Contrat de mariage d’Etienne Theulaut et Perrine Brenier, Mozé 1733

Le notaire est Etienne Touchaleaume dont je ne connais pas le lien avec les miens.

    Voir mes Touchaleaume
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1733 avant midy par devant nous Etienne Touchaleaume notaire royal à Angers résidant à Denée, furent présents établis et sousmis honnestes personnes Etienne Theuleault garçon fils de deffunts Etienne Theulleault et de Françoise Burgevin demeurant paroisse de Mozé futur époux, François Rouger marchand meunier mary de Françoise Theuleault frère propre dudit Theuleault futur époux, demeurant paroisse dudit Mozé, d’une part
Perrine Brenier veuve François Chevallier future épouze demeurant aussy paroisse dudit Mozé, et fille de deffunt Jean Brenier et de Marguerite Brenier, Jacques Martin métayer et Françoise Marguerite Brenier sa femme frère et soeur propre de ladite future épouze du costé paternel, Jacques Brenier vigneron oncle de ladite future épouze aussy du côté paternel, Maurice Brenier garçon tissier cousin germain de ladite future épouze du côté p aternel, demeurants tous paroisse dudit Mozé, Marie Metivier fille demeurante paroisse de Soullainne couzinne germaine de ladite future épouze du côté paternel, Jacques Martin garçon métayer fils dudit Jacques Martin et de ladite Brenier nepveu de la dite future épouze du côté paternel, Jean Guerin tailleur d’habits couzin remué de germain de ladite future épouze du côté maternel demeurant paroisse de Soullainne, damoiselle Marie Gaudin fille demeurante paroise dudit st Maurille des Ponts de Cez couzinne remuée de germain de ladite future épouze du côté paternel, d’autre part
entre lesquels a été fait les conventions obligatins matrimonialles qui suivent savoir que lesdits Theaulault et Brenier futurs époux ont avec le voulloir authorité et consentement desdits parents cy dessus dénommés promis prometent et s’obligent se prendre à mariage et iceluy solemnizer en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tot que l’un en sera par l’autre requis avec tous et chacuns leurs droits mobiliaires qu’ils ont déclaré se monter scavoir ceux dudit futur époux à la somme de 100 livres et ceux de ladite future épouze ont aussy déclaré monter à la somme de 250 livres le tout en argent et meubles,
rentreront lesdits futurs époux en communauté que par en et par jour suivant nostre coustume, en laquelle communauté il ne pourra entrer que pour chacun la somme de 20 livres de droits mobiliaires et le surplus leur tiendra à chascun d’eux nature de propres patrimoine et matrimoine à leurs estoques et lignée et à tous effet et comme tels ledit futur époux promet et s’oblige les employer le surplus de ladite future épouze en achapt d’héritages ou rente constituée bien assignée en cette province et à faulte dudit employ ledit futur époux en a dès à présent assigné et constitué rente sur ses biens à ladite future épouze, lequel employ ledit futur époux pourra aussy faire à son égard pour demeurer à chacun d’eux ladite nature de propre patrimoine et matrimoine à leurs estocques et lignées et à tous effet
en laquelle communauté ne pourra entrer aucunes dettes passives desdits futurs époux qui seront acquitées sur leurs biens hors part de ladite communauté, ce qui leur eschoira de succession directe collarérale par donations ny autrement n’ont plus que les dettes d’iceluy qui seront acquitées sur les biens desdites successions
pourra ladite future espouze ou ses héritiers renoncer toutes fois et quantes à ladite future communauté sans estre tenuz des dettes d’icelles quand mesme elle s’y seroit personnellement obligée ou condamnée et dont elles sertont acquittées sur les biens dudit futur époux par hipotecque de ce jour, et emporteront franchement et quittement touttes dettes d’icelle ce qu’elle y aura porté et luy sera escheu desdites successions avec ses habits hardes linges et bagues servant à son usage mesme ladite somme de 20 livres mobilisée sans pour ce qu’elle et sesdits hoirs soient tenuz aux dettes d’icelle communauté et dont elle seront acquitée par hipotecque de ce jour
aura ladite future épouse douaire sur les biens dudit futur époux le cas y advenant
ce que les partyes ont ainsy voulu stipulé consenty et accepté et à ce tenier etc obligent etc à default biens etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Mozé demeure de ladite future épouze en présence de Louis Godins marchand demeurant paroisse de St Maurille des Ponts de Cez et de Louis Lethaueux chirurgien demeurant audit Denée tesmoins
les partyes et leurs parents ont déclaré ne savoir signer de ce enquis fors les soussignés

