Mathurin Leroyer vend la métairie de la Planche, Le Bourg d’Iré 1553

en fait il vend ce qu’il vient d’acheter et transfert la condition de grâce qui y est liée, et à laquelle le propriétaire précédent Louis Legendre, tient sans doute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1554 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably maistre Mathurin Leroyer prêtre demeurant à Villaines comme il dit soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy quitté cédé délaissé et transporté dès maintenant etc par héritage
à honorable homme Me Pierre Boucault licencié ès loix sieur de la Rambauldière demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoyrs etc
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent au lieu et mestayrie de la Planche appartenances et dépendances d’icelluy lieu comme il se poursuit et comporte sis et situé en la paroisse du Bourg d’Iré le tout ainsi qu’il a par cy davant acquis ledit lieu et ses appartenances de Me Loys Legendre licencié ès loix pour certaine somme de deniers sans autre réservation ainsi qu’il apert par contrat de vendition sur ce fait par davant nous le 5 juillet 1553 o condition de grâce que ledit Leroyer a dit encores durer ou prorogation d’icelle
pour desdits droits et actions cédés en jouyr par ledit Boucault et en faire et disposer comme bon luy semblera tout ainsi que iceluy Leroyer eust fait ou peu faire par le moyen de sondit contrat d’acquest ainsi par luy fait dudit Legendre sans ce que iceluy Leroyer soyt tenu en aucun garantage desdites choses cédées contenues audit contrat pour ledit ledit Boucault et pour tout garantage luy a baillé et laissé ses contrats d’acquest en forme que ledit Boucault a prins eu et receu pour tout garantage fors de ce qu’il seroit du fait et obligation dudit Leroyer
à la charge dudit Boucault de poyer et acquiter les charges cens rentes et debvoyrs deuz et accoustumés estre poyés pour raison des choses contenues audit contrat de vendition ainsi qu’ils y sont contenus et déclarés, et aussi de tenir et garder audit Legendre ladite grâce ou prorogation d’icelle
et est fait le présent delais cession et transport pour et moyennant la somme de 300 livres poyée contant par davant nous en faisant ces présentes par ledit Boucault audit Leroyer qui icelle somme a eue prinse er receue en or et monnoie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Boucault ses hoyrs etc ensemble de la somme de 50 sols tz aussi poyée contant par devant nous par ledit Boucault audit Leroyer à quoy ils ont ensemblement convenu et accordé par les frais mises et vacations que ledit Leroyer avoyt faites à l’exécution dudit contrat d’acquest et de ce qui en despend au moyen desdits poyements et de chacun d’eulx ledit Leroyer s’est désisté et désiste par desdites présentes desdites choses et y a renoncé et renonce etc pour et au profit dudit Boucault ses hoirs et auquel en cas que mestier est et seroit a ledit Leroyer quité et transporté le droit et seigneurie desdites choses fons et propriété d’icelles avec tous et chacuns les droits noms raisons actions qu’il avoit et pouroyt avoir
auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de missire Felix Sailyon prêtre et Gervaise Travers Me orfebvre demeurant audit Angers

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Contrat de mariage de François Guillouard et Marie Bernier, La Sauvagère 1750

Ce sont mes ascendants, et vous les avez en page 34 de mon étude Guillouard de l’Orne.
Ils ne sont pas aisés, et n’ont qu’un demi coffre. Les familles aisées avaient plus d’un grand coffre et demi coffre, et je vous avais parlé de cette remarquable appellation du petit coffre : le demi coffre, en fait un coffre plus petit que le coffre.

Le reste des meubles est aussi très réduit, en particulier, j’observe l’absence de meubles vifs, ce qui conffirme ce que j’avais découvert par ailleurs, le métier de journalier qui n’a pas de terre propre et s’embauche aussi comme colporteur au loin en saisons.
La vaiselle et le trousseau n’atteint aucune douzaine, et surtout on se passe de nappes et de serviettes ce qui est encore plus frappant, tout comme de pinte et chopine.
Je pense que comme on ne se passait pas de boire cependant, on utilisait des objets d’occasion, ce qui était le plus souvent le cas dans les familles modestes, même pour le poêlon.

