Les paroissiens de Miré et Contigné achètent des armures, 1522

J’ai compris qu’il s’agit d’une partie de l’armure : hallecret et gorgetin, mais je n’ai pas tout compris et merci de votre aide si vous le pouvez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1521 avant Pasques (donc le 10 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Jehan Foussier marchand drappier demourant à Angers Guillaume Ripvière ? procureur de la paroisse de Miré, Colas Paré procureur de la paroisse de Contigné et Jehan Lyais de la paroisse de Contigné Jehan Lejeune et Jehan Coquereau paroissiens de Miré ainsi qu’ils disent soubzmectans aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc promettent rendre et paier
à honneste personne Jehan Potery sergent royal demourant à Angers la somme de 104 livres tournois dedans le dimanche de Miserocardia prochainement venant

    qui est un dimanche du temps de Pâques lors duquel on chante le « Misericordia Domini plena est terra … »

et pour raison de la vendition du nombre de troys hallerets garnis de ? sallade ? gorgerin de maille et de maillés ainsi qu’il appartient, bons et marchands,

HALLECRET. s. m. Espece de corselet. Ce mot n’est plus en usage. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)
HALECRET, subst. masc. ARM. « Cuirasse légère faite de plaques de métal articulées » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
GORGERIN, Est la piece que l’homme de guerre met autour de sa gorge, Gutturarium, vel Gutturale, ce qu’on dit en fait de haubert, ou maille gorgerin, on l’appelle haussecol, en fait de lame de fer. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
GORGERIN, subst. masc. ARM. « Partie de la cuirasse qui couvre le cou (et parfois le menton) » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

avecques troys picques venduz baillez et livrés par ledit Potery auxdits Ripier et dessus dénommés dont ils s’en sont tenuz par davant nous à contens
à laquelle somme de 104 livres tournois rendre et paier etc en ceste ville d’Angers en la maison dudit Potery à Angers et aux coustz et mises desdits débiteurs et aux dommages dudit Potery de ses hoirs etc sur laquelle somme ledit Potery a receu la somme de 4 livres etc obligent lesdits establis debiteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Lemercier noble homme maistre Roger Lemalenffant du diocèse d’Avranche au duché de Normandie à présent estably estudiant en la ville d’Angers tesmoing
fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

et vous allez voir que parfois un chartrier donne les filiations, puisqu’il donne l’origine du bien, et qu’il s’agit souvent de successions. Certaines assises ont eu la bonté de noter ces détails.
Ici quelques exemples :

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°87
  • Phelipe Legentilhomme s’est desadvoué de la nuepce de céans et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de la Morelière homme de foy de céans à cause et par raison de deux cinquièmes par indivis du lieu et appartenances de la Haulte Chaussée marquée sis en la paroisse de Saint Lambert de la Poterie tant en maison terres vignes pastures que autres choses, et autre chose ne advoue à tenir en la seigneurie de céans, en tesmoing de ce ledit Phelipe a baillé ceste présente déclaration à l’assise dudit lieu du Plessis tenue par nous Jehan Burel licencié en lois sénéchal le 31 janvier 1470, signé à sa requeste des notaires dessoubz signés

