Louis Morel sieur du Chalonge partage les biens de sa mère avec ses 4 soeurs, Saint Julien de Vouvantes 1608

cette famille MOREL, noble, est possessionée en Anjou, et on y trouve donc des actes notariés la concernant. Le fait que cette famille était à cheval sur la Bretagne et l’Anjou a certainement contribué aux alliances interprovinciales Bretagne-Anjou, et entre autre les Leroyer.
Ici, on doit se souvenir que dans le droit coutumier de l’Anjou, le fils noble passe avant ses soeurs même si l’une d’elles (ou plusieurs) sont plus âgées. Les soeurs sont toutes considérées comme puinées, et n’ont donc droit qu’à l’usufruit du tiers, et ce à ce partager entre les 4 soeurs. Elles ne sont pas présentes ici toutes les 4 mais Renée, qui est sans doute l’aînée, traite pour les 4 filles avec Louis leur frère héritier noble selon la coutume d’Anjou.
Les biens qu’elles ont sont en Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 2 juin 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Loys Morel escuyer sieur du Chalonge demeurant audit lieu paroisse de Saint Julien de Vouvantes d’une part, et damoiselle Renée Morel sa soeur demeurant au lieu de Brianczon paroisse de Pruillé tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselles Françoise, Jehanne et Gabrielle les Morels leurs soeurs d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx les partages définitifs de la succession de deffunte damoiselle Renée Alexandre leur mère et de deffunte damoiselle Ysabeau et Marye leurs soeurs ainsi et en la forme que s’ensuit
c’est à savoir que partaige part et portion qui auxdites Renée Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels compète et appartient ès biens de ladite deffunte Alexandre et esdites Ysabeau et Marye les Morels iceluy Loys Morel leur a délaissé et délaisse par ces présentes le lieu domaine et appartenances et dépendances de Villebrené paroisse de Parnay et rentes qui en dépendent
Item la rente de 20 livres sur le lieu de Montigny paroisse de Montignye et le lieu appartenances et dépendances de Brianczon, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter retenir ne réserver, aulx cherges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses,
et pour la part et portion dudit Loys Morel en la succession de ladite deffunte Alexandre ensemble pour les deux parts des biens es succession desdites deffuntes Ysabeau et Marye en préciput en quoy il estoit fondé est et demeure le lieu domaine circonstances et dépendances du Pré dite paroisse de Pruillé avecq droits de rémérer sur les biens dudit deffunt Morel leur père la somme de 10 500 livres tournois pour les deniers dotaulx de ladite deffunte Alexandre, rente ou intérests d’icelle ou l’action de rapplassement de ce qui appartient auxdites partyes pour les propres qui appartenoient à ladite Alexandre venduz par le deffunt Morel, et auquel deniers dotaulx intérests et aux récompenses ladite Renée Morel esdits noms a renoncé et renonce pour et au profit dudit Morel leur frère pour par luy faire poursuite et remplassement sur les biens dudit deffunt Morel leur père à ses despens périls et fortunes et ainsy qu’il verra bon estre sans qu’il en puisse prétendre aulcun recours ne garantye contre lesdites Renée Françoyse Jehanne et Gabriel les Morels en quelque sorte que ce soit à quoy il a renoncé et renonce après que ladite Renée s’est contentée et contente pour elle et pour lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle pour leur dites parts et portions des successions de ladite deffunte Alexandre leur mère et desdites Ysabeau et Marye leurs soeurs de Villeberné Brianczon et rente de Montigné et de la somme de 30 livres tz de rente que ledit Loys Morel a promis et s’est obligé leur faire par chacun an pour retour de partage au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an admortissable touteffoys et quantes que bon semblera audit Loys Morel pour la somme de 600 livres tz à un seul et entier payement
et d’autant qu ledit Morel à cy devant vendu ledit lieu du Pré cy dessus et que lesdites Renée et Françoise en ont fait retrait lignager sur l’acquéreur a esté accordé que ces présentes ne pourront en rien préjudicier audit retrait lignager ne qu’ils n’en demeurent … dudit lieu par le moyen dudit retrait,
comme aussy ne pourront ces présentes préjudicier à la dite Renée pour la jouissance de la ferme dudit lieu de Villebrené pour l’année et terme qui eschera à la Toussaint prochaine et usufruit à elle délaissé par ledit Loys Morel par acte passé par devant nous en ce que ledit Loys Morel estoit fondé
et au moyen des présents partages demeure le précédent partage cy devant fait entre les parties par devant Lepeltier notaire soubz ceste cour nul et résolu et au cas que lesdites Françoise Jehanne et Gabrielle les Morels ne veuillent ratiffier et avoir agréable le présent partage en ce cas ils demeurera nul pour leurs regards seulement et n’en pourra ledit Loys Morel prétendre aulcun dommage ne intérests contre ladite Renée Morel pour le regard de laquelle il demeurera et demeure en son entier force et vertu, car ainsy a esté accordé stipulé et accepté entre eulx
auquel partage et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Chevrue l’aisné escuyer sieur dudit lieu advocat Angers en sa présence et de Loys Duchasteau escuyer sieur du Dune ?? demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place et honorable homme Me Claude Cormier sieur de Fontenelle
et par ces mesmes présentes ladite Renée Morel esdits noms a répudié et renoncé répudie et renonce à la succession dudit deffunt Morel leur père et reporté audit Loys son frère de l’accepter ainsi qu’il verra bon estre

