Pierre Delestang et Charlotte Daigremont ont confié leurs intérests à Christophe Fouquet, Angers 1570

Ils sont mariés depuis 1552, dont ils sont d’âge mur et Christophe Fouquet n’est pas leur curateur. Alors, l’acte est surprenant, car le couple demeure à Angers, et est capable de passer des contrats de louage, et je me demande pourquoi ils ont confé leurs affaires à Christophe Fouquet ?

    Voir mes DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1570 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establiz Me Christofle Foucquet advocat à Angers au nom et comme gérant le négoce et affaire de Me Pierre Delestang et Charlotte Degremont sa femme sieur et dame de Peletier et auxquels ledit Foucquet a promys doibt et demeure tenu faire avoir agréable et ratifier le présent marché dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes etc d’une part
et sire René Delacroix Me appoticquère et Margarite Choppin sa femme de luy suffizamment authorisée quant à l’effet et accomplissement de ces présentes d’autre part
Soubzmectant respectivement savoir est ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes lesdits Delacroix et Choppin sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et font les accords et marché de ferme et louaige tel et en la forme et manyère qui s’ensuyt
c’est à savoir queledit Foucquet audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et louaige et non aultrement audit Delacroix et sa femme qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Foucquet audit nom
une maison avec ses appartenance et dépendances sise sur la rue de la Place Neufve où à présent est demeurant Roullet Hurtault pintyer appartenant auxdits Delestang et Degremont joignant d’ung costé la maison du sieur de Pontfou et d’autre costé la maison de Thobye Remond aboutant d’ung bout la maison dudit sieur de Pontfou et d’autre bou au pavé de la rue tendant de la Place Neufve à Sainte Croix en ce non comprins une petite allée qui appartient audit sieur de Pontfou
pour le temps et espaze de 7 ans à commenczer au jour et feste de la st Jehan Baptiste prochaine
à la charge des preneurs de habiter ladite maison et en user tout ainsi que bons pères de familles doibvent et sont tenus faire et icelle entretenir en bonne et suffisante réparation pendant ledit temps et tout ainsi qu’elle leur sera baillée
et de souffrir et porter patience audit sieur de Pontfou de mettre et oster le vin en la cave qui est dessoubz ladite maison qui est des appartenances de la maison dudit sieur de Pontfou,
et est fait le présent bail et marché oultre et à la charge desdits preneurs leurs hoirs etc de payer et bailler auxdits Delestang et sa femme leurs hoirs etc par chacun an pendant lesdits 7 ans la somme de 50 livres tz à deulx termes en l’an scavoir aux jours et festes de Noel et st Jehan Baptiste par moityé le premier payement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
sur et en advance duquel louaige et ferme a esduite sur les deux premières années lesdits Delacroix et sa femme ont promys sont et demeurent tenuz en payer bailler et advancer auxdits Delestang et sa femme la somme de 100 livres tz dedans quinzaine en fournissant de ratiffication par lesdits Delestang et sa femme du présent marché et contenu en iceluy
auquel marché de ferme et louaige et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite maison baillée et ses appartenances garantir par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs defendre etc et lesdits preneurs payer lesdites sommes et faire et accomplir les charges susdites ainsi et par la manière qui en est etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement et ledit Fouquet audit nom desdits Delestang et sa femme eulx leurs hoirs biens et choses comme à semblable se obligent lesdits Delacroix et sa femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville dudit Angers présents à ce Estienne Brillet marchand drappier et chapelier et Jehan Delaunay compaignon drappier et chapelier demeurans audit Angers paroisse de Sainte Croix

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François Grimaudet et son frère Pierre échangent des héritages et dettes, Angers 1552

Je dois vous préciser, que bien que je descende des Grimaudet, je n’avais pas à ce jour rattachée la branche descendant de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault. J’avais seulement à ce jour trouvé :

Pierre GRIMAUDET † avant février 1546 x Guillemine BERAULT † après 1550
1-Perrine GRIMAUDET x (Contrat du 18 juin 1550 devant Toublanc notaire royal Angers – AD49-5E2) Michel de FONDETTES licencié ès loix fils de défunct honorable homme maistre François de Fondetes en son vivant sieur de la Voyererye et de honorable femme Renée Heliand
2-François GRIMAUDET sieur de la Croiserie (Saint-Silvin, 49) x1 (contrat devant Huot le 9 février 1546 n.s. ) Ysabeau LECOQ veufve de François Doduet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre x2 Guyonne BONVOISIN

et j’avais noté que Bernard Mayaud donne en page 142 du tome 13, famille Grimaudet, branche de Gazon, Pierre Grimaudet fils de Pierre et Guillemine Berault, mais je ne l’avais pas rattaché faute d’avoir trouvé une preuve.

