Jean d’Andigné cède ses droits de poursuite contre Mathurin de Montalais, à Perrine Du Moulinet, Angers et Saint Michel de Feins 1567

le litige était important car il s’agissait de faire annuler une vente, ce qui a été obtenu, et Jean d’Andigné cède ses droits pour la somme de 6 600 livres, ce qui représente une somme très élevée, d’autant que dans ce type de cession, l’acquéreur prend tous les risques.
Mais cet acte est asez surprenant car l’acquéreur est une femme ! Donc aisée, s’y connaissant, et sans doute conseillée quelque part.
Je descends bien d’une grand mère Du Moulinet, mais hélas 50 ans plus tôt, et je nparviens pas à lier ma grand mère aux quelques actes que je trouve cy et là sur cette famille. En fait elle est mon ultime grand mère DAVY,

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Andigné sieur de Maubusson fils aisné et héritier principal de deffunts nobles personnes Pierre d’Andigné et damoiselle Jehanne Duchesne vivans sieur et dame de Maubusson demeurant en leur maison seigneuriale de la Grellerye paroisse de Saint Michel de Feings d’une part,
et honneste femme Perrine Dumoulinet dame de Sally demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’autre part,
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les cessions obligarions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit d’Andigné a quité cédé délaissé et transporté et encores quite délaisse et transporte à ladite Dumoulinet à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tous les despens tant taxés que à taxer esquels deffunt hault et puissant seigneur Roberd de Monthallays vivant seigneur de Chambellay et de Verné et noble et discret Me Mathurin de Monthallais chantre de Nantes curateur ordonné par justice à François de Monthallais escuyer à présent seigneur dudit Chambellay mineur d’ans fils dudit deffunt Roberd ont ou lequel d’eulx esté condamnés tant par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers que par arrest de la cour de Parlement à Paris consécutif desdites sentences du 2 septembre 1564 vers ledit deffunt Pierre d’Andigné et ledit Jehan d’Andigné pour raison du procès d’entre eulx sur la cassation et adnulation du contrat de vendition et achat fait entre lesdits deffunts Duchesne et de Monthallays touchant le lieu de la Ragotière et autres choses mentionnées par ledit premier contrat c’est à savoir la somme de 2 018 livres 10 sols 6 deniers d’une part portée et contenue en ung exécutoire de despens de ladite cour obtenu par ledit Jehan d’Andigné contre ledit Mathurin de Monthallays audit nom et dapté du 10 août 1566 et despens frais et mises faits à l’exécution dudit exécutoire de despens saisies criées et bannies, et autres despens à eux adjugés ensemble tous et chacuns les fruits esquels ledit deffunt de Montallays et Mathurin de Montallays audit nom ont esté condamnés par lesdites sentences et arrest consecutif d’icelle vers ledit deffunt d’Andigné et Jehan d’Andigné, réservé et en ce non compris la tierce partye desdits fruits qui auroyent esté prins et qui pourroient appartenir à damoiselle Jehanne Venhereau pour son droit de douaire par elle prins ou deu prendre sur lesdites choses héritaulx dont estoyt question par ledit procès,
aussi a ledit Jehan d’Andigné quité et cédé comme dessus les droits noms raisons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir pour les dommages et intérests par luy et ses cohéritiers prétendus contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et aultres et par luy demandés par ledit procès que aussi au procès qui est encores pendant en ladite cour tant sur la déclaration et liquidation desdits fruits que desdits dommages et intérets prétendus pour les ruynes et demolitions prétendues estre intervenues esdites choses pendant ledit procès et des despens ledit prétendu contrat qui a esté cassé par lesdites sentences et arrest et autres qu’il eut peu faire demande pour raison de ce que ledit de Montallais audit nom eust peu estre tenu, avecques tous les noms raisons et actions pétition et demandes que ledit estably faisoit et pourroit faire et demander et pourroit demander et en l’exécution d’arrest audit Mathurin de Montallays audit nom que certaines choses quelconques dont il luy pourroit faire question et demande tant en ladite exécution d’arrest que aultrement pour quelques causes que ce soit jaczoit qu’elles ne soient spécifiées et déclarées par ces présentes, sans en ce comprendre lesdites choses héritaulx mentionnées audit contrat cassé par lesdites sentences et arrest ne aulcune portion d’icelles et aussi sans comprendre les despens qui ont ja esté payés audit d’Andigné ou à son deffunt père ou à aultre pour eulx
