J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
Surprenant !!!
Voici la première page, retranscrite ci-dessous.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??
selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.
la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …
encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus
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ou plutôt avec son procureur, car ce seigneur, maréchal de France, n’est pas présent.
Guillaume Ménage est le père de Gilles, et il eut 13 enfants dont 9 parvienrent à l’âge adulte.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 11 décembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis monsieur Me Guillaume Menage sieur de la Morinière St Denis Cryes et Ranne ? advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers faisant en sa partie et soubz le bon plaisir ee hault et puissant seigneur messire Urbain de Laval chevalier des ordres du roy seigneur du Bois Dauphin méréchal de France d’une part
et Jehan de Briant escuyer sieur du Breil demeurant à la Mothe Bois Rahier paroisse de St Pean en Craonnois tant en son nom que comme procureur spécial de Jacques de Briant aussi escuier sieur de Mallabry son frère par procuration passée par Jehan Berre notaire de la cour de Craon le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable lors du paiement qui se fera comme sera dit cy après, et damoiselle Anne de Briant leur soeur majeure et usant de ses droits, demeurant à la Flèche, enfants de deffunt Nycolas Briant vivant escuier sieur de Mallabry et de damoiselle Perrine de Gauvyau ? maintenant mariée avec Jacques de Briant escuyer sieur de la Regnardière, héritiers dudit feu de Briant leur père, et encores ladite de Briant procuratrice spéciale de ladite de Sainvyau sa mère par procuration passée par Ronneau notaire royal à la Flèche le jour d’hier 11 de ce mois, aussi demeurée cy attachée pour y avoir recours, d’autre part,
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au chatelet de Paris le 6 février 1610 et promesse dudit seigneur mareschal du 3 juillet 1611 de la somme de 500 escuz de prest faite par ledit feu de Briant impugnement et despenses dudit seigneur maréchal qu’il entendoit exécuter ladite sentence aux périls et fortunes de (blanc) prochain avoir receu lesdits deniers ainsi qu’il en apert par le récépissé estant au pied de la susdite promesse et dès le lendemain d’icelle ont par l’advis de leurs conseils fait la transaction et accord qui ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur maréchal pour se descharger desdites poursuites et contenu de ladite promesse paier en mains desdits Jehan et Anne de Briant esdits noms du chapeau dudit Boisdauphin dans 8 jours prochainement venant la somme de 800 livres tz à laquelle ils ont accordé et comosé pour tout principal et despens sauf audit seigneur maréchal ses droits d’en faire poursuite ainsy qu’il verra et en paiant rendre lesdites promesse sentence et procédures ès mains dudit seigneur marechal ou de celuy qui fera ledi tpayement pourluy et au surplus seront et demeuront tous procès entre lesdites parties hors cours sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
et où ledit seigneur maréchal ne vouldra acquiescer et ratiffier ces présentes elles seront et demeureront nulles et aux en leurs droits sans qu’elles puissent autrement estre à conséquence car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle tansaction promesse et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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elle y possède encore d’autres maisons, mais a quitté Morannes pour vivre à Angers Saint Maurille, et à partir de cette date il est sans doute possible d’y retrouver son décès.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 mai 1610 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Phelippe Panselot veufve feu Jacques Justeau demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille confesse avoir aujourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir
à Michel Houssaye demeurant en la paroisse de Morannes estant de présent en ceste ville d’Angers qui achapte tant pour luy que pour Jehan Peschard sa femme
scavoir est un petit corps de logis et ung appentys y abouttant situé audit bourg de Morannes joignant d’un cousté la maison et jardin dudit achapteur d’autre cousté les maisons de ladite venderesse et aboutté d’un bout sur la rue tendant de Sablé à Angers et d’autre bout les maisons de ladite venderese, composée ladite maison de chambres basses et haultes à cheminées avecq ung grenier au dessus desdites chambres, avecq le droit de bastir par ledit achapteur d’entre sur la ruelle de ladite maison cy dessus vendue et la maison de ladite venderesse pourveu qu’il laisse vacque huit pieds de haulteur pour passer ung homme de cheval, laquelle ruelle demeurera en l’estat qu’elle est mutuelle entre lesdits deux logis, et pourra ledit achapteur mettre ses mesrains contre le pignon de l’aultre maison le ladite venderesse en joindre les sableres et soliveaulx dudit pignon de ladite maison de ladite venderesse, et aulx périls et fortunes dudit achapteur de faire dresser les ouvertues aux choses qui seront desmolies par lesdits bastiements lorsqu’il les fera faire, demeureront les droits d’agouz des eaulx
sans doute « égout »
comme ils ont accoustumé et n’aura ledit achapteur aulcun droit de passaige entrer et sortir pour aller au puits de la maison de ladite venderesse,
