Jean Faoul a vendu un mauvais cheval, Noëllet 1565

mais l’acte, abimé par l’humidité passée, est surtout très raturé, et difficile à suivre.
Malheureusement j’ignore les défauts du cheval, si ce n’est que l’affaire avait pris des proportions bien trop importantes, et qu’il était temps qu’une transaction intervienne.

Jean faoul ne sait pas signer
Par ailleurs, au début son interlocuteur, acheteur du cheval, se nomme Jean Fleury, puis par la suite intervient uniquement une Katherine Lefebvre qui transige avec Faoul, lequel perd, pour avoir refuser l’annulation de la vente.

Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mars 1565 après Pasques (Hardy notaire Angers) comme procès fut piecza meu et pendant devant monsieur le bailly de Pouancé ou son lieutenant entre honnestes personens Jehan Fleury demandeur et Jehan Faoul déffendeur sur ce que ledit Fleury demandoyt à l’encontre dudit Faoul qu’il fust condemné et contraint reprendre ung cheval à luy vendu par ledit Faoul au moys de febvrier 1562

    avant Pâques dont février 1563 n.s.

pour la somme de 9 escuz et deux testons et luy rendre ladite somme,
lequel cheval ledit Faoul auroit refusé reprendre
et le 4 mai 1564 condamné à rendre ladite somme de 9 escuz et 2 testons et en la dépance dudit cheval de laquelle sentence ledit Faoul auroit fait appellé lequel appel auroyt esté déclaré désert ? et ledit Faoul (pli) l’entherinement de certaines lettres par luy obtenues et condemné es dommages et intérests vers ledit Fleury par sentence donné au siège présidial de ceste ville d’Angers le 9 aopçut dernier et laquelle sentence ledit Faoul audoit aussi appellé et par autre sentence du 5 septembre dernier auddoit esté dict que lesdites sentences soyent exécutées nonobstant ledit appel, et autres exécutions ou appels quelconques et ledit Faoul condemné ès despens en ladite instance et ledit Faoul ou son procureur audoyt esté appellé et condemné à la taxe et exécutoire de despens taxés audit siège présidial et auroyt esté adjourné en dessertion ? d’appel audit siège présidial et depuis sur l’exécution desdites sentences et dessertion d’appel formé par ledit Faoul en l’exécution desdites sentences les parties auroient esté appointées à escripre tellement que lesdites parties estoient en voye d’entrer en plus grande involution de procès que auparavant pour auxquels obvier et nourrir paix et amour entre eulx ils ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé en la forme et manière qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnelelemtn establiz ledit Lefebvre audit nom demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers d’une part et ledit Faoul demeurant en la paroisse de Nouellet dautre part, soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir convenu et accordé et par ces présentent conviennent et accordent ensemble que ledit cheval demeurant chez ledit Lefebvre et lequel ledit Faoul luy a quicté et quicte sans en payer autre chose moyennant ces présentes et pour la dépence dudit cheval et tous autres dommages intérets et despens de toutes lesdites instances et autres si aulcunes sont pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances tant audit lieu de Pouancé que audit siège présidial que en la cour de parlement et tant pour les despens taxés ou à taxer ledit Faoul a sollvé et payé comptant la somme de 33 livres 13 sols à ladite Lefebvre audit nom qui l’a eue et receue en présence et à veue e nous et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Faoul,
et moyennant ces présentes tous les procès et instances et autres qui en pourroient dépendre demeurent nuls et assoupis du consentement desdits Lefebvre et Faoul et les parties hors de cour et de procès
à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de … (acte très raturé et illisible de partout)

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Julien Chassebeuf baille à ferme la prestimonie desservie à Ruillé à Adrien Du Moulinet, 1549

bien entendu, ainsi que nous le voyons ensemble ici sur ce blog, beaucoup de prêtres vivaient à Angers, même s’ils possédaient des bénéfices ecclésiastiques loin d’Angers. Donc, c’est le cas ici, Chassebeuf vit à Angers.
Mais, le preneur du bail est toujours un prêtre résidant sur place, et qui, entre autres, assurera le service divin, tout en récoltant les fruits des lieux affermés.
Or, ici, le preneur demeure aussi à Angers, et je me suis demandée s’il ne sous-baillait pas ensuite à un prêtre local, car sinon ce bail est incompréhensible.
A moins qu’Adrien Du Moulinet, le preneur, ait eu l’intention de quitter Angers pour se retirer à Ruilé.