pour faire par ladite Dumoulinet poursuite et soy faire subroger si mestier est ès lieu dudit Jehan d’Andigné cédant comme elle voyra estre à faire desdits despens tant taxés que à taxer et de l’exécution dudit arrest pour ledits fruits despens et prétendus intérests contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et autres tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit cedant par le moyen desdites sentence et arrest et exécutoire de despens le tout aux despens périls et fortunes de ladiet Dumoulinet et sans que le dit Jehan d’Andigné cédant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves lettres tiltres ne enseignements fors seulement ledit exécutoire de despens et sans ce que ledit cédant soyt tenu en aulcun garantage fors de son fait seulement eviction ne restitution de prix, ains psour tout garantage iceluy cédant a baillé à ladite du Moulinet ledit ex&cutoire de despens et promis bailler la copie desdites sentences et arrest desquels est demeuré entre mains dudit cédant, duquel exécutoire et desdites copies de sentence et arrest ladite du Moulinet s’est contanté pour tout garantage comme dessus, et a renoncé et renonce audit garantage demande et poursuite d’icelle et à toute pétition et restitution de prix et deniers en cas de éviction ne pour quelque autre chose et ne cassation qui puisse arriver fors dudit fait et obligation dudit cédant seulement et ses cohéritiers envers lesquels ledit cédant demeure tenu garantir pour raison du contenu en ces présentes
et est faite la présente cession et transport moyennant et pour la somme de 6 600 livres tz quelle somme ladite Du Moulinet a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Jehan d’Andigné cédant ses hoirs et ayant sa cause scavoir dedant le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 2 000 livres tz, dedans le jour et feste de la Toussaint prochainement venant en ung an que l’on dira 1568 pareille somme de 2 000 livres, et le reset et parfait payement montant la somme de 2 600 livres tz au terme de Toussaints que l’on dira 1569,
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de nobles hommes Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Champagné, Helye d’Andigné sieur de Ronay, François d’Andigné sieur de Ligne Tousche, noble et discret Me François d’Andigné curé du Lyon d’Angers, Jherosme Moreau et Jehan Foucher sieur du Boys Rondeau et Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant tesmoings
laquelle présente cession pour ladite somme de 6 600 livres et faite à la charge que ladite Du Moulinet est et demeure tenue acquiter et rendre quite et indemne ledit cédant et ses cohéritiers envers ledit Mathurin de Montallays audit nom que vers noble et puissant François de Thierry et damoiselle Françoise Du Puidufou sieur et dame du Boys Sarquet de toutes et chacunes les choses dont ils ou l’un d’eulx pourroyent faire question et demande audit cédant et ses cohéritiers pour et à l’occasion dudit procès circonstances et dépendances, mesmes de la somme de 10 000 livres prétendue avoir esté payée par ledit deffunt de Montallays audit deffunt Jacques Duchesne pour sa prétendue vendition et achapt desdites choses dont estoyt question par ledit procès, et aussi de la somme de 60 escuz sol ou autre somme prétendue avoir esté baillée à Me Claude Vielle conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris vacant à l’exécution dudit arrest intervenu audit procès et de tous autres despens dommages et intéresets de quoy ledit Jehan d’Andigné pourroit estre condemné ou tenu vers ledit Mathurin de Montallays o condition de Thierry et du Puidufou pour raison dudit procès et de ce qui en despend pour quelque sorte et manière que ce soyt et de tout l’evennement dudit procès et jugement et y deffendre pour ledit cedant s’il y estoit appellé et du tout le rendre quite et indemne et de tout ce que ledit Mathurin de Montallays de Thierry et Du Puidufou ou l’un d’eulx pourroyt faire question demande ledit estably et sesdits cohéritiers pour raison dudit procès circonstances et dépendances d’iceluy,
et aussy au moyen de ces présentes ledit Jehan d’Andigné est et demeure tenu de payer le droit de rachapt ou rachapts deu aux seigneurs de fief pour raison desdites choses en ce qu’il leur en peult estre deu, en sorte qu’ils ne puissient rien demander sur lesdits fruits réservé ladite vendition en ce qu’elle est contribué audit rachapt ou rachapts

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Contrat de mariage de Gilles Guillouard et Marie Marguerie, La Sauvagère (61) 1667

Que mes lecteurs Angevins se rassurent, je mets toujours un acte angevin le même jour qu’un acte normand, et il leur suffit de défiler l’écran pour le voir. Je même 2 provinces parfois de frond.

Gilles Guillouard est le père de Françoise, dont je vous avais mis hier le contrat de mariage. Il est aussi frère de mon ancêtre Pierre Guillouard qui est témoin ici.
L’acte m’apprend la présenceà ce contrat de mariage d’un noble, que je dirais parlant quant à la profession de mes Guilloaurd. En effet, ils demeurent à proximité de la forêt, n’ont pas ou peu de bêtes, et ont une loge, et j’ai depuis longtemps émis l’hypothèse que leur métier de journarlier était parfois en lien avec la forêt, d’autant qu’ils ne sont jamais cités pour les métiers de la forge toute proche, mais que la forge a besoin de la forêt.
Or, si on regarde par le menu ce contrat de mariage, on trouve parmi les témoins Me Anthoine Clouet verdier des eaux et forests. Pour avoir dépouillé plusieurs contrats de mariage de l’Orne, je peux conclure que les témoins sont proches parents et dans un ordre bien défini, mais que les notables ne sont pas présents, si ce n’est pour une bonne raison.

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
VERDIER1, subst. masc.
A. – « Officier ayant la garde et la juridiction d’un domaine forestier »

La présence de ce témoin notable s’expliquerait seulement par son lien hiérarchique, à savoir il gère la forêt, et ces Guillouard sont des ouvriers journaliers de la forêt, même si je n’ai jamais rencontré pour eux le terme de bûcheron.