L’absence de richesse n’empêche pas les précisions pour le propre de la future, dont le papa vit encore, et c’est heureux pour elle, car je vous ai aussi expliqué que lorsqu’il est décédé ce sont les frères qui ont hérité et qui décident de ce qui sera attribué à leurs soeurs le jour de leur éventuel contrat de mariage, mais qu’ils paieront ou plutôt tarderont à payer longtemps parfois.

    Voir ma page sur La Sauvagère

Enfin, j’attire votre attention sur une très grande particularité des archives notariales de l’Orne : elles ne sont pas en liasses mais reliées, en registres assez volumineux. Mais la double page des actes était ouverte avant reliure, de sorte qu’on a dans ces gros registres un ensemble de feuillets commençant par les rectos-versos de la première page des actes, et on doit chercher en fin du feuillet ce qui sera la fin de l’acte, qui est sur le reste de la double page reliée à droite. Il est le plus souvent très difficile de chercher cette suite, sur les registres eux-mêmes en salle de lecture, on pouvait regarder la tranche pour voir l’épaisseur du feuillet et où il se terminait, ce qui n’est plus possible maintenant qu’ils sont en ligne. Il faut bien se répérer aux termes qui vont se suivre, à l’écriture, et aux témoins, pour bien identifier que telle fin d’acte est bien la bonne. Et vous voyez donc dans la cote que je vous mets et que je reporte dans mes études sur mes familles normandes, 2 séries de numéros de vues, ici vues 85-86, 103-104

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/50 notariat de La Sauvagère – vues 85-86, 103-104 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Du 3 septembre 1750 en la paroisse de La Sauvagère, au village de la Prinze Fay noualle d’Andaine vicomté de Dompheront viron midy, pour parvenir au futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et acomplis en face de la Sainte église catholique apostolique et romaine entre François Guillouard journalier fils Guilleaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et de Marie Bernier fille de Jacques et de Françoise Desnos aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part
lesquels futurs présents assistés et du consentement de leurs parents et amis soussignés ce sont donnés la foy de mariage et ont promis de s’epouser l’un et l’autre à la première réquisition que l’une des parties fera à l’autre les céréminies de la Sainte église préalablement faites et observées, et au présent et intervenu ledit Jacques Bernier père de ladite fille lequel en faveur du futur mariage pourveu qu’il soit fait et accompli, a promis et s’est obligé de payer et livret auxdits futurs pour toutes telle part et portion que ladite future pourroit prétendre demander et espérer tant à leurs successions parternelle que maternelle, scavoir la somme de 100 livres en argent, ensemble les meubles qui suivent un lit composé d’une couette, un traversin, une couverture de sarge sur fil, demi tour de lit de toelle, 6 draps de toelle commune, autant de serviettes, 6 écuelles autant d’assiettes d’étain commun, un demi coffre de bois de chesne fermant à clefs, une juppe de flanelle, lesquels meubles livrables à veille de leurs espouzailles estimés entre les parties à la somme de 25 livres une fois payés joint à celle de 100 livres compose en total celle de 125 livres du nombre de laquelle somme il en sera remplacé par consignation actuelle celle de 100 sur le plus clair et menue apparaissant de tous et chacuns les biens meubles dudit futur pour tenir lieu de dot à ladite future ou à leurs enfants provenus de leur futur mariage, se plus lesdits futurs se sont (sic, mais sans doute pour « font ») plein douaire coutumier à avoir à courir lors du jour de la dissolution de leur futur mariage sans enfants autres demandes en justice que leur présent, laquelle somme de 100 livres promise sera payée par différents termes, scavoir 12 livres la veille des épousailles venant en un an et ainsi d’an en an faire et continuer pareille somme de 100 livres jusque au parfait paiement de ladite somme de 100 livres, fait et arrêté du consentement dudit Guillaume Guillouard père dudit futur qui a eu le présent pour agréable, Guillaume Guillouard frère, Jacques Guillouard aussi frère, Pierre Leroy beau frère, Jean Guillouard cousin, Marie Bernier oncle de ladite future, Guillaume Desnoes aussi oncle, Louis Fauvel oncle Mathurin Fouyeul et plusieurs autres parents et amis tesmoins desdits futurs de paroisses du Grez et de la Sauvagère.

    et comme vous le voyez ci-dessus, on ne signe pas, mais en Normandie ceux qui ne savent signent posent leur marque.

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Jacques Leroyer, marchand pintier à Angers, acquiert une vigne à Pellouailles, 1560

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1560 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably Michel Ernoul demeurant à Pellouaille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Aubert sa femme absente à laquelle il a promis est et demeure tenu faire avoir agréable et rafiffier le contenu en ces présentes et en bailler ratiffication vallable en forme authenticque à l’achapteur cy après nommé dedans Pasques prochainement venant à paine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores perpétuellement par héritage
à sire Jehan Leroyer marchand pintier demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
deux quartiers de vigne en ung tenant au cloux appellé le Cloux de la Totine ? lesdits deux quartiers appellés Eventais paroisse de Pellouaille joignant d’un cousté à la terre de Me Pierre Bontemps d’autre cousté à la vigne des héritiers feu Hélye Jozanne aboutés d’une bout aux terres de la femme de Me Philippes Lessour d’autre bout au chemin tendant de la Callerye à Preaulx et tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenus du fief de Pelouaille à 18 deniers de cens rentes ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur esdits noms qui icelle a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achateur audit vendeur esdits noms et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de René Oudin praticien audit Angers et Jehan Poictou demeurant à Thouarcé tesmoings

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Les frères Coconnier se disputent, Daon 1607

et l’un a injurié l’autre, ce qui était autrefois répréhensible.
Ils tentent de faire la paix, car des poursuites sont en cours. Ce qui signifie au passage que le frère insulté a porté plainte contre son frère.

Je classe dans la catégorie JUSTICE : VIOLENCES VERBALES car je pense qu’il n’y a pas eu de violences physiques

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jean Cocquonnier laboureur et Michelle Guichard sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Daon sur Maine d’une part, et François Cocquonnier frère dudit Jean aussi laboureur demeurant en ladite paroisse de Daon d’autre part
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte après que ledit François a dict n’avoir entendu injures à l’encontre desdits Jean Cocquonnier et sa femme des prétendues injures de sortilaiges dont est fait mention au procès sur ce intenté par devant monsieur le lieutenant criminel en ceste ville ains les recognait et a toujours recogneu et recognoist gens de bien et bien vivant sans tache de sortilaige en autre vice de reproche demeurent les parties de leur consenetment hors de cour et de procès sans dommages et intérests et despens consentant en outre ledit François en estre en vertu des présentes fait en jugement ou hors jugement telle autre déclaration que lesdits Jean Cocquonnier et sa femme verront bon estre
et pour le regard de la somme de 12 livres que ledit François doibt audit Jean son frère pour affaire entre eux du passé à cause de quoy ledit Jean en voulloit faire poursuite ledit François s’est obligé et a promis paier audit Jean son frère ladite somme de 12 livres dans la feste de Pasques prochaine
et se sont les parties juré promis et promettent ne se mesfaire ne mesdire par eux ne par personnes interposées en présence ou absence à peine de 10 livres d’amande et de prison
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit François Cocquonnier à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler présents Jacques Berthe et Pierre Portran clercs tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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1er janvier : premier jour de l’année depuis l’édit de Roussillon 9 août 1564

enfin, avec une petite parenthèse pendant la Révolution !!!
Et, dans Wikipedia vous pouvez lire (je cite car c’est surprenant !) :

Les généalogistes des rois de France doivent donc jongler avec les dates en fonction des lieux pour raconter l’Histoire puisque le début de l’année varie selon les provinces

Bien !
Les généalogistes n’étudient pas que les rois de France, et nous sommes tous les jongleurs dont parle Wikipedia.
Voici donc comment nous nous en sortons, et ce que j’ai écrit et fait lorsque j’ai restranscrit intégralement les baptêmes du Louroux-Béconnais.

  • 9 août 1564 : l’Edit de Roussillon
  • Jusqu’à cette date, le début de l’année variait suivant les diocèses : à Lyon, c’était le jour de Noël, à Vienne (30 kilomètres plus bas), le 25 mars, dans d’autres régions, le jour de Pâques (date mobile !), ailleurs encore, le 1er Avril …

    L’article 39 de l’Edit royal du 9 août 1564 précise donc :

    « Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, contracts, ordon-nances, édicts, tant patentes que missives, et toute escripture privé, l’année com-mence doresénavant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier. Donné à Roussillon, le neufiesme jour d’aoust, l’an de grace mil cinq cens soixante-quatre. Et de notre règne de quatriesme. Ainsi signé le Roy en son Conseil »

    En effet, jusqu’alors, ce jour pouvait être le jour de Noël ou encore de Pâques selon les pays, provinces, voire même selon les villes . Sous Charlemagne , on changeait d’année à Noël, puis ce fut à Pâques , mais à cause de la mobilité de cette fête, cela posait un pro-blème .
    Le calendrier Julien resta en vigueur jusqu’en 1582. Cependant, il se décalait lente-ment au fil des siècles par rapport aux saisons.

