Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

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Esther (ou Philippe ?) Pancelot veuve Justeau vend son droit de grâce à Pierre Mahot, Morannes 1606

Je descends d’une Esther Pancelot, mais je ne connaissais pas encore celle-ci. La mienne ne naît qu’en 1606 dans la même région, et pourrait bien être parente, compte-tenu du milieu social, géographique et du prénom. Je me sens donc très intriguée.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 octobre 1606 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (René Moloré notaire royal) personnellement estably honneste personne Esther (je vous demande votre avias sur ce prénom en mettant ci-dessous la vue) Pancelot veufve de feu Jacques Justeau et Me François Justeau marchand tanneur

demeurant en la paroisse de Morennes soubzmectant eux et chacun d’eux seul et sans division confessent avoir vendu quitté ceddé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujours perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Pierre Mahot prêtre chapelain habitué en l’église monsieur saint Pierre de cette ville à ce présent lequel à achapté et achapté pour luy ses hoirs
la grâce et faculté qui encores dure jusques au 11 avril 1609 retenue par ledit deffunt Jacques Justeau et Pancelot de pouvoir rescourcer et rémérer le lieu et closerie de Doulgeau sis en la paroisse de (2 mots non déchiffrés) Pres Signes (hypothèse seulement)

    Je ne déchiffre pas les 4 derniers mots, ou seulement avec des hypothèses.
    Il faut lire les 3ème et 4ème ligne de la vue qui suit
    Célestin Port donne le Dougeau en Daumeray, mais je ne le trouve pas sur la carte IGN actuelle.
    Daumeray touche Morannes par le SSE et si on remonte NNE de Daumeray on touche Précigné en Sarthe actuelle, soit un triangle qui fait Morannesè-Daumeray-Précigné, mais je ne trouve rien sur les cartes IGN.

et autres héritages à plein spéficiés et confrontés par le contrat de vendition qu’ils en ont faite à Jacques Crosnyer par contrat passé par devant Estienne Guitton et Pierre Chehere notaires de Morennes et Briollay ledit 11 avril 1605 pour par ledit Mahot user de ladite grâce retirer et rescourcer lesdites choses contenus par ledit contrat sur ledit Crosnyer ou autre ayant ses droits ainsi qu’eussent fait ou peu faire lesdits vendeurs lesquels pour cest effet l’ont subrogé en leurs droits pour faire ladite recousse dedans ladiet grâce en rendant par iceluy Mahot ses hoirs etc le sort principal porté par ledit contrat avecques les loyaulx cousts frais et mises raisonnables esquels lesdits vendeurs eussent peu estre tenus faisant ladite rescousse
et est faite ladite vendition de grâce pour et moyennant la somme de 250 livres laquelle somme ledit Mahot aussi soubzmis soubz ladite cour promet est et demeur tenu payer scavoir la somme de 175 livers tz à honorables et discrets les doyen chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers pour l’extinction et admortissement de la somme de 4 livres 11 sols 8 deniers de rente hipothécaire vendue audit de saint Pierre par Mathurin Pancelot advocat René Gareau sa femme et François ? Heard marchand par contrat passé par nous notaire le 31 mai 1600 de laquelle rente ledit deffune Jacques Justeau estoit tenu et obligé acquitter lesdits Pancelot et sa femme et Héard et icelle rente admortir comme appert par obligation du 20 juin 1601 et outre ledit Mahot promet payer auxdits de saint Pierre 6 livres tz pour arrérage de ladite rente courus depuis le mois de may dernier jusques à ce jour, et ce faisant ledit acquéreur promet acquitter lesdits vendeurs du payement et extinction de ladite rente pour l’advenir et en fournir acquit et quittance d’admortissement d’icelle dedans d’huy en un an prochain,
plus payera ledit à frère Maurice Dupas religieulx en l’abbaye de saint Cierge la somme de 40 livres tz à luy deub de reste de plus grande somme que ledit deffunt Jacques Justeau debvoit audit Jacques (sic) Dupas par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 4 juin 1605 et du tout acquittera lesdits vendeurs esdits noms et leurs coobligés en faisant lesquels payements iceluy Mahot demeurera subrogé ès droits d’hypothèque,
et le reste du prix du présent contrat montant 39 livres tz ledit Michel l’a présentement payé auxdits vendeurs lesquels l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye du prix de l’ordonnance jusques à la concurrence de ladite somme dont ils l’en ont quitté
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul sans division renonçant par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Pancelot au droit velleyen à l’espitre divi adrianni à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy mesme pour le fait de leur mary sans qu’elles aient expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroyent estre relevées, ce qu’elle a dit bien entendre, foy jugement et condemnation
fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Jacques Baudin et Ollivier Morreau demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Pancelot dit ne scavoir signer
et laquelle somme de 175 livres tz du consentement dudit Justeau fils est demeurée à ladite Pancelot