Enfin Gilles Guillouard semble faire un mariage confortable avec 300 livres de dot promise à la fille plus son trousseau, alors qu’hier je vous mettais le contrat de mariage de sa fille qui n’est que la moitié de celui-ci, et je vous indiquais aussi que la dot de 300 livres promise en 1667 à Gilles, n’était toujours pas soldée, ce qui se rencontre fréquemment dans l’Orne, contrairement à l’Anjou.
Il s’avère que Marie Marguerit avait au moins un frère, Jean Marguerit, qui épousa Françoise Fourey fille de Jean et Françoise Louvel, de Champsegré (AD61-B49/f°120, Ct de mariage du 29.1.1658 à Champsegré). Donc, ceci signifie que le père de Marie Marguerie décède avant d’avoir payé la dot, et son (ou ses) fils étant ses héritiers (comme je vous l’ai déjà indiqué ici les filles ne sont pas héritières) et ce sont donc le (les) frère qui doivent soldé la dot, donc parfois (ou souvent ?) sans se presser. Ainsi sur le contrat de mariage de Françoise Guillouard, fille de Gilles, que je vous mettais hier, il faut comprendre que Françoise Fourré vient en tant que veuve du frère payer ce que ce frère devait à sa soeur Marie Marguerie, mère de Françoise Guillouard, au titre de sa dot, définie dans l’acte qui suit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E174/18 vues 267-268/295 – notariat de Briouze – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1667 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les coustumes et ordonnances d’icelle bien et deuement observées par entre Gilles Guillouard fils François et Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de Marie Marguerie fille de Jean et de Renée Goubert aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’un à l’autre à la première réquisition ou semonce de l’un ou l’autre, à quoy a esté présent ledit Jean Marguerie père de ladite affidée lequel a promis donner auxdits futurs affidés en don pécuniel la somme de 300 livres tz plus un habit nuptial à la disposition de ladite fille avec un manteau de drap de couleur plus un lit avec deux demys coffres de bois de chesne bons et suffisant fermant à clef, plus deux vaches pleines ou les veaux après, avec 6 bestes bergines aussy pleines ou leurs aigneaux après, plus un pot, une pinte, une chopine avec 6 petits plats le tous d’estain bon et suffisant avec 6 assiettes aussy d’estain, et attrousseler sadite fille de linge à la discreption de la dite mère et en outre le trousseau ladite mère luy a promis donner 20 aulnes de toile douge
de laquelle somme de 300 livres il en demeure entre les mains dudit Marguerie la somme de 200 livres pour estre employer par luy en fons ou rente dans toutefois et quantes ce jourd’huy passé pour servir de dot ou assignat à ladite fille et les autres cents livres les payra aussy dans le jour des nopces ou espousailles qui demeurent en don mobil pour ledit Guillouard pour les frais qu’il conviendra faire pour la (2 mots illisibles) dudit mariage et en cas de dissolution dudit mariage que ledit affidé allast de vie à trespas auparavant ladite affidée il est entendu par le consentement des mère et mère desdits affidés que ladite fille remportera pour le trousseau mentionné au présent tant morts que vifs et en cas pareil s’il advient que ladite affidée allast de vie à trespas auparavant son futur espoux il est aussy accordé qu’il luy demeurera la moitié du trousseau ainsi qu’il est mentionné cy dessus, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit affidé lequel a recogneu son dit fils pour l’un de ses présomptifs héritiers de sa succession comme à un de ses aultres enfants et luy a promis douaire sur sa contingente part et portion dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors, et ainsy demeurer à une et d’accord, en présence de Me Jacques Barberel prêtre, Guillaume Marguerie, Me Anthoine Clouet verdier des eaux et forests, François Destouches, Guillaume Penlou, Pierre Guillouard et Gilles Duvel et plusieurs autres

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Jean Royer baille à rente une maison, Rennes et Angers 1567

il a un surnom, mais je suis incompétente en surnoms, d’autant qu’en Anjou ils sont rares, et on peut supposer qu’il s’agit ici d’un bien qui lui appartient.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Jehan Royer dict Licornyère demeurant en la paroisse de Saint Germain autrement dicte Saint Lau lez Angers, seul héritier de deffunte Renée Royer,
et Guillaume Bynoys mary de Michel Beuzon demeurant en la ville de Rennes paroisse de Toussaintz tant en leurs noms que au nom et comme se faisant fors chacun pour son regard de leurs femmes et auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger au garantage des choses cy après baillées et en fournir et baille lettres de ratiffication et obligation au garantage

    me manque ici une double page qui normalement donnait le nom des preneurs et le nom du lieu baillé à rente

à rente pour en payer servir et continuer par chacuns ans ledit preneur auxdits bailleurs scavoir audit Royer la somme de 16 livres et audit Bynois la somme de 8 livres aux termes de Noel et saint Jehan Baptiste par moitié respectivement le premier terme et payement commenczant à Noel prochainement venant et à continuer
o grâce et faculté donnée par lesdits bailleurs et par ledit preneur acceptée de pouvoir rescoucer et admortir si bon luy semble lesdites rentes de 16 livres et 8 livres dedans 3 ans prochainement venant, scavoir audit Royer la somme de 300 livres tz et audit Bynois la somme de 150 livres tz avecques les frais et mises et arrérages de rentes si aucuns sont deubz lors dudit admortissement,
et ont esté à ce présents Guillemette Breard veufve en premières nopces de deffunt Jehan Beuzon et héritière par usufruit quant aux immeubles dudit deffunt Pierre Beuzon fils dudit Jehan et d’elle, demeurante en la ville de Rennes, paroisse de Toussaint, et Jehanne Mestereau veufve dudit deffunt Pierre Beuzon demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice deument soubzmises et establyes soubz ladite cour lesquelles ont accordé et consenty et par ces présentes accordent et consentent ladite baillée et prinse à rente contenue en ces présentes pour le regard de ladite quarte partie par indivis de la maison baillée par ledit Bynoys et sur laquelle elles avoyent droit d’usufruit scavoir ladite Mestereau droit de douaire à cause de son deffunt mary et ladite Breard droit d’usufruit comme héritière par bénéfice de la coustume du pays d’Anjou dudit Pierre son fils, auxquels droits de douaire et d’usufruit lesdites Mestereau et Breard ont respectivement et chacune pour son regrd renoncé et renoncent pour et au profit dudit preneur ce stipulant et acceptant moyennant cesdites présentes
à laquelle baillée et prinse à rente et choses susdites tenir garantir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc renonçant etc et par especial lesdites Breard et Mestaireau au droit velleyen à l’autentique si qua mulier d’iceulx adverties etc foy jugement et condemnation etc

