Les Legendre et Picantin projettent le réméré de la Haute Folie sur Marie Gallon, Montreuil sur Maine 1642

Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part

    pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »

et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les glaces en Loire, devant le château de Nantes, hiver 1906-1907

Vous avez froid.
Météo France effectue non seulement des prévisions, mais des tas de moyennes, records et autres dans le passé. Ainsi, leur document HIVERS REMARQUABLES EN FRANCE 1900-2012, que j’ai téléchargé sur le site de Météo France à la rubrique HIVERS RIGOUREUX.
Selon ce document les hivers 1906-1907 et 1906-1907 ont été rigoureux.
Ce qui me permet de dater la carte postale qui suit de cette année 1907.

Il exite en 1907 des photos en ligne, autres que cartes postales, ainsi :

Concernant l’hiver 1906-1907, voyez la vue VN67_009 – glaces sur la Loire en février 1907 du fonds de la Société Archéologique et Historique de Loire Atlantique

le verso laisse seulement apparaître un 7 pour l’année, mais quand je regarde d’autres cartes postales de cette période en ma possession, je constate que seul le dernier chiffre de l’année.

Mais, en regardant de plus près la carte postale, je suis surprise au premier plan de constater que ce sont des femmes et des enfants, et je me pose la question de 1917, année où les hommes étaient au frond, mais pourtant je doute qu’on ait alors fait des cartes postales ?
Si vous avez un avis sur la date de la carte postale ci-dessus, merci de nous le faire savoir.

J’ai aussi sur mon site une page météo pour le passé
Odile

Les frères Drouin, marchands forains sassiers, Normands, 1625

Ils sont dits « sassier forain », et cependant dans cet acte il est question de toile à sas.
Je suppose donc que la sassier n’est pas celui qui sasse la farine, mais ici celui qui vend des sas à farine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1625 devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jacques Drouin marchand sassier forain natif de la paroisse du Mesnil Hue pays de Normandye estant de présent en ceste ville, lequel a recogneu et confessé qu’en conséquence de certain accord passé entre eulx par nous passé le 5 décembre 1623 Denys Drouin son frère aussy marchand sassier demeurant audit Mesnil Hue estant aussy à présent en ceste ville et à ce présent stipulant et acceptant luy a fourny baillé et livré le nombre 80 douraines de toile de sacs assortye de la qualité et dans les termes portés par ledit accord dont ledit Jacques Drouin s’est contenté a quitté et quitté ledit Denys Drouin frère lequel au moyen de ladite livraison dudit nombre de toille demeure entièrement vers ledit Jacques Drouin quitte de ladite somme de 100 livres qu’il luy debvoir pour les causes mentionnées audit accord et de laquelle somme de 100 livres ledit Jacques Drouin auroit cy devant et depuis la Toussaints baillé acquit audit Denys passé par Qualier se disant notaire du Pallays demeurant au faulxbourg st Michel de ceste villeont entendu et entendent avoir esté contents au moyen de ladite livraison du nombre de toille de sacs cy dessus et lequel acquit avec le présent demeurera et servira d’un seul acquit
et au moyen de ce demeure ledit accord du 5 dcembre 1623 bien et deument esteints de part et d’autre et ce depuis la Toussaint dernière
dont etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me François Louvaiset et Hardouin Chartier clercs demeurant audit Angers et de Louys Seuru marchand forain chaudronnier demeurant à Montaigu du Boys de Maye de Normandie proche ladite paroisse du Mesnil sur ? tesmoings
ledit Denys Drouin a dict ne scavoir signer

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Délicate mission du messager d’Angers à Sées (Orne, Normandie), 1588