Je descends d’une Marguerite Du Moulinet, et je m’efforce de comprendre tous les Du Moulinet anciens que l’on peut rencontrer dans les actes notariés, dans l’espoir de la relier un jour.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1549 en la cour royale à Angers en droit etc (Herault notaire royal Angers) personnellement estably Me Jullien Chassebeuf prêtre demeurant audit Angers pourveu de la prestymonie ou stipende fondée par deffunt Guillaume Chassebeuf en son vivant sieur du Marays en la paroisse de Ruillé en Anjou desservye en l’église dudit Ruillé, de laquelle prestymonye ou stipende dépend le lieu de la Jouberdière sis en la paroisse de Villiers Charlemagne et ung quartier et demy de vigne ou environ dépendant de ladite stipende ou prestymonye sis es cloux de Chauffault et les Coustures dite paroisse de Ruillé, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy baillé et par ces présentes baille
à vénérable et discret Me Adrian du Moulynet prêtre chappelain de la viscairie desservye en l’église monsieur saint Maurille dudit Angers présent qui a prins de luy à tiltre de ferme et non aultrement pour le temps de 9 ans et cueillettes entières et parfaites commenczans à la Toussaints prochaine et finissans lesdits 9 abs à pareil jour iceulx révolus
lesdits lieux de la Jouberdière quartier et demy de vigne cy dessus mentionnés avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tous autres droits fruits profitz revenus et esmolumens qui en sont et déppendent sans aulcune chose d’icelle stipende ou prestymonie en retenir ne réserver par ledit bailleur ses successeurs et ayans cause, pour d’icelles choses baillées fruits revenus esmolumens appartenances et dépendances d’icelles jouyr par ledit preneur ses hoirs comme de chose baillée à ferme et d’icelles user comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
à la charge oultre dudit preneur ses hoirs de faire ou faire faire dire et célébrer par chacuns ans de ladite ferme une messe par chacune sepmaine pour le service et par raison desdites choses baillées prestymonye ou stipende et de poyer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses, dont il demeure en acquite vers ledit bailleur,
entretenir les choses baillées en l’estat et réparation qu’elles sont de présent et les y rendre à la fin de ladite ferme
et oultre de poyer et bailler par chacuns ans ladite ferme durant par ledit Du Moulinet ses hoirs audit bailleur ses hoirs la somme de 7 livres tz au terme de Toussaints le premier payement commenczant à la Toussaints prochaine en ung an que l’on dira 1550 et ainsi continuer de terme en terme chacuns ans de ladite ferme
dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc et les choses baillées garantir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et les biens dudit preneur à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit preneur par davant nous Michel Heralt notaire royal en présence de Me Jehan Ynayn prêtre soubzsecretrain de saint Pierre dudit Angers et sire Pierre Cousyn marchand demeurant en la paroisse saint Maurille dudit Angers tesmoings

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Etienne Chaillou vend une maison à rente, Angers et Rablay 1564