  • dates du jour de Pâques
  • (alias jour de changement d’année en calendrier julien)

    1500.04.19
    1501.04.11
    1502.03.27
    1503.04.16
    1504.04.07
    1505.03.23
    1506.04.12
    1507.04.04
    1508.04.23
    1509.04.08
    1510.03.31
    1511.04.20
    1512.04.11
    1513.03.27
    1514.04.16
    1515.04.08
    1516.03.23
    1517.04.12
    1518.04.04
    1519.04.24
    1520.04.08
    1521.03.31
    1522.04.20
    1523.04.05
    1524.03.27
    1525.04.16
    1526.04.01
    1527.04.21
    1528.04.12
    1529.03.28
    1530.04.17
    1531.04.09
    1532.03.31
    1533.04.13
    1534.04.05
    1535.03.28
    1536.04.16
    1537.04.01
    1538.04.21
    1539.04.06
    1540.03.28
    1541.04.17
    1542.04.09
    1543.03.25
    1544.04.13
    1545.04.05
    1546.04.25
    1547.04.10
    1548.04.01
    1549.04.21
    1550.04.06
    1551.03.29
    1552.04.17
    1553.04.02
    1554.03.25
    1555.04.14
    1556.04.05
    1557.04.18
    1558.04.10
    1559.03.26
    1560.04.14
    1561.04.06
    1562.03.29
    1563.04.11
    1564.04.02
    1565.04.22
    1566.04.14
    1567.03.30 Edit
    1568.04.18
    1569.04.10
    1570.03.26
    1571.04.15
    1572.04.06
    1573.03.22
    1574.04.11
    1575.04.03
    1576.04.22
    1577.04.07
    1578.03.30
    1579.04.19
    1580.04.03
    1581.03.26
    1582.04.15
    1583 Grégorien

    Dans mes retranscriptions, de 1548 à 1567, j’ai converti les dates avant Pâques en ajoutant un an pour com-mencer l’année au 1er janvier, comme dans le calendrier grégorien.
    donc mon relevé donne 1.1.1555 alors que le prêtre a écrit 1554 dans le registre et ce jusqu’à Pâques, donc pour retrouver l’acte sur le registre vous devez retrancher un an

    Bonne année !
    Happy new year !
    Frohes Neues Jahr !
    С Новым Годом !

    Et comme chaque 1er de l’an, je râle après ma mairie, incapable de comprendre que les personnes âgées ne sont plus toutes les assistées de 1945, et continue à leur octroier un repas d’étrennes ou un cadeau ! Ce qu’aucun gouvernement ou parti politique n’a encore eu le courage de dénoncer et remettre en question. Bel exemple des avantages aquis et désormais indus pour une partie des personnes âgées, dont certaines, dont je suis, se sentent même insultées par une telle mesure. Je l’avais déjà écrit en 2008 ici :
    2008 : Les personnes âgées ne sont plus toutes pauvres !
    Un repas oui, une assistance systématique non.
    Je ne suis pas la seule à avoir les moyens de payer mon repas ! La preuve, quand je regarde la moyenne des revenus selon l’Insee selon cette tranche d’âge, je ne suis que moyenne.
    Car, au cas où cela vous aurait échappé, ce sont nos impôts locaux à tous qui paient ce repas, et son organisation !!!

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    Les enfants de Jean Jacob en procès contre leur père, Angers 1555

