Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 – le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 – à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit « 6 chevaux et 6 personnes », ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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    Charles Du Plessis engage Souvigné et le Vivier, Denée 1621

    et curieusement cette terre de Souvigné est donnée par le Dictionnaire de Célestin Port à Lucette Pelaude en 1408. J’ignore la place de cette Lucette Pelaude dans nos Pelaud.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 juin 1521 (Nicolas Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably maistre Pierre Fradin licencié en loix curé de Sarrigné au nom et comme procureur de noble et puissant messire Charles Du Plessis chevalier seigneur de la Bourgonnière ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration dont la teneur s’ensuit etc soubzmectant ledit Fradin audit nom tous et chacuns les biens dudit chevalier présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour que adee (sic) confesse de son bon gré avoir vendu ceddé quicté délaissé et transporté, et encore par davant nous et par la teneur de ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
    à maistre Pierre Loriot licencié en lois sieur de la Gastonnière demourant à Angers qui a achaté dudit chevalier comme dessus pour luy et Jehanne de Blavou sa femme leurs hoirs etc
    les lieux terres et seigneuries de Souvigné et du Vivier

      le mot Souvigné est écrit avec beaucoup de jambes, au total 8 jambes, ce qui pourrait faire Souvingue et je pense que c’est ce que je trouve cependant bien dans le dictionnaire de Célestin Port :
      Souvigné : commune de Denée, ancienne maison noble appartenant à Lucette Pelaude en 1408 – En est sieur Guillaume Du Plessis 1441, Jean Du Plessis 1452, 1471
      Puis cet ouvrage saute le temps jusqu’à l’année 1615, donc l’acte que je vous retranscrit ici est dans la période lacunaire du dictionnaire

    avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en fiefs nommés les fiefs de Souvigné du Vivier et de Baracé juridictions hommages cens rentes et devoirs maisons ayreaulx jardrins vergiers boys garennes prés pastures et autres choses quelconques, lesdites choses situées tant ès paroisses de Dené et Mozé qu’ailleurs et généralement tout ce que ledit chevalier a et peut avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir et aussi à damoiselle Guionne de La Rochefoucault sa mère à cause desdites seigneuries et choses héritaulx dessus déclarées par quelques tiltres que ce soit et tout ainsi que leurs prédecesseurs leurs fermiers mestaiers et entremecteurs ont accoustumé les exploiter dès et depuis 30 ans sans rien en réserver
    chargées lesdites choses des charges et debvoirs anciens et accoustumés non excédant 40 sols et 2 septiers 2 boisseaux de blé par an pour toutes charges
    transportant etc la saisine etc avecques tous et chacuns les droits etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 3 500 livres tournois dont ledit achacteur a payé content audit vendeur au nom que dessus c’est à savoir audit Fradin qui a receu d’iceluy achateut la somme de 3 040 livres tz en 1 430 escuz soulleil 41 escuz couronne 6 doubles ducatz 6 ducatz comprins 18 escuz audit merc du solleil que devoit ledit chevalier audit achapteur pour vendition d’ung cheval, et le reste montant 460 livres sera ledit achacteur tenu payer audit vendeur ou audit Fradin son procureur ou autre procureur dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de la Magdaleine prochainement venant
    o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur de retirer et rescourcet lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans et demy prochainement venant en rendant et remboursant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 3 500 livres tz ès espèces d’or et d’argent qu’il les aura payées et aux loyaulx cousts et mises
    et sera pareillement tenu ledit chevalier vendeur ratiffier ces présentes et aussi les faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle sa mère dedans ledit temps de deux ans et demy et en bailler audit achapteur lettres de ratiffication vallable et en forme deue dedans celuy temps, à la peine de 1 000 livres tz à applicquer audit achapteur en cas de deffault ces présenes demourans néanmoins en leur force et vertu,
    et a esté dit et accordé entre lesdits contractans que le bestial estans audit lieu de Souvigné et lequel on dit appartenir à ladite damoiselle mère dudit chevalier sera apprécié et estimé entre ledit achapteut et ledit procureur dudit vendeur au dire de gens à ce congnoissant pendant ledit jour et terme de la Magdeleine, pour iceluy bestial rendre par ledit achapteur audit vendeur audit prix qu’il sera prisé lors de ladite rescousse si ainsi est qu’elle soit faire dedans la grâce ou le luy payer à icelluy pris après ladite grâce finie,
    et avecques ce sera tenu ledit chevalier bailler ou envoyer audit achapteur dedans ledit jour de la Magdalene tous et chacuns les papiers censifs adveuz et autres enseignements qu’il ses recepveurs et entremecteurs ont et peuvent avoir touchant et concernant lesdites choses vendues à la peine de tous intérests
    aussi est dit et accordé que ledit achapteur pourra pendant le temps de ladite grâce faire les réparations nécessaires esdites choses vendues dont il sera remboursé en faisant ladite rescousse et en sera creu iceluy achapteur des msies qu’il y aura faites à son simple serment
    à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est ledit procureur soy et les biens et choses de sadite procuration présents et avenir etc et lesdits achacteurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre François Belin chantre de St Martin d’Angers, Gilbert Vigne ?, René Jouanet licencié en loix, et Guillaume Richart marchand appréciateur tous demeurant à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an que dessus