    je croyais que seules les femmes mariées relevaient de ce droit, mais pas les femmes célibataires ou veuves !!!

fait et donné audit Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Dolbeau et Me Pierre Delespine licenciés ès loix advocatz audit Angers et Estienne Cyquot sergent royal demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Françoise Guillouard et Julien Mesenge, La Sauvagère 1695

Lorsqu’il marie sa fille Françoise, Gilles Guillouard, veuf de Marie Marguerit et remarié, n’a toujours pas touché la dot de son mariage avec Marie Marguerit. Et une certaine Françoise Fourré, veuve Marguerite, mais pas la belle-mère, en paye un sixième mais non pas à Gilles Guillouard mais bien à sa fille Françoise, de sorte qu’on peut dire de Gilles Guillouard que la dot qu’on lui avait promise lui passe « sous le nez ».
Je vous ai surgraissé cette hallucinante clause de ce contrat de mariage.
Sur ce blog, j’ai déjà mis cette particularité des contrats de mariage normands, où l’on rencontre tant de dots impayées, et ce des décennies plus tard ! Donc celui-ci est encore un cas à ajouter à mes modestes découvertes. Il semble donc bien que ce soit un phénomène peu négligeable.

    Voir ma page sur La Sauvagère
    Voir mon étude des GUILLOUARD de La Sauvagère (Orne)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E31/29 notariat de La Ferrière aux Etangs – vues 92-93/202 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1695, in nomini domini, en traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait suivant et conformément aux constitutions et ordonnance de nostre mère la ste église catholique apostolique romaine par entre Jullien Mesenge fils François et de Marguerite Verdier ses père et mère d’une part et Françoise Guillouard fille de Gilles Guillouard et de Marie Marguerit ses père et mère tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy de mariage et s’épouser à la première requisition de l’une desdites parties et pour cet effet a esté présent Gilles Guillouard père de ladite fille lequel a promis donner à sadite fille tant pour ce qu’elle peut espérer du paternel que maternel audit Jullien Mesenge futur époux la somme de 150 livres pout toutes et tels parts et portions que sadite fille auroit peu prétendre et demander tant de sa succession que de celle de ladite defunte Marie Marguerit sa mère et en déduction de laquelle somme Françoise Fourré veufve de deffunt Jean Marguerit a présentement payé en louys d’or et d’argent et autre monnoye de présent ayant cours audit Jullien Mesenge futur espoux la somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers faisant la sixiesme partie de la somme de 200 livres en quy elle est obligée audit Gilles Guillouard comme ayant espousé ladite defunte Marie Marguerit en premières nopces pour ses deniers dotaux à déduire et rabattre sur le principal de ladite somme de 200 livres, laquelle somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers ledit Julien Mesenge futur espoux et François Mesenge son pèer ont dès à présent solidairement emploiée sur tous leurs biens présents et advenir pour tenir nature de dot et vray patrimoine de ladite future espouse pour plus grande asseurance de quoy ledit Jullien Mesenge futur espoux et ledit François son père y ont dès à présent affecté et hypotéqué tous leurs biens comme dit est, au moyen de quoy ledit Gilles Guillouard a tenu et tient pour quitte ladite Françoise Fourré en sa qualité de veufve et tutrice de sesdits enfants de ladite somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers et recognu qu’elle a payé icelle somme auxdits futurs mariés à sa prière et requeste pour leur faire plaisir, et pour le surplus de ladite somme de 150 livres montant à 116 