saint Jouin, honoré le 1er juin

Selon l’encyclopédie MIGNE, Dict. hagiographique des saints, abbé Pétin. disponible sur Gallica.il a existe 3 saints portant le nom de JOUIN en latin jovinus

un martyr à Rome avec saint Basile, souffrit sur la Voie-Latine, l’an 258, sous les empereurs Valérien et Gallien.
Honoré le 2 mars

un martyr à Romes, souffrit avec saint Pierre, saint Marcien et plusieurs autres.
Honoré le 26 mars

un solitaire qui florissait dans le Ve siècle. L’ermitage qu’il avait fondé dans un désert du Poitou se changea dans la suite en monastère, qui prit son nom, et qui est aussi connu sous celuy d’Abbaye de Marne ou d’Ausion
honoré le 1er juin

Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
d’une mestairie appellée Bretaisse
de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
du lieu et mestairye de la Ouvetterye
du lieu et mestairye du Chesne Potart
et du lieu et closerie de la Roberière
et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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François Coiscault cède ses droits de poursuite pour violences, Challain la Potherie 1574

j’ai plusieurs ancêtres de ce nom et donc fait une étude qui se poursuit toujours, mais ce Coiscault n’est pas dans les miens.

    Voir mon étude COISCAULT
chateau de Challain - photo personnelle
chateau de Challain - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poulogne à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire d’icelle) personnellement estably François Coicault marchand demeurant à Challain soubzmetant etc confesse avoir cédé délaissé et transporté et encores cède délaisse et transporte
à Pierre Harry marchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
tous et chacuns les droits actions réparations despens dommage et intérests que ledit cédant avoyt et prétendoyt avoir à l’encontre de Pierre Musge ? Henry et Jacques les Melles pour raison des prétendus excès forces et violences avoir esté commis en la personne dudit estably et pour raison de quoy il auroyt fait faire informations et sur icelles obtenu decret et sentence de monsieur le lieutenant général Angers
pour desdits droits cédés faire par ledit cessionnaire telle poursuyte qu’il voyra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix et pour tout garantage ledit cédant a présentement baillé audit cessionnaire les pièces du procès et ce qu’il en avoyt
à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit Coicault
et est faite ladite cession pour et moyennant la somme de 110 livres tz paiée content par ledit cessionnaire audit cédant qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc
à la charge dudit cessionnaire d’acquiter ledit cédant de tous les despens dommages et intérests de la poursuite du procès où ledit Coicault y seroit condemné
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Symon Poisson demeurant audit Angers Yves Cheneau sieur de la Barre demeurrant en ceste ville d’Angers tesmoings

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René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

    Voir mon étude TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

    Merci de déchiffer les monnaies

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

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En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
Les liens vers mon site sont colonne de droite du blog.
Pour voir les commentaires d’un billet cliquez sur son titre et vous avez accès aux commentaires.
Et puis, vous pouvez revenir au blog entier en cliquant sur le titre du blog : MODES DE VIE…
et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
et bien entendu sous mes billets, vous avez les TAGS (mots-clef)

Le tout 100 % franco-français !
Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !

René et Toussaint Bault engagent une maison proche le Pilori, Angers 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1565 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Bault sieur de Beaumond et Toussaintz Bault procureur du roy en Anjou demeurant audit Angers soubzmectant chacun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à damoiselle Renée de Blavou à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une maison avecques ses appartenances et dépendances sise en ceste ville d’Angers sur la rue descendant du Pillory au Carmes ? et en laquelle à présent se tient à tiltre de louage Jehan Teillard sergent royal et Jehan Couquereau ? maczon et joignant d’un cousté la grand maison dudit René Bault ou de présent il se tient d’autre cousté à ladite rue descendant audit Cormet ? aboutant d’un bout aux maisons et appartenances de Me Gilles Heard advocat Angers et d’aultre bout en partye aux maisons et appartenances de ladite grand maison de Me Jehan Lemoyne et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief de saint Maurille aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz payez contant en présence et à veue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en or et monnoye de présent ayant cours
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eux accordée par ladite achacteresse de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement veant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Me Guillaume Bouand et Robert Champion clercs demeurant audit Angers tesmoings

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René et Gabriel Beaufait font des comptes de succession, Vritz et Angers 1604