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Contrat de mariage de Jean Challot, cordonnier à Beaufort, et Marie Coquereau de Loiré, 1595

le tout est passé chez Bazillais, cordonnier à Angers, et en sa maison. Il est beau-frère de la future, et je dois préciser ici que si je rencontre assez souvent le notaire passant un acte dans la maison de l’une des parties, quelque soit le type d’acte, c’est la première fois que je rencontre le notaire chez un cordonnier. Habituellement, je rencontre plutôt les notaires se déplaçant chez les notables importants.

Enfin, cet acte a une précision rarissime, et malgré les 263 contrats de mariage que je vous ai retranscrits sur ce blog, jamais je n’avais cette précision. Elle est à la fin de l’acte et je vous laisse la découvrir car elle est belle, et si belle que je souhaite que vous recherchiez partout ce que signifie le terme FOY dans tout cela ! D’avance merci à vous !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1595 après midy (Françoys Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur estre fait et accomply entre Jehan Challot Me cordonnier demeurant à Beaufort fils de deffunt Jehan Challot et Loyse Courier ses père et mère vivantz demeurant à Baune et ledit Chaslot à Beaufort en Vallée d’une part
et Marye Cocquereau fille de deffunt Jehan Cocquereau et Jehanne Royer demeurante ladite Royer en la paroisse de Loyré au château de Roche d’Iré d’autre part

    à vrai dire je n’ai pas bien compris ce passage, car il semble bien que ce soit Marie Coquereau et non sa mère qui demeure au château, manifestement en tant que domestique, ce qui explique qu’elle a un pécule dont elle dispose librement comme vous allez le découvrir par la suite. Ce qui semble signifier que sa mère est décédée, et d’ailleurs on n’y fait plus aucune allusion par la suite, et c’est avec le consentement de son beau-frère que Marie Coquereau engage ce contrat de mariage.

et auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords et promesses de mariaige qui s’ensuit savoir est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de la dite cour personnellement establys ledit Jehan Challot d’une part et ladite Marye Cocquereau d’autre soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent de leur bon gré savoir est ledit Jehan Challot avoir promis et promet prendre ladite Marye Cocquereau à femme et espouse comme à semblable ladite Marye Cocquereau en présence voulloyr et consentement de Jehan Bazillays Me cordonnier Angers et de Jacquine Cocquereau sa femme soeur de ladite Marye, a promis et promet prendre à mary et espoux ledit Jehan Challot le tout en face de notre mère sainte église catholique apostholique et romaine touteffoys et quantes que l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
et en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté et ne seroyt fait et accomply a esté à ce présent ledit Jehan Bazillays lequel avecq ladite Cocquereau sa belle soeur future espouse ont ensemblement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promis et promettent fournir et bailler audit Challot futur espoux la somme de 100 escuz sol savoir 50 escuz le jour des espouzailles desdits futurs espoux et auparavant iceluy et le restes montant pareille somme de 50 escuz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant, et laquelle somme ledit Challot a promis et promet convertyr et employer en achapt d’héritaiges qui seront censés et réputtés le propre patrimoyne et matrymoyne de ladite Cocquereau à à faulte de ce faire et le mariaige disollu a ledit Challot dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent vendu créé et constitué vend crée et constitue à ladite Cocquereau et à ses hoirs et ayans cause la somme de 8 escuz ung tiers de rente laquelle il a assignée et assise assigne et assiet généralement et spéciallement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et adevenyr et sur chacune pièce seulle et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’ung à l’autre et laquelle somme de 100 escuz au cas de ladite dissolution de leur mariaige et que ladite Cocquereau survive ledit Challot les héritiers d’iceluy Challot seront tenus rendre ladite somme de 100 escuz à ladite Cocquereau ou à ses hoirs et ayant cause dedans deux ans après le décès dudit Challot avecq les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deubz lors du payement de ladite somme
et au surplus a ledit Chalet promis prendre ladite Cocquereau avecq tous et chacuns ses droits et actions et drois successifs présents et adenir
aussy en faveur duquel futur mariaige qui autrement n’eust esté fait a ledit Challot donné et donne à ladite Cocquereau la somme de 50 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenyr et sur la part des meulbles d’iceluy Chalet au cas qu’il n’y eust enfants procréés de leur chair ou que communauté de biens ne feust acquise entre eulx
et ledit Challot a assis et assigné assiet et assigne à ladite Cocquereau douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenur suyvant la coustume d’Anjou cas de douayre advenant,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels acords promesses et conventions de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Bazillatys et Cocquereau au payement de ladite somme de 100 escuz chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Bazillays en présence de honorable homme Jehan Tierce marchand de draps de soye et Claude Barbin praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits partyes et Bazillays et sadite femme ont dit ne savoir signer
et lequel Challot a en notre présence donné et baillé présentement à ladite Cocquereau sa future espouse en faveur dudit mariaige une bague d’or appellée foy qu’elle a eue prinse et receue en notre présence et à veue de nous aussy en faveur dudit mariaige