    Guillaume Charpentier, André et Jehen les Gaudins frères se sont aujourd’huy advoués subjects de céans en nuepce à cause et par raison de 7 sols de rente qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an aux hoirs de feu Estienne Charpentier père dudit Guillaume et des femmes desdits Gaudins sur à cause et par raison d’une maison courtils et appartenances sis au bourc d’Espiré que tiennent de présent Jehan Viredoux de la Tour qui fut feu Ambroys Sanson et Denise Sol.. en la rue conduisant d’un bout du cymetière dudit lieu d’Espiré au grant chemin à aller à Angers, et le courtel qui fut feu messire Jehan de Coesmes chevalier, àboutant d’un bout audit Grant chemin et d’autre bout au cymetière dessus, deuz au jour de la Toussaint et à cause desdites choses les dessus dits ont confessé estre deu par chacun an à la recepte de céans 2 deniers maille de cens poulles …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°99
  • Jehan Leridon le jeune s’est desadvoué denotre nuesse et s’est advoué notre subject par les moyens de messire Franczoys Baraton chevalier à cause de son fye de l’Isle homme de foy de céans à cause de 7 journaux de terre ou environ sis en la paroisse de Saint Aulbin du Pavoil et en confesse devoir audit Baraton tant pour de l’argent la somme de 6 sols 6 deniers, veult et aussi s’est ledit Leridon advoue notre subject par le moyen du sieur des Aulnays homme de foy de céans à cause d’un journau de terre sis en ladite paroisse, et autre chose ne advoue à tenir de céans, dont il a esté … baillé ceste présente déclaration à la seigneurie du Plessis tenue par maistre Jehan Coheu licencié en loix sénéchal le 12 juin 1477

    S’ensuit la déclaration des choses héritaulx que noble et puissant seigneur Christofle de La Tour et de Juigné advoue à tenir par moyen de noble et puissant seigneur monseigneur du Plessis Macé à cause de sa seigneurie dudit lieu desquels moyens ladite déclaration s’ensuit, c’est à savoir par le moyen de messire Gilles de Brye chevalier seigneur de Serrant et de Marcille homme de foy de céans au regart de sa terre de Lesguillonière comme elle se poursuit tant en fié que en domaines avecques sa mestairie de la Chaussée, une petite mote close à douves sise davant la porte de l’église de Juigné. Item la tierce partie de ses marays de Juigné au bout du hault devers Sautré. Item une hommée de pré ou environ sise au bout du hault des prés de Juigné avecques 3 quartiers de vigne ou environ sis ou cloux dudit lieu de Juigné. Item 2 quartiers de vigne et un quartier de gast ou environ sis à Penagoys par raison desquels …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°154
  • Jehan Leridon s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de l’Isle homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de Roche d’Iré et Roche d’Iré tient de céans à cause de 2 hommées de pré ou environ sise près la chaussée de Court Pyvert et en confesse devoir audit seigneur de l’Isle chacun an au jour du dimanche d’après l’Angevine la somme de 2 sols tz de deniers et autre chose ne advoue à tenir de céans, baillée et présentée ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Coheue seneschal le 1er octobre 1487 – Item s’est advoié notre subject par le moyen du seigneur de la Faucille qui tient de Bouillé, à cause d’un cloteau de vigne sis ou clos appellé la Faucille et en a confessé devoir audit seigneur de la Faucille 5 deniers tz de denier. Item s’est soulidairement advoué notre subject par le moyen dudit seigneur de l’Isle à cause et par raison de 5 journaux de terre ou environ assis en plusieurs pièces par raison desquels 5 journaux et desdites 2 hommées de pré ledit Leridon a confessé devoir audit seigneur de l’Isle 2 sols tz de denier cy davant déclaré, et autre chose ne advoue à tenir et partant envoyé sauf à bailler et présenter ceste présente déclaration que dessus.

    Jehan Lemercier s’est aujourd’huy advouénotre subject par les moyens de messire Francoys Baraton homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de céans, et aussi par le moyen de Jehan Lecouvreux homme de foy dudit seigneur de la Mote Brillet qui tient de céans à cause de 2 hommées de vigne et d’un journau de terre et d’un quart d’hommée de jardrin ou environ, et autre chose ne advour à tenir de céans, baillé et présenté ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par Jehan Coheue sénechal le 1er octobre 1487

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°158
  • Jehan Bodin s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé qui tient de céans par raison d’un petit lieu appelé le Barot ainsi qu’il se poursuit et comporte contenant tant en terres labourables 9 journaux de terre ou environ et 2 hommées de pré ou environ et en confesse devoir à ladite dame de Bouillé 11 sols tz de devoir et 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Bouillé et autre chose ne advoue à tenir de céans et partant nous a baillé et présenté ceste présente déclaration a l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Cereu seneschal le 26 février 1482