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Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Olivier Leroyer sieur de la Poignardière emprunte 300 livres à Angers, 1620

Nous avons vu ici ce personnage car j’avais déjà trouvé à Angers des actes concernant cette famille de Loire-Atlantique.
Langlois avait une mère Leroyer, et est donc cousin d’Olivier Leroyer.
Or, si vous patientez encore un peu, je viens de trouver un acte plus ancien concernant cette famille, qui donne le nom de l’oncle qui vivait à Angers au début du 17e siècle, et qui est manifestement à l’origine des affaires Angevines de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement noble homme René Langloys controleur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse saint Maurille tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Ollivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passé par devant nous le 21 avril dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Jacqueline Duboys demeurant à st Sauveur à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms a promis rendre payer et continuer à ladite acquerresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 juin le premier mayement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et dudit Leroyer présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qui luy plaira et touttesfois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs esdits noms qui somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre …

    etc…
  • Procuration passée à Angers
  • Le mercredi 21 avril 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Ollivier Leroyer escuier sieur de la Pouigardière y demeuant paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me René Langloys conseiller général des traites d’Anjou Angers son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par obligation ou constitution de rente de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tz et au payement et continuation de la rente qui sera créée pour icelle ou restitution de ladite somme et obliger ledit constituant luy ses hoirs biens et choses présents et advenir et pour plus facilement recouvrir ladite somme prirer et requérir quelque uns de ses amis de ladite ville d’Angers s’obliger avecq luy solidairerement o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et en ce faisant luy en bailler telle contre lettre d’indempnité qu’il désirera et du tout en faire passer et consentir tel contrat et contre lettre que besoing sera et pour l’effet et exécution d’iceulx proroger juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers et y eslire domicile en telle maison que sondit procureur verra bon estre et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jabob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Les paroissiens de Miré et Contigné achètent des armures, 1522

    J’ai compris qu’il s’agit d’une partie de l’armure : hallecret et gorgetin, mais je n’ai pas tout compris et merci de votre aide si vous le pouvez.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers Guillaume Ripvière ? procureur de la paroisse de Miré, Colas Paré procureur de la paroisse de Contigné et Jehan Lyais de la paroisse de Contigné Jehan Lejeune et Jehan Coquereau paroissiens de Miré ainsi qu’ils disent soubzmectans aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc promettent rendre et paier
    à honneste personne Jehan Potery sergent royal demourant à Angers la somme de 104 livres tournois dedans le dimanche de Miserocardia prochainement venant

      qui est un dimanche du temps de Pâques lors duquel on chante le « Misericordia Domini plena est terra … »

    et pour raison de la vendition du nombre de troys hallerets garnis de ? sallade ? gorgerin de maille et de maillés ainsi qu’il appartient, bons et marchands,