    magnifique !
    Je pense que dans la plupart des fiançailles il y avait au moins une bague, mais que le notaire n’en fait pas mention, et en outre je suis tout de même stupéfaite, autant que vous d’ailleurs, de voir que le contrat de mariage sert de fiançailles à ce point !!!

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Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses entre Sarthe et Maine de la baronnie de Château-Gontier, 1595

Vous avez sur mon blog déjà un acte similaire, et une phrase m’avait intriguée. Or ici, je retrouve la même particularité sans pouvoir encore une fois comprendre ou plutôt je comprends que lorsque que le visiteur a pris quelqu’un en défaut il peut s’accorder avec lui ! Doit-on comprendre qu’il peut exiger une amende, et encaisser lui-même ?

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Pothier marchand filassier demeurant à la Petite ? en la paroisse de Chemazé fermyer de l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids crochets lames et balances de toutes et chacunes les paroisses qui sont et dépendent de la baronnye de Château-Gontier la ville et faulxbourgs dudit Château-Gontier compris comme apert par bail à luy fait par nous par honneste homme Gilles Andrieu fermier général des visiteurs des aulnes poids crochets aulnes poids et balances et lames le 28 juillet dernier passé d’une part
et Pierre Delabrosse marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la bail à soubz ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Pothier avoir baillé et baille par ces présentes audit Delabrosse qui a prins et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 3 ans finys et révollus
scavoir est l’exercice estat et commission de visiteur desdits aulnes crochets ballances poids et lames de toutes et chacunes les paroisses d’entre la rivière d’entre Sarthe et Mayne fors et réservé la paroisse d’Azé et Genetay non compris au présent bail
pour dudit droit estat et exercice susdit desditse paroisses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur bien et deument et fidèlement sans y commettre ne permettre y estre commis aulcun abus ne malversation et faire iceluy exercice par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et où il se commettroit aulcun abus esdites paroisses baillées subjectes à la dite visitation et pour raison d’icelle, sera et demeurera ledit preneur tenu en faire faire bons procès verbaulx à ses despens sans diminution du prix du présent bail, pour iceulx faits les fournir et mettre ès mains dudit bailleur pour y donner tel ordre qe besoing sera, et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il pourra trouver en deffault
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites trois années au jour de Caresme prenant la somme de 3e scuz deux tiers vallant 11 livres tz le premier payement commenczant au caresme prenant prochainement venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé parles dites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit droit estat et exercive cy dessus baillé garentir par ledit preneur audit bailleur tout ainsy qu’il luy sera garenty seulement et non aultrement etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit preneur à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy nostre sire par deffault de payement de la dite somme de 3 escuz deux tiers audit terme renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés le jour et an que dessus

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Procuration d’Eusèbe Chaton, de Clermont au Maine, pour se faire payer de ses créances à Boussé, 1594