    Jehan de Chazé escuier seigneur de Chazé s’est au jourd’huy desadvoué … et s’est advoué notre subjet par les moyens de Pierre d’Orvaulx seigneur de Champiré homme de foy de céans par raison de son lieu et appartenances de la Blanchaye, sa closerye dudit lieu avecques ses appartenances, Item son lieu et appartenances du Boys Garnier toutes lesdites choses sises en la paroisse de Saincte Jame près Segré, le tout tant en fye que en domaine, Item s’st seulement advoue notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé femme de foy de céans à cause et par raison de son moullin et appartenances appellé le Moullin de la Visseulle avecques toutes ses appartenances pour raison desquelles choses ledit de Chazé confesse devoir audit seigneur de Champiré foy hommage simple quand le cas ycshiet et à ladite dame de Bouillé 6 deniers tz de devoir et autre chose ne advoue à tenir de céans dont a esté jugé et partant envoyé bailler et présenter ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Loheue seneschal le 26 février 1482

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Jean Briffaut veuf de Françoise Herault, vend à Robert Herault l’usufruit de la succession de leur fille, Angers 1521

    et on peut penser que ce Robert Herault était le frère de Françoise Hérault, l’épouse décédée, car ainsi les biens provenant des Herault retournent aux Herault.
    Il ne s’agit ici que d’un usufruit la vie durant du veuf ! et malgré une énumération impressionnante de phrase rituelle des biens, on constate à la fin de l’acte qu’ils sont peu élevés, car pour seulement 75 sols.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1521 avant Pasques (donc le 12 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Briffault demourant à Gillette en la paroisse de st Germain en st Lau les Angers autrefois espoux de deffuncte Franczoise Herault sa femme ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
    à Robert Herault demourant en ladite paroisse de st Germain qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
    tout tel droit part et portion d’héritaiges et biens immeubles que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de deffuncte Perrine Briffault sa fille, fille de luy et de ladite deffunte Franczoise Herault sa femme quelques héritaiges et biens immeubles qeu ce soient et la vie durant dudit vendeur seulement, soient tant maisons jardrins vignes terres arables et non arables prés pastures boys hayes buissons rentes et revenus quels qu’ils soient et en quelconques lieux ils seront situés et assis tant en ce pais d’Anjou que ailleurs sans aulcuns en retenir excepter ne réserver
    à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjects et redevables
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 75 sols tz dont il en a esté paiés et baillés par ledit achacteur audit vendeur la somme de 40 sols en quart de vin blanc de l’année dernière passée, vendu baillé et livré par ledit achacteur audit vendeur, ainsi que ledit vendeur a confessé par davant nous estre vray et avoit iceluy quart de vin accepté pour ladite somme de 40 sols tz, dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit achacteur,
    et le surplus de ladite somme qui est 35 sols tz paiable par ledit achacteur audit vendeur dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir audit achacteur à ses hoirs sa vie durant seulement et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Michau Bourreau marchand demourant au bourg de St Lau les Angers et Lezin Fauveau paroissien de ste Gemmes sur Loire tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits
    a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 2 sols tz

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

    et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

    arbre selon la transaction de 1520
    (il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
    et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

    Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
    1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
    11-Jean DAMOURS fils unique
    2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
    3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
    4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
    5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
    51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
    et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
    raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
    que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
    et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
    lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
    et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
    et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
    et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
    au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
    et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
    lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
    aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
    or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
    et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
    lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

      ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

    et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
    et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
    mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
    et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
    présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers les jour et an susdits

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
    la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
    laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
    et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
    et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

      suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

    mais qui était donc cette reine blanche ?
    Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

    L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
    Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

    Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

      qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

    lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
    à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
    Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
    Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
    Les promesses cottées par ledit inventaire
    dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
    Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
    Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
    La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
    Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
    et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
    présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
    et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau