René Gault avait prêté 1 800 livres à Louis de Feschal, et faute de remboursement l’a fait poursuivre et condamner, Armaillé 1560

et ce René Gault est mon ancêtre, et je me réjouis toujours ici de voir un acte me concernant directement pour une fois.

Faute de pouvoir payer les 2 000 livres auxquelles il est condamné, Louis de Feschal mandate René Anger pour engager 2 métairies, Beauchesne et le Haut Bignon, situées en Craonnais, l’une à Saint Saturnin, l’autre à Saint Poix.
Mais, les métairies sont rémérées dans le temps convenu, et René Gault, revient donc une seconde fois un an plus tard à Angers toucher les 2 000 livres.
L’histoire ne dit pas s’il est reparti avec cette somme sur lui, en liquide bien entendu à l’époque, enfin du liquide qui pèse son poids !
Ce n’est pas le premier acte que je trouve sur cet ancêtre, et il semble avoir été marchand fermier. Pour sa part Anger, qui demeure à Méral, est un gros marchand fermier.

Mais avouez que l’un à Méral, l’autre à Armaillé, les trouver traitant ensemble à Angers, si loin de chez eux, c’est toujours surprenant, même si depuis 20 ans, je ne fais que rencontrer de tels déplacements pour affaires, je ne me lasse jamais de constater l’ampleur de tous ces déplacements !
à cheval bien entendu, et ce sur des distances de plus d’une journée de cheval à l’aller, soit plus de 40 km !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1560 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne René Anger marchand seigneur de Charrotz demeurant à la Berardière paroisse de Méral tant en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort de noble homme Louys de Feschal sieur de Thuré demeurant audit lieu paroisse de Basouge Desalleuz pays du Maine et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant
à honneste homme René Gault sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestayries appartenances et dépendances de Beauchesne et Le Hault Bignon situés scavoir ladite mestairie de Beauchesne près la cour dudit lieu de Beauchesne paroisse de St Sornin en Craonnoys tenue du fief dudit lieu et seigneurie de Beauchesne et ladite mestairye du Hault Bignon en la paroisse de St Paen en Craonnoys tenue du fief et seigneurye de la Mothe de St Pain party scavoir est ladite mestayrie de Beauchesne à 10 deniers de cens au terme d’Angevine par chacun an et ladite mestayrie du Hault Bignon à 8 deniers de cens au terme de Nouel pour toutes charges et debvoirs franches et quites des arréraiges du passé, tout ainsi que lesdites deux mestayries se poursuivent et comportent et qu’elles ont accoustumé estre tenues possédées et exploitées par les seigneurs mestayers et fermiers desdites deux mestairies tant en maisons taictz granges ayreaux terres boys prés pastures et droits sans aucune chose en retenir ne réserver
transportant et et est faite la présente vendition cession et transport pourla somme de 2 000 livres tournois en laquelle ledit seigneur de Thué estoyt et est demeuré redevable envers ledit Gault par condempnation ce jourd’huy donnée et expédiyée entre ledit seigneur de Thuré et ledit René Gault et Me Pierre Oger curateur des enfants de deffunt Me André Delhomeau es noms et qualités portées par ladite sentence donnée en excution d’autre sentence du premier décembre dernier, pour le remboursement de la somme de 1 800 livres sort principal de l’achapt de la terre de Sainct Aulbin, vendue par deffunt noble homme Charles de Fechal audit deffunt Me André Delhomeau despens dommages et intérests par deffault de garantage de ladite terre comme de ce plus amplement apert par ladite condemnation donnée en l’exécution dudit jugement du premier décembre dernier, de laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Gault a quitté et quitte par ces présentes ledit seigneur de Thuré et icelle somme a ceddé et cèdde audit Anger en son privé nom pour en faire par luy poursuyte et en estre payé par ledit sieur de Thuré ainsi qu’il verra estre à faire sans garantaige toutefois ne qu’il soyt tenu bailler ne administrer aulcuns enseignemens nemoyens pour le soubztenement de ladite condemnation et contenu en icelle sans aulcune réservation de deniers ains pour tout garantaige la dite condemnation par davant monsieur le senechal d’Anjou à Angers lequel ledit Anger en son privé nom a accepté ladite cession et comme procureur et au nom dudit sieur de Thuré a accepté ladite quitance de ladite somme de 2 000 livres par le moyen de ce en chacun desdits noms seul et pour le tout s’est tenu garant du poyement de ladite somme de 2 000 livres pour le prix de ladite vendition desdites mestayries et Beauchesne et le Hault Bignon et en a quité et quite ledit Gault ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur esdits noms et par luy esdits noms et en chacun d’eulx seul retenu et acceptée de pouvoir recourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaint prochainement venant en ung an luy poyant et reffondant ladite somme de 2 000 livres tz avec les frays et autres raisonnables cousts,
auxquelles choses susdites tenir et garantir et aux dommages etc oblige ledit Anger esditsnoms et en chacun d’eulx seul et pour le tout ses hoirs etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorables hommes sires Françoys Lefebvre et Jehan Paillard licenciés es loix demeurant audit Angers
constat : et ledit Angers en son privé nom a promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable audit Loys de Feschal le contenu en ces présentes et l’y faire obliger avec luy seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre tant au paiement desdites choses vendues que à tout le contenu desdites présentes et en bailler par iceluy Angers à ses despens audit René Gault lettres de ratiffication vallables dedans Noel prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc

  • PS : le réméré
  • Le 8 mai 1561 ledit René Gault sieur du Tertre présent par davant nous deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir ou pouvoir de ladite cour confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Jacques Du Bourgnouveau seigneur dudit lieu demeurant à Thurcé qui luy a poyé et baillé contant par devant nous pour et en l’acquit de noble homme Loys de Feschal seigneur de Thuré cy desnommé et des deniers d’iceluy seigneur de Thuré comme il a dit convenu et confessé par devant nous la somme de 2 000 livres en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quité et quite ledit sieur de Thuré et tous autres et au moyen duquel poyement et de la grâce cy dessus qui encore dure demeurent ce jourd’huy lesdits lieux et appartenances de Beauchesne et le Hault Bignon mentionnés cy dessus bien et deument rescourcés et rémérés … etc…

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    Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

    cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

    La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
    promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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    Jean Gillout emprunte à Angers 400 livres, Souvigné 1623

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 31 mai 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jullien Gilloust marchand demeurant en la paroisse de Souvigné pais du Maine tant en son nom privé que au nom et comme procureur de François Gilloust sieur de la Chevallerie et de Marye Gigon sa femme et de Estienne Sauveur sieur de l’Estang comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet des présentes passée par devant Nicolas Roysné notaire au marquisat de Sablé demeurant à Saint Brice le 27 de ce moys demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et Me Rolland Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de saint Denis lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacuns d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Jehanne Gastineau veufve de deffunt François Gaultier demeurant paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et lequel a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite acquéreusse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 31 mai premier payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
    laquelle rente de 25 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    ladite Gastineau a dit ne savoir signer

  • PJ : Procuration passée le 7 mai 1623 devant Roysné à St Brice
  • PS : Amortissemnt
  • Le jeudi 18 mars 1638 par devant nous notaire susdit fut présent en personne noble homme Georges Dupont advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre et damoiselle Jehanne Deschamps ayant les droits de Mathurin Hunault et Anne Nicolas sa femme qui les avoient acquis de Gilles Ornoil et de Perrine Gaultier icelle Gaultier fille et héritière en partie de ladite Jehanne Gastineau nommée acquéresse au contrat cy dessus…

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    Cautions du titre sacerdotal de Pierre Lescuier, Congrier 1622

    et c’est une caution très sérieuse, car ils s’engagent à payer si ce que ses parents lui ont donné pour titre sacerdotal ne suffit pas.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 22 septembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Malenault advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Pierre et Jehan Loret marchand Me perroieur demeurant en la paroisse de Congrier lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Lescuier et Jehanne Colleau sa femme demeurant en ladite paroisse de Congrier à Me Pierre Lescuier leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jacques Cronnier notaire de la cour de Lourzais le 18 mai 1621 ont dict et asseuré bien et avoir et congnoistre les choses héritaulx y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charges faites au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Lescuier fils y fust troublé et empesché en sa possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Lescuier fils sa vye durant aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement deschargée de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Lescuier présent et acceptant et à ce tenir etc dont etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Ollvier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoings
    ledit Loret a dit ne savoir signer

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    Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

    mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
    250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
    200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
    325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
    200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
    125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
    75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
    62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
    150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
    150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
    125 livres vers Mr Devris conseiller
    autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
    et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
    à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
    fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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    Arguments d’opposition de Soucelles à une demande de retrait lignager : non daté

    Pour comprendre le retrait lignager voyez l’article LIGNAGES page 742 de l’ouvrage de Lucien Bély « Dictionnaire de l’ancien régime », et si vous n’avez pas encore cet ouvrage, je vous le conseille vivement si vous souhaitez comprendre les us et coutumes de cette époque.
    Car ce qui suit est un cas particulièrement compliqué car l’héritier noble n’entend pas laissier un autre héritier opérer le retrait lignager, et cherche tous les arguments pour s’opposer. Or, dans les retraits que j’avais déjà rencontré, il n’y avait jamais eu une telle opposition, et n’importe que héritier pouvait ainsi racheter le bien aliéné.

    Le texte qui suit est non daté, et par ailleurs, comme tout ce qui concerne les discussions de droit, parsemé de latin. J’ai compris qu’un gendre de Soucelles a demandé la retrait de la Saulaye, vendue par son beau-père, lequel avait eu 8 enfants, dont 2 filles de son mariage avec feu Madeleine de Baif, et 6 enfants, garçons et filles d’un autre lit. La succession était noble et donc un fils a droit aux 2/3 et les 7 autres enfants se partagent le 1/3 qui reste, soit 1/21ème chacun.
    Lors de son mariage, Madeleine de Baif aurait apporté une dot en liquide, et il aurait été prévu qu’elle fit option d’avoir en contre-partie la Saulaie, mais curieusement, cette longue énumération ne fait mention d’aucune date et nom de notaire. On peut faire la même remarque sur l’origine du bien de la Saulaie, et même sur le contrat d’aliénation. Cette absence de précisions est pour le moins curieuse, et je dirais que cet acte est une aimable écriture de l’un des avocats étudiant ses arguments et non un acte authentique de jugement ou un acte authentique de notaire..
    D’ailleurs, en ce sens, on constate aucune fin à cet acte, à savoir aucun jugement définitif.

    Acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 65J146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AD49-65J146 – Advoue, premier pour la partie dudit de Chivré en la qualité qu’il procède demandeur en demande de retrait lignaiger à l’encontre dudit de la Grandière deffendeur
    Et premier pour ce que ledit deffendeur par ses escriptures par plusieurs articles … restraindre les faveurs des retraits lignaigers par certains faits et raisons, dict et respond ledit demandeur que les retraits lignaigers sont favorables pour ceulx qui sont du lignaige des vendeurs lesquels retraits ont esté introduits de droit divin et habetur … en latin … et ad ce est conforme la coustume du pays où il est escript en plusieurs articles que les retraits sont favorables en faveur des lignaigers
    Item ad ce que ledit deffendeur dict présupetue vementes post aucun non possunt deteahere ad ce respond ledit demandeur que par la loy municipalle qui est la coustume du pays le lignaiger est receu à demander et avoir par retrait les choses vendues par son lignaige dedans l’an et le jour de la pocession et investiture realle de la chose vendue sans avoir esgard au dabte du contrat et ainsi a esté décidé par arrest suscript enquest de ce par arresta parlamenti et par … latin
    Item et est receu le mineur aussi bien que le majeur à demander et avoir par retrait les choses aliénées par son lignaiger soit fils de famille ou autrement et ainsi est usé communément
    Item a ce que le deffendeur dit que sa femme est fille aisnée dudit Anceau de Soucelles vendeur et par ce veult inférer qu’il est aussi proche que lesdits myeurs et fondée audit retrait, ad ce respond ledit demandeur que ledit de Soucelles est personnenoble vivant noblement et sa succession noble
    Item que par la coustume du pays d’Anjou ou les parties sont demeurantes et les choses dont est question sont situées et assises le fil noble puisné qu’il soit plus tenu que les filles succéder et luy compecte et appartient les deux parts de la succession noble avecques le préciput et avantaige de tous les puisnez tant fils que filles succèdent seulement en ung tiers
    Item et par autre coustume du pays les retraits vont comme les successions et pour telles parts et portions ceux qui demandent à avoir aucune chose par retrait sont fondés à succéder en la chose qu’ils auroient desdites choses par retrait
    Item ce dit ledit demandeur que ledit Anceau de Soucelles à plusieurs enfants tant fils que filles et entre autres Anceau de Soucelles son fils aisné et principal héritier présomptif
    Item lequel Anceau de Soucelles est fondé par ce que dessus à demander et avoir par retrait les deux parts dudit lieu de la Saullaye vendu et aliéné par ledit Anceau de Soucelles son père
    Item et quant aux autres enfants ensemblement ils sont fondés seulement n’en avoir ung tiers des choses en retrait desquelles est question et par ce ledit deffendeur à cause de sadite femme seroit fondé seulement à avoir ung septiesme en ung tiers par retrait desdites choses demandées par retrait ce que a offert ledit demandeur et encores offre ou cas que ledit demandeur en vouldroit avoir et retenir aultres raisons de ce en quoy il seroit fondé
    Item et n’est pas vray partant et … que tous les enfants dudit de Soucelles soient fondés d’avoir autant l’un que l’autre dudit retrait ains sont fondés seulement d’en avoir pour telles parts et portions qu’ils sont fondés de succéder sans préciput par ladite coustume du pays article CCCLXIX
    Item pour respondre à plusieurs articles faisant mention que ledit Anceau de Soucelles bailla et transporta à feu Magdelaine de Baif ledit lieu de la Saullaye pour la somme de 3 500 livres tournois et que ladite de Baif seroit décédée delaissant ladite Marie de Soucelles femme dudit deffendeur sa fille aisnée et principale héritière et damoiselle Lucresse de Soucelles sa fille puisne et que après le décès de ladite de Baif ledit Anceau de Soucelles auroit possédé ledit lieu de la Saullaye comme bail et garde desdites Marie et Lucresse voulant par ce inférer que la jouissance dudit de Soucelles après la mort de ladite de Baif vauldroit pour pocession et que par ce moyen ledit demandeur ne seroit à présent recepvable à demander ledit retrait

      ici, on apprend que le bien qui fait l’objet de la demande de retrait lignager est la Saulaie et serait un bien de Madeleine de Baif, première ou seconde épouse d’Anceau de Soucelles, dont elle a eu 2 filles seulement, alors que plus haut on sait qu’Anceau de Soucelles a 8 enfants hériters de Soucelles, dont des garçons qui ne sont pas de Madeleine de Baif. Normalement n’importe quel héritier de Baif, y compris une fille, peut prétendre au retrait lignager, et non tous comme il est prétendu plus haut, et en aucun cas un autre des enfants de Soucelles qui n’ont strictement rien à voir avec le bien. Le fait qu’Anceau de Soucelles ait joui de la Saulaie ultérieurement semblerait montrer que Madeleine de Baif était une première épouse et non une seconde. Et s’il en a joui c’est en tant que tuteur des deux filles qu’il a eu de Madeleine de Baif. Par contre, à la fin de ce long acte, on apprend autrement, que Madeleine de Baif aurait eu une dot en liquide.

    Item pour respondre à tout ce que dessus dit ledit demandeur audit nom que nonobstant chose dicte alléguée par ledit deffendeur n’est bien recepvable à demander et avoir lesdites choses par retrait dont est question par et selon droit et les coustumes du pays
    Item pour ce que les parties conviennent que ledit Anceau de Soucelles leur père a vendu et aliéné ledit lieu de la Saullaye par contrat subject à retrait

      Et j’ajouterais même qu’il n’avait pas le droit d’aliéner les biens de Baif sans récompense, car ce ne sont pas ses propres

    Item et ex illo capite (latin ?) s’ensuit que ledit Anceau de Soucelles soit fils aisné et principal héritier présomptif est fondé d’avoir les deux parts desdites choses dont est question par retrait et tous les autres enfants le tiers sans precipu
    Item et ne peult dire ledit demandeur avoir eu pocession dudit lieu de la Saullaye pluribz medys (latin ?)
    Item pour ce que à la vérité ledit deffendeur ne sadite femme n’ont point jouy ne possédé ledit lieu de la Saullaye et se ne peuvent dire en avoir eu pocession

      ce type d’argument relève du jeu de POKER MENTEUR, ou presque

    Item secundo (voici du latin !) pour monstrer que n’aians eue pocession il tient ledit de Soucelles en procès par davant vous et qu’il luy condempne ad ce qu’il luy bailla la pocession vacue des deux parties dont les troys font le tout dudit lieu de la Saullaye et en quoy faisant il monstre … ledit de Soucelles pocesseur dudit lieu comme à la vérité il est et a toujours esté
    Item ne peult servir audit deffendeur de vouloir dire que après le décès de ladite de Baif ledit de Soucelles ait possédé comme curateur des myneures car la présomption de droit est qu’il a toujours possédé au nom et en la qualité qu’il avoit accoustumé posséder nec mutant (plusieurs lignes de latin)
    Item ou ledit de Soucelles estoit sieur dudit lieu de la Saullaye à tiltre successif de ses prédecesseurs auquel titre il en a toujours jouy et par ce ne peult ledit deffendeur dire qu’il ait possédé alir titulo
    Item pour le montrer si ledit de Soucelles eust possédé ou entendu posséder nommé de ses endants après qu’ils sont venus à leur âge ils eussent possédé ce qu’ils n’ont fait, ains en a jouy ledit de Soucelles encores fait paisiblement au veu et seu dudit deffendeur et de tous autres
    Item et prent ledit demandeur à son avantaige ce que ledit deffendeur a fait escripre par ses escripts que par le contrat de mariaige desdits de Soucelles et de Baif, il estoit en l’option de ladite de Baif de prendre ledit lieu de la Saulaye pour ses deniers dotaulx ou des acquests que feroit ledit de Soucelles et que ladite de Baif n’a encores opté ne esleu lequel elle vouloit prendre ou ledit lieu de la Saullaye ou les acquests
    Item car jusques ad ce que elle ou ledit deffendeur ait eu opté res resmonst in suspens ad ce que l’on ne pouvoit dire ledit lieu de la Saullaye avoir esté vendu ne qu’il eust esté sujet à rente jusques après l’option et n’apert point qu’il y ait eu option jusques ad ce que depuys ung enca ledit deffendeur a mys en procès par davant vous ledit de Soucelles et que luy conclud ad ce qu’il luy baillast la pocession vacque des deux tiers parties dudit lieu de la Saullaye
    Item au moyen de quoy ledit demandeur adverty par ce moyen de ladite vendition et option faite par ledit deffendeur l’auroit fait adjourner en ladite demande de retrait
    Item et pour plus amplement monstrer que ledit deffendeur n’auroit jamais jusques à présent entendu opter ledit lieu de la Saulaye le mariage faisant d’entre luy et ladite Marie de Soucelles sa femme il auroit déclaré et avoit esté convenu que ledit de Soucelles demeureroit pour pocesseur dudit lieu de la Saulaye, et de fait en a toujours jouy en prins les fruits sans ce que ledit deffendeur ne autre en ait jouy ne prins aucuns fruits, lesquels il demande et poursuit par acte à l’encontre dudit de Soucelles
    Item et pour satisffaire par employement à la pocession prétandue par ledit deffendeur disant que ledit de Soucelles après le décès de ladite de Baif nommé tutrice vel curatorio (latin ?) auroit possédé ledit lieu de la Saullaye tels prétendue possession ne luy peult aine ne empescher ledit retrait par la coustume du pays d’Anjou article CCCCXXIX où il est escript que celuy qui a vendu ou aliéné demeure fermier ou detempteur des choses après qu’il a aliéné jaçoit qu’il ce soit ou nom de l’acquereur toutefois telle pocession ne seroit suffisante pour porter préjudice à autres tierces personnes et à semblable est garder es matières de retrait quant aultre pocession d’an et de jour

    je vous mets ici l’article en question, tel que POCQUET DE LIVONNIERE l’a écrit et publié :

    Item ou a ledit de Soucelles tousjours tenu et possédé ledit lieu de la Saullaye prins et perceu les fruits s’en est dit et porté dit et seigneur et pocesseur et pour tel tenu censé et réputé notoyrement et publicquement sans ce qu’il y ait eu mutation de pocesseur par quoy plusieurs par ladite coustume et loy municipalle du pays que telle prétendue ficte pocession ne peult servir audit deffendeur laquelle coustume est conforme au droict (plusieurs lignes en latin jusqu’à « non videtur »)
    Item à ce que ledit deffendeur dit que lesdits myneurs au nom desquels ledit demandeur demande ledit retrait n’estoient nez (suivent 7 mots en latin) et suffist qu’ils aient esté nez lors et au temps que droit de retrait leur a esté acquis voire jusques au dedans l’an que ledit de Soucelles dellesseroit à posséder
    Item aussi ne millite ce que ledit deffendeur a fait escripre qu’ils ne sont recepvables par ce qu’il dit que le contrat d’alliénation est passé auparavant trante ans par ce que telle prétendue prescription a lieu (latin) car droit de retrait a esté acquis aux lignagers sinon depuys ung an ença que ledit deffendeur a opté ledit lieu de la Saullaye et auroit tousjours esté en son option de prendre ledit lieu ou les acquests faits durant et constant le mariage d’entre ledit de Soucelles et ladite feue de Baif et se n’auroit couru le temps qu’à non (beaucoup de latin encore)
    Item secundo n’a couru aucun temps contre lesdits myneurs et que ledit de Soucelles leur père puissoit et a tousjours jouy et encores fait, qui faisoit qu’il en présume qu’il en estoit tousjours seigneur laquelle pocession a tousjours conservé lesdits myneurs sy tant … que s’il eust possédé par … aurois dedans l’an et le jour qu’il en auroit perdu la pocession ils seroient receuz à avoir ledit droit par retrait selon droit et la coustume du pays dessus alléguée
    Item et par ce s’ensuit que ledit demandeur audit nom est bien fondé à demandet et auroit par retrait lesdites choses selon sa conclusion par luy prinse par ses escriptures principalles
    Item et pour plus amples addicions employs ledit demandeur ce qu’il a escript par ses escriptures principalles joint ce que la noble discretion de … supployer et adjouster.

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