Item ung petit loppin de jardin situé au derrière de ladite maison joignant d’un cousté le jardin de Jacques Ferre d’autre cousté le jardin de ladite venderesse aboutté d’un bout le jardin dudit acquéreur d’autre bout le chemin tendant de la Paune à la chapelle saint Nicolas à prendre ledit jardin au long des trois pruillon (sic, voir ci après deviennent « pruniers ») qui sont audit jardin, lesquels néanlmoins demeureront pour le tout à ladite venderesse, et pourra ledit achapteur faire clore ledit jardin relaissant lesdits trois pruniers qui demeurent pour le tout à ladite venderessze, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit deffunt Jacques Justeau et ladite venderesse ont acquis lesdites choses de Charles Baron et damoiselle Jehanne Hurel et autres, sans rien en retenir ny réserver et comme ladite venderesse en jouissoit auparavant, tenues lesdites choses du fief et seigneurie de monsieur le révérend évesque d’Angers aulx charges cens rentes et debvoyrs anciens et accoustumés deus à raison des dites choses mesmes sa rente due à la segretenrye (sans doute pour « sergenterie » ?) de Morannes et en fresche que ladite achapteur demeure tenu paier franches et quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz payable par ledit achapteur en l’acquit de ladite venderesse scavoir à Renée Hussault scavoir 26 livres en principal par obligation donnée Morannes et la somme de 4 livres pour les frais, et pareille somme de 30 livres deues à Jean Justeau Girondeau par exécutoire donné en ceste ville contre ladite venderesse, et encores la somme de 20 livres à Hillayre Berton à cause de sa femme pour le reste d’une obligation, à Jehan Perdreau la somme de 2 livres tant pour le principal que frais de reste d’une obligation, à Mathurin Mauxion la somme de 10 livres à luy deue par cedulle dudit deffunt Justeau que ledit Jehan Justeau a payé audit Mauxion, et à Me Jehan Aubert la somme de 12 livres à luy deue par obligation dudit deffunt Justeau, lesdites sommes cy dessus revenant à la somme de 112 livres que ledit acquéreur demeure tenu payer aulx dénommés cy dessus et en fournir acquit et quittances vallables à ladite venderesse dedans d’huy en ung an prochainement venant, et faisant ledit payement ledit achapteur demeure subrogé ès droits d’hypothèque des cy dessus nommés et consenty ladite venderesse que ledit achapteur y demeure subrogé
et le surplus de ladite somme de 150 livres, ledit surplus montant 38 livres payable par ledit achapteur à ladite venderesse dedans le jour et feste de l’Angevine prochainement venant, le tout stipulé et accepré par les parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc leurs biens etc et par deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de René Guyet sieur de Foumantière et sire René Vivan marchand demeurant en ceste ville et ledit Jean Justeau demeurant audit Morannes tesmoins
laquelle venderesse a dit ne savoir signer
en vin de marché dont et prozenettion payé aulx modérateurs la somme de 7 livres 10 sols tz payée comptant
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 décembre 1612 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise Philippe Cohon veufve feu Martin Tarot demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille, mère et tutrice naturelle de Jullien Tarot son fils, laquelle a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Jullien Collombeau Me tixier en thoille demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille scavoir tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests que ladite cédante audit nom pourroit prétendre à l’encontre de Jehan Pinart pour raison des excès qu’elle prétendoit avoir esté faits par ledit Pinart audit Tarot son fils dont elle auroit informé et obtenu prinse de corps de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville en dabte de ce jour, pour par ledit Collombeau faire poursuite et disposer desdits droits ainsy et comme ladite céddante audit nom eust peu et pourroit faire, à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu et place, sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part de ladite ceddante esdits noms fors de son fait seulement et sans qu’elle soit tenue luy administrer aucunes preuves de tiltres mesmement s’aidera de ce qui est en l’accusation
ceset cession et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres un sol 6 deniers payée contant par ledit Collombeau à ladite ceddante audit nom qui l’a receue en monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite,
et outre promet ledit Collombeau faire penser (sans doute « panser ») à ses despens ledit Tarot jusques à parfaite guérison
à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etd dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmarests et René Decrespy praticiens audit lieu tesmoins
lesdites parties ont dit ne scavoir signer
et a ladite ceddante baillé et délivré audit Collombeau ledit décret
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Les habitués de mon blog et mon site connaissent l’étendue de mes travaux sur les ALLANEAU, dont je descends.
J’avais déjà beaucoup d’actes notariés concernant le couple Leroyer Allaneau, mais pas mis à ce jour leur contrat de mariage, et le voici donc.
Il signifie que Charlotte n’a plus ses parents depuis des années, et qu’elle a été élevée par une soeur de sa mère Charlotte Gallisson, sa mère étant la prénommée Jeanne Gallisson. Comme dans ce cas autrefois, au mariage, les pensions étaient normalement réclamées par le tuteur, ici il en est fait mention en tant que don, ce qui me fait supposer que Charlotte Gallison et son Oger de mari n’ont pas une bien grande postérité directe, sinon ils seraient plus regardant.