et on apprend que cet Etienne Chaillou est fils de Jean, décédé, qui vivait à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honneste homme sire Estienne Chaillou marchand demeurant en la paroisse de Rablay tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Françoise Guyomart sa femme d’une part,
et honorable homme Me Jacques Gaultier licencié ès droictz sieur de Laulnay et honorable femme Perrine Pescherat son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pout tant que chacune d’elles touche mesmes ledit Chaillou esdits noms et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent savoir ledit Chaillou avoir esdits noms et chacun d’eulx seul etc baillé et baille auxdits Gaultier et son espouse qui ont prins et prennent de luy à rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoyrs etc
ung corps de logys cave cour et jardin le tout en ung tenant comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit logys appartenances et dependances d’iceluy est demeuré audit bailleur par partaige faite entre luy et ses cohéritiers héritiers de deffunt Jehan Chaillou en son vivant demeurant en ceste ville d’Angers et père dudit bailleur et la succession duquel il a dit ledit logys entre autres choses luy ester entièrement demeuré sans aulcune chose en réserver sis et situé sur la rue de l’hospital anxien en la rue nos antain près le collège neuf d’Anjou joignant d’un cousté au jardin et appartenances dudit hospital anxien dudit Angers d’aultre à la rue tendant des Cordeliers dudit Angers audit collège neuf aboutant d’un bout à la maison du sieur de Bille ou de présent demeure Me Jehan Yvon d’aultre bout aux appartenances de la maison de Me Guillaume Chauvynière ou fief dudit hospital et tenu dudit fief au 4 livres de cens rente ou debvoir pour toutes charges cens rentes et debvoirs quels conques en la fraresche et 11 livres de rente cens ou debvoir au terme de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié dont sont frarescheurs lesdits sieur de Billé Chauvinoure ou autres
transportant etc ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul etc et est faite ceste présente bailée et prinse à renet pour en poyer servir et continuer désormays par chacuns ans par lesdits preneurs leurs hoyrs etc audit bailleur ses hoyrs en ceste ville d’Angers la somme de 35 livres tz de rente annuelle et perpétuelle aux termes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commenczant à la st Jehan Baptiste prochainement venant et ainsi consécutivement aux autres termes au temps advenir
o grâce et faculté simple donnée et accordée par ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul audits preneurs et par eulx retenue et acceptée de pouvoir rescourcer et admortyr ladite renet toutes et quantes fois qu’ils playra auxdits preneurs leurs hoyrs etc en poyant et baillant par lesdits preneurs leursdits hoyrs etc audit bailleur ou à ses hoyrs etc la somme de 850 livres tz avec les arrérages d’icelle renet si aulcuns sont lors deuz frays et mises raisonnables
et est dit et convenu entre lesdites parties par exprès que à deffault que feroient lesdits preneurs leurs hoyrs de poyer servir et continyer ladite rente trois ans consécutifs ainsi et en la forme que dessus en celuy cas ledit bailleur esdits noms se poura récompenser si bon luy semble desdites choses baillées et d’icelles en disposer comme de sa propre chose et comme il eust fait auparavant ces présentes sans autres mistère de justice (ici, une mention en marge non déchiffrée) et néantmoins lesdits preneurs contraignables à poyer les arrérages qui seront lors deuz et escheuz
et a promys ledit bailleur faire ratiffier et avoir agréable à ladite Guyomart sa femme le contenu en ces présentes la y faire obliger avec luy seulle et pour le tout sans division o les clauses de renonciations à ce requises tant au garantaige desdites choses baillées que à tout l’effet et contenu forme et teneur de cesdites présentes leurs circonstances et dépendances et en bailler à ses despens auxdits preneurs lettres de ratiffication vallables et autenticques dedans 3 moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes neantmoings demeurant en leur force et vertu auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc et à poyer servir et continuer aux dommages etc obligent lesdites prties respectivement et mesmes ledit bailleur esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division aulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ledit bailleur esdits noms au bénéfice de division etc et ladite Pesherat à l’autorité que dessus au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistre Macé Martin praticien en cour laye et Nicolas Goulay clercs et praticiens en cour laye demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Boucault, mari de Thibaude de Blavou, tente de rendre foy et hommage au seigneur de Grez, 1552

en vain, car le seigneur demeure à Angers, mais demande à l’intéressé de se rendre sur les lieux à Pruillé.

Je descends d’une famille BOUCAULT mais à cette époque j’ai un René Boucault époux de Simone Périgault et ce à Saint Lambert du Lattay ou environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1552 à tous ceulx qui ces présentes lettre verront la garde du scel estably aux contrats de la cour d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 9 juillet 1552 par devant nous Michel Herault notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés Me Pierre Boucauld licencié ès loix advocat Angers mary de damoiselle Thibaulde de Blavou sieur de la Rambauldière s’est transporté par devers et à la personne de vénérable et discret Me Jehan Cothereau seigneur de la chastellenye et seigneurie de Grez auquel il a offert faire foy et hommage simple ou aultre tel qu’il est deu et que ses prédecesseurs ont accoustumé faire par raison du lieu de Vaulx sis en la paroisse de Pruillé et tant et pour tant qu’il en est tenu de ladite chastelennie et offert faire les services et obéissances et luy en payer les debvoirs tels qu’ils luy sont deuz
et à ce ledit Cothereau a dit que ledit Boucault eust à transporter sur les lieux ou ladite foy et hommage estoit deue
et par ledit Boucauld a esté respondu que ne se peult adresser que au seigneur et persiste en son offre
et de ce que dessus ledit Boucauld nous a requis et demander ce présent acte pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison que luy avons octroyé
fait et donné au pallays d’Angers en présence d’honorable homme sire Pierre Regnault licencié ès loix et sire Guillaume Duchanays demeurant audit Angers tesmoings le 9 juillet l’an susdit 1552 et nous garde dudit scel pour plus grande aprobation avons mys et apposé à ces présentes ledit scel estably aux contrats dudit Angers

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Jean de Gabory sieur du Pineau vend des terres pour payer le réméré d’autres terres, Saint Laurent de la Plaine 1567

il fait un très long et délicat montage financier, mais je ne pense pas qu’il s’agisse de dettes très élevées, je comprends seulement qu’il fait un réajustement de ses biens immeubles après avoir opéré le réméré de deux terres qu’il doit payer, donc il se sépare d’autres terres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1567 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan de Gabory sieur du Pineau et y demeurant paroisse de Sainct Laurens de la Pleine se disant et affirmant majeur et d’âge de 25 ans et plus soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honneste homme Michel Roger marchand demeurant à Saint Fleurant le Vieil absent en la personne de René Fouscher aussi marchand son gendre demeurant en la paroisse de Saint Laurens du Motay présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour ledit Roger ses hoirs etc
le lieu mestairye domaine et appartenances de la Papinière paroisse de Saint Laurens du Motay composé de maisons granges tetz jardins ayreaulx terres labourables prés pastures boys marmentaulx et taillables rentes et debvoirs et tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses prédecesseurs leurs fermiers mestayers et autres de par eux et depuys trente ans encza sans aulcune chose en retenir
avecques une myne de bled seigle de rente mesure dudit st Laurens du Motay et rentes par deniers sur aulcunes maisons du bourg de st Laurens du Motay
item vend comme dessus audit Roger en ladite personne que dessus le lieu bordaige et appartenances de la Grusche paroisse du Menil composée de maisons jardins ayreaulx terres labourables prés appellées la Nouvelle Prinse des boys de Vallée avecques droit de pescherye ès boyères de la seigneurie de st Laurens du Motay en les gtant Moutoult aussi avecques ung aultre quartier de pré situé ès Rouzay en deux loppins dite paroisse du Menil
item vend comme essus 8 à 9 quartiers de vigne ou environ sis en plusieurs lieux scavoir ung quartier de vigne en ladite paroisse de Ménil au clox du Ménil qui fust complant ou viagé les héritiers de deffunt Guyon Coycault et à moitié de fruits et deux chappons par chacun an, trois quartiers de vigne ou environ au clox Poizet dite paroisse de st Laurens du Motay près et joignant les vignes de Hardouyn Fouscher, 3 autres quartiers et demy de vigne sis au cloux appellé les Boullaiczières paroisse dudit saint Laurens du Motay et un autre quartier de vigne en deux loppins près la Logerye dite paroisse de st Laurens du Motay et tout ainsi que ledit bordage prés et vignes ont esté possédées et exploitées par deffunt noble homme Jehan de Gabory pèer dudit vendeur ses fermiers et entregens bordiers vignerons et depuys par ledit vendeur sans aulcune chose en réserver toutes les choses susdites tant la mestairye bordage prés et vignes tenus du fief et seigneurie de Saint Laurens du Motay aux charges cens rentes et debvoirs anxiens et accoustumés que les partyes ont dit et affirmé ne pouvoir déclarer
item vend en oultre une grande pièce de pré appellé les prés du paroisse d’Usse Ménil contenant 12 quartiers de pré ou environ cloux de foussé en partye près les marays Ragueneau autrement dictz les marays de Beause tenu du fief d’Usse aux debvoirs anxiens et accoustumé que lesdites partyes ont affirmé comme dessus ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 300 livres tournois sur laquelle somme a esté payé auparavant ce jour par ledit Roger achapteur les sommes de 500 livres tz par une part, 200 livres tz par aultre, 440 livres tz par aultre pour vendition de la mestairye cy dessus par ledit deffunt noble homme Jehan de Gabory, pareillement que par ledit deffunt et René de Gabory son frère escuyer ensemblement et encores la somme de 100 livres tz par cédule dudit deffunt René … et dont y a jugement contre ledit vendeur son frère et héritier, et encores la somme de 500 livres tz de laquelle ledit vendeur et damoiselle Anne Chesnu son espouse sont redevables et obligés envers ledit Roger à cause de prest et la somme de 660 livres tz poyée en présence et à veue de nous audit vendeur qui l’a eue et receue dudit Foussier audit nom et des deniers dudit Roger comme il nous a dit, le tout revenant à la somme de 2 400 livres tz de laquelle ledit achapteur au moyen de ces présentes et du contenu d’icelles a quicté et quicté ledit vendeur ses hoirs etc et les contrats et obligations et sentence sur ce faits nuls et resolluz lesdites présentes sortant leur effet et non autrement
