Antoine Leroyer cèdde les droits de poursuite de sa mère, Françoise Hamelin 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Anthoine Leroyer fils de Françoise Hamelin et de deffunt Estienne Leroyer demeurant au bourd d’Iré d’une part, et Macé Guibert sergent royal demeurant en la paroisse de Saint-Maurille de ceste ville d’Angers d’aultre part soubzmettant lesdites partyes scavoir ledit Leroyer tant en son nom privé que soy fort de ladite Hamelin sa mère et à laquelle il a promis faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans Nouel prochainement venant et ledit Guibert eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les cession transport accord et conventions qui s’ensuivent c’est ç scavoir que ledit Leroyer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Macé Guibert présent et acceprant pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits qui compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin pour raison du procès contre elle intenté par Me Denys Fauveau notaire royal mary de Jehanne Guignard, Anthoinette Rabeau veufve de feu Pierre Guignard tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, René Ernoul, Me Pierre Eveillard Catherine Guignard Perrine et Jehanne les Malnoes et Nicollas Rivault mary de Marye Verry tant en son que comme tuteur et curateur de ses enfants, Pierre et René les Verys tout héritiers pour une moyté de deffunt missier Jehan Grosboys vicaire touchant le payement par eux requis contre ladite Hamelin de la somme de 50 livres 5 soulz tz faisant moitié de la somme de 100 livres 10 soulz restant de la somme de 122 livers 10 soulz en quoy ladite Hamelin estoyt obligée vers ledit deffunt Grosboys auquel procès pendant au siège présidial d’Angers ladite Hamelin auroyt maintenu payement du toutal de ladite somme de 122 livres 10 soulz et auroient les partyes esté appointées contraires et auroyt depuys tellement esté procéddé que ladite Hamelin auroyt mis le procès en estat de jugement et iceluy fait esté condempnée par procuration garnir la moitié de ladite somme de 100 livres 10 soulz ce qu’elle auroyt fait entre les mains dudit Fauveau et ne restoyt plus que à faire juger ledit procès les droits duquel procès tant en principal que despens dommaiges et intérests obtenuz par ladite Hamelin ledit Leroyer a céddé et cèdde par ces présentes comme dessus audit Macé Guibert ce acceptant tous droits noms raisons et actions qui pour raison dudit procès circonstances et dépendances peuvent compéter et appartenir à ladite Hamelin, pour dudit procès et droits susdits faire tels poursuites par ledit Guibert qu’il verra estre à faire à ses despens périls et fortunes et sans ce que ledit ceddant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves dudit payement ne qu’il soyt tenu en aulcun garantaige éviction ne restitution de prix ny après a promis pour tout garantage est ledit cessionnaire contenté et par ces présentes contente dudit procès et preuves qui ont esté faites en iceluy par ladite Hamelin et des pieczes par elle produictes duquel procès et pieczes ledit cessionnaire a dit et déclaré avoyt bonne cognoissance pour avoyr du tout eu communication
et est faite la présente cession et transport pour le prix et somme de 92 livres 15 soulz tournoys laquelle somme ledit Royer a eue prise et receue et d’icelle s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Guibert ses hoirs etc
et pour ce que audit procès ladite Hamelin a produit une quictance signée du seing manuel dudit deffunt Grosboys en dabte du 7 décembre 1554 contenant que ledit feu Grosboys auroyt receu de ladite Hamelin la somme de 22 livres tz sur et en déduction de ladite somme de 122 livres 10 soulz ladite quictance est demeurée audit ceddant à la charge qu’il demeure tenu représenter et fournir ladite quictance audit cessionnaire ses hoirs etc touttefoys et quantes que besoing en sera
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de maistres Guy Testard Pierre Delespinière advocats audit Angers et Me Pierre Gault tesmoings

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Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

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Pierre Lecerf engage la closerie de Launay, Le Louroux Béconnais 1568

il est accompagne de Jean Hallet, sans doute en tant que caution de cet engagement.

Ces familles du Louroux Béconnais ont été relevées par moi :

    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais qui contient, entre autres, mes relevés de registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Pierre Lecerf et Jehan Hallet demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Thienette Dubreil femme dudit Lecerf à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans trois moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie appartenances et dépendances de Launay sis et situé en la paroisse dudit Louroux Besconnoys composé de maisons cour jardins ayreaulx de 14 journaulx de terre labourable ou environ, de 7 hommées de pré ou environ et de bois taillys et tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie dudit Loroux Besconnays à 4 sols et 3 petits boisseaulx d’avoyne le tout de cens rente ou debvoir au terme de Saint Nycollas pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit achapteur a payé content auxdits vendeurs esditsnoms qui l’ont eu et receue en présence et vue de nous en or et monnoye de présent ayant cours et dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en refondant ladite somme frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Gault et Julien Michau Me bollenger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Hallet et Michau ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Daumouche et Marie Bellot, Angers 1571

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Renée Sessault veufve deffunct René Daumouche et René Daumouche leur fils demeurant en la paroisse de Baiscon ? d’une part
et Anthoinette de La Fuye veufve de deffunt Pierre Belot vivant sieur de l’oustellerye ou pent pour enseigne la Pie sise ès forsbourgs saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et Marye Belot sa fille d’autre part
soubzmectans lesdites parties repectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes l’accord pactions conventions et promesses de mariage tels et en la manière qui s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Daumouché et Marie Belot o l’authorité de leurs mères respectivement se sont promis prendre l’un l’autre en mariage touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté consenty ne accordé ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espouzailles la somme de 600 livres de laquelle lesdits Cessault et Daumouche ycelle receue ont promis sont et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’heritaiges la somme de 500 livres tz qui sera censée et réputée le propre de ladite Marye Belot sans qu’il puisse entrer en leur communaulté ladite de La Fuye et Belot stipulans et acceptans ce que dessus, et à faulte de ce faire luy ont dès à présent comme dès lors créé constitué et par ces présentes crééent et constituent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles la somme de 5 livres tz de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté auxdits Cessault et Daumouche ycelle admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige en payant et baillant ladite somme de 500 livres à ladite Belot ou ses héritiers avecques les frais et mises
et la somme de 100 livres tz qui demeure auxdits futurs espoux pour don de meuble
et a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot d’abitz nuptiaulx selon son estat et quallité
par ces présentes lesdits futurs espoux ont enterigné et enterignent un testament fait par ledit deffunt Belot à ladite de La Fuye et en ce faisant voulu et consenty veulent et consentent que ledit testament sorte son plein et entier effet et sans ce qu’ils puissent demander aulcune chose à ladite de La Fuye sa vie durant tant des meubles qu’immeubles de la communauté dudit deffunt et d’elle ne du patrimoyne dudit deffunt ains en jouyra sa vie durant seulement
et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, aucquels accords promesses de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes lesdits cessault et Daumouche chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites Cessault et de La Fuye au droit velleyen etc advertues etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé es forsbourgs saint Michel du Tertre en présence de vénérable et discret Me Jehan Leboucher prêtre chanoine en l’église d’Angers Jehan demeurant à Jarzé, François Lefebvre demeurant à (pli), Firmin ? Daumouche demeurant à Baiscon et Ymbert Moriceau marchand demeurant audit Angers missire Jehan Soreau prêtre curé et prieur d’Estriché et y demeurant

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Contrat de mariage de Jacquine Goussé et Jean Boumard, Angers 1564

Elle signe Goussé, et l’acte donne Gousse sans accent, puisqu’à l’époque on n’écrit pas les accents, ou très rarement.
Or, son père, Robert Goussé, est donné par ailleurs Robert Gouesse, avocat, vivant à cette époque. Ne serait-ce pas le même personnage ?
Dans tous les cas, voici les armes de la famille Gouesse :

D’azur à trois épis d’or, figés, feuillés et mouvants, d’une terrasse de même, surmontés de trois étoiles rangées aussi d’or (d’Hozier, Mss., p. 430 ; – Arm. de l’Anjou, J. Denais)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1564 (Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre honneste homme Me Jehan Boumard advocat Angers et recepveur des consignes audit Angers d’une part, et Jacquine Goussé fille de deffunt honorable homme Me Robert Goussé vivant advocat Angers et de Jehanne Libuesme ?? ses père et mère et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont lesdites partyes accordé ce qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Boumard d’une part et ladite Libuesme et Jacquine Goussé sa fille d’autre part, tous demeurant audit Angers, soubzmectant les dites partyes respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes les promesses demariage et accords qui s’ensuivent, c’est à savoir que ladite Libmesme en faveur du mariage futur d’entre ledit Bomard et sadite fille Jacquine Goussé lequel autrement ne seroyt fait ne accomply ladite Lermesme a donné et donné à sadite fille en avancement de droit successif une maison et appartenances d’icelle sise près le carroy du Pillory en laquelle se tient actuellement Me Ambrois Rousseau greffier criminel joignant d’un cousté à la maison dela veufve Me Jehan Mallessousse d’aultre cousté à la maison de la veufve et héritiers de feu Brix de Blavou sieur du Plessis Florentin abouté d’un bout sur le pavé de la rue descendant des Cordeliers au Pillory d’autre bout aux maisons appartenant à la veufve deu Me Michel Regnard et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief du roy à 3 sols de cens et oultre chargée de la somme de 6 livres tz de rente par chacuns ans vers les enfans de deffunt (illisible)
et oultre a ladite Lebesme ? promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs espoux en faveur dudit mariaige la somme de 200 livres dedans ung mois prochainement venant, de laquelle somme en demeurera auxdits futurs espoux la somme de 100 livres tz pour don de nopces et la somme de 100 livres que le dit Bommard a promis et demeure tenu convertir et employer en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre de ladite Jacquine Gousse dedans deux ans prochainement venant, et à faulte de de faire dedans ledit temps ledit Bommard a des à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent créé et constitué et par ces présentes créé et constitue à ladite Jacquine future espouse sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la somme de 6 livres tz de rente ypothécaire et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité pour pareille somme de 100 livres tz rachetable par ledit Bommard ou ses héritiers si bon luy semble deux ans après la dissolution dudit mariage futur
et a aussi ledit Bomard promis et par ces présentes promet douaire coustumier à ladite Jacquine
et oultre en faveur dudit mariage ladite Lebouesme ? a promis et demeure tenu loger en sa maison où elle est demeurante sise près le jeu de l’arbalestre au dessoubz des prinsons royault de ceste ville d’Angers du jour des espousailles jusques à deux ans escheus et les fournir de lits vaisselle et de tous les autes ustencilles de mesnage pour leur servir durant ledit temps lesquels futurs espoux se nourriront à leurs despens et sans ce que ladite Lebesme y soit tenue et aussi a ladite Lebousme promis et par ces présentes promet habiller ladite Jacquine sa fille d’habillements nuptiaux honnestes selon l’estat et qualité desdites futurs espoux
ce fait lesdits Bommard et Jacquine Gousse o le consentement de ladite Lebisme ? sa mère et de ses soeurs et des parents et amys se sont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que notre mère sainte église se accorde et qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime et canonique
et de tout ce que dessus lesdites partyes en sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords pactions promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Mes René Oger et René Oger le jeune licencié ès loix advocats audit Angers, Me Crispins Viger prieur de Lyré et Jehan Veseau marchand demeurant à Brissac tesmoings

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Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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