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René Hunault engage une closerie, Ballots 1556

j’ai moi-même des HUNAULT dans ce coin, mais le patronyme y est assez représenté, et impossible de faire des liens.
Une chose est certaine celui-ci est un notable qui orthographie son nom avec un D comme celui qui est greffier des assises de Brain sur les Marches dans le chartrier de Senonnes, vers 1522, sans doute le même ou même famille ?
Voyez pour cette signature mon étude HUNAULT

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1555 (Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement establys honnestes personnes Me René Hunault greffier ordinaire de la baronnye de Craon demeurant à Ballotz en ce pays d’Anjou et Jehan Dupin le jeune praticien en cour laye demeurant au lieu de la Mesangère paroisse Saint Paen aussy en ce pays d’Anjou comme ils disent, soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent dès maintenant par héritage
à maistre Marin Hardy praticien en cour laye demeurant audit Angers à ce présent qui a achpaté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie des Préaulx composé de maisons jardins prés terres labourables pastures et autres choses qui en sont et dépendent ainsi que ledit lieu et closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Hunault a par cy davant acquis ladite closerye sise et située au bourg de Ballotz et ès environs sans aulcunes choses retenir ne réserver, tenue ou fief du chapitre de saint Nicolas de Craon aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties n’ont seu dire et déclarer
transportant etc et chacun d’eulx seul etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz

payées et baillées contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs la somme de 76 livres qui icelle somme ont eu prinse et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance et le reste et parfaite lesdits vendeurs l’ont confessé avoir par cy davant receue et s’en sont tenus contans quité et quitent
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourser et retyrer lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant en payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit achapteur ladite somme de 200l ivres tz avec les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul etc sans division leurs hoirs etc renonczant etc division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Jullien Delhommeau de la paroisse de Mozé, Fleurant Bourler de la paroisse de Murs et Michel Godon de la paroisse de Saint Jame sur Loyre tesmoins
lesquelles choses vendues lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et asseuré audit achapteur valloyr par chacuns ans la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites et à une foys payée la somme de 300 livres

    c’est curieux, car il était écrit 200 livres plus haut, et je vous ai donc mis les deux vues, voici la seconde dans laquelle le chiffre se lit bien trois cents

et ou elles ne seroient de telle valleur lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul ont promis et prometent sont et demeurent tenus faire valoir de proche en proche en leurs héritages jusques au grant et antière valleur de ladite somme de 300 livres tz à une foys payée, et la somme de 15 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est fait comme dessus

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Jacques de La Forêt cède ses droits de poursuite contre Hilaire de la Hune sieur du Gaufouilloux, Challain la Potherie 1571

ce de La Forêt est avocat, et je n’ai pas regardé s’il avait un lien avec ceux qui deviendront plus tard les de La Fort d’Armaillé.

En tous cas de la Hune semble se comporter curieusement, mais il est vrai que moi et certains de mes lecteurs descendons d’un Claude Simonin qui eut quelques années plus tard un beau palmarès !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement estably honorable homme Me Jacques de la Forest advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Barbe Masserteau sa mère soubzmectant etc confesse avoir cédé délaissé transporté et encores etc
à honorable homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
les droits noms raisons et actions de réintegrande des fruits profits revenus et emolumens

