Nicolas Bellier et ses enfants vendent une chambre de maison à Marans, 1632

Voici d’autres Belliers, qui me sont inconnus.

    Voir mon étude BELLIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1632, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis chacuns de Nicolas Bellier demeurant au lieu de la Coudanère ?? [Coudouère forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] paroisse dudit Lyon et René et Jean les Belliers ses fils héritiers de deffunte Mathurine Fourmy et encore eux se faisant fors de Renée Bellier aussi fille dudit Bellier et héritière de ladite deffunte Fourmy aussy vivante sa mère, tous demeurant audit lieu de la … lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant pour luy etc

    Vous avez ici le lieu que je déchiffre mal [ que je déchiffre maintenant « Coudouère » forme ancienne de Coudère, voir les commentaires ci-dessous] , et surtout vous aves la Roche aux Fesles, qui étaient le vrai nom du lieu, nom que d’aucuns ont déformé au siècle précédent !!!!
    Les Fesles étaient une famille qui possédait ce lieu au 12ème siècle, et éteinte depuis longtemps.

la moitié par indivis d’une chambre de maison en laquelle y a cheminée située au lieu de la Bigotière avec les aireaulx rues et issues et une place de l’aire en dépendant
item la moitié aussy par indivis de 4 marreaulx et jardins sis et situés ès jardins dudit lieu de la Bigottière en la paroisse de Marans dont ladite moitié desdites choses appartient à la veuve feu Perrier et tout ainsy que ladite veuve a jouy à tiltre de ferme de ladite moitié cy dessus vendue et autres fermiers sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenues du fief et seigneurie de Saimond ? aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux que ledit acquéreur paiera à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le peix et somme de 41 livres 10 sous tz que ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en monnoye de l’édit du roy dont ils s’en tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs chacuns d’eux ung seul et pour le tous sans division etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Mathurin Bordier boucher et Julien Guodes clerc demeurant au dit Lyon tesmoings
lesdits Bellier ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur en faveur des présentes la somme de 30 souls pour paiement des présentes

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Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

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Contrat d’apprentissage de tanneur à Angers la Trinité, 1617

J’ai connu les ponts de Nantes après la guerre, car j’habitais route de Clisson au sud de la ville, et donc nous avions 2 ponts à franchir. Le pont de Pirmil, démoli, puis reconstruit certes, par lequel nous rentrions du Lycée. Je franchissais donc chaque jour de lycée la Loire par le pont de Pirmil.

Et ma mémoire est encore pleine de cette odeur pestilentielle qui régnait alors sur les bords de la Sèvre où subsistait une tannerie !
Autrefois, bouchers et tanneurs étaient au coeur des villes !!!!
le nez aussi !!!!

Or, à Angers, bouchers et tanneurs étaient paroisse de la Trinité sur les bords la Maine. Je me souviens avoir vu un tableau, sans doute dans un musée d’Angers, qui donnait une idée assez saisissante de ce bord de la Maine, avec ces tanneurs.
Hélas, le tableau ne donnait pas l’odeur qui m’a tant traumatisée !!!
pas plus d’ailleurs que nos moyens dits « modernes » de communication, auxquels il mangue cette dimension !

Si vous retrouvez cette vue des bords Maine, merci de faire signe.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1617 après midy, par devant nour Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz deuement soubzmis Charles Lebreton marchand demeurant au bourg de Ménil curateur à la personne et biens de Julien Fremond son cousin germain et encores ledit Remond d’une part, et François Bonneau marchand Me tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché d’aprentissage conventions tels que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bonneau a promis avoir et tenir en sa maison ledit Fremond pendant le temps de deux ans et demy à commencer au 10 de ce mois et finir ledit temps révolu, le nourrir coucher et luy monstrer et enseigner à travailler audit mestier de tanneur bien et deument comme il appartient et ainsy que maistres dudit mestier doibvent à apprentifs
et demeure ledit Bonneau tenu et obligé entretenir de soulliers seulement ledit Fremond pendans ledit temps en faveur du présent marché
à quoy et à toutes autres choses licites et honnestes ledit Fremond luy obéir et servir avecq toute fidélité
ce fait moyennant la somme de 127 livres 4 sols que ledit Lebreton audit nom mesmes en son privé nom s’est obligé et a promis payer audit Bonneau scavoir la moitié dans quinzaine et l’autre moitié dans un an
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Fremond son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Jacques Bretonnière marchand tanneur demeurant à Neufville et proche cousin dudit Fremond, mestre Pierre Desmazièers Jacques Baudu praticiens audit Angers tesmoins
ledit Lebreton a dit ne savoir signer

