Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

à la veuve Louet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Un licenciement par consentement mutuel, Angers 1602

qui commence avec un contrat d’embauche dans lequel seul le prix du salaire mensuel figure, puis quelques semaines plus tard rupture du contrat.
Pourtant, ils sont plusieurs confrères tailleurs de pierre à assister au contrat d’embauche, donc ils devaient plus ou moins connaître le garçon embauché, à moins que l’un de ces aimaibles confrères n’ai débauché le garçon en lui offrant quelques sols de plus par mois ?
J’ai admiré les signatures de tous ces tailleurs de pierre, qui manifestement sont des artistes plus que des artisans.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1602 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Macé Breon Me tailleur de pierres d’une part
et Michel Lemercier âgé de 22 ans comme il a dit, travaillant à l’état de maczon, demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmectants respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Breon a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Lemercier par le temps d’un an à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour l’an révolu, et pendant ledit temps le nourrir et loger et luy fournir de giste et luy monstrer et enseigner bien et deument comme il appartien l’estat et mestier de tailleur de pierres et fournit d’oustils pour travailler dudit estat pendant ladite année, sans autre entretennement, lequel Lemercier de sa part a aussy promis et promet faire bon et loyal service audit Breon et se tenir actuellement à la besoigne ainsy qu’il luy sera commandé par ledit Breon sans qu’il puisse vaquer hors de sa maison sans son congé et permission, et pour ce que ledit Lemercier scait ja travailler dudit estat ledit Breon luy paiera la somme de 20 soubz tz par chacun mois outre sa nourriture, ce qu’ils ont stipulé et accepté et dont ils sont demeurés d’accord et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et encores ledit Lemercier son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens, Claude Besnier Me tailleur de pierres et Pierre Soutif Me maczon et Magdelon Soutil aussy tailleur de pierres demeurant audit Angers tesmoins
ledit Besnier a dit ne savoir signer

Et le 14 novembre après midy audit an 1602, en ladite cour par devant nous notaire susdits, ont esté présents duement establis et soubzmis lesdits Breon et Lemercier, lesquels ont voulu accordé et consenty veulent accordent et consentent que le marché cy dessus soit et demeure nul et résolu et comme non advenu et y ont resdit et resdissent, et se sont quités et quittent l’un l’autre de tout ce qu’ils ont eu affaire ensemble de tout le temps passé jusques à huy, ce qu’ils ont stipulé et accepté, fait audit Angers à notre tablier présents René Cotin tailleur de pierres et Pierre Berthetlot praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Apprentissage de boulanger après avoir servi un chanoine, qui paiera partie de l’apprentissage, Angers 1610

le chanoine a appris au garçon à écrire, à défaut de lui avoir versé un salaire. Si bien que rentrant apprenti boulanger il sait bien signer, ce qui est sans doute rare chez les boulangers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1610, an la cour royale d’Angers en droit par devant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement esablis René Ynain Me boulanger demeurant es forsbourgs St Michel du Tertre de ceste ville d’une part
et Jehan Rapault âgé de 20 ans ou environ naguères serviteur domestique de noble et discret messire Loys de La Grezille seigneur de Maurepart archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant à présent depuis 15 jours encza en la maison dudit Ynain son oncle, et encores ledit de la Grezille demeurant en la cité d’Angers d’autre part,
soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Ynain a promis et promet avoir et tenir en sa maison ledit Rapault son nepveu par le temps d’un an e demy à commencer du jour d’huy et pendant ledit temps le nourrir et loger comme à sa qualité appartient et outre luy monstrer et enseigner bien et duement l’estat et mestier de boulanger, luy donnant tout et tel bon traitement que les Maitres du dit mestier doibvent et sont tenus faire à leurs apprentis comme aussi ledit Rapault a promis et promet de sa part de bien et fidèlement se comporter vers sondit oncle et faire bien son devoir en ce qu’il luy commandera licite et honneste sans pouvoir aller hors de sa maison sans son congé et permission, et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 45 livres tz de laquelle somme ledit sieur de la Grezille en a donné et donne audit Rapault en considération des services qu’il luy a fait durant le temps qu’il a esté et demeuré en sa maison la somme de 30 livres tz dont il en a présentement payé et baillé contant à veue den ous audit Ynain du consentement dudit Rapault la somme de 18 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnoye dont ledit Ynain s’est tenu contant et le surplus de ladite somme de 30 livres montant 12 livres tz ledit sieur de la Grezille la paiera et a promis et promet paier et bailler audit Ynain en l’acquit et libération dudit Rapault dans d’huy en ung an prochainement venant et quant au reste de ladite somme de 45 livres montant 15 livres tz ledit Rapault en son privé nom l’a promis et promet paier et bailler audit Ynain dans ledit temps d’un an
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens à prendre vendre etc et encores ledit Rapault son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Guillaume Montigné marchand cabaretier oncle dudit Rapault, Me Jehan Couldray et Guy Penanceau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesquels Ynain et Montigné ont dit ne scavoir signer

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Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

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Comparaison droit Angevin / droit Normand : les nombreuses dots impayées des fonds des notaires de l’Orne

L’Orne, entre autres, est un département où il fait bon faire des recherches dans les fonds des notaires, d’une part parce que les notaires de toutes les petites villes ont conservé des fonds anciens, souvent avant 1600, ce qui n’est pas le cas en Anjou, ou les fonds anciens n’existent que pour Angers et quelques rares fonds.
Mais, le droit Normand a ses particularités, dont la plus importante à mes yeux est l’inégalité homme femme du droit de succession, et par là même des dots.
En Anjou, la succession est des plus égalitaires, sauf bien entenu celle des nobles. L’égalité est totale homme femme et même d’un enfant à l’autre puisqu’on remet dans la succession tous les dons ou dots recçus du vivant ds parents, lesquels dons peuvent parfois est inégaux.
En Normandie, les filles ne sont pas héritières de leurs parents.
Si elles ont eu la chance de se marier avant le décès de leurs parents, ils ont promis une dot (nous y reviendrons). Si elles se marient après le décès de leurs parents, les frères sont tenus de donner la dot à leur soeur.
Enfin, si elles ne se marient pas, mieux vaux le couvent sinon domestique chez un frère.

Mais même ayant eu une dot, celle-ci ne ressemble en rien à la dot angevine, et ce sur 2 grands points :
1-En Normandie la dot contient toujours les 3 apports : pécunier, meubles vifs (vaches pleines, brebis, boeufs), et meubles morts énumérés, et trousseau. Alors qu’en Anjou, les meubles vifs n’apparaissent pas (ou alors rarement et pas dans la région du Haut-Anjou)
2-En Normandie la dot n’est pas entièrement versée le jour des épousailles, mais selon un échéancier s’étalant le plus souvent sur 5 ans sinon plus, et jusqu’à 10 ans. Cet échéancier, surprenant pour un chercheur habitué à l’Anjou, est non seulement surprenant, mais source d’ennuis ultérieurs très nombreux.

C’est ainsi qu’on trouve dans les archives notariales de l’Orne de nombreuses dots impayées, dont le solde est souvent réclamé par les enfants (ci-dessous 46 ans plus tard pour Louise épouse Laisné), voire les petits-enfants (ci-dessous 64 ans après pour Jeanne épouse Guibé).
J’ai déjà trouvé 3 cas dans la famille Lepeltier, dont 2 relèvent de François Lepeltier lui-même, et la 3e de André Regnault, beau-père de son fils Jacques.

Avec ces 64 ans, je pensais avoir trouvé un record.

Or, je viens de retranscrire un autre cas aussi stupéfiant, toujours dans le cadre de mes ascendants personnels. Et j’en conclue que ces méthodes hallucinantes vis à vis des filles, n’étaient pas si rares, et les frères bien souvent oublieux de leurs soeurs.

Voici le dernier cas trouvé in AD61-4E119/16 notariat de Rânes – vue 102-103/242 (vue trouvée par un ami sur la site de Jean Pierre Bréard sur Geneanet, car je n’ai pas accès à Geneanet):

« Le 29 août 1622 , à Carrouges, furent présents honorables hommes Jean (s), Louis (s) et Guillaume (s) Aumoette frères, fils & héritiers de feu Me Guy Aumoette, vivant sieur du Fai de la paroisse de Saint-Martin l’Aiguillon et de feue Madeleine Pinson fille de feue Guillaume Pinson et de feue Marie Delaforge, ses parents, de la paroisse de la Ferté-Macé d’une part
et Jean Pinson (s), écuyer, sieur de la Brière à cause de la demoiselle son épouse, fille de feu Léonard Pinson, sieur de la Mellière qui était fils et héritier en une tierce partie de feu Jean Pinson vivant fils et héritier dudit feu Guillaume Pinson et de la dite Delaforge demeurant en la paroisse de la Ferté-Macé d’autre part,
lesquels en raison du différend qui était pendant au siège présidial du Mans, sur la demande desdits Aumoette contre les détenteurs des fonds à eux échus à cause de leurdite mère et auxdits Pinson auxdits droits échus de leurs prédécesseurs au pays du Maine pour en entrer en possession et en avoir partage sur ce qu’ils y étaient demeurés reservés par le traité de mariage dudit feu Me Guy et de la dite Madeleine reconnu aux ples de notre Dame à Falaise le 7 mai 1559, lesquels détenteurs auroient appelé ledit sieur de la Brière et Jean et François Pinson, sieur de la Vrignière et de la Mercerie, autres fils et héritiers dudit Me Jean Pinson et de ladite Delaforge aux fins aux fins de leur valloir et garantir, sur quoi s’en seroit ensuivi plusieurs procédures et pour éviter à la rigueur d’icelles en auroient lesdits Jean & François Pinson cohéritiers dudit sieur de la Brière chacun pour son particulier fait accord avec lesdits Aumoette passés en ce tabellionage et depuis s’estoient encore faits quelques procédures contre ledit sieur de la Brière pour au douteux évenement du jugement définitif fuir et éviter, aujourd hui date des présentes se sont retrouvés par ensemble ledit sieur de la Brière et lesdits Aumoette, lesquels par transaction finale jurée et yrévocable en ont accordé ce qui en suit c’est à savoir que ledit sieur de la Brière pour estre et demeurer quitte de son chef, lui et ladite damoiselle son épouse, de ladite poursuite prétention et demande desdits Aumoette leur a donné promis payer par exécution la somme de 182 livres tz, à savoir qu’il en a esté présentement payé 38 livres et le reste paiable dans quinzaine prochainement venant et ainsi par ces moyens les parties hors de procès et sans despens de part et d’autre ni autres rescompenses soit taxées et à taxer et entendre ledit sieur de la Brière avec lesdites Jean et Me François Pinson a acquiter lesdits Aumoette vers lesdits détenteurs des frais et despens qui pour ce leur pourroient estre deubs et demeurent lesdits Aumouette libres à se faire payer sur lesdits detenteurs des despens qu’ils pourroient debvoir pour les delays superflus
dont du tout etc et quant à ce etc obligent chacuns leurs biens etc présents Martin Héron (s) sieur de la Rousselière, de la paroisse de Beauvain et Jacques Lolivrel (s) sieur de la Frichetière
et du depuis ledit sieur de la Brière a pour lesdits acquéreurs et sans préjudice de sa rescompense contre eux payer auxdits Aumouette 73 sols pour sa tierce partie desdits delays superflus que lesdits Aumouette eussent peu demander auxdits acquéreurs ou détenteurs »

Ces familles sont toutes notables, signant fort bien, ce qui ne les empêchaient pas d’attendre 63 ans avant de régler enfin la dot aux petits enfants, et ce après poursuites.

Compte-tenu de la durée de vie de cette époque, le décalage est encore plus surprenant, car de nos jours on connait assez souvent ses grands parents, mais de là a payer leurs dettes ou inversment !!!

Mais, au delà de ces dots si longtemps impayées, je dois vous avouer que ces actes sont une mine de renseignements pour les chercheurs du 21ème siècle, qui ont ainsi sur un plateau plusieurs générations.

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