Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Les frères Coconnier se disputent, Daon 1607

et l’un a injurié l’autre, ce qui était autrefois répréhensible.
Ils tentent de faire la paix, car des poursuites sont en cours. Ce qui signifie au passage que le frère insulté a porté plainte contre son frère.

Je classe dans la catégorie JUSTICE : VIOLENCES VERBALES car je pense qu’il n’y a pas eu de violences physiques

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jean Cocquonnier laboureur et Michelle Guichard sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Daon sur Maine d’une part, et François Cocquonnier frère dudit Jean aussi laboureur demeurant en ladite paroisse de Daon d’autre part
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte après que ledit François a dict n’avoir entendu injures à l’encontre desdits Jean Cocquonnier et sa femme des prétendues injures de sortilaiges dont est fait mention au procès sur ce intenté par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville ains les recognait et a toujours recogneu et recognoist gens de bien et bien vivant sans tache de sortilaige en autre vice de reproche demeurent les parties de leur consenetment hors de cour et de procès sans dommages et intérests et despens consentant en outre ledit François en estre en vertu des présentes fait en jugement ou hors jugement telle autre déclaration que lesdits Jean Cocquonnier et sa femme verront bon estre
et pour le regard de la somme de 12 livres que ledit François doibt audit Jean son frère pour affaire entre eux du passé à cause de quoy ledit Jean en voulloit faire poursuite ledit François s’est obligé et a promis paier audit Jean son frère ladite somme de 12 livres dans la feste de Pasques prochaine
et se sont les parties juré promis et promettent ne se mesfaire ne mesdire par eux ne par personnes interposées en présence ou absence à peine de 10 livres d’amande et de prison
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit François Cocquonnier à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Jacques Berthe et Pierre Portran clercs tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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1er janvier : premier jour de l’année depuis l’édit de Roussillon 9 août 1564

enfin, avec une petite parenthèse pendant la Révolution !!!
Et, dans Wikipedia vous pouvez lire (je cite car c’est surprenant !) :

Les généalogistes des rois de France doivent donc jongler avec les dates en fonction des lieux pour raconter l’Histoire puisque le début de l’année varie selon les provinces

Bien !
Les généalogistes n’étudient pas que les rois de France, et nous sommes tous les jongleurs dont parle Wikipedia.
Voici donc comment nous nous en sortons, et ce que j’ai écrit et fait lorsque j’ai restranscrit intégralement les baptêmes du Louroux-Béconnais.

  • 9 août 1564 : l’Edit de Roussillon
  • Jusqu’à cette date, le début de l’année variait suivant les diocèses : à Lyon, c’était le jour de Noël, à Vienne (30 kilomètres plus bas), le 25 mars, dans d’autres régions, le jour de Pâques (date mobile !), ailleurs encore, le 1er Avril …

    L’article 39 de l’Edit royal du 9 août 1564 précise donc :

    « Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, contracts, ordon-nances, édicts, tant patentes que missives, et toute escripture privé, l’année com-mence doresénavant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier. Donné à Roussillon, le neufiesme jour d’aoust, l’an de grace mil cinq cens soixante-quatre. Et de notre règne de quatriesme. Ainsi signé le Roy en son Conseil »

    En effet, jusqu’alors, ce jour pouvait être le jour de Noël ou encore de Pâques selon les pays, provinces, voire même selon les villes . Sous Charlemagne , on changeait d’année à Noël, puis ce fut à Pâques , mais à cause de la mobilité de cette fête, cela posait un pro-blème .
    Le calendrier Julien resta en vigueur jusqu’en 1582. Cependant, il se décalait lente-ment au fil des siècles par rapport aux saisons.

  • dates du jour de Pâques
  • (alias jour de changement d’année en calendrier julien)

    1500.04.19
    1501.04.11
    1502.03.27
    1503.04.16
    1504.04.07
    1505.03.23
    1506.04.12
    1507.04.04
    1508.04.23
    1509.04.08
    1510.03.31
    1511.04.20
    1512.04.11
    1513.03.27
    1514.04.16
    1515.04.08
    1516.03.23
    1517.04.12
    1518.04.04
    1519.04.24
    1520.04.08
    1521.03.31
    1522.04.20
    1523.04.05
    1524.03.27
    1525.04.16
    1526.04.01
    1527.04.21
    1528.04.12
    1529.03.28
    1530.04.17
    1531.04.09
    1532.03.31
    1533.04.13
    1534.04.05
    1535.03.28
    1536.04.16
    1537.04.01
    1538.04.21
    1539.04.06
    1540.03.28
    1541.04.17
    1542.04.09
    1543.03.25
    1544.04.13
    1545.04.05
    1546.04.25
    1547.04.10
    1548.04.01
    1549.04.21
    1550.04.06
    1551.03.29
    1552.04.17
    1553.04.02
    1554.03.25
    1555.04.14
    1556.04.05
    1557.04.18
    1558.04.10
    1559.03.26
    1560.04.14
    1561.04.06
    1562.03.29
    1563.04.11
    1564.04.02
    1565.04.22
    1566.04.14
    1567.03.30 Edit
    1568.04.18
    1569.04.10
    1570.03.26
    1571.04.15
    1572.04.06
    1573.03.22
    1574.04.11
    1575.04.03
    1576.04.22
    1577.04.07
    1578.03.30
    1579.04.19
    1580.04.03
    1581.03.26
    1582.04.15
    1583 Grégorien