livres 13 soubz 4 deniers pour la dot de ladite future espouse ledit Guillouard a promis et s’est obligé payer icelle somme auxdits futurs espoux à scavoir présentement c’est à dire le jour des espousailles la somme de 40 livres et dudit jour des espousailles en une an la somme de 10 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 10 livres et ainsy d’an en an jusques en fin de paiement de ladite somme de 150 livres, et outre ledit Gilles Guillouard a promis à sadite fille une vache et une genisse d’un an, un lit garni d’une coustte, un traversier, deux oreillers, une courtine ou pendant de lit en toille, une couverture de sarge sur fil, un coffre, demye douzaine d’escuelles, demye douzaine d’assiettes, un grand plat, une pinte, le tout d’estain commun, un habit à l’usage de ladite fille propre pour espouser, une douzaine et demye de chacune sorte de linge avec ce qu’elle en peut avoir par devers elle scavoir une douzaine et demye de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie de coiffes, une douzaine et demye de mouchoirs, tous lesquels meubles cy dessus desnommés seront livres la veille des nopces ou espousailles de laquelle somme cy dessus de 150 livres il en sera remplacé au nom et ligne de ladite fille pour tenir nature de dot et assignat la somme de 100 livres sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux tant présents que advenir et ad ce fut présent François Mesenge père dudit futur lequel l’a recognu pour son fils et a remplacé ladite somme avec ledit futur son fils sur tous et chacuns leurs biens et héritages, et se sont lesdits futurs gagé douaire suivant et conformément la coustume dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors et ainsy lesdites parties en sont demeurées d’accord etc, fait en présence de et depuis sont demeurées d’accord qu’il sera remplacé de ladite somme de 150 livres la somme de 133 livres y compris ladite somme de 33 livres 6 sols 8 deniers cy devant desnommées, ce fut fait en présence de Noel Poullain, Michel Serais, Pierre et Baptiste Mesenge, Jean et Nicolas Poullain, Pierre et Gilles Guillouard père et fils, Nicolas Serais, René Fauvel, Jean et Gilles Prodhomme frères, tous parents et amis desdits futurs tesmoings

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Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de François Guillouard et Marie Bernier, La Sauvagère 1750

Ce sont mes ascendants, et vous les avez en page 34 de mon étude Guillouard de l’Orne.
Ils ne sont pas aisés, et n’ont qu’un demi coffre. Les familles aisées avaient plus d’un grand coffre et demi coffre, et je vous avais parlé de cette remarquable appellation du petit coffre : le demi coffre, en fait un coffre plus petit que le coffre.

Le reste des meubles est aussi très réduit, en particulier, j’observe l’absence de meubles vifs, ce qui conffirme ce que j’avais découvert par ailleurs, le métier de journalier qui n’a pas de terre propre et s’embauche aussi comme colporteur au loin en saisons.
La vaiselle et le trousseau n’atteint aucune douzaine, et surtout on se passe de nappes et de serviettes ce qui est encore plus frappant, tout comme de pinte et chopine.
Je pense que comme on ne se passait pas de boire cependant, on utilisait des objets d’occasion, ce qui était le plus souvent le cas dans les familles modestes, même pour le poêlon.

L’absence de richesse n’empêche pas les précisions pour le propre de la future, dont le papa vit encore, et c’est heureux pour elle, car je vous ai aussi expliqué que lorsqu’il est décédé ce sont les frères qui ont hérité et qui décident de ce qui sera attribué à leurs soeurs le jour de leur éventuel contrat de mariage, mais qu’ils paieront ou plutôt tarderont à payer longtemps parfois.