et ledit vendeur demeure quicte de tous fruits et intérests que ledit Roger pouroyt prétendre contre ledit vendeur pour la non jouissance de la dite mestairye lesquels sont comprins en la somme cy dessus
et l’oultre plus de ladite somme de 5 300 livres tz montant la somme de 2 900 livres tz que ledit Fouscher audit nom a promis et demeure tenu tant en son nom privé que audit nom et comme soy faisant fort dudit Roger sondit beau-père payer et bailler en l’acquit dudit vendeur à noble homme Me René Chemynard sieur de Challonges la somme de 1 350 livres tz si tant en est deu de laquelle ledit vendeur est redevable vers ledit sieur du Challonges par accord et transaction pour la recousse et réméré dudit lieu de la Guyberdaire et autres causes cy davant vendu par deffunt Me René Chamynard ou à Marguerite Poyet sa mère par une part, et à sire Vincent Blouyn marchand demeurant à Challone la somme de 1 050 livres tz en laquelle ledit vendeur est semblablement tenu et redevable vers ledit Blouyn pour la recousse dudit lieu de la Guyberdière à laquelle ledit vendeur avoit convenu avecques ledit Blouyn, et à sire Pierre Gohier marchand demeurant sur les Ponts de ceste ville d’Angers la somme de 200 livres tz sur ce qu’il peult estre deu audit Gohier pour marchandye vendue audit deffunt René Gabory, et la somme de 300 livres tz que ledit Fouscher esdits nos a promis est et demeure tenu payer et bailler audit vendeur dedans ung moys prochainement venant et ledit Fouscher esdits noms demeure tenu faire tous les payement susdits aux personnes dessus nommées dedans deux mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins etc et ledit Fouscher en son privé nom deument soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Roger son beau père dedans ledit temps de deux moys prochainement venant et le faire obliger à l’entretenement d’ielles en ce qui concerne les payements cy dessus à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes etc
et a esté présent noble homme Claude Chesnu sieur du Boys Plessis et y demeurant paroisse de Chauldron lequel deument soubzmis estably soubz ladite cour ses hoirs etc a promis est et demeure tenu que au cas que ledit Roger fust et soit troublé en sa jouissance desdites choses vendues … ledit Chesnu a promis et demeure tenu le faire jouisser et faire cesser lesdits troubles ou rendre et payer audit Roger ses hoirs etc ledit Fouscher ce stipulant comme dessus ladite somme de 5 300 livres ensemble les fruits de la non jouissance pour le temps de 5 ans, ventes du présent contrat frais et mises et loyalles habondances sans autres dommages et intérests et sans ce que ledit temps de 5 ans passé iceluy Chesnu soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution du prix et encores ledit vendeur et ledit Chesnu ont promis sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc faire ratiffier et avoir agréable le présent contrat à ladite Anne Chesnu espouse dudit vendeur et la faire obliger seule et pour le tout avecques ledit vendeur sondit mary au garantage de ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation audit garantage audit Roger dedans ung moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de la part dudit vendeur etc dommages etc obligent lesdites partyes etc et mesme ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion foy jugement et condemnation etc
fait et donné Angers par devant nous Michel Hardy notaire en présence d’honorables hommes Mes Gilles Heard et François Bitault advocats audit Angers et y demeurant tesmoings