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    Les Esnault vendent Hautebize à Mathurine Bordier veuve Verdon, Le Lion d’Angers 1637

    ils ont probablement quelques dettes, qui sont mentionnées.
    Mais, on peut lire une clause curieuse en fin d’acte, qui prévoit que l’acquéreure pourra faire rebâtir la maison car elle est ruine, et qu’en cas de retrait le prix de la reconstruction sera pris en compte. Mais par contre l’acte ne stipule aucune clause de grâce comme nous en voyons ici souvent, lorsque le bien est engagé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 novembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes chacuns de René Esnault et Jullien Esnault laboureurs et Perrine Rochepeau veuve de deffunt Mathurin Esnault tous demeurant au lieu et mestairye de la Jarillaye paroisse dudit Lyon, et Loyse Esnault veuve feu Mathurin Martin demeurant au lieu et mestairye de Villiers paroisse de Pruillé, soubzmettans eux et chacuns d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé delaissé et transporte et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon demeurant paroisse de Neuville à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    scavoir est le lieu et closerye de Hautebize près la Couetière en ceste paroisse composé de maisons couvertes d’ardoise et genets rues issues jardins prés et pastures terres labourables et non labourables vignes boys hayes et clostures et tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et comme il est escheu auxdits vendeurs de la succession de leus deffunts père et mère et que les closiers fermiers et Pierre Guillaumet en ont jouy et jouissent sans aulcune réservation en faire,
    à tenir lesdites choses du fief et seigneurie du Boys de la Cour à 5 soulz de cens et debvoirs par chacun an que ladite acquéreure paira à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 1 200 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par lesdits vendeurs à ladite acquéreur la somme de 160 livres pour le reste des jouissances et fermes que lesdits vendeurs auroient cy davant receues par advance dudit deffunt Verdon fermier dudit lieu
    et le surplus montant la somme de 1 040 livres tz ladite acquereure deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en l’acquit desdits vendeurs scavoir à (blanc) Brasdane la somme de 240 livres tz que ladita Esnault estoit obligée paier par compte et accord fait entre eux passé par Verger notaire royal pourle raplassement de biens de Perrine Martin fille dudit deffunt Martin et de ladite Esnault et pour les causes portées par ledit compte, à Symon Huneau sieur de la Maison Neufve la somme de 100 livres tz que ledit deffunt Martin et ledit deffunt Mathurin Esnault et René Esnault luy debvoient par obligation et sentence à son profit, à honorable homme Ysrael Boury sieur de (illisible) la somme de 22 livres tz pour vendition et livraison de bled vendu et livré auxdits deffunts Mathurin et René les Esnaults de laquelle somme il n’y a aulcune obligation et desdits paiements en retirer acquit et quitance dedans 8 jours prochainement venant en l’hypothèque des sentences et oblgations lesdits vendeurs ont consenty et consentent que ladite acquéreure soit et demeure subrogée au lieu et place desdits Brasdane Hureau et Boury sans nomination d’autre baillée par ledit Brasdane bonne et suffisante caution de la réception de ladite somme de 240 livres ou descharge vallable attendu que ladite Martin sa femme est mineure de 17 ans
    lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 362 livres tz et le surplus montant la somme de 678 livres tz ladite Bordier a présentement baillée solvée et paiée content auxdits vendeurs la somme de 300 livres qu’ils ont eue prise et receue s’en sont tenuz et tiennent à contents et bien paiés et en ont quité et quittent ladite acquéreure ses hoyrs etc laquelle somme est demeurée entre les mains dudit Julien Esnault du consentement des autres vendeurs sauf à compter ensemblement par entre eux
    et le reste de ladite somme de 1 040 livres montant la somme de 378 livres tz ladite Bordier est et demeure tenus icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs toutefoys et quantes qu’ils la demanderont à peine etc néantmoings etc
    et d’autant que la maison et herbergement dudit lieu est du tout en ruisne et preste à tomber ladite Bordier la fera rebastir et recosntruire sy bon luy semble tout à neuf le coust et frais desquels lesdits vendeurs ont consenty et consentent qi’ls viennent en abondance au prix du présent contrat en cas de retrait et desquelles sommes lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure
    dont et audit contrat tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et ladite acquéreure à deffault de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Plassais prêtre et Me François Vaillant chirurgien demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché dons et présents faits en faveur des présentes la somme de 20 livres tz paiée content dont lesdits vendeurs s’en sont tenus à contens et bien payés