    Voir ma page sur La Sauvagère

Enfin, j’attire votre attention sur une très grande particularité des archives notariales de l’Orne : elles ne sont pas en liasses mais reliées, en registres assez volumineux. Mais la double page des actes était ouverte avant reliure, de sorte qu’on a dans ces gros registres un ensemble de feuillets commençant par les rectos-versos de la première page des actes, et on doit chercher en fin du feuillet ce qui sera la fin de l’acte, qui est sur le reste de la double page reliée à droite. Il est le plus souvent très difficile de chercher cette suite, sur les registres eux-mêmes en salle de lecture, on pouvait regarder la tranche pour voir l’épaisseur du feuillet et où il se terminait, ce qui n’est plus possible maintenant qu’ils sont en ligne. Il faut bien se répérer aux termes qui vont se suivre, à l’écriture, et aux témoins, pour bien identifier que telle fin d’acte est bien la bonne. Et vous voyez donc dans la cote que je vous mets et que je reporte dans mes études sur mes familles normandes, 2 séries de numéros de vues, ici vues 85-86, 103-104

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/50 notariat de La Sauvagère – vues 85-86, 103-104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 3 septembre 1750 en la paroisse de La Sauvagère, au village de la Prinze Fay noualle d’Andaine vicomté de Dompheront viron midy, pour parvenir au futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et acomplis en face de la Sainte église catholique apostolique et romaine entre François Guillouard journalier fils Guilleaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et de Marie Bernier fille de Jacques et de Françoise Desnos aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part
lesquels futurs présents assistés et du consentement de leurs parents et amis soussignés ce sont donnés la foy de mariage et ont promis de s’epouser l’un et l’autre à la première réquisition que l’une des parties fera à l’autre les céréminies de la Sainte église préalablement faites et observées, et au présent et intervenu ledit Jacques Bernier père de ladite fille lequel en faveur du futur mariage pourveu qu’il soit fait et accompli, a promis et s’est obligé de payer et livret auxdits futurs pour toutes telle part et portion que ladite future pourroit prétendre demander et espérer tant à leurs successions parternelle que maternelle, scavoir la somme de 100 livres en argent, ensemble les meubles qui suivent un lit composé d’une couette, un traversin, une couverture de sarge sur fil, demi tour de lit de toelle, 6 draps de toelle commune, autant de serviettes, 6 écuelles autant d’assiettes d’étain commun, un demi coffre de bois de chesne fermant à clefs, une juppe de flanelle, lesquels meubles livrables à veille de leurs espouzailles estimés entre les parties à la somme de 25 livres une fois payés joint à celle de 100 livres compose en total celle de 125 livres du nombre de laquelle somme il en sera remplacé par consignation actuelle celle de 100 sur le plus clair et menue apparaissant de tous et chacuns les biens meubles dudit futur pour tenir lieu de dot à ladite future ou à leurs enfants provenus de leur futur mariage, se plus lesdits futurs se sont (sic, mais sans doute pour « font ») plein douaire coutumier à avoir à courir lors du jour de la dissolution de leur futur mariage sans enfants autres demandes en justice que leur présent, laquelle somme de 100 livres promise sera payée par différents termes, scavoir 12 livres la veille des épousailles venant en un an et ainsi d’an en an faire et continuer pareille somme de 100 livres jusque au parfait paiement de ladite somme de 100 livres, fait et arrêté du consentement dudit Guillaume Guillouard père dudit futur qui a eu le présent pour agréable, Guillaume Guillouard frère, Jacques Guillouard aussi frère, Pierre Leroy beau frère, Jean Guillouard cousin, Marie Bernier oncle de ladite future, Guillaume Desnoes aussi oncle, Louis Fauvel oncle Mathurin Fouyeul et plusieurs autres parents et amis tesmoins desdits futurs de paroisses du Grez et de la Sauvagère.

    et comme vous le voyez ci-dessus, on ne signe pas, mais en Normandie ceux qui ne savent signent posent leur marque.

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