    pour la succession de leur défunte mère.
    Il faut remarquer que ce Jean Jacob père n’a pas la tutelle de ses enfants mineurs, et qu’il met peu de bonne volonté à leur montrer des acquits de ce qu’il devait payer.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1554 (avant Pâques, donc le 30 janvier 1555 n.s .) (Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoyr entre chacun de François Perrault mary de Guillemine Jacob tant en son nom à cause de sadite femme que comme tuteur ou curateur ordonné par justice à chacun de Macé et Perrine les Jacobs, et Jehan Leroyer mary de Katherine Jacob, et aussi Jehan Jacob le jeune demandeurs d’une part
    et Jehan Jacob l’aisné déffendeur d’aultre part,
    touchant ce que lesdits demandeur disoyent qu’ils sont héritiers de deffuncte Franczoyse Menyn en son vivant femme dudit Jehan Jacob l’ayné et que de la communauté des biens dudit Jacob et de ladite deffunte Franczoyse Menyn sont demourés plusieurs biens meubles debtes et créances actives qu’ils ou aulcuns d’eulx auroyent et ont délaissées audit Jehan Jacob layné soubz couleur qu’il disoyt y avoyr plusieurs debtes passives créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Françoyse Menyn à la charge de les acquiter desdites debtes et leur en bailler ou monstrer acquits vallables, ce que ledit Jehan Jacob layné n’auroyt et n’a fait tellement que lesdits demandeurs sont sollicités et pourchassés de payer plusieurs debtes tant hypothécaires que personnelles au moyen de quoy pour avoyr communication desdits acquicts ou restitutition desdits meubles à deffault que ledit deffendeur feroit de montrer acquists lesdits demandeurs auroient fait conduyr et adjourner ledit deffendeur à quoy ils concluoient avecques despens et intérests
    par lequel deffendeur a esté dit avoir acquité plusieurs debtes tant personnelles créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn et tellement qu’il ne restoit plus que à acquiter aulcunes debtes hyothécaires offrant les acquiter de sa part en l’acquitant du surplus par lesdits demandeurs ce qu’ils empeschoient disant que leurs meubles et debtes de la communauté dudit deffendeur et de ladite deffunte estoient suffisants pour les acquiter, persistant à ceste fin à avoyr communication desdits acquits ledit Jehan Jacob layné disant au contraire offrant vériffier qu’il a acquité des debtes créées par luy et ladite deffunte Franczoyse Menyn, oultre la valeur des biens demeurés de leur communauté jaczoyt qu’il n’ayt prins quictances de ses dits acquits par luy faits, davantage disoit qu’il avoyt payé et acquité plusieurs arrérages de rentes hypothécaires créées par luy et ladite deffuncte Francoyse Menyn dont lesdits demandeurs seroyent tenus le rembourser pour une moitié,
    lesdits demandeurs disant au contraire,
    sur quoy lesdites parties estoient ou eussent peu estre en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre elles o le consentement d’aulcuns leurs parents et amys elles ont transigé paciffié et accordé sur lesdits différents comme s’ensuit,
    pour ce est-il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdites parties soubmectant et ce mesmes ledit Perrault tant ses biens que les biens de ladite curatelle etc confessent avoyr transigé paciffié et accordé et encores transigent paciffient et accordent sur lesdits différents ainsy que s’ensuyt c’est à savoir que tous les biens meubles et debtes actives demourés du décès et communauté de ladite deffuncte Francoyse Menyn et dudit Jehan Jacob l’ayné sont et demourent audit Jehan Jacob layné à la charge de payer et acquiter toutes et chacunes les debtes tant personnelles mixtes que hypothécaires en quelques lieux et vers quelques personnes qu’elles soient créées et constituées fors la somme de 8 livres de rente hypothécaire créée et constituée par deffunte Perrine Hubé en son vivant ayeulle maternelle desdits mineurs dudit Jehan Jacob le jeune et desdites femmes desdits Perrault et Leroyer à la prière et requeste dudit Jehan Jacob l’aisné laquelle rente lesdits Perrault et Leroyer esdits noms et qualités qu’ils procèdent et Jehan Jacob le jeune demeurent et sont tenus payer et acquiter tant en principal que arrérages pour le temps advenir, ensemble de toutes aultres debtes ledit Jehan Jacob layné demeure tenu acquicter lesdits demandeurs pour les arrérages du temps de la somme de 8 livres tz de rente deue par ledit Jacob
    et aussy demeurent tenus lesdites parties respectivement faire lesdits acquits de toutes les debtes et leur en bailler respectivement lesdits acquits ou copie d’iceulx demeurent collationnés à leurs originaulx le tout dedans ung an prochainement venant à la peine de tous dommaiges et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, auxquelles choses susdites tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Pierre Doysseau licencié ès lois sieur de Ravain et Jehan Brossart compagnon chausseur demeurant avec Loys Denyau drappier demeurant audit Angers tesmoings les jour et an que dessus