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    Renonciation de Catherine de Villeblanche, épouse de Jean de Chivré, chevalier, à la succession de ses parents, Briollay 1502

    j’ai mis Briollay, car c’est la cour devant laquelle le notaire passe l’acte, comme il est écrit vers la fin de l’acte. Pourtant, Couturier est notaire royal à Angers, et y est classé, alors je suppose qu’il fut au début de sa carrière à Briollay, car l’acte est très ancien, et probablement son début de carrière.

    Je pense qu’il s’agit d’une quitance avec renonciation aux successions des parents, suite à un contrat de mariage. On peut sans doute deviner, entre les lignes, que le père de la demoiselle est probablement remarié, et que le plus simple est en effet de régler sa succession une bonne fois pour toutes, afin d’éviter par la suite d’éventuels conflits. Mais attention, ce point d’un remariage éventuel n’est pas spécifié, c’est moi qui le suppose, sinon, si la succession ne posait aucun problème, pourquoi toutes ces précautions.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en l’application du traité de mariage fait entre nobles personnes messire Jehan de Chivré chevalier sieur du Plessys de Chivré d’une part, et dame Katherine de Villeblanche de présent son espouse et fille de noble homme Anthoine de Villeblanche sieur du Plessis Barbé d’autre part, eust en faveur d’iceluy mariage ledit sieur du Plessis Barbé donné et promis rendre et paier audit chevalier à cause de ladite dame sa femme la somme de 4 000 livres tz c’est à savoir 500 livres tz pour don de nopces et le surplus montant 3 500 livres tz pour le droit de partage de ladite dame Katherine ès successions de ses père et feue mère et outre estoit ledit chevalier estoit demouré tenu faire faire à ladite dame Katherine son espouse transport et renonciation audit sieur du Plessis Barbé son père après iceluy mariage fait et tout avant que paier lesdits 3 500 livres tz, laquelle somme de 500 livres tz pour don de nopces ledit sieur du Plessis Barbé avoit promis paier audit Chevalier dedans le jour desdites espousailles et au rapport desdits 3 500 livres réputés héritaige ledit sieur du Plessis Barbe les avoit promis paier dedans 6 ans ensuivant ledit traité de mariage en faisant renonciation et transport par ladite dame audit son père de sondit droit de successions de ses père et mère comme tout ce peult apparoir par lettres dudit mariaige sur ce faites et passées en dabte du 25 avril 1501,
    au moyen desquels traité accords promesses et paiement ledit mariaige a esté depuis consommé et accomply et a ledit sieur du Plessis Barbé payé audit chevalier ladite somme de 500 livres tz à luy promise pour don de nopves
    et au report du surplus pour que ledit chevalier depuys ledit mariaige à plusiers fois remonstré et dit à ladite dame Katherine sa femme qu’il convenoit qu’elle fit renonciation et transport audit du Plessis Barbe son père du droit à elle appartenant ou qui luy pourroit appartenir esdites successions tant de feue damoiselle Anne Dusson sa mère qui est ja décédée auparavant ledit mariaige que dudit sieur du Plessis Barbe son père encore vivant moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz paiables selon le contenu audit traité de mariaige, ce que ladite dame ayt refusé et quelque soit delayé par plusieurs jour faire et consentir sinon et ou cas que ledit chevalier son mary et elle eussent payement de ladite somme de 3 500 livres pour en faire leur profit ainsi qu’ils verroient estre à faire,
    lequel sieur du Plessis Barbé voyant que autrement il ne pouvoit finir et renoncer auxdites successions et renonciation desdites successions ayt mieulx aimé paier auxdits chevalier et dame sa fille ladite somme de 3 500 livres tz afin de soy descharger et libérer de sadite promesse et obligation, au moyen de quoy ladite dame Katherine de Villeblanche o l’auctorité dudit chevalier son mary ayt esté contente voullu et consenty faire les transport et renonciation desdites successions audit sieur du Plessis Barbe son père
    et pour ce en notre court de Briolay endroit par devant nous personnellement establiz lesdits sieur du Plessis de Chivré chevalier et dame Katherine de Villeblanche son espouse de luy suffisamment auctorisée quant ad ce soubzmectant confessent qu’ils ont du jourd’huy quicté cedé et transporté et encores etc quictent cèdent et transportent