Pierre GRIMAUDET Que Bernard Mayaud donne fils de Pierre Grimaudet et Guillemine Berault x avant 1554 Jeanne QUETIER fille de Macé sieur des Portes (Seiches, 49) receveur des tailles en l’élection d’Angers, échevin en 1537, maire d’Angers en 1551 et de Roberte Richer

Donc, avec l’acte qui suit, j’ai désormais la preuve que François et Pierre sont frères, et je vous mets d’ailleurs la vue du passage qui l’explicite clairement.

J’ai classé cet acte dans la catégorie SUCCESSION (voir fenêtre CATEGORIE) colonne de droite de ce blog, qui contient un menu déroulant avec un plan de classement des catégories. L’acte n’est pas à proprement parlé une succession, mais ils échangent l’un des dettes héritées l’autre une maison, et je pense donc que l’acte est un réaménagement de leurs parts de succession, par entente entre eux.

    Voir mes GRIMAUDET dont je descends par mes DESLESTANG DAIGREMONT

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1552 en la cour royale d’Angers en droit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de François Grimaudet le jeune marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sire Pierre Grimaudet aussi marchand demeurant audit Angers d’aultre part
soubzmectant l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent savoir est ledit François Grimaudet avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage dès maintenant
audit Piertre Grimaudet qui a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte sans garantage à tous périls fortunes toutes et chacunes les debtes hypothécaires et sommes de deniers tant percevables que autres quelconques audit François Grimaudet appartenant et qui luy compètent et appartiennent à cause de la succession de deffuntz Pierre Grimaudet et Guillemyne Berault ses père et mère de quelque nature et condition que lesdites debtes soient et puissent estre et à quelque somme ou sommes de deniers qu’elles se puissent monter
avecques telle part et portion qu’il peut compéter et appartenir audit Grimaudet cédant en la somme de 260 livres tz ou environ qu’il a par ci devant ceddée et transportéer comme dessus audit Pierre Grimaudet son dit frère

    Normalement, lorsque dans l’acte on dit « sondit frère » c’est pour signifier qu’on a déjà dit plus haut « son frère », mais j’ai relu attentivement la première page, et il n’est aucunement fait mention de « son frère » et mieux, normalement le notaire aurait du écrire après « de la succession de pierre Grimaudet et Guillemine Berault » « leurs père et mère » mais il a écrit « ses père et mère » en parlant de François seulement. Donc à la fin de la première page j’avais des doutes sur les liens de famille entre ces 2 Grimaudet.
    Donc, au vue de la page 2 j’ai désormais la preuve du lien entre eux, et je vous mets à ce titre cette preuve.

quelle somme a esté receue auparavant ce our par Jehan Lepeletier desdites debtes et constitutions pour la départition entre luy ledit François Grimaudet et autres leurs cohéritiers tous héritiers desdits deffunts Pierre Grimaudet et Guillemine Berault le tout sans aulcune chose en réserver
pour icelles debtes constitutions et sommes de deniers cy dessus ceddées recevoir par ledit Pierre Grimaudet et ses hoirs et en faire comme bon leur semblera tout ainsi que eust fait et peu faire ledit François et à icelles debtes droits et actions que ledit François y a peu avoir peult prétendre et demander il a renoncé et renonce pour et au proffilt dudit Pierre et de ses hoirs etc
et est faite ladite cession delais et transport pour le prix et somme de 80 livres tournois pour et quelle somme de 80 livres tz et pour payement d’icelleledit Pierre Grimaudet a vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc à toujoursmais perpétuellement par héritage audit François Grimaudet qui a achapté et achapte pour luy et ses hoirs unem aison couverte d’ardoise sise sur la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demeurant Olivier Guyet prêtre joignant d’un costé la maison Jehan Lepeltier marchand d’autre cousté la maison de (blanc) aboutant d’un bout par le derrière à la maison dudit Jehan Lepeletier d’autre bout à ladite grand rue et pavé de ladite rue du Petit prêtre ainsi que ladite maison et ses appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur ledit Guyet et autres pur et de par luy avoient et ont accoustumé en jouir sans rien en réserver
tenue ladite maison du fief et seigneur de (blancà à 6 deniers pour tous debvoirs et charges quelconques quites des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc
o grâce et faculté donnée par ledit François Grimaudet audit Pierre Grimaudet de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et ses appartenances du jourd’huy jusques en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par ledit Pierre Grimaudet audit François Grimaudet ses hoirs ladite somme de 80 livres tz pour le sort principal frais et mises raisonnables
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et ladite maison cy dessus vendue garantir par ledit vendeur audit acquéreur à ses hoirs etc dommages etc ont obligé et obligent lesdites parties establyes l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc renonçant au droit dit valloir renonciation ne valloir etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence d’Etienne Lemaczon et François Cotin demeurant audit Angers tesmoings