Voir les Beaufait

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1604 après midy par davant nous René Molloré notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz honorables hommes Gabriel Beaufait sieur de la Rinière demeurant au lieu seigneurial de la Ramée paroisse de Vriz en Bretaigne d’une part et René Beaufaict sieur de la Corbière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’aultre part lesquels ont fait et font entre eux les cessions et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur de la Corbière a cédé et cède audit sieur de la Rinière la somme de 167 livres 10 solz 7 deniers cy devant poyés par ledit sieur de la Corbière en l’acquit des héritiers de deffunt François Beaufaict aux chapitrex de st Pierre st Maurille la frairye des bourgeois et autres nommés par les quitances cy après dont la teneur s’ensuit,
premier un exploict de Jodeau du 12 avril 1604 portant commandement fait à la requeste desdits Saint Pierre montant 6 livres 6 sols et 10 sols pour les frais
la segonde quictance de René Morin bastonnier des bourgeois montant 20 livres paiées par ledit sieur de la Corbière et 5 sols pour deux copies
la tierce est la copie d’une sentence et un exploict signé au bas Morineau du 7 décemnre 1595 avecq une quictance signée Gendron du 2 janvier 1596 portant acquict de 12 escuz un sol 2 deniers par ledit siseur de la Corbière paiés tant audit Morineau que audit Gendron boursier de Saint Maurille
la quarte est un acquit signé Menard boursier dudit Saint Maurille du 13 mai 15.. (tache) … livres 7 solz et 10 solz pour les frais
la cinquiesme est un exploict dudit Morineau du 3 mai 97 qu’il auroit receu pour lesdits de Saint Maurille la somme de 12 livres 16 sols et 7 sols 6 deniers pour les frais
la sixiesme est une quictance signée Brouard boursier desdits Saint Maurille qui auroit receu 12 livres 16 sols et 5 sols pour le commandement du 7 octobre 1597
la septiesme est un exécutoire donné au siège de la provosté de ceste ville du 17 mai 1599 signé Liger montant 10 livres 3 sols 10 deniers au bas duquel est la quictance dudit Brouard boursier aussy
la huictiesme est une quictance du 1er apvril audit an signée Brouaud boursier audit saint Maurille qui auroit receu la somme de 21 livres 10 sols
la neufviesme autre quictance dudit Brouard boursier susdit qui a receu 4 livres 7 sols du 6 juin 99
la dixiesme autre quitance dudit Brouard du 29 mars 1600 montant 15 livres
le unziesme est un exploict du Moiron du 31 mars 1601 fait à la requeste desdits de saint Pierre contenant que ledit Moiron auroit receu 6 livres 6 sols
la douziesme est un exécutoire obtenu par lesdits de Saint Pierre du 12 mars 1601 montant 7 livres 10 sols un denier au bas duquel est une quictance signé Amiot
le treiziesme est une quictance signée Joli boursier dudit saint Pierre qui auroit receu 42 sols daté du 12 juillet 1595
la quatorziesme est une autre quictance dudit Jolly dudit 9 mars 1597 montant pareille somme de 42 solz
la quinziesme et dernière signée Janeaux au lieu de Hugues Gerineau boursier dudit saint Pierre montant 4 livres 14 sols du 11 février 1600
toutes lesdites quitances et exploits et exécutoires revenant ensemble à la dite somme de 127 livres 10 solz 7 deniers pour se faire par ledit Beaufaict sieur de la Rinière rembourser et poier de ladite somme contre les héritiers dudit deffunt François Beaufaict ainsi qu’il voira et qu’eust fait ou peu faire ledit sieur de la Corbière lequel pour cest effet a subrogé ledit sieur de la Rinière en ses droits et luy a baillé toutes lesdites pieces cy dessus spécifiées
et est faite ladite cession pour demeurer ledit René Beaufait quicte vers ledit sieur de la Rinière des louaiges de la maison en laquelle ledit sieur de la Corbière est demeurant de tout le passé jusques à la feste de saint Jean Baptiste prochaine venant desquels louaiges moiennant ces présentes ledit sieur de la Rinière a quicté et quicte ledit sieur de la Corbière
dont et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, à laquelle cession quictance et de tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubmis et obligés soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison dudit sieur de la Corbière audit Angers présents maistres François Beaufaict et Jacques Baudry demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.