    HALLECRET. s. m. Espece de corselet. Ce mot n’est plus en usage. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
    HALECRET, subst. masc. ARM. « Cuirasse légère faite de plaques de métal articulées » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    GORGERIN, Est la piece que l’homme de guerre met autour de sa gorge, Gutturarium, vel Gutturale, ce qu’on dit en fait de haubert, ou maille gorgerin, on l’appelle haussecol, en fait de lame de fer. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
    GORGERIN, subst. masc. ARM. « Partie de la cuirasse qui couvre le cou (et parfois le menton) » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

    avecques troys picques venduz baillez et livrés par ledit Potery auxdits Ripier et dessus dénommés dont ils s’en sont tenuz par davant nous à contens
    à laquelle somme de 104 livres tournois rendre et paier etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit Potery à Angers et aux coustz et mises desdits débiteurs et aux dommages dudit Potery de ses hoirs etc sur laquelle somme ledit Potery a receu la somme de 4 livres etc obligent lesdits establis debiteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Charles Lemercier noble homme maistre Roger Lemalenffant du diocèse d’Avranche au duché de Normandie à présent estably estudiant en la ville d’Angers tesmoing
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    et vous allez voir que parfois un chartrier donne les filiations, puisqu’il donne l’origine du bien, et qu’il s’agit souvent de successions. Certaines assises ont eu la bonté de noter ces détails.
    Ici quelques exemples :

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°87
  • Phelipe Legentilhomme s’est desadvoué de la nuepce de céans et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de la Morelière homme de foy de céans à cause et par raison de deux cinquièmes par indivis du lieu et appartenances de la Haulte Chaussée marquée sis en la paroisse de Saint Lambert de la Poterie tant en maison terres vignes pastures que autres choses, et autre chose ne advoue à tenir en la seigneurie de céans, en tesmoing de ce ledit Phelipe a baillé ceste présente déclaration à l’assise dudit lieu du Plessis tenue par nous Jehan Burel licencié en lois sénéchal le 31 janvier 1470, signé à sa requeste des notaires dessoubz signés

    Guillaume Charpentier, André et Jehen les Gaudins frères se sont aujourd’huy advoués subjects de céans en nuepce à cause et par raison de 7 sols de rente qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an aux hoirs de feu Estienne Charpentier père dudit Guillaume et des femmes desdits Gaudins sur à cause et par raison d’une maison courtils et appartenances sis au bourc d’Espiré que tiennent de présent Jehan Viredoux de la Tour qui fut feu Ambroys Sanson et Denise Sol.. en la rue conduisant d’un bout du cymetière dudit lieu d’Espiré au grant chemin à aller à Angers, et le courtel qui fut feu messire Jehan de Coesmes chevalier, àboutant d’un bout audit Grant chemin et d’autre bout au cymetière dessus, deuz au jour de la Toussaint et à cause desdites choses les dessus dits ont confessé estre deu par chacun an à la recepte de céans 2 deniers maille de cens poulles …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°99
  • Jehan Leridon le jeune s’est desadvoué denotre nuesse et s’est advoué notre subject par les moyens de messire Franczoys Baraton chevalier à cause de son fye de l’Isle homme de foy de céans à cause de 7 journaux de terre ou environ sis en la paroisse de Saint Aulbin du Pavoil et en confesse devoir audit Baraton tant pour de l’argent la somme de 6 sols 6 deniers, veult et aussi s’est ledit Leridon advoue notre subject par le moyen du sieur des Aulnays homme de foy de céans à cause d’un journau de terre sis en ladite paroisse, et autre chose ne advoue à tenir de céans, dont il a esté … baillé ceste présente déclaration à la seigneurie du Plessis tenue par maistre Jehan Coheu licencié en loix sénéchal le 12 juin 1477

    S’ensuit la déclaration des choses héritaulx que noble et puissant seigneur Christofle de La Tour et de Juigné advoue à tenir par moyen de noble et puissant seigneur monseigneur du Plessis Macé à cause de sa seigneurie dudit lieu desquels moyens ladite déclaration s’ensuit, c’est à savoir par le moyen de messire Gilles de Brye chevalier seigneur de Serrant et de Marcille homme de foy de céans au regart de sa terre de Lesguillonière comme elle se poursuit tant en fié que en domaines avecques sa mestairie de la Chaussée, une petite mote close à douves sise davant la porte de l’église de Juigné. Item la tierce partie de ses marays de Juigné au bout du hault devers Sautré. Item une hommée de pré ou environ sise au bout du hault des prés de Juigné avecques 3 quartiers de vigne ou environ sis ou cloux dudit lieu de Juigné. Item 2 quartiers de vigne et un quartier de gast ou environ sis à Penagoys par raison desquels …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°154
  • Jehan Leridon s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de l’Isle homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de Roche d’Iré et Roche d’Iré tient de céans à cause de 2 hommées de pré ou environ sise près la chaussée de Court Pyvert et en confesse devoir audit seigneur de l’Isle chacun an au jour du dimanche d’après l’Angevine la somme de 2 sols tz de deniers et autre chose ne advoue à tenir de céans, baillée et présentée ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Coheue seneschal le 1er octobre 1487 – Item s’est advoié notre subject par le moyen du seigneur de la Faucille qui tient de Bouillé, à cause d’un cloteau de vigne sis ou clos appellé la Faucille et en a confessé devoir audit seigneur de la Faucille 5 deniers tz de denier. Item s’est soulidairement advoué notre subject par le moyen dudit seigneur de l’Isle à cause et par raison de 5 journaux de terre ou environ assis en plusieurs pièces par raison desquels 5 journaux et desdites 2 hommées de pré ledit Leridon a confessé devoir audit seigneur de l’Isle 2 sols tz de denier cy davant déclaré, et autre chose ne advoue à tenir et partant envoyé sauf à bailler et présenter ceste présente déclaration que dessus.

    Jehan Lemercier s’est aujourd’huy advouénotre subject par les moyens de messire Francoys Baraton homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de céans, et aussi par le moyen de Jehan Lecouvreux homme de foy dudit seigneur de la Mote Brillet qui tient de céans à cause de 2 hommées de vigne et d’un journau de terre et d’un quart d’hommée de jardrin ou environ, et autre chose ne advour à tenir de céans, baillé et présenté ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par Jehan Coheue sénechal le 1er octobre 1487

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°158
  • Jehan Bodin s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé qui tient de céans par raison d’un petit lieu appelé le Barot ainsi qu’il se poursuit et comporte contenant tant en terres labourables 9 journaux de terre ou environ et 2 hommées de pré ou environ et en confesse devoir à ladite dame de Bouillé 11 sols tz de devoir et 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Bouillé et autre chose ne advoue à tenir de céans et partant nous a baillé et présenté ceste présente déclaration a l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Cereu seneschal le 26 février 1482

    Jehan de Chazé escuier seigneur de Chazé s’est au jourd’huy desadvoué … et s’est advoué notre subjet par les moyens de Pierre d’Orvaulx seigneur de Champiré homme de foy de céans par raison de son lieu et appartenances de la Blanchaye, sa closerye dudit lieu avecques ses appartenances, Item son lieu et appartenances du Boys Garnier toutes lesdites choses sises en la paroisse de Saincte Jame près Segré, le tout tant en fye que en domaine, Item s’st seulement advoue notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé femme de foy de céans à cause et par raison de son moullin et appartenances appellé le Moullin de la Visseulle avecques toutes ses appartenances pour raison desquelles choses ledit de Chazé confesse devoir audit seigneur de Champiré foy hommage simple quand le cas ycshiet et à ladite dame de Bouillé 6 deniers tz de devoir et autre chose ne advoue à tenir de céans dont a esté jugé et partant envoyé bailler et présenter ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Loheue seneschal le 26 février 1482

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    Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

    et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
    Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
    tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
    à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
    et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits
    a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

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