    Dans mes retranscriptions, de 1548 à 1567, j’ai converti les dates avant Pâques en ajoutant un an pour com-mencer l’année au 1er janvier, comme dans le calendrier grégorien.
    donc mon relevé donne 1.1.1555 alors que le prêtre a écrit 1554 dans le registre et ce jusqu’à Pâques, donc pour retrouver l’acte sur le registre vous devez retrancher un an

    Bonne année !
    Happy new year !
    Frohes Neues Jahr !
    С Новым Годом !

    Et comme chaque 1er de l’an, je râle après ma mairie, incapable de comprendre que les personnes âgées ne sont plus toutes les assistées de 1945, et continue à leur octroier un repas d’étrennes ou un cadeau ! Ce qu’aucun gouvernement ou parti politique n’a encore eu le courage de dénoncer et remettre en question. Bel exemple des avantages aquis et désormais indus pour une partie des personnes âgées, dont certaines, dont je suis, se sentent même insultées par une telle mesure. Je l’avais déjà écrit en 2008 ici :
    2008 : Les personnes âgées ne sont plus toutes pauvres !
    Un repas oui, une assistance systématique non.
    Je ne suis pas la seule à avoir les moyens de payer mon repas ! La preuve, quand je regarde la moyenne des revenus selon l’Insee selon cette tranche d’âge, je ne suis que moyenne.
    Car, au cas où cela vous aurait échappé, ce sont nos impôts locaux à tous qui paient ce repas, et son organisation !!!

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    Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

    pour la succession de leur défunte mère.
    Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
    et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
    touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
    par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
    lesdits demandeurs disant au contraire,
    sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
    et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus

    Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

    et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
    Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
    à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
    et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
    et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
    lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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    Contrat de compagnon rôtisseur comportant une clause de garde de nuit dans la milice, Angers 1590

    et cette clause de garde de nuit précise que ce sera pour remplacer un autre habitant, dont cette clause dit clairement qu’on pouvait échapper à son service de garde à la milice, en payant un autre. Par contre, l’argent perçu ainsi est à partager par moitié entre le maître et son compagnon apprenti. Moyennant quoi d’ailleurs cet apprentissage est gratuit, et même le maître devra payer une paire de souliers à l’apprenti.
    C’est le premier contrat gratuit de part et d’autre, sous la forme ci-dessus cependant, et compte-tenu du nombre de contrats que je vous ai déjà mis, je découvre que chaque contrat est susceptible de délivrer une clause différente et qu’il n’y avait en fait aucun contrat type.
    Le rôtisseur existe encore, car j’ai découvert récemment que chaque dimanche matin un marchand ambulant vend poulet roti sur la place Cambronne de Saint Sébastien !

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    Le 31 mars 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Mathurin Ogier Me roustisseur demeurant Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et André Leroy compaignon roustisseur natif de la paroisse de Moranne et estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit savoir est ledit Leroy avoir promis et promet estre demeurer et résider avecq ledit Ogier en sa maison d’Angers du jeudy absollu prochainement venant jusques au jour de Karesme prenant lors après ensuyvant
    pendant lequel temps ledit Ogier sera tenu et a promis monstrer instruire et enseigner audit Leroy sondit estat de roustisseur et ce qui en despend au mieulx et en pareil diligence que faire se pourra et sans rien luy en receller,
    pendant aussy lequel temps ledit Ogier sera tenu nourrir de boyre et manger audit Leroy et le fournir lieu à son coucher et laver selon que à luy appartiend
    lequel Leroy sera aussy tenu et a promis et promet servir ledit Ogier en sondit estat de rostisseur et en aultres choses licites et honnestes qui luy seront commandées faire par ledit Ogier bien et duement et fidèlement comme ung bon et loyal serviteur doibt et est tenu faire
    et oultre sera tenu ledit Ogier fournyr et bailler audit Leroy une bonne paire de soulliers à son usage dedans le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant,
    accordé entre les partyes que ou aulcuns des voisins et habitans de ceste ville vouldroyent avoir ledit Leroy pour aller à la garde pour eulx la nuyt seulement que les deniers que ledit Leroy en recepvra se répartiront entre les partyes par moitié luy donnant congé par ledit Ogier
    tout ce que dessus a esté stipullé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc et le corps dudit Leroy à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy noster sire par deffault de faire et accomplir le contenu de ces présentes pour son regard par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers présents Loys Allain et Florend Coconyer praticiens demeurans audit Angers et Gilles Maulgin le jeune parchemynier y demeurant tesmoings
    ledit Ogier a dit ne savoir signer

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