Jean Bourguignon baille à ferme une closerie, Angers 1520

le patronyme Bourguignon est rare en Anjou, et j’en descends, mais je ne relie rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire royal Angers) personnellement estably Jehan Bourguignon le jeune cellier demourant en la paroisse de st Maurille de ceste ville d’Angers d’une part et maistre Macé Pineau chapelain de ste Marguerite en la paroisse de ste Jame sur Loire d’autre part, soubzmetant etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Bourguignon a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Pineau qui a prins et accepté dudit Bourguignon audit tiltre de ferme du jourd’huy jusques à trois années et trois cueillettes entières et parfaites après ensuivant l’une l’autre sans intervalle
la clouserie nommée et appellée la Chaussée Bureau sise en la paroisse saint Samson près ceste ville d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a eue par partaige et appointement fait avecques Jehan Ducloux oncle de Perrine Ducloux sa femme sans aucune chose en réserver ne retenir pour en faire par ledit Pineau des fruits profits revenuz et esmoluments desdites choses baillées à ferme comme de sa propre chose,
et est faite ceste présente baillée à ferme pour et en poyement et pour demeuré quite ledit Bourguignon pour chacune desdites trois années de la somme de 8 livres tournois de rente que ledit Bourguignon et ladite Perrine sa femme doyvent chacun an par hypothèque universel audit Pineau sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir et sur chacune pièce seule et pour le tout, et tout ainsi que plus amplement est contenu au contrat de vendition de ladite rente duquel il a fait apparoir et que ledit Bourguignon a cogneu et confessé par davant nous estre vray, et est ce fait sans préjudice touteffoys audit Pineau de la faculté et puissance qu’il a de faire assiette pour raison de ladite rente frais et mises faits et qu’il conviendra faire à l’occasion d’icelle ainsi qu’il luy est permis par son contrat et sans ce que par ces présentes y soit aulcunement dérogé, à laquelle baillée tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Charles Delailler et maistre Jehan Trioche appariteur des privilèges applicques de l’université d’Angers tesmoins

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Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

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Jean et Marguerite Leconte vendent une vigne, Brissac 1604

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers personnellement estably honorable homme Jehan Leconte dit capitaine st Gregoire demeurant en la ville de Callin ?

    je n’ai pas indentifé cette ville, vous le pouvez sans doute ?

et estant de présent en ceste ville et Marguerite Lecompte sa soeur demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Paluz majeure de 25 ans et plus ainsy qu’elle a dit, héritiers en partie de deffunt Julien Amyot vivant demeurant en ceste ville d’une part
et Me Jehan Gary greffier du comté de Brissac et y demeurant d’autre part, soubzmectant respectivement mesmes lesdits les Comptes eux et chacun d’eux seul etc sans division etc confessent avoir fait et font entre eux le contrat de baillée et prise à rente foncière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Leconte ont baillé quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quitent et transportent dès maintenant à toujours audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle
2 quartiers de vigne en ung tenant situés au cloux de la Butte Collyneau près Brissac joignant d’un cousté la terre du sieur de la Guynaudière une haye et fossé entre deux, d’autre cousté la vigne de (blanc) aboutant d’un bout les terres de (blanc) de l’autltre bout une place en friche et gast proche la vigne de Pierre Breau et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne ou environ se poursuivent et comportent et qu’ils sont escheuz auxdits les Contes de la succession dudit deffunt Amyot sans aulcune chose en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie des Dandes Cocquessac ? aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir déclarer, franches et quites du passé jusqu’à huy, lesquels debvoirs ledit Garry payera pour l’advenir
transporté etc et eset faite ledit contrat de baillée et prinse à rente pour et moyennant la somme de 4 livres tz de rente foncière que ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eulx par chacun an à l’advenyr au terme de Toussaints en ceste ville le premier payement commenczant à la feste de Toussaintz prochaine et à continuer, et laquelle rente ledit Garry a assignée et assigne tant sur lesdites vignes baillées que sur tous ses autres biens et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité ne la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre, admortissable ladite rente pour la somme de 90 livres tz laquelle somme de 90 livres tz ledit Garry promet payer auxdits les Comptes ou l’un d’eux en cest ville dedans le jour et feste de Toussaint prochaine en 4 ans lors ensuivant avec les arréraiges de ladite rente qui seront lors escheux et les loyaux frais et mises et a ledit Garry promis de faire ratiffier ces présentes Florence Marye sa femme la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir auxdits les Contes lettres vallables e ratiffication o les renonciations requises dedans 8 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc et pour asseurance de ladite rente ledit Garry promet faire planter et augmenter lesdites vignes lesquelles il a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant jouy et en jouist encores de présent à tiltre de ferme laquelle ferme demeure nulle
et à ce tenir et ce que dessus est dit lesdites parties sont demeurées d’accord etc ainsy stipulé auquel contrat de baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir etc et à garantir etc dommages etc et à payer et continuer ladite rente obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits les achapteurs esdits noms et en chacun d’eux seul et sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Marguerite Lecompte au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits fait en faveur de femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obiger ne interceder pour aultruy mesmes pour le fait de leurs maris sinon que expressement renoncé sinon elles en pourroient estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tablier audit Angers en présence de Me Jacques Baudin et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Ambroise Dufresne emprunte 5 120 livres pour financer partie de la dot de sa fille Gabrielle de la Crossonnière, Mozé 1606

C’et une jolie dot, pour une fille qui est toujours cadette et n’est pas héritière principale en présence d’un frère.
Si le prêteur n’est autre que Guillaume Bautru, il a fallu la caution du fermier des Dufresne, et ici je vous mets la contre-lettre qui atteste qu’il est intervenu en tant que caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 novembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à furent présents et personnellement establis Jacques Dufresne escuyer sieur dudit lieu en Auverse d’Aupinelle en Anjou et baron de Vaulx au Maine demeurant audit lieu seigneurial du Fresne paroisse d’Auverse, dame Ambroise Dufresne sa soeur femme en premières nopces de deffunt messire Jouachim de la Crossonnière vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu Mozé et en secondes nopces de deffunt messire Jacques de Vigré vivant chevalier de l’ordre du roy conseiller et Me d’hostel de sa majesté, seigneur de la Bastide, et Claude de la Crossonnière escuyer sieur dudit lieu Mozé et Cossé fils de ldite dame et dudit sieur de la Crossonnière demeurant audit lieu paroisse de Mozé, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté que ce jourd’huy à leur prière et requeste et pour leur servir sire André Negrier marchand fermier de la terre et seigneurie de la Brosse à ladite dame appartenant, à ce présent et acceptant solidairement avecq lesdits sieurs et dame mis et constitué vendeur de la somme de 320 livres tz de rente envers noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 5 120 livres tz comme appert par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit Negrier ait eu et receu ladite somme comme lesdits sieurs et dame establis, néanlmoins la vérité est que lesdits sieurs et dame ont à l’instant dudit contrat pour le tout eu et receu ladite somme sans que d’elle il en soit rien demeuré ès mains dudit Nogues ne aulcune parti d’ielle tourné à son profit, recognaissant lesdits sieurs et dame ladite somme à messire Loys de Guinel chevalier sieur de Saint Aubin et à dame Gabrielle de la Crossonnière son espouse pour partie de ses deniers dotaulx à eulx promis par leur contrat de mariage pour la légitime part et portion de ladite dame Gabrielle de la Crossonnière de la succession dudit deffunt sieur de la Crossonnière son père que de ladite sa mère et autres successions à elle à eschoir, laquelle dame Gabrielle de la Crossonnière à ce présente authorisée dudit de st Aubin son mary quant à ce comme elle a dit et asseuré l’a aussy recogneu, partant ont lesdits sieurs et dame establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc promis et promettent audit Negrier de l’acquiter libérer et indemniser et rendre quite du tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy fournir et bailler copie de l’admortissement de ladite rente ou descharge vallable dudit sieur Bautru dedans 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Neguier en cas de deffault, et pour l’effet de ces présentes et ce qui en despend lesdits sieurs et dame establis ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou, voulu et consenty, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonçé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslisent leur domicile irrévocable pour eulx leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de noble homme Claude Collas sieur de la Coutaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels prometant etc dommages etc obligent lesdits sieurs et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Ambroise Dufresne au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre etls que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ayt expressement renonçé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre et Charles Justeau en litige commercial avec René Leroy, Marigné et Chambellay 1610

le litige est commercial car il est en instance devant les consuls, or les consuls sont les représentants des marchands quit traitent les litiges commerciaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Justeau marchand demeurant à Marigné près Daon d’une part, et René Leroy aussy marchand demeurant au bourg de Chambellay d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent entre eulx somme s’ensuit en exécution des lettres obligataires passées soubz la cour de Segré par Besnard notaire le 12 mai dernier montant la somme de 66 livres 16 sols 6 deniers, et opposition formée par ledit Leroy à l’exécution d’icelle sur laquelle y a instance pendante au siège présidial de ceste ville, et instance pendance aulx consuls entre Charles Justeau demandeur ce requérant ledit Pierre, et ledit Leroy deffendeur pour raison de la somme de 6 livres 8 sols 6 deniers que ledit Leroy doibt audit Charles pour vendition de cuirs et autres différends d’entre eulx,
c’est à savoir pour tout principal de ladite obligation passée par ledit Besnard frais et depens faits en ladite exécution et instance d’opposition et pour ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers audit Charles et frais de ladite instance pendante auxdits consuls lesdites parties en ont accordé et composé à la somme de 78 livres que ledit Leroy s’est obligé et a promis payer audit Justeau scavoir la moitié dans la Madeleine et l’autre moitié dedans la my août le tout prochainement venant sans innovation d’hypothèques ne y déroger par ledit Justeau jusques à payement, et au moyen de ce ledit Justeau sera tenu acquiter ledit Leroy vers ledit Charles Justeau son frère de ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers et frais de ladite instance desdits consuls, et ledit Leroy acquiter ledit Justeau vers Me Baptiste Roullier sergent royal de ses salaires de ses exploits comme non comprins en la composition cy dessus
demeurent au surplus lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests, car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de maistre Noel Berruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    j’attire votre atention sur la splendide signature de Pierre Justeau.

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Demande de nouveau curateur pour cause de mauvaise gestion, Champteussé sur Baconne 1582

et les plaignants craignent clairement que la somme ce 2 000 livres qui appartient au mineur, Pierre Legaigneux, soit menacée par le second mari de la mère de ce dernier.
Cette somme est considérable et cette famille Legaigneux manifestement aisée.
La procédure pour cette plainte est compliquée et ici il s’agit de donner procuration à gens compétents en droit pour les défendre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1582 avant midy, en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou fils de France et frère du roy à Angers ont esté présents personnellement establis Jacques Le Gaigneux demourant en la paroisse du Lyon d’Angers Jehan Lefebvre et Thieurine Le Gaigneux sa femme de luy suffisamment par devant nous auctorisée quant à ce, demeurants en la paroisse de Chanteussé, soubzmettants etc confessent avoir nommé estably constitué et ordonné et par ces présentes nomment establissent constituent et ordonnent (blanc) leurs procureurs généraux pour leurs personnes représenter tant en jugement que defense o puissance de susbtituer et élire domicile et par especial de comparoir pour eulx par devant monsieur le senechal d’Angers ou son lieutenant et gens tenant le siège présidial à Angers, et encores par davant nos seigneurs tenant la cour de Parlement pour le roy notre sire à Paris et partout ailleurs tant en jugement que hors jugement, et là dire déclarer et donner advis que François Bedeau soit demys et osté de la curatelle à la personne et biens de Pierre Legaigneux nepveu desdits constituants enfant mineur de deffunt Pierre Legaigneux vivant frère germain desdits Legaigneux constituants et de Françoise Varlet à présent femme dudit Bedeau, tant pour ce que ledit Bedeau a esté séparé de biens d’avec sa femme en cognoissance de cause et pour les causes plus amplement contenues et certifiées par ladite séparation que pour ce que ledit Bedeau et ladite Varlet sa femme veulent faire perdre audit mineur la somme de 2 000 livres qui appartient audit mineur comme estant son propre et qui n’a point entré en la communauté dudit deffunt et de ladiet Varlet par leurs conventions matrimoniales, laquelle somme fait grand partye des facultés du mineur et pour autres causes que lesdits procureurs ou l’ung d’eux verront estre à alléguer, et pendant la question de la révocation de ladite curatelle donner advis pour lesdits constituants qu’il soit pourveu ung curateur en cause dudit mineur pour defendre son point tant en ladite instance de révocation que en l’instance pendante en la cour pour raison desdits 2 000 livres, toutefois que Jehan Malhere mary de Mathurine Legagneux cy devant curateur en ladite cause du mineur par ce que ledit Malhere a colludé et de intelligence en ladite cause avec ledit Bedeau et a délaissé et abandonné en ladite cause par devant le seneschal d’Anjou et présidial d’Angers ledit mineur en son droit tellement le substitut de monsieur le procureur général du roy en la négligence et abandon dudut Malhere fut contraint prendre la cause et pour curateur en cause nommer pour et au nom desdits constituants Robert Beliart cy devant tuteur naturel de Michelle Legagneux lequel comme tuteur naturel de Isaac son fils de ladite Michelle fust joint avec Jehan Herve ?? (écrit minuscule en interligne) en la cause des 2 000 livres et poursuivre le bien dudit mineur comme ledit Bedeau, et oultre de donner advis que ladite Varlet femme de Bedeau doibt bailler caution de telle portion de ladite somme de 2 000 livres qui luy demeurera par usufruit tant par droit de douaire que par le deces d’une fille dudit deffunt Legagneux et d’elle et de laquelle elle est héritière des immeubles par usufruit, autre caution que les cautions que ledit Bedeau a baillées en la curatelle de tant que ladite curatelle et lesdits usufruits ne sont ung de commune ensemble et sont choses diverses et que les cautions de la curatelle ne sont cautions de l’usufruit et requérir monsieur le procureur général du roy de prendre la cause dudit mineur, et pour donner advis tel que dessus lesdits constituants donnent mandement spécial auxdits procureurs ou l’un d’eux de substituer si mestier est savec autres parents sur ce mandés et donner ledit advis tant avec eux que séparément et particulièrement où il appartiendra et généralement etc jaczoit etc
fait et passé audit Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour en notre tabler en présence de Jehan Goussault clers Laurent Touple et Pierre Andrieu et Jehan Nepveu marchands demeurant à Angers tesmoins
lesdits constituants et Touple ont dit ne savoir escripre

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