maslard huissier le 12 de ce mois, pour parledit acceptant se faire payer de ladite somme de 100 livres tz (le « quatre » est barré) en faire et disposer par ces présentes comme il verra bon estre comme auroit droit de faire avant cesdits présentes ledit ceddant lequel l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons actions et hypothèques, baillé et mis en mainc opie dudit acte d’apprentissage et ratiffication cy dessus datées avecque le commandement,
ladite cession faite pour et moyennant pareille somme de 400 livres (cette fois clairement écrit « quatre cents ») tournois payée et baillée contant par ledit cessionnaire audit ceddant qui l’a receue en monnoie courante s’en contente et l’en quitte,
à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jean Brisset et Pierre Renou praticiens audit lieu

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Jean de Préauvé doit sa note à l’hôtellerie des Trois Rois : Angers 1558

il est Breton, et selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, tome 2, p. 428, l’un des de Préauvé, Raoul, vivant en 1418, avait épousé Marguerite de Mathefelon. Alors, la famille de Préauvé avait sans doute des biens ou intérêts en Anjou et il serait venu régler ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1558 ne la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz noble homme Jehan de Preauve seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Genze et messire Michel Gouyn prêtre demeurant en la paroisse de Gourain au pais de Bretaigne comme ils dient, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et promettent rendre et paier à Louys Despré en ceste ville d’Angers dedans la Notre Dame Channdeleur prochainement venant et à Jehan Juhois marchand demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant la somme de 102 livres tz scavoir est la somme de 19 livres 15 sols paiée en l’acquit dudit sieur de Preauvé à sire René Laurens marchand demeurant audit Angers pour une part et 35 livres tz pour despense par ledit de Préauvé faite au logis des Trois Roys assis audit Angers par ledit Juheis parens à l’hoste dudit logis des Trois Roys en l’acquit dudit de Préauvé d’autre part, et le reste montant la somme de 17 livres 5 sols à cause de marchandie de draps de laine comme chausses et autres habillements baillés et livrés paravant ce jour par ledit Juheis audit estably comme ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle somme de 102 livres lesdits establyz se sont tenuz et tiennent à content ensembles et en ont quité etc et pour l’effet et exécution de ces présentes iceulx establys ont prorogé et prorogent juridiction en ceste ville d’Angers et esleu leur domicile en ladite hostellerie des Troys Roys assis en Brecigné voulans et consentans que tous et chacuns les exploits qui y seront faits pour raison de ce que dessus vallent et soient de tel effet comme si faits estoient à leurs mesmes personnes et sans demander aucun renvoy ne décliner
à laquelle somme de 102 livres tz rendre paier etc dont etc obligent lesdits de Preauvé et Gouyn establys eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc leurs susdits biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division de discussion foy etc jugement etc et condempnation etc
fait et passé ès faulxbourgs saint Jacques les Angers en la maison ou pend pour enseigne l’imaige Saint Julien en présence de noble shommes Pierre Tremblay et Pierre de la Rivière escolliers demeurant audit Angers

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Frais de justice de plus de 100 livres pour recouvrer un impayé de 38 livres, 1567

ce qui signifie que le mauvais payeur aurait mieux fait de payer car c’est lui qui va devoir payer les frais de justice, puisqu’autrefois on payait ses frais de justice.
A ma connaissance de nos jours la justice est gratuite, seul l’avocat est à payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1567 (Hardy notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit Anges et depuys dévolu par appel au siège présidial d’Angers entre Pierre Crosnier demandeur d’une part, et André Rahier deffendeur et encores Mathurin Lemaistre et Katherine Fresneau son espouse évoqués en l’insinuation vers ledit Crosnier d’autre part
pour raison de la somme de 38 livres tz demandée par ledit Crosnier audit Rahier pour les causes mentionnées par ledit procès et icelle somme restant de plus grand somme, où de la part dudit Rahier estoyt dit avoir payé ladite somme auxdits Lemaistre et Fresneau et en avoir acquit d’eulx au moyen desquelles deffenses ledit Crosnier auroyt fait appeller lesdits Lemaistre et Fresneau et contre eulx conclud ad ce qu’ils eussent à faire cesser lesdites deffenses disant qu’ils y estoyent tenuz par ce qu’ils luy avoyent cédé ladite somme, lesquels Lemaistre et Fresneau se seroyent deffaults et n’auroyent deffendu à ladite demande d’insignuation et néantmions se seroyt ensuivy sentence par laquelle dit Crosnier auroyt esté débouté de sadite demande de payement de 38 livres contre ledit Rahier et iceluy Rahier absous d’icelle et ledit Crosnier condampné en les despens dudit procès, et par mesme jugement lesdits Lemaistre et Fresneau condampnés payer audit Crosnier ladite somme de 38 livres tz et acquiter iceluy Crosnier desdits despens esquels il estoyt condampné vers ledt Rahier, et oultre condampnés ès despens dudit Crosnier esquels despens ledit Rahier auroyt depuis esté taxés contre ledit Crosnier à la somme de 98 livres 12 sols 2 deniers tz de laquelle sentence taxe et exécutoire de despens lesdits Lemaistre et Fresneau auroyent appellé et sur appel relevé audit siège présidial ou ils disoyent pour le regard de ladite somme de 38 livres que par accord fait entre eulx et ledit Crosnier ils en estoyent demeurés quites et à ladite taxe de despens qu’ils estoyent prests de montrer que ladite taxe estoyt excessive et offroyent mise et par ledit Cornayer pour le regard de ladiet somme de 38 livres estoyt dit ne avoyr quité lesdits Lemaistre et Fresneau et que auxdits depens que ce n’estoyt de luy ains audit Rahier, et qu’il en estoyt pareillement appelé pour son regard, et sur ce estoyent les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par le conseil de leurs amis ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement establiz ledit Crosnier demeurant à … en Anjou

    Si vous pouvez identifier les lieux, merci pour tous les autres lecteurs de ce blog.

et ledit Lemaistre demeurant en la paroisse de Notre Dame de …. pais du Maine

tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Fresneau sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire lier et obliger au contenu d’icelles dedans ung moys prochain à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent sur lesdits différends et procès leurs circonstances et dépendances comme s’ensuyt, c’est à savoir que ledit Lemaistre a voulu et consenty veult et consent ladite somme de 38 livres tz par luy payée par provision et nonobstant sondit appel audit Corsnier luy demeure pour payement et de fait luy est demeuré et demeure par ces présentes pour payement de ladite somme et oultre ledit Lemaistre esdits noms a promis est et demeure tenu payer et bailleur audit Crosnier dedans Noël prochain la somme de 100 livres tzm oyennant laquelle somme lesdits Lemaistre et Fresneau sont demeurés et demeurent quites vers ledit Crosnier lequel les a quité et quite par cesdites présentes desdits despens tant taxés que à taxer, et tan de ceux qu’il estoyent condampnez acquiter ledit Crosnier vers ledit Rahier que de eulx esquels ils estoyent condampnés vers ledit Rahier ensemble de tous dommages et intérests et de toutes et chacunes les choses en quoy ils pouroyent estre tenus vers lesdits Crosnier et Rahier par le moyen desdits procès et ce qui en despend, et iceluy Crosnier promet et demeure tenu en acquiter lesdits Lemaistre et Fresneau vers ledit Rahier et tous autltres
et au surplus demeurent tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits Lemaistre esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Rengault et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocats audit Angers y demeurant tesmoings

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Pierre Baudry récupère 25 charetées de terre enlevée de son jardin, La Bernardière 1750