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Noël, Noëllet, Trifoueil, Buscher …

Je descends des Trifoueil, et le patronyme est directement relié à Noël car c’était autrefois la bûche du seigneur qui durait 3 jours dans sa grande cheminée. Puis cliquez sur le tag triffoueil et vous avez tous les actes concernant ce patronyme.

Voua avez tout cette bûche sur plusieurs pages de mon site entre autres Grez-Neuville et Noëllet où j’avais rencontré cette bûche dans les chartriers.
Mes pages sur Noëllet qui tire son nom de Noël
mes pages sur Grez-Neuville où la bûcche était au Feudonnet

Mais je descends aussi des Buscher qui portaient la bûche dans leurs armoiries


Grez-Neuville : armoiries d’Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers, seigneur du Feudonnet

Je suis donc très liée à Noël avec mes ancêtres et mes travaux.

En voici un acte banal mais néanmoins nous amenant à Noëllet :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 octobre 1619 après midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent et personnellement estably honneste homme Jacques Leclerc marchand demeurant en la paroisse de Noellet estant de présent audit Moranne soubzmectant luy etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Mathurin Ravar aussi marchand demeurant à Pressigné estant audit Morannes la somme de 10 livres en quoy ledit Ravar estoit tenu et obligé vers ledit Leclerc par obligation laquelle neantmoins demeure nulle au moyen du dit payement de ladite somme, laquelle obligation ledit Leclerc promet rendre et bailler comme sollvée audit Ravar dedans un mois prochainement venant à peine etc
de laquelle somme de 6 livres ledit Leclerc s’est tenu et tient à contant et bien poyé et en a quité et quitte ledit Ravar, ensemble se sont quittés ledit Leclerc et ledit Ravar de toutes choses et chacunes qu’ils et chacun d’eux ont affaire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour de ce qu’ils se pourroient faire action poursuite et demande
et à ce tenir etc promettant etc obligent etc mesme oblige ledit Leclerc de rendre ladite obligarion dedans ledit terme prochainement venant foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Morannes en la maison de Jacques Ferré sieru de la Scave en présence de honneste homme Mathurin Picoulleau marchand demeurant en la paroisse de Bernail et Pierre Binaut aussi marchand demeurant audit Pressigné tesmoins
lequel Leclerc estably, et ledit Ravard ont dit ne savoir signer

Enfin, vous pouvez vous distraire en ligne avec les puzzles de crèches de Noël

Mes ancêtres n’ont pas connu le père Noël : moi non plus !

Je suis née avant le père Noël et vous ?

Je suis née en 1938, ou plutôt « avant-guerre » comme on a dit longtemps des années après la guerre. Je n’ai aucun souvenir de père Noël, seulement des souvenirs assez vagues de Noël, surtout à l’église devant la crêche, et de chants de Noël religieux, que j’ai longtemps chanté.

Je vais vous épargner les chants, mais je tiens à vous souligner que la crêche d’alors avait des grands personnages, très proches du réel. Devant eux, se tenait assis un enfant noir tenant un coffre sur ses genoux. Lorsque nous mettions un sou dans ce coffre, il baissait la tête pour nous remercier.