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
REINTEGRANDE, subst. fém. « Action de remettre qqc. en jouissance »

que Hillere de La Hune escuyer sieur de Gaufouilloux avoyt prins au mois d’août 1569 du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Raterye

    lieu que je n’ai pas identifié

sise et située en la paroisse de Challain pour raison de quoy auroyt esté faites informations et procédures sur icelles à l’encontre dudit de la Hune
et aussi a ledit estably cédé et transporté cède et transporte audit Coiscault acceptant comme dessus tous les dommages et intérests despens frais et mises qui ont esté faits par ledit estably esdits noms et qu’il pourroit prétendre à l’encontre dudit de la Hune pour raison de ladite réintegrande et ce que dessus
item a cedé comme dessus audit Coiscault stipulant comme dessus tous et chacuns les dommages et intérests frais mises et despens que ledit de la Forest a soustenua pour deffendre contre ledit de la Hune et l’acquiter vers damoiselle Anthoinette de Crissé de la somme de 326 livres tz de laquelle iceluy de la Forest s’estoit constitué et obligé vers ladite de Crissé à la prière et requeste et pour faire plaisir à noble homme René de la Hune père dudit Hillaire de la Hune, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit de la Forest seulement, pour en faire par ledit Coiscault telle poursuite qu’il voyera estre à faire à l’encontre dudit de la Hune ses complices et alliés à ses despens périls et fortunes sans ce que ledit de la Foret soyt tenu luy administrer aulcunes preuves et pour toute garantie a présentement baillé audit Coiscault le decret d’informations personnel la prise de corps dudit de la Hune avecques la contre lettre que ledit de la Forest avoyt dudit deffunt de la Hune de l’acquiter vers ladite de Crissé du 27 mars 1564 avant Pasques et aultres pièces qu’il avoyt concernant les faits et procès cy dessus dont ledit Coiscault s’est tenu à content pour tout garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 160 livres quelle somme ledit Coiscault deuement soubzmis et estably soubz ladite cour a promis est et demeure tenu paier et bailler audit de la Forest en sa maison en ceste dite ville dedans le premier mai prochainement venant, aussi demeure tenu ledit Coiscault au moyen de ce que dessus a promis acquiter libérer garantir et descharger ledit de la Forest et noble Ambroys Reverdy sieur de la Granvière et y demeurant paroisse de Nouellet nous notaire stipulant et acceptant pour luy vers ladite de Crissé de la somme de 326 livres tz despens dommages et intérests suivant ladite contre lettre cy dessus dabtée dudit deffunt René de la Hune
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine et Guillaume Lepeletier advocats Angers et y demeurant tesmoings
et aussi demeure tenu ledit Coiscault acquiter lesdits de la Forest et Reverdy des frais des commissaires

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Marguerite Boulin veuve Oger et son fils, vivant à Clisson, vendent une chambre de maison à Angers 1567

et manifestement ce bien leur est échu de Jean Oger qui n’a rien touché dessus depuis 1539, donc l’acheteur pour réclarmer les arriérés à ceux qui ont occupé les lieux induement !

    Voir l’histoire de Clisson
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Margarite Boullin veufve de deffunt Collas Martain demourant en la paroise de Clisson et René Oger fils de feu René Oger premier mary de ladite estably et d’elle, demeurant audit Clisson pays de Bretaigne, soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à René Noguette marchand demeurant forsbourgs Saint Michel du Tertre dudit Angers ad ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 50 sols de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et eulx faire payer par chacuns ans au jour et feste de Nouel par chacuns de Helye Loue et Mathurine Mortier sa femme à cause et pour raison de certaines choses héritaulx baillées à ladite rente par deffunt René Ogier père dudit René Ogier estably et Anthoine Mortier comme appert par le contrat de baillée à rente passé soubz la cour d’Escuillé par devant Lebec et Cynoir notaires de ladite cour le 6 juin 1539, avecques tous et chacuns les arrérages qui en sont deubz et escheuz de ladite rente depuis la dabte dudit contrat jusques à huy sauf deux années ou environ qui pourroient avoir esté payées et dont pourra aparoir par quitances
desquelles arres ledit achapteur fera poursuite à l’encontre des dessus dits ainsi qu’il verra estre à faire
Item vendent comme dessus audit achapteur une chambre de maison jardrin et ce qu’ils peuvent avoir en une nouette au droit de l’arrière de lestize ? rues et issues le tout sis et situé en la parousse de Bourg au lieu de la Benauderye et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles ont esté réservées par ledit deffunt Ogier par ladite baillée à rente, tenues des fiefs et seigneuries aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont affirmé par devant nous ne pouvoir déclarer, lesquels debvoirs ledit achapteur acquitera tant pour le passé que pour l’advenir avecques les fruits profits et revenuz desdites choses depuys ledit temps de ladite baillée à rente jusques à huy desquelles ledit achapteur fera pareillement poursuite à l »encontre de ceux qui ont détenu lesdites choses et pris les fruits d’icelles
et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue et receue dont etc et le reste montant 80 livres ledit achapteur l’a promis paier et bailler auxdits vendeurs dedans la Magdalaine prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc et mesmes lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc et encores ladite Boulain au droit velleyen et à l’authentique si qua mulier etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence de Pasquer Lorandin demeurant audit Clisson et Georges Georgeau demeurant Angers tesmoins
en vin de marché et proxénettes a esté paié contant 4 escuz sol par ledit achacteur auxdits vendeurs

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Contrat de mariage de Nicolas Guillouard et Guillemine Bessirard, La Sauvagère (61) 1658

les 4 frères font un mariage de rang social équivalent, avec cependant la différence que Noël ne verra pas de meubles vifs, et donc qu’il est journalier sans bêtes propres. C’est lui qui quitte la paroisse, car je pense que ceux qui partent sont le plus souvent des cadets, qui tentent d’aller faire fortune plus loin.
Il faut noter que les 2 siècles suivant cette branche Guillouard restera à ce niveau social, peu aisé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/58 – vues 185-186/303 – La Ferté-Macé – vues 92-93/202 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1658 en traitant du mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Nicolas Guillouard fils François et de Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de Guillemine Bessirard fille de deffunt Simon et de Jeanne Barré aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’ung à l’aultre et s’épouser à la première requisition de l’unge ou de l’autre des parties, à quoy ont esté présents ladite Barré mère de ladite affidée et Jacques, Michel et Guillaume Bessirard aussy frères, lesquels en faveur dudit mariage pourveu que il soit accomply comme dit est ont promis donner auxdits futurs en don pécuniel la somme de 120 livres tz pour la part et portion que ladite fille pourroit espérer de la succession tant du paternel que maternel, en oultre ont promis donner à ladite fille un habit nuptial à l’usage de ladite fille outre ce que elle en peut avoir, plus un lit garny, plus une vache pleine ou le veau après elle, avec une genisse venante à deux ans, plus 2 moyens plats avec 4 aultres petits et 6 assiettes, un pot, le tout d’estain suffisant, et oultre un grand coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant avec un demy coffre de bois de fousteau et attrousseler ladite fille de linge selon la maison d’ou elle part et celle dont elle va, de laquelle somme de 120 livres il en sera payé par lesdits Barré et Bessirards au jour des nopces ou espousailes la somme de 40 livres et du jour des nopces en un an la somme de 15 livres et ainsy d’an en an faire et payer pareille somme de 15 livres, jusques en fin du terme et payement, de laquelle somme cy dessus mentionnée il en sera remplacé par ledit François Guillouard père dudit affidé sur le plus clair de tous ses biens la somme de 40 livres tz pour servir de dot ou assignat à ladite fille, en oultre son douaire coustumier, dont du tout lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, présents François Desjoncherets, Marguerin Bernier, Pierre Guilloaurd, Léonard Lemercier et Guillaume Duvel tesmoins
Le 18 août 1662 à La Sauvagère devant les tabellions royaulx de La Ferté Macé après midy furent présents Michel et Guillaume Bessirards frères, fils de feu Simon Bessirard, de la paroisse de La Sauvagère, ledit Guillaume faizant fort pour ledit Michel, lesquels à l’instance de Nicolas Guillouard leur frère en loy ont recogneu loué approuvé ratiffié le contenu mentionné en l’autre part escript dans une feuille de papier en forme de traité de mariage soubz seing privé après luy en avoir donné la lecture mot après autre a recogneu estre leurs propres faits et seingscedulle promesses et obligations qu’il a promis entretenir de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous ses biens meubles et héritages, présents Nicolas Duvel et Nicolas Guillemard de la dite paroisse tesmoins

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