  • suit le bail de la maison
  • Le 18 juillet 1552 François Grimaudet le jeune demeurant en ceste ville a receu de Pierre Grimaudet qui a baillé à tiltre de louaige et prend audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques en 5 ans prochaindement advenant l’une suyvant l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour icelles révolues la maison et appartenances audit François Grimaudet appartenant …

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    Charles de Sévigné engage 2 terres pour 3 000 livres, Saint Aubin du Pavoil 1625

    et l’acte est passé au Lion d’Angers ce qui est important pour une telle somme, que l’on rencontre le plus souvent sur la place d’Angers. En tous cas, cet acte montre que les notaires seigneuriaux avaient parfois de plus grosses affaires.
    Notez bien que ce Charles de Sévigné n’est pas le fils de la marquise, mais le fils de Marie de SÉVIGNÉ, née en 1564, qui avait épousé en 1584 son cousin Joachim de SÉVIGNÉ, seigneur de la Baudière en Saint-Didier ; elle lui apporta les seigneuries de Sévigné, des Rochers, du Buron, etc. Chevalier de l’Ordre du roi, Joachim de Sévigné décéda aux Rochers le 19 mai 1612 et fut inhumé le 22 au choeur de l’église Notre-Dame de Vitré en présence de l’évêque de Rennes (abbé Pâris-Jallobert – Journal historique de Vitré, 69).

    Charles de SÉVIGNÉ, qui était fils des précédents, qualifié baron de Sévigné, né en 1598, épousa : – 1° en 1621 Marguerite de Vassé nièce du cardinal de Retz, décédée en 1624 ; – 2° Marguerite de Coëtnempren, veuve de Guy de Keraldanet. Ce seigneur mourut aux Rochers le 14 janvier 1635, revêtu de l’habit des religieux de Saint-Dominique ; il fut inhumé à Notre-Dame de Vitré au tom-beau de ses ancêtres et sa veuve convola en troisièmes noces avec Honorat d’Acigné. Le seigneur de Sévigné laissait un fils mineur nommé Henri sous la tutelle de son parent Renaud de Sévigné, seigneur de Montmoron.

    Henri de SÉVIGNÉ, qualifié d’abord baron, puis marquis de Sévigné, né le 16 mars 1623 épousa en l’église de Saint-Gervais à Paris, le 4 août 1644, Marie de Rabutin, fille du baron de Chantal. Peu de temps après leur mariage les deux époux vinrent habiter les Rochers où ils de-meurèrent plusieurs années. Et vous êtes maintenant rendus à la Marquise !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 avril 1625 après midy par devant nous René Billard notaire du roy à st Laurent des Mottiers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Gilles Du Verger escuier sieur du Val demeurant à la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré éveché de Rennes, au nom et comme procureur spécial de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné baron de Sévigné demeurant en sondit chasteau des Rochers et de présent estant à Paris par procuration passée par Huard et Hayoeu notaires du Chastelet de Paris le 20 mars dernier signée Charles de Sevigné et desdits notaires scellé de sire (sic) verte attachée à ces présentes pour y avoir recours,
    et honneste homme René Gallerneau sieur de la Galpraye demeurant au lieu de la Galpraye paroisse de saint Aubin du Pavail, lesquels sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir de jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte
    à honneste homme Serene Houssin marchand sieur du Fresne demeurant au lieu seigneurial du Hardras paroisse de Loupvaines et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Marguerite Delahaye sa femme leurs hoirs etc

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    scavoir est le lieu et mestairye de la Beurerye et la closerie de Gillier sis et situés en la paroisse de Saint Aubin du Pavail dépendant de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton audit sieur baron appartenant composées de maisons granges estables rues issues vergers prés terres labourables et non labourables bois hayes et fossés qui en dépendent et tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent et comme les fermiers mestaiers et closiers desdits lieux en ont jouy et jouissent encore à présent sans aucune réservation en faire

      bien entendu, il convient de comprendre Saint Aubin du Pavoil, avec un O et non un A, et si vous précise ce point c’est que non loin des Rochers il existe bel et bien une commune saint Aubin du Pavail

    tenues du fief et seigneurie de la Vauguillière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz pour raison desdites choses et outre de paier chacun an à la boueste de la fabrice de la Magdelaine de Segré deux boisseaux de bled deuz pour raison du lieu dudit Gillier mesure dudit Segré qiutte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 000 livres tz quelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau ont eue prinse et receue dudit Houssin en présence et veue de nous et tesmoings soubz scripts en pièces de francs demis francs quarts et demis quarts d’escu et autre monnoye aiant cours suivant l’ordonance royale de laquelle somme de 3 000 livres tz lesdits sieur du Val et Gallerneau se sont tenus et tiennent à contants et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit Houssin ses hoirs etc
    o condition de grâce retenue par lesdits vendeurs et consentye par ledit acquéreur de ravoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 4 ans prochainement venant en rendant le sort principal du présent contrat avec les loyalles abondances frais et mises par ung seul et entier paiement
    à la charge audit Houssin de tenir et entretenir les baux que ont les mestaiers et closiers desdits lieux baillés par ledit Gallerneau
    dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits sieur du Val audit nom et ledit Gallerneau eulx leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs tant audit nom que en privé nom eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs et les biens de ladite procuration etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé en ladite maison du Hardras présents honnestes hommes Loys Allaire sieur de la Potterie demeurant à la Justommaye dite paroisse de St Aubin et Pierre Guyot marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ledit Houssin a dit ne savoir signer

      sic ! ce qui est tout bonnement ahurissant, compte tenu de son travail de marchand fermier et de la somme qu’il est capable de prêter ainsi !
      Mais ce quiest encore plus ahurissant c’est qu’il est mon collatéral dans la famille DELAHAYE du Lion, or, dans cette famille tout le monde signe même les filles et sa femme sait donc signer !!!

    en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 8 livres tz

  • et la procuration est jointe signée :
  • Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire.

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    saint Jouin, honoré le 1er juin

    Selon l’encyclopédie MIGNE, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin. disponible sur Gallica.il a existe 3 saints portant le nom de JOUIN en latin jovinus

    un martyr à Rome avec saint Basile, souffrit sur la Voie-Latine, l’an 258, sous les empereurs Valérien et Gallien.
    Honoré le 2 mars

    un martyr à Romes, souffrit avec saint Pierre, saint Marcien et plusieurs autres.
    Honoré le 26 mars

    un solitaire qui florissait dans le Ve siècle. L’ermitage qu’il avait fondé dans un désert du Poitou se changea dans la suite en monastère, qui prit son nom, et qui est aussi connu sous celuy d’Abbaye de Marne ou d’Ausion
    honoré le 1er juin

    Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

    Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
    soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
    d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
    d’une mestairie appellée Bretaisse
    de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
    du lieu et mestairye de la Ouvetterye
    du lieu et mestairye du Chesne Potart
    et du lieu et closerie de la Roberière
    et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
    pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
    et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
    auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

    Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
    EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

    Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
    EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

    foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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    François Coiscault cède ses droits de poursuite pour violences, Challain la Potherie 1574

    j’ai plusieurs ancêtres de ce nom et donc fait une étude qui se poursuit toujours, mais ce Coiscault n’est pas dans les miens.

      Voir mon étude COISCAULT
    chateau de Challain - photo personnelle
    chateau de Challain - photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 juin 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement estably François Coicault marchand demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir cédé délaissé et transporté et encores cède délaisse et transporte
    à Pierre Harry marchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    tous et chacuns les droits actions réparations despens dommage et intérests que ledit cédant avoyt et prétendoyt avoir à l’encontre de Pierre Musge ? Henry et Jacques les Melles pour raison des prétendus excès forces et violences avoir esté commis en la personne dudit estably et pour raison de quoy il auroyt fait faire informations et sur icelles obtenu decret et sentence de monsieur le lieutenant général Angers
    pour desdits droits cédés faire par ledit cessionnaire telle poursuyte qu’il voyra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix et pour tout garantage ledit cédant a présentement baillé audit cessionnaire les pièces du procès et ce qu’il en avoyt
    à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit Coicault
    et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 110 livres tz paiée content par ledit cessionnaire audit cédant qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc
    à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit cédant de tous les despens dommages et intérests de la poursuite du procès où ledit Coicault y seroit condemné
    à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Me Symon Poisson demeurant audit Angers Yves Cheneau sieur de la Barre demeurrant en ceste ville d’Angers tesmoings

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