René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

    Voir mon étude TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

    Merci de déchiffer les monnaies

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
Les liens vers mon site sont colonne de droite du blog.
Pour voir les commentaires d’un billet cliquez sur son titre et vous avez accès aux commentaires.
Et puis, vous pouvez revenir au blog entier en cliquant sur le titre du blog : MODES DE VIE…
et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
et bien entendu sous mes billets, vous avez les TAGS (mots-clef)

Le tout 100 % franco-français !
Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !

René et Toussaint Bault engagent une maison proche le Pilori, Angers 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1565 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Bault sieur de Beaumond et Toussaintz Bault procureur du roy en Anjou demeurant audit Angers soubzmectant chacun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à damoiselle Renée de Blavou à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une maison avecques ses appartenances et dépendances sise en ceste ville d’Angers sur la rue descendant du Pillory au Carmes ? et en laquelle à présent se tient à tiltre de louage Jehan Teillard sergent royal et Jehan Couquereau ? maczon et joignant d’un cousté la grand maison dudit René Bault ou de présent il se tient d’autre cousté à ladite rue descendant audit Cormet ? aboutant d’un bout aux maisons et appartenances de Me Gilles Heard advocat Angers et d’aultre bout en partye aux maisons et appartenances de ladite grand maison de Me Jehan Lemoyne et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief de saint Maurille aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz payez contant en présence et à veue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en or et monnoye de présent ayant cours
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eux accordée par ladite achacteresse de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement veant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Me Guillaume Bouand et Robert Champion clercs demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René et Gabriel Beaufait font des comptes de succession, Vritz et Angers 1604

Voir les Beaufait

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1604 après midy par davant nous René Molloré notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz honorables hommes Gabriel Beaufait sieur de la Rinière demeurant au lieu seigneurial de la Ramée paroisse de Vriz en Bretaigne d’une part et René Beaufaict sieur de la Corbière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’aultre part lesquels ont fait et font entre eux les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur de la Corbière a cédé et cède audit sieur de la Rinière la somme de 167 livres 10 solz 7 deniers cy devant poyés par ledit sieur de la Corbière en l’acquit des héritiers de deffunt François Beaufaict aux chapitrex de st Pierre st Maurille la frairye des bourgeois et autres nommés par les quitances cy après dont la teneur s’ensuit,
premier un exploict de Jodeau du 12 avril 1604 portant commandement fait à la requeste desdits Saint Pierre montant 6 livres 6 sols et 10 sols pour les frais
la segonde quictance de René Morin bastonnier des bourgeois montant 20 livres paiées par ledit sieur de la Corbière et 5 sols pour deux copies
la tierce est la copie d’une sentence et un exploict signé au bas Morineau du 7 décemnre 1595 avecq une quictance signée Gendron du 2 janvier 1596 portant acquict de 12 escuz un sol 2 deniers par ledit siseur de la Corbière paiés tant audit Morineau que audit Gendron boursier de Saint Maurille
la quarte est un acquit signé Menard boursier dudit Saint Maurille du 13 mai 15.. (tache) … livres 7 solz et 10 solz pour les frais
la cinquiesme est un exploict dudit Morineau du 3 mai 97 qu’il auroit receu pour lesdits de Saint Maurille la somme de 12 livres 16 sols et 7 sols 6 deniers pour les frais
la sixiesme est une quictance signée Brouard boursier desdits Saint Maurille qui auroit receu 12 livres 16 sols et 5 sols pour le commandement du 7 octobre 1597
la septiesme est un exécutoire donné au siège de la provosté de ceste ville du 17 mai 1599 signé Liger montant 10 livres 3 sols 10 deniers au bas duquel est la quictance dudit Brouard boursier aussy
la huictiesme est une quictance du 1er apvril audit an signée Brouaud boursier audit saint Maurille qui auroit receu la somme de 21 livres 10 sols
la neufviesme autre quictance dudit Brouard boursier susdit qui a receu 4 livres 7 sols du 6 juin 99
la dixiesme autre quitance dudit Brouard du 29 mars 1600 montant 15 livres
le unziesme est un exploict du Moiron du 31 mars 1601 fait à la requeste desdits de saint Pierre contenant que ledit Moiron auroit receu 6 livres 6 sols
la douziesme est un exécutoire obtenu par lesdits de Saint Pierre du 12 mars 1601 montant 7 livres 10 sols un denier au bas duquel est une quictance signé Amiot
le treiziesme est une quictance signée Joli boursier dudit saint Pierre qui auroit receu 42 sols daté du 12 juillet 1595
la quatorziesme est une autre quictance dudit Jolly dudit 9 mars 1597 montant pareille somme de 42 solz
la quinziesme et dernière signée Janeaux au lieu de Hugues Gerineau boursier dudit saint Pierre montant 4 livres 14 sols du 11 février 1600
toutes lesdites quitances et exploits et exécutoires revenant ensemble à la dite somme de 127 livres 10 solz 7 deniers pour se faire par ledit Beaufaict sieur de la Rinière rembourser et poier de ladite somme contre les héritiers dudit deffunt François Beaufaict ainsi qu’il voira et qu’eust fait ou peu faire ledit sieur de la Corbière lequel pour cest effet a subrogé ledit sieur de la Rinière en ses droits et luy a baillé toutes lesdites pieces cy dessus spécifiées
et est faite ladite cession pour demeurer ledit René Beaufait quicte vers ledit sieur de la Rinière des louaiges de la maison en laquelle ledit sieur de la Corbière est demeurant de tout le passé jusques à la feste de saint Jean Baptiste prochaine venant desquels louaiges moiennant ces présentes ledit sieur de la Rinière a quicté et quicte ledit sieur de la Corbière
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, à laquelle cession quictance et de tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubmis et obligés soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit sieur de la Corbière audit Angers présents maistres François Beaufaict et Jacques Baudry demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Lecerf engage la closerie de Launay, Le Louroux Béconnais 1568

il est accompagne de Jean Hallet, sans doute en tant que caution de cet engagement.

Ces familles du Louroux Béconnais ont été relevées par moi :

    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais qui contient, entre autres, mes relevés de registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Pierre Lecerf et Jehan Hallet demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Thienette Dubreil femme dudit Lecerf à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans trois moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie appartenances et dépendances de Launay sis et situé en la paroisse dudit Louroux Besconnoys composé de maisons cour jardins ayreaulx de 14 journaulx de terre labourable ou environ, de 7 hommées de pré ou environ et de bois taillys et tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie dudit Loroux Besconnays à 4 sols et 3 petits boisseaulx d’avoyne le tout de cens rente ou debvoir au terme de Saint Nycollas pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit achapteur a payé content auxdits vendeurs esditsnoms qui l’ont eu et receue en présence et vue de nous en or et monnoye de présent ayant cours et dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en refondant ladite somme frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Gault et Julien Michau Me bollenger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Hallet et Michau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. src=