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Perrine Ciquot et Guillaume Cady vendent une closerie pour payer des dettes, Baulieu 1585

le patronyme CADY est très localisé en Anjou. J’ai une Marie Cady dans mes ascendants, que je n’ai pu relier à qui que ce soit à ce jour. Si vous avez une piste merci de me faire signe. La voici :

  • Jacques BOUET †La Pouëze 18.4.1650 Me x /1608 Marie CADY †La Pouëze 27.3.1653
  • C’est une famille qui donne notaires et autres notables, et qui, malgré de nombreux enfants héritiers, possède des biens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis chacuns de honneste femme Perrine Ciquot femme en dernières nopces de Jehan Rboux demeurant au bourg et paroise de Baulieu et honneste homme Guillaume Cady marchand demeurant au bourg de Sapvenières tant en son nom que au nom et soy faisant fort de honneste femme Guillemyne Taubonneau sa femme à laquelle Taubonneau ledit Cady a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoins demeurent en leur force et vertu d’une part
    et René Lebreton trompette du Roy et portemanteau de la Royne mère de sa Majesté estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part
    soubzmetant etc confessent avoir fait et font les venditions cessions et transports que s’ensuyvent, c’est à savoir que lesdits Ciquot et Cady esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritage audit Lebreton qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    le lieu closerie appartenances et déppendances des Varannes Hubert sis et situé près le bourg de Baulieu composé de maisons jardins ayreaulx granges 10 journaulx de terre labourable ou environ en plusieurs pièces, 7 quartiers de vigne ou envirion en plusieurs endroits, 2 quartiers de pré ou environ et autres choses qui sont et dépendent de ladite closerie sans rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit deffunt Reboux et ladite Ciquot l’ont par cy devant acquise et qu’elle a esté délaissée à ladite Ciquot par ledit deffunt Reboux par contrat passé soubz ceste dite cour par Hardy le 25 juillet 1581 avec tous et chacuns les bestiaux estant sur ledit lieu pour la part du mestayer
    tenue du fief de Vaulx ou autres qui en dépendent appartenant à noble homme Ollivier de la Roë sieur dudit fief de Vaulx aux charges et debvoirs anciens et accoustumés que les partyes adverties de l’ordonnance ont déclaré et vérifié ne pouvoir autrement déclarer franche et quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 861 escuz ung tiers d’escu sol évalués à la somme de 2 584 livres tournois de laquelle somme ledit Lebreton a promis est et demeure tenu payer et bailler à Me François Leboucher chanoine en l’église d’Angers la somme de 400 escuz sol vallant 1 200 livres tz en l’acquit de ladite Ciquot sur et en desduction de ce qu’elle a dit debvoir audit Leboucher et de ladite somme luy fournir et bailler l’acquit et quictance vallable et pour le surplus de ladite somme montant 1 384 livres tz ledit Lebreton a ceddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui ont accepté pour eulx leurs hoirs etc la somme de 20 escuz d’or sol de rente hypothéquaire créée et constituée par ledit deffunt Jehan Reboux audit Lebreton pour la somme de 300 escuz par contrat passé par Urban Denyau vivant notaire des pallais d’Angers le 15 septembre 1581, plus la somme de 121 escuz ung tiers que ledit Reboux debvoit audit Lebreton par obligation passée en ladite cour des Pallais par Pierre Habert notaire d’icelle le 13 juin 1583, et outre la somme de 40 escuz qui sont deubz audit Lebreton pour les arréraiges de ladite rente de 2 années escheues à Pasques dernières, le contrat de laquelle rente et obligation cy dessus mentionnée ledit Lebreton a présentement baillée auxdits Ciquot et Cady esdits noms qui les ont eus pris et receus pour tout garantage sans éviction ne restitution de prix fors de son fait seulement comme à semblable lesdits Ciquot et Cady esdits noms ne seront tenus au garantage éviction ne restitution du prix des rentes de bled qui sont deues aux seigneurs de ladite closerye cy dessus vendue et qui en déppendent,
    tellement que au moyen de ce que dessus lesdits Ciquot et Cady esdits noms se sont tenus à contants et bien payés de ladite somme de 861 escuz ung tiers et en ont quicté et quictent ledit Lebreton ses hoirs etc, et ont lesdits Ciquot et Cady esdits noms promis et prometent bailler audit Lebreton ce qu’ils ont de tiltres concernant ladite closerye rentes et droits qui en dépendents dedans le jour de Penthecoste
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et et lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc par la forme et manière susdite et ladite somme de 400 escuz payer par ledit Lebreton audit Leboucher comme dit etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Ciquot et Cady esdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant etc et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encore ladite Ciquot au droit velleyen à l’espitre de divi Adriani à l’autentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre lesquels sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder et s’obliger pour aultruy qu’elle n’en soit relevée foy jugement et condemnation
    fait et passé à Angers en la maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye advocat Angers en présence de honorables hommes Me Jeehan Habert sieur de la Boisardière Jacques Chotard sieur de Lansonnière François Bienvenu sieur de la Charonnière advocats et Jacques Ernault huissier poclamateur tous demeurant audit Angers tesmoings
    ladite Ciquot et ledit Lebreton ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.