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5/1 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1750 avant midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelles et prorogation de juridiction y jurée etc ont volontairement comparu en leur personne Pierre Baudry tissier demeurant au bourg et paroisse de La Bernardière d’une part, et Jacques Vinet laboureur demeurant au village des Portes dite paroisse de La Bernardière d’autre part, entre lesquels pour terminer le procès intenté de la part dudit Baudry contre ledit Vinet tendant à faire rapporter à ce dernier les terres par luy enlevées d’un canton de jardin situées au Pas Clissonnais aliàs les Portes paroisse de La Bernardière contenant 10 gaulles ou environ borné d’un costé la pièce du champs du Pont appartenant à Jean Richard d’autre costé Pierre Macé d’un bout au sieur Chedran et de le remettre en mesme et pareil estat qu’il estoit avant l’enlevée desdites terres pour feu Pierre Dronneau son beau père l’avoir acquis de Pierre Hervouet et Mathurine Blouin pour la somme de 4 livres à quoy ledit Vinet entendoit répondre et faire connoistre de sa part n’avoir usé que de son droit et que le contrat dont il prétendoit se servir estoit dedectueux et ne pouvoit luy en attribuer la propriété, lequelles contestations auroient causé des frais considérables plus que le fond de terre dont est question ne peut valoir pour à quoy obvier nourrir paix et amitié entre eux a esté fait l’acte qui suit par lequel le dit Vinet a déclaré consentir et de fait consent par ces présentes que ledit Baudry juisse et dispose comme de son propre et ancien domaine dudit canton de jardin par ce que néanlmoins il aura le nombre 25 chartés de terre qu’il enlèvera du tel carré de jardin dans le temps de deux mois outre et parsus ce qu’il a cy devant enlevée et que ledit Baudry payera tous les frais faits à cet égard qui peuvent monter à la somme de 4 livres 10 sols à quoy ledit Baudry y est obligé et s’oblige sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faites suivant l’ordonnance l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente se tenant dès à présent pour sommé et requis et à ce moyen a ledit Vinet renoncé à jamais rien prétendre audit canton de jardin ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenty par les dites parties qui ont estimé lesdites 25 chartées de terre la somme de 12 livres 10 sols, fait et passé audit Clisson estude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés, et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baudry à Me Pierre Perere et ledit Vinet à Me Jean Dabin les deux dudit Clisson sur ce présents ledit jour

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Bail du moulin du Chiron, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

en fait sous ferme de la moitié du bail, et pour 5 septiers de blé seigle par an, pour cette moitié, donc le bail du moulin pour 10 septiers mesure nantaise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/263 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Corgnet laboureur mary de et procureur de droit de Louise Praud à présent sa femme et auparavant veuve de René Bretagne demeurant au lieu du Chiron paroisse de Saint Sébastien, lequel sous afferme par le présent avec avecq promesse de garantie vers et contre tous ainsi qu’il sera garent pendant 4 ans qui commenceront à la fête de st Jean Baptiste prochaine pour finir à pareille fête de l’an 1720
à Charles Nicolas mounier demeurant audit lieu du Chiron sur ce présent et acceptant,
scavoir est une moitié au grand du moulin logements jardins prés vignes et terres labourables situés audit lieu du Chiron et aux environs affermés au total à ladite Praud et à Jean Bretagne par le sieur Guillaume Bruneau propriétaire des dites choses, ce que ledit Nicolas a dit bien connaître,
à la charge à luy de jouir d’icelle moitié en bon ménager et entretenir et rendre les logements en bon état de toutes les réparations locatives, l’arbre verges verrous roues … dudit moulin

de la valeur qu’ils seront estimés à la fête de st Jean prochaine à condition néanmoins que s’ils en sont estimés à la fin desdits 4 ans valoir moins qu’au commencement il ne sera tenu qu’à faire raison de ce qui en manquera par ce que s’ils sont trouvés valoir davantage l’excédant leur en sera raporté, et au surplus à la charge d’entretenir et rendre les autres héritages en bon état de jouissance suivant la coutume du pays sans coupper par pied aucun arbre dont il en aura seulement une coupe des émondés aux lieux et saison convenable, le tout seulement par rapport à lam oitié affermée au présent acte estant bien entendu qu’une moitié desdites charges doit être exécutée et remplie par ledit Jean Bretagne par rapport à sa jouissance de l’autre moitié desdites choses
et au surplus a ainsy et de la manière esté ladite présente sous ferme faite au …

pour ledit Nicolas en donner audit Corgnet quoy que ce soit en son acquit et de ladite Praud audit sieur Bruneau 20 boisseaux de bon bled seigle par quartier de trois mois en trois mois ce qui reviendra à 5 septiers mesure nantoise par an, pour raison de ladite moitié du moulin et autres héritages qui sont affermés par le présent acte,
à tout quoy faire ledit Nicolas preneur délivrera à ses frais dans quinzaine audit Corgnet une expédition dudit présent acte duement garantie, et s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour deffault de ce y estre contraint par exécution saisis et vente des siens héritages et autres comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne … suivant les ordonnances royaux …, consenti jugé et condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil et pour ce que ce qu’ils ont di ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Corgnet à Me Jean Janeau, et ledit Nicollas à Gabriel de Bourgues sur ce présents,

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