Louis Pancelot cède un engagement de 800 livres à Jacques Bernard, Cherré 1619

en fait, le débiteur n’a toujours pas payé, or entre-temps Louis Pancelot a marié sa fille à Léonard Moreau et mis ces 800 livres à recouvrer dans la dot, et bien sûr elle est impayée.
Je pense que ces cessions de poursuite se faisaient toujours vers quelqu’un de plus fort pour recouvrer le dû.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis honorable personne Louys Pancelot marchand demeurant à Cherré et Léonard Moreau aussy marchand son gendre demeurant à Brissarthe, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille ce acceptant
la somme de 800 livres de principal due audit Pancelot par René de Blavou escuier sieur des Chemynées et du Buron et damoiselle Marquise de la Fleschal son espouse pour le prix du contrat hypothéquaire du lieu et closerie de la Guipelière paroisse dudit Cherré passé par devant Me Françoise Boueste notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 21 septembre 1615 ensuite duquel seroient intervenues plusieurs sentences mesmes à cause du déguerpissement que damoiselle Suzanne de Blavou auroit fait juger en conséquence desquels et de la cession faite dudit contrat par ledit Pancelot audit Moreau son gendre par son contrat de mariage passé par Mathurin Vissault notaire de ladite cour royale de saint Laurent des Mortiers le 23 août 1618 du consentement dudit Pancelot seroit intervenu autre sentence au siège présidial de ceste ville le 13 juin dernier portant condamnation de payer audit Moreau ladite somme de 800 livres de principal dans ung an ensuivant qui eschera au 13 juin prochain et les intérests
pour par ledit Bernard se faire payer de ladite somme de 800 livres de principal ledit terme escheu ensemble de l’intérest de ce jour à la riason de l’adjudication d’iceluy porté par laquelle dernière sentence jusques à paiement ainsy et comme lesdits ceddants et chacun d’eulx eussent peu et pourroient faire et audit effet ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Bernard en leur lieu place droits actions et hypothèques et luy ont présentement baillé les grosses dudit contrat sentences et procédures dont il s’est contenté
cette cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 800 livres tz payée content par ledit Bernard auxdits ceddants qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à content et en quittent ledit Bernard réservant lesdits ceddants les arrérages du passé et tous frais et despens pour en disposer et faire poursuite ainsy qu’ils verront
à laquelle cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits ceddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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    René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

    comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    :
    Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
    à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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    Jean Tessé héritier de sa fille Charlotte épouse Hunault, Miré 1638

    sa fille est manifestement décédée, ainsi que son époux, environ 2 ans après leur mariage !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 21 mai 1638 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Tessé marchand demeurant aux Rues paroisse de Miré, héritier de deffunte Charlotte Tessé sa fille vivante veufve de deffunt Mathurin Hunault et en ceste qualité ayant répudié la succession de l’enfant posthume dudit deffunt Hunault et de ladite Charlotte et la communaulté desdits deffunts Hunault et Tessé, d’une part,
    et Symon Lefebvre marchand demeurant à Crés ? paroisse de Notre Dame de Chemazé ? et Charles Boucault aussy marchand demeurant à Cherré au nom et comme procureur de Marguerite Pancelot leur belle mère et en vertu de sa procuration passée par devant François Lethayeux notaire de saint Laurent des Mortiers le 6 de ce mois cy attachée, d’autre part
    lesquels du procès pendant entre ledit Tessé et ladite Pancelot sur les deniers du contrat de mariage d’entre lesdits deffunts Hunault et ladite Charlotte Tessé passé par Godier notaire dudit St Laurent des Mortiers le 10 juin 1636 et inventaire fait par Buscher notaire dudit St Laurent demeurant à Champigné le 1er juillet ensuivant et les menues mises … de Nicolas Nail sieur de Moylette faizant de vigne du lieu de la Maison Blanche en l’année 1637, et autres menues mises les partyes en ont de l’advis de leurs conseils font l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que des 600 livres demeure la somme de 100 livres tz pour tous les meubles et fruits qui pourroyt appartenir audit deffunt Hunault et que ladite Pancelot pourroit prétendre sur le lieu et closerie de la Maison Blanche en paroisse de st Michel de Feings en dépendant en quelque fazon qu’il soit desquels ledit Tessé disposera si faire n’a, et la somme de 100 livres à laquelle les parties ont convenu composé et accordé pour la nourriture et despens d’un homme et d’une femme qui avoient esté mis par ladite Tessé en la maison de ladite deffunte Charlotte Tessé en sa maladie jusques au jour … en tant qu’il en pourroit estre tenu de ladite deffunte sa fille, et le surplus de ladite somme de 600 livres montant 400 livres tz lesdits Lefebvre et Boucault audit nom ont promis payer et bailler audit Tessé dedans 2 ans prochainement venant et ce pendant l’intérest au denier vingt sans que la stipulation d’intérest puisse retarder le paiement du principal ledit terme passé et sans nouveau hyopthèque du jour et dabte dudit contrat de mariage
    et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, o protestation faite par lesdits Lefebvre et Boucault audit nom de s’en faite payer contre lesdits Hunault et femme pour le divertissement si l’un se trouve par eulx fait en ladite maison dudit Hunault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont compté de 120 livres tz que ladite Tessé a receu du jour du décès dudit Hunault de Gasnier et Busson bouchers demeurant à Château-Gontier et de la mise et despens que ladite Tessé a faite de ladite somme de Me Mathurin Ramfray à une livre 16 sols par une part et 36 livres par autre qui luy estoient dubz par ledit Hunault et Lefebvre 11 livres pour ledit deffunt 6 livres 13 sols pour despense faite en la maison dudit Buscher lors de ses obsèques pour le service divin et 4 sols restant en demeure ledit Tessé deschargé et auquel Lefebvre ledit Tessé a présenetment rendu la cédulle que ledit Raimfray avoit dudit deffunt Hunalt et dossier de liquidation dudit Raimfray, sans préjudice à ladite Pancelot de ce qui sera trouvé estre desduit audit Tessé audit deffunt Hunault sur ses propres et aussy sans préjudice audit Tessé de l’estat et despens intentés contre ledit deffunt Hunault que ledit Lefebvre du bail bail à ferme de ladite terre de la Hunière laquelle contre lettre ledit Lefebvre promet faire ratiffier d’habondant ladite Pancelot et la faire solidairement obliger à l’entretien des présentes

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    Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

    et les filles savent signer, ce qui était rare.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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    Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

    qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

    Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
    :
    Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
    pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
    audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

    selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    SERTE, subst. fém.
    A. – « Service »

    B. – DR. FÉOD.
    1. « Charge (féodale) »
    2. « Servitude (liée à un bien) »

    C. – P. méton.
    1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
    2. « Salaire »

    de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
    et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
    passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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