Pour tenter de connaître le montant des biens de Charlotte Allaneau, je vais extrapoler à partir du montant que le futur aura pour don mobile, soit ce qui est annoncé 400 euros. Si je compare avec le pourcentage généralement rencontré entre don mobile et biens propres je dirais que Charlotte Allaneau a environ 1 500 à 1 800 livres, ce qui est beau compte tenu qu’elle a des frères et soeurs, soit au moins 2 soeurs et 2 frères connus et mariés, donc ces 1 800 livres représentent environ le cinquième des biens des parents, qui avaient dont laissé 7 500 à 10 000 livres à leurs 5 enfants.
Comme vous le voyez ceci est tout à fait en ligne avec la fortune moyenne d’un avocat angevin !
Et puis, je vous signale que ce couple est sur les terres de nos amis lecteurs actifs de ce blog, c’est à dire La Cornuaille, chère à leur coeur. Cette famille les voisine donc.
Cette acte, comme d’ailleurs beaucoup d’autres, comporte des ratures, notamment sur les patronymes, et je vous les présente tout de même, car j’ai eu du mal à suivre le fil des patronymes de ce fait, et vous allez pouvoir vérifier comme le notaire s’emmêlait, ou non, les pinceaux.
Et comme je tiens toujours à vous le souligner ici, vous remarquez, comme tous les actes que je vous mets, que l’acte est passé à Angers et non à Candé ou La Cornuaille, et c’est bien la raison pour laquelle nous avons la chance de le retrouver encore de nos jours, car les archives des notaires d’Angers ont été mieux conservées que celles des notaires des petites villes angevines. Il n’en vas de même dans d’autres départements, et notamment l’Orne a la chance d’avoir des fonds de notaires des petites villes.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 2 janvier 1618 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis honorable personne Me Françoys Leroyer licencié en droits advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Maurille fils de deffunt André Leroyer et Renée Guymier sa femme sieur et dame de la Richeraye demeurant à Candé et encores Pierre Ogier sieur de Beaunays et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, dite paroisse de St Maurille d’autre part, lesquels traitant du mariage futur entre ledit Leroyer et ladite Alaneau (barré « Galliczon ») ont fait et accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que de l’advis et consentement de ladite Guymier et desdits sieur de Beaunays et son épouse et autres leurs proches parents et amys soubzsignés ils se sont promis et promettent prendre en mariage, mesmes ledit Leroyer ladite Alaneau (barré « Galliczon ») avec tous et chacuns ses droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre ladite ratiffication de ladite Guymier (barré « Leroyer »), en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit Leroyer fils de ladite Guymier par sadite procuration a donné promis et promet garantir audit Leroyer futur espoux les lieulx de la Haulte Hallière et Frementinière paroisse de La Cornuaille avecq les bestiaulx desquels sera fait prisaige, pour à l’adenir par ledit futur espoulx jouir et disposer desdits lieulx et en paier les cens rentes et debvoirs accoustumés, et outre acquitera ladite Guymier sondit fils de toutes debtes passives généralement quelconques jusques au jour dudit mariage tant en principal qu’arrérage, et quant aux pensions de ladite Alaneau pour le temps qu’elle a esté demeurante en la maison et avecq ladite damoiselle de Beaunays ladite damoiselle les a du consentement dudit sieur son mary pour ce authorisée et soubzmise données et donne à ladite Allaneau en faveur et considération dudit mariage, services qu’elle luy a rendus que pour ce que très bien luy plaist sans que cy après en puisse estre fait auchune demande ne recherche à ladite Alaneau sa niepce, ou aux héritiers de ladite Galliczon ne autrement, convenu et accordé que dès demain que ledit futur espoulx pourra (2 mots incompris) appartenant à ladite future espouse y en avoir la somme de 400 livres mobilisée, et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter demeurera et demeure propre et de nature immeubles patrimoine et matrimoine de ladite future espouze et des siens en ses estocs et ligne et que ledit futur espoux iceulx receuz sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en acquests d’héritages au profit de ladite future espouze, et à faulte d’acquest dès à présent en a vendu et constitué sur tous ses biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu’il et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage, et paier les arrérages depuis ladite dissolution jusques au rachapt,
à laquelle future espouse ledit futur espoux a constitué douaire cas d’iceluy advenant selon la coustume
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles conventions matrimoniales et obligations et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Beaunays en présence de noble homme Me Estienne Duchesne conseiller du roy et son advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’anjou Angers, Yves Pelion sieur de la Renaudière docteur en médecine, René Hamelin sieur de Richebourg, Ollivier Hiret sieur du Dreuil et autres soubzsignés et autres leurs proches parents et amys soubsignés
ladite Alaneau a dit ne savoir signer
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J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…
Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).
– Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).
– P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).
PS :
en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal