Samson Legauffre retire des maisons sur Anne d’Espinay, Normande, 1586

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1586 avant midy en la cour royale d’Angers (Bertrand notaire) a esté présente establye et deument soubzmise dame Anne d’Espinay dame d’Ingrande et de Bouleau demeurant en ladite maison seigneuriale de Bouleau paroisse de Boulonse ? pays de Normandie

    Je n’ai pas identifié la paroisse car cela ne ressemble par totalement à Boulogne.

estant de présent en ceste ville d’Angers, laquelle a recogneu et confessé avoir eu et receu de honneste homme Samson Legauffre recepveur pour le roy des tailles en l’élection d’Angers sieur de la Montignère Jehan Girard d’Azé son procureur deument pourveu de procuration du 12 juin 1573 passée par Jehan de La Barre notaire soubz la baronnie d’Azé, la somme de 666 escuz deux tiers pour laquelle somme ledit Legauffre avait vendu à condition de grâce à ladite dame les maisons mentionnées par le contrat de ce fait le 28 mai 1578, outre dudit Legauffre la somme de 27 escuz 43 sols 8 deniers et 83 francs de 20 sols le tout bon et de poids selon l’ordonnance,
desquelles sommes ainsi payées par lesdits Legauffre et Girard ladite dame comme dit est s’est en tenu et tient à contante et bien payée et en quite ledit Legauffre ses hoirs etc et demeurent les maisons mentionnées et vendues par ledit contrat deuement recoussées rémérées et par ladite dame rendues au profit dudit Legauffre à ce présent et acceptant et luy a ladite dame rendu les pièces dudit contrat
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Cupif sieur de la ? [lecture que je corrige en « sire Jean Cupif sieur de la Robinaye« ] en présence de Me Hector Billonnet et de sire Florens Gruget marchand demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Gervais Poupart, originaire du Maine, et Bertranne Pinot, Angers 1619

Nous repartons du côté de Marçon en Sarthe car située non loin de Château du Loir, et le notaire qui a signé la procuration de la mère est de cette cour royale, mais j’ai eu du mail à identifier les paroisses d’origine dudit Poupart et vous allez avoir l’original pour les identifier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1619 par devant nout Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis honorable personne Gervaise Poupard marchand demeurant Angers paroisse saint Pierre fils de deffunt René Poupart vivant marchand demeurant paroisse Saint Mars Doutille ? pays du Maine, et de Ollive Maillet, et vénérable et discret Me René Poupard prêtre curé de Chalier ? pays du Maine son frère en son nom et comme procureur de ladiet Maillet leur mère par procuration passée par devant Labeur notaire de la cour royale du Château-du-Loir le 8 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours d’une part

    Vouz avez aussi en fin de l’acte, le début de la procuration passée sous la cour royale de Château du Loir qui donne donc aussi le lieu où demeure cette Meillet.

et Macé Pynot marchand Me boulanger et Bertranne Haran son espouse de luy authorisée et Bertranne Pynot leur fille tous demeurant ès forsbourgs de Brecigné paroisse saint Martin d’autre part
lesquels traitant du mariaeg futur entre ledit Gervaise Poupard et ladit Pynot ont esté d’accord de ce qui ensuit c’est à savoir que lesdits Poupard et Pynot de l’advis et consentement dudit Poupard prêtre esdits noms et lesdits Pynot et Haran sa femme et autres leurs proches parents et amis soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollempniser en face sainte église catholique apostolique et romane si tost que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif de ladite Pynot future espouse sesdits père et mère luy ont donné et donnent promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens payer audit Poupard futur espoulx dans 2 ans du jour de la bvénédiciton nuptiale la somme de 800 livres tz avec les intérests d’icelle au denier seize du jour de ladite bénédiction nuptiale jusques à payement
et outre donneront à leurdite fille trousseau et habits nuptiaulx convenables à sa qualité
de laquelle somme de 800 livres y en aura la somme de 300 livres de meuble commun et les 500 livres restant demeureront et demeurent propre et de nature immeuble de ladite Pynot future espouse, et que ledit Poupard sera tenu promet et s’oblige avec ledit Poupard prêtre son frère chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens mettre et convertir en achapts d’héritages censés le propre de ladite Pynot future espouse en ses estocqs et lignées sans que ladite somme de 500 livres acquests en provenant ne action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquests lesdits Pouparts solidairement en ont dès à présent vendu et constitué sur tous leurs biens à ladite future espouse rente au denier vingt qu eulx et leurs hoirs seront tenus rachacter et admortir 5 ans après la dissolution dudit mariage et en payer les arrérages jusques au jour dudit rachapt
et pour le regard dudit Poupart futur espoux outre les biens et droits paternels sondit frère tant en son nom que comme procureur de leur dite mère en faveur dudit mariage luy a donné et donne en advancement successif la somme de 800 livres qu’il promet et s’oblige esdits noms et en chacuns d’ieulx seul et pour le tout sans division luy payer dans deux ans ensuivant le jour de la bénédiction nuptiale et cependant en payer aussy intérests au denier seize, de laquelle somme en demeurera aussi pour meuble commun pareille somme de 300 livres, et le surplus montant la somme de 500 livres tz demeurera et demeure pour immeuble audit futur espoulx les siens aussy en ses estocqs et lignes sans que ladite somme acquests en provenant ne l’action pour l’avoir et demander puissent pareillement tomber en ladite communauté, et au moyen de la donnation faite par lesdits Pynot et femme à leur dite fille le survivant d’eulx payera sa vie durant de la part à elle afférante les biens du prédécédé et en cas que ladite future espouse renoncza comme elle pourra sy bon luy semble à ladite communauté, audit cas elle aura et reprendra tant ladite somme de 300 livres mobilisée que ses habits bagues et joyaulx déchagée et acquittée de toutes debtes encores que personnellement elle y soit obligée,
et où sondit futur espoulx alièneroit son propre mesme avec son consentement, dès à présent luy en a fait et promis récompense sur les acquets de ladite communaulté pour ladite somme de 500 livres immobilisée s’ils sont suffisants sinon sur ses propres,
à laquelle future espouse en outre il a assigné et constitué douayre sur tous ses biens cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty accepté, auxquelles convenetions matrimoniales et ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc dont etc
fait et passé aux forsbourgs maison de Mathurin Bessonneau hoste de Lyce (sic) de France présents frère Julien Hareu religieux soubz prieur, Jacques Teillard aussy religieulx en l’abbaye de saint Aulbin d’Angers, honneste homme Martin Pousse marchand, Pierre Cuillard, François Esnaul, François Cordier, ledit Bessonneau, Jehan Beauvillain sergent royal
les dites Haran et Bertranne Pynot ont dit ne savoir signer

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« au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien » : extrait du contrat de mariage de Nicolas Lagrue et Gillonne Duval, Beauvain (Orne) 1639

La dot s’élève à environ 400 livres dont 200 en argent, mais en Nromandie les meubles vifs et morts est important, et représente bien ici une somme identique, soit environ 400 livres.
Vous vous souvenez que je vous ai expliqué qu’en Normandie seuls les garçons étaient héritiers.
Sauf bien sûr quand il n’y a que des filles.

C’est le cas de François Duval, père de la fille : il n’a eu que des filles.
Et on trouve dans ce contrat de mariage une clause totalement incroyable pour les Angevins qui ont coutume de lire ce blog.

et « attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres »

Vous avez bien lu, et ceci dit clairement que seuls les garçons possèdent le bien ! et que le papa est malheureux de voir son bien échapper aux filles, et qu’il espère encore à travers un petit fils mâle !!!!
car la somme qu’il donnera est importante, avec 200 livres en argent qui est une somme identique à celle de la dot de sa fille.

Lecteurs Angevins habitués de mon blog angevin entre tous, je suis désolée de vous faire part de ma stupéfaction et horreur lorsque je frappe mes restranscriptions Normande ! Car cette clause fait frémir !!!
J’ai même dû arrêter ma frappe et partir faire un tour pour reprendre ma frappe, car j’étais totalement écoeurée !!!
Vive l’Anjou égalitaire !!! Pauvres Normandes !!!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/34 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Aujourd’hui 6 novembre 1639, en la paroisse de Magny, au village de Lamberdière, après midi, devant les tabellions de la Ferté-Macé, en faisant et traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église apostolique et romaine entre honnête homme Nicolas Lagrue (s), fils de défunt Nicolas Lagrue et de Marie Lefranc, ses père et mère, de la paroisse de Beauvain et Gillonne du Val (m), fille de honnête homme François Duval et de Marguerite Crotté ses père et mère, de la paroisse de Magny d’autre part, lesquelles parties se sont respectivement promis se prendre et épouser par foy et loy de mariage lorsque par leurs parents et amis sera advisé les solemnités ecclésiastiques sur ce préablablement faites, et à ce fut présent ledit François Duval (m), père de la dite fille lequel en faveur dudit mariage au moyen qu’il soit accomply comme dit est, a donné et promis payer aux dits futurs mariés en don mobile et pécuniel, attendant plus ample partage de sa succession et de la dite Crotté, sa femme, après leur décès, la somme de 200 livres tournois, avec deux vaches pleines ou leurs veaux après elles, une douzaine de brebis pleines ou leurs aigneaux après elles, un habit de robe et cotillon à l’usage de ladite fille, une douzaine et demy de draps, une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie des nappes à la volonté de la mère de ladite fille, 6 escuelles avec 2 plats, 6 assiettes, un pot, une pinte, une chopine, une salière, un coffre et demy de bois de chesne fermant à clef, un lit fourni d’une couette, un traversier, 2 oreillers, une couverture de drap blanc, une courtine et des rideaux de toile à livrer lesdits meubles au jour des épousailles desdits futurs mariés, et pour l’argent des dites 200 livres payables par ledit Duval auxdits mariés, au jour de leurs épousailles 40 livres, et dudit jour en un an, aussi 40 livres, et ainsi dans un an jusqu’à fin de paiement
accordé entre ledit Duval et ledit Lagrue futur époux, attendu qu’il n’y a aucun enfant que des filles , ledit Duval a promis et s’est obligé de payer en outre de ce que dessus auxdits mariés, au cas qu’il eust un enfant male possédant son bien leur donner et payer encore la somme de 200 livres, à payer icelle somme à 4 termes qui seront 50 livres par an, à commencer un an après la naissance d’un héritier, en cas que Dieu lui en donnât,
du nombre du contenu de ce que dessus, ledit Nicolas Lagrue, futur marié a consenti et accorde qu’il en demeure en dot et assigné à la dite fille pour tenir le nom coté et ligne d’icelle la somme de 200 livres et outre son droit de douaire en dons parachevant ce que ledit Lagrue a assigné sur tous ses biens dès à présent et dès à présent comme dès lors, et à ce moyen lesdites parties sont demeurés à un et d’accord et en ont respectivement chacuns biens …
présents vénérable personne Me Thomas Broutin (s), prêtre et Guillaume Héron (s), sieur du Rocher, Philippe Foutelaye (s), sieur de la Pichardière, Robert Duval (m), grand-père de la dite fille, Jacques (s), Pierre (s) et Denis (s) Lagrue, Jacques Hutrel (m) (mot rayé) Folernerie, Jean Duval (m), Thomas (s), Jean (m) et Pierre (m) Lebreton, Etienne (m) et Michel (m) Hutrel, Pierre Ledonné (m), Thomas Lagrue (m), Pierre Hinoust (m), Michel Gautier (m) , tous parents et amis desdits futurs mariés »

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Devenu majeur, Jacques Dieuleveut amortit une rente due à son oncle, Falaise 1595

eh oui ! Nous sommes aujourd’hui en Normandie, car j’y retranscris des actes, et je souhaite vous montrer ici que les minutes des notaires ne se ressemblaient pas exactement d’une province à l’autre, parce que le vocabulaire et les tournures de phrase du vieux français différaient considérablement.

Le plus stupéfiant pour une Angevin est le gardian de soubz aliàs gardien de sous en version plus moderne des termes. Rassurez vous il ne s’agit pas de monnaie, mais d’une forme raccourcie de soubz l’âge, qui est le terme utiliser pour mineur, et comme vous l’avez compris, le gardien est le tuteur.

Pour le réméré, retrait, amortissement etc… on rencontre rendue.
Ici, il s’agit donc d’une rendue.
Mais vous allez voir que celui qui fait l’amortissement c’est le rendeur
et mieux, celui qui reçoit l’armotissement est le retireur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E172/3 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Audit jour, audit lieu, [18 mai 1595, au lieu de la Ferté-Macé], devant les tabellions], fut présent honnête homme Jacques Dieuleveult, bourgeois de Falaise, lequel tant pour luy etc rendit et amortit affin dhéritage et rentes ès mains de honnête homme Marin Dieuleveut, son oncle dudit Falaise, à présent demeurant en la paroisse de Couterne, présent et acceptant, 2 escuz sol ung tiers vallant 7 livres tz de rente hypothèque que ledit Jacques Dieuleveut disoyt luy appartenir et avoir droit de prendre par chacun an sur ledit Dieulveult son oncle selon le contrat passé en devant les tabellions de Falaise Thury y recours, que ledit rendeur promest rendre audit retireur toutefois et quantes comme amortie et pour toute garantie sauf du fait et empeschement dudit rendeur seulement, et fut ladite rendue ainsi faite au moyen que ledit Jacques Dieuleveult coignoist et confesse avoir esté bien et deument remboursé par ledit retireur en or et monnaye ayant cours de toult le prix principal porté par ladite création et aultres cousts raisonnables en toutes choses, dont il s’en est tenu à content et bien remboursé par devant lesdits tabellions et a ledit Jacques Dieuleveult quité ledit retireur de tous les arrérages escheus de ladite rendue laquelle avait esté constituée par les gardiens dudit Jacques lors de sa minorité … présents de Marin Petit (m) et de Denis Roussel (m) »

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François de Rohan engage une métairie, Marigne-Peuton 1548

Voir ma page sur Mortiercrolles

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juillet 1548 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably chacun de noble homme Charles Pinard sieur des Rochers demeurant en la paroisse de Marczon

    sans doute pour MARSON, mais je ne trouve une telle commune qu’en Marne et une autre dans la Meuse ! à moins qu’il s’agisse d’une paroisse disparue, en tous cas, c’est un homme d’affaires de François de Rohan.

et René Poypail marchand demeurant en la paroisse de Marigné, tant en leurs noms privés que eulx faisant forts de haut et puissant seigneur messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger et du Plessis de Marigné et auquel seigneur de Gué ils ont promis faire ratiffier ces présenets et en bailler et fournis ratiffication vallable et autenticque à l’achapteur cy après nommé dedans 2 ans prochainement venant à peine de tous dommages pertes et intérests en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant etc
soubzmectants lesdits establiz esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore etc vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir esdits noms dès maintenant etc perpétuellement par héritage
à sire Jehan Louveau marchand demeurant à Laigné lequel à ce présent et acceptant à achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances d’Hommeau situé et assis en la paroisse dudit Marigné tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte tant en maisons grange terres arables et non arables prés pastures vergers entrées rues issues jardins et toutes autres choses estans et dépendans dudit lieu sans rien en excepter ne réserver et que les mestaiers dudit seigneur de Gyé ont acoustumé posséder et exploiter lesdites choses auparavant ces présentes, tenues lesdites choses du fief et seigneurie dudit seigneur de Gyé à cause de son fief et seigneurie de Peston à deux sols tournois de cens rente ou debvoir pour toutes charges poyable chacun an à l’avenir au terme d’Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Peston quites des arrérages du passé jusques à huy
transportans quitans etc et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 125 livres tournois poyée baillée comptée et nombrée contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit achapteur auxdits vendeurs en or et monnoye ayans à présent cours le tout bon et de poids quelle somme lesdits vendeurs ont eue prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contans et bien poyés et en ont quicté et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs etc iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’hy en 5 ans prochainement venant en rendant et poyant ledit sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses cy dessus ainsi vendues et transportées comme dit est garantir etc dommages amandes etc et quant audit garantissement accomplissant effet et contenu de cesdites présentes ont obligé et obligent lesdits vendeurs esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers maison de honorable homme maistre Jacques Surguyn licencié ès loix sieur de Belle Croix en la présence dudit Surguyn et de Macé Hiret demeurant en ceste ville tesmoings etc

    et bien sûr, cet acte était accompagné du bail à ferme de la métairie engagée.

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Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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