Si les jouets étaient rares voir inexistants, les jeux sans jouets étaient innombrables. Je reviendrai demain dessus.
Et puis une mandarine, et un morceau de chocolat.
La mandarine, soigneusement coupée en 2, en conservant sa tige interne, en mettant de l’huile dedans, et en évidant son chapeau, c’était une lampe magnifique, bien plus belle que nos lampes à prétrole et lampes pigeon, car elle sentait bon.

Et par dessus tout, les grandes personnes ont merveilleusement protégé les enfants de mon âge et au dessous de toutes leurs peines et difficultés. De sorte que nous étions heureux.

Plusieurs d’entre vous sont nés avant moi, alors je les remercie de me confier leurs souvenirs sans père Noël. Comment c’était Noël alors.

Pour mémoire, le père Noël nous vient sous sa forme actuelle des USA après la guerre.
Les familles catholiques n’ont pas été encouragées par l’église à l’adopter car cet individu perturbait quelque peu le message de Noël.
Mais dans les années 1950 tous les Français cèdèrent, d’autant que Tino Rossi était incontournable depuis 1946 !

René Fournier acquiert une rente foncière sur la maison de Philippe Domin, Le Lion d’Angers 1573

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1573 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulongne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys noble homme Magdelon Hunault seigneur de la Thibauldière et de Marsillé, et damoiselle Franczoyse Richehomme son espouse de luy présentement authorisée quant à l’effet du contenu cy après, demeurant en ceste ville d’Angers soubzmectant etc lesdits Hunault e sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant etc
à René Fournyer demeurant au bourg du Lyon d’Angers en la personne de Estienne Cocault demeurant audit Lyon d’Angers, à ce présent stipulant et acceptant pour ledit Fournyer et encores nous notaire stipulant pour luy en tant que mestier seroit ou pourroit estre, la somme de 30 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle deue chacuns ans auxdits vendeurs à tiltre de l’acquest qu’ils en ont fait de Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par contrat d’eschange et contreschange, et laquelle rente est deue sur à cause et par raison d’une maison appartenant à Philippe Domyn et sur ung appentiz appartenant à Mathurin Legentilhomme le tout en ung tenant et sis au bourg du Lyon d’Angers, tenues lesdites maison et appentiz des seigneurs des fiefs et aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs et achapteur ont dit ne scavoir déclarer après les avoir advertis de l’ordonnance, franches et quites néantmoins de tout le passé jusques à huy,
transportans etc et a esté faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 livres tz présentement et manuellement contée solvée baillée et poyée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en escuz sol et aultre monnoye du prix et poids de l’édit du roy, et en ont quicté et quictent iceluy Fournyer et tous aultres
laquelle somme ledit Cocault a dit luy avoir esté baillée par ledit Fournyer pour employer audit achact, et oultre à la charge dudit Fournyer de poyer en l’acquit desdits vendeurs les ventes et yssues qui peuvent estre deues pour raison du contrat par eulx cy davant faict avec Nicolas Daudier marchand demeurant en ceste ville d’Angers par lequel ledit Daudier a baillé auxdits vendeurs ladite rente présentement vendue par contrat d’eschange et contreschange et desdites ventes et issues acquiter lesdits vendeurs
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division discussion et d’ordre lesquels droits sont que quand plusieurs sont obligés ensemblement à quelque chose chascun est n’est tenu que pour sa part sinon qu’ils ayent expréssement renoncé au bénéfice desdits droits, et encores ladite damoiselle a renoncé et renonce au droit vellyen à l’espistre de divi Adriani et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits sont que femme ne se peult obliger ne intervenir pour le fait d’aultruy sinon que expressement elles ayent renoncé au bénéfice desdits droits, foy jugement et condemnation etc
et à ledit Cocault présentement poyé ung escu sol aux proxenetes et mediateurs qui ont traité et moyenné le présent contrat
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hunault et de sa dite femme, en présence de Guillaume Lepelletier licencié ès droits advocat Angers et Me Pierre Fournier chanoine en l’église d’Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.