Autrefois, il était très difficile de se faire payer de débiteurs dès qu’on était éloigné de quelques dizaines de km seulement, car impossible de se déplacer sans frais de logements qui coûtaient plus parfois que les sommes à encaisser.
Ici, on a donc une procuration à un tiers. Le créancier qui passe cette procuration demeure à Clermont, qui est sans doute à quelques km au nord de Laval ? et les débiteurs à Boussé en Anjou, mais ici je ne connais que Boussay en Loire-Atlantique. Serait-ce le même lieu ?
Dans tous les cas, ceci signifie que le créancier a un lien avec Boussé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement estably Eusèbe Chaston cy davant demeurant au bourg de Clermont pays du Mayne et à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Ernoul soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonné Pierre Gandon charpentier son beau-frère demeurant en la paroisse de Bousse au pais d’Anjou son procureur général et spécial en touttes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffandant et par davant tous juges lieutenant et aultres qu’il appartiendra playder, opposer, appeller les appellations, relever y renonczer et en desister sy mestier est avouer dezavouer jurer de vérité ou de calomnie en l’âme dudit constituant substituer au faict de plaidoyrie seullement et estlire domicile suyvant l’ordonnance royale et faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à ordre de plaidoirye appartient faire et par especial de poursuivre Estienne Millet demeurant audit Clermont au poyement de la somme de 3 escuz 47 solz à laquelle ledit procureur a pour ledit constituant et pour les servicdes par luy faits audit Millet avecq icelluy Millet et dont y a escript entre lesdits Millet et Gandon procureur susdit au proffict dudit constituant lequel escript auroyt esté mis se requerent ledit Gandon au gresse du marquis de Gallerande lors tenuz audit bourg de Clermont comme ledit Gandon nous a présentement faict aparoir par acte donné aux plectz dudit marquisat de Gallerande et Me Jacques Delaporte licencié ès droits lieutenant de monsieur le baillif le 19 du présent mois, aussy de recepvoir de Maurice Monaire demeurant audit Clermont la somme de 4 escuz sol par ledit Moyne (en interligne au dessus de « Monnaire » qu’il a barré) deue audit constituant par cedulle qu’il a dudit Monaire et de poursuivre ledit Mouaire à rendre et représenter audit constituant ung cazaquin de drap blanc appartenant audit constituant qu’il auroyt cy davant laissé en garde audit Mouaird en sa maison et ou ledit Mouaire auroit disposé dudit cazaquin et qu’il ne seroit en en effance en composer avecq luy telle somme que ledit procureur verra bon estre avecq pouvoir d’icelle recepvoir, de recepvoir aussy de la dame de Renars demeurant en ladite paroisse de Boussé la somme de ung escu 34 sols et 6 quartiers de toille le tout par ladite dame deu audit constituant pour le reste de ses services par luy faictz à ladite dame, et outre de recepvoir pour et au nom dudit constituant touttes et chacunes les autres sommes de deniers et choses quelconques à luy deues quelles qu’elles soient et quelque personne ou personnes que ce soient et puissent estre du receu desdites sommes et autres choses audit constituant deues en bailler pour et au nom dudit constituant acquictz et quictances vallables, lesquelz ledit constituant a pour agréables comme sy luy mesme les bailloyt et au reffus ou dellay que feroyent les débiteurs de poyer lesdites sommes cy dessus et autres choses audit constituant deues par ses redevables ou comptables les poursuivre à poyement et rendre compte par davant tous juges voyes et reigeurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra, avecq puissance de plaider par la forme susdicte et généralement etc promectant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de René Chaton frère dudit constituant demeurant Angers, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens audit Angers tesmoings
lesdits Chatons ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de serrurier, Angers 1590

Voici le 95ème contrat d’apprentissage retranscrit sur ce blog !
Pour avoir précédents, allez colonne de droite du blog, dans la case CATEGORIE, qui contient un menu déroulant, et à ENSEIGNEMENT, vous prenez les CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour avoir les autres actes concernant les serruriers, cliquez en dessous de ce billet sur le mot-clef (tag) serrurier.
Et mieux encore, utilisez votre moteur de recherche en demandant

    apprentissage serrurier sur odile-halbert.com

et vous nss’allez pas être décus, car j’ai déjà mis beaucoup de choses sur les serruriers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1590 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers mais à cette date son fonds n’existe pas et l’acte est classé chez Jean Poulain notaire) personnellement establyz Jehan Moreau Me serrurier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part,
et Renée Lambellou veufve de deffunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Moreau a promis est et demeurent enu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien luy en receler et poru ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 2 ans et commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits deux ans révolluz
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidellement ledit Moreau en touttes choses licites et honnestes et ainsi que aprentiz ont acoustumé faire ès maisons de leurs maîtres en ceste ville
et est fait ledit marché d’apprentissaige pour et moiennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladit Lamballou a présentement paié 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu à comptant et en quité etc et le reste montant 6 escuz sol ladite Lamballou a promis le payer audit Moreau dedans d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
le tout stipulé par lesdites partyes, auxquel marché d’aprentisaige tenir etc dommaiges etc obligent respectivement et mesmes ledit Meignan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial ladite Lamballou au droit velleian et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents maistre Jullien Rousseau et Jullien Allayre praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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