car non seulement il doit recouvrir des impayés depuis 5 ans à Sées et rapporter l’argent à Angers, mais encore, en cas de refus de paiement, il doit lancer les procédures judiciaires et même jurer au nom du constituant de la procuration qui suit.
D’ailleurs, on peut se poser la question de la raison de cet impayé ! Raboreau, le créancier, aurait-il livré une marchandise à Sées ? toujours impayée !
Le messager avait donc autrefois un travail bien plus important que le simple portage du courrier, mais, fait surprenant, on découvre à la fin de l’acte que ce messager ne sait pas signer, et je suis restée bouche bée devant cette information, car je m’étonne que l’on puisse porter des recouvrements qu’on ne sait pas lire, et entreprendre de telles démarches sans savoir lire !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Raboreau marchand demeurant à Angers lequel confesse avoir fait nommé constitué et ordonné et encores etc fait nomme constitué estably et ordonne Jehan Bourgine messager ordinaire d’allenczon en ceste ville d’Angers demeurant en la paroisse Notre Dame de Lasse au lieu et village du Pasty pays du Mayne comme il dit son procureur général et spécial et par especial de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Davyde (sic) Dubu advocat en la ville de Sées pays de Normandye la somme de 10 escuz sol et 50 sols audit constituant deue par ledit Dubu pour les causes portées et contenues en 2 cédules dudit Dubu signées Dubu l’une montant la somme de 5 escuz du 17 septembre 1583 l’autre montant 5 escuz 4 sols du 4 octobre 1583
Item de recepvoir pour et au nom dudit constituant de Me Marquis Belhomme sieur de Grandlay demeurant audit Sées la somme de 3 escuz et demy audit constituant deue par ledit Belhomme pour les causes contenues en la cédule que ledit constituant a dudit Belhomme en dabte du 18 mars 1583 signée M. Belhomme, lesquelles cédules ledit constituant a présentement et à veue de nous et des tesmoings cy après nommés baillées et mise ès mains dudit Bourgine procureur susdit qui les a eues prinses et receues pour recevoir des dessus dits le contenu en icelles et du receu leur en bailler acquits vallables au cas appartenant et leur receu à chacun d’eulx lesdites cedules du payement du contenu en chacune d’icelles fait et receu par ledit Bourgine procureur susdit, et au refus que feroient lesdits Dubu et Belhomme poyer chacun pour leur regard le contenu esdites cédules les contraindre au poyement au contenu desdites cécules par toutes voyes deues et raisonnables, et si besoign est pour cest effet et où lesdits Dubu et Belhomme feroyent refus de payer, plaindre opposer appel les appelans relevés y renoncer et s’en désister, sy nécessaire est jurer en l’âme dudit constituant lesdites commes cy dessus luy estre justement deues et sur icelles n’avoir aucune somme receue, substitué au fait de plaidoirye seulement
et du receu desdites sommes en rendre bon compte et reliqua quand par ledit constituant sera requis
ce que ledit constituant promet etc foy jugement condemnation
fait et passé en notre tabler Angers en présence de Loys Alllain et Pierre Gastier demeurans audit Angers tesmoings
ledit Bourgine a dit ne savoir signer

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Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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René de Mergot cèdde ses droits dans une rente de seigle héritée de sa tante, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi après midy 17 août 1613 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents esabliz et duement soubzmis René de Mergot sieur de Montergon y demeurant paroisse de Brain sur Longuenée héritier pour ung tiers en une tierce partye de deffunte damoiselle Barbe Malleveau vivante sa tante d’une part
et honorable homme Me Pierre Audouyn sieur de Saint Melaine advocat Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille au nom et comme procureur et soy faisant fort de honorable homme Estienne Maquignon sieur de Beaunays demeurant à Maulevrier d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et apointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville où ledit de Mergot est demandeur à ce que ledit Maquignon eust à partir de la possession d’un tiers en ung tiers de la rente de 8 septiers seigle et ung septier froment mesure de Mauleon et 18 chartées de branchage deue par chacun an sur plusieurs personnes du fief de Bouesses près Mauléon, ladite rente dépenfant de la succession de ladite deffunte Barbe Malleveau de laquelle il a commune part comme héritiers à succéder pour sa part et portion dessus dite, avec restitution des arrérages et des despens de l’instance
à quoy ledit Maquignon disoit qu’il possédoit ladite rente à tiltre d’acquest qu’il en avoir fait de dame Marie Malleveau dame de la (abimé) que ne luy en avoit fait aucune exception et non avec arrérages et partant prétendoit se pourvoir contre les héritiers de ladite dame des Rues affin de garantage et néanlmoings se départir de ses droits de recours … offert pour éviter à procès en accorder avec ledit de Mergot
et de fait s’est ledit de Mergot désisté et départy de sadite demande et conclusion et y a renoncé et renonce au profit dudit Maquignon ses hoirs etc de sa part et portion de ladite rente en principal et arrérages luy en a cédé et transporté tous ses droits noms raisons et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans garantage ne restitution de deniers sauf de son fait moyennant la somme de 100 livres tournois que ledit sieru de Melaine luy a solvé et payé contant en notre présence et qu’il a receue en pièces de 16 soulz et autre monnoye courante suivant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit Maquignon et au surplus ledit procès est assoupy et les parties hors de cour sans despens dommages ne intérests de part et d’autre sauf et sans préjudice comme dit est des droits dudit Maquignon contre les héritiers de ladite deffunte dame de la Ranne ? et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra
car ainsi les parties et esdits noms ont le tout voulu consenty stipulé et audit accord transaction et cession tenir etc dommages etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablie présents Me Pierre de Landevy sieur de Anau ? advocat Angers Pierre Desmazières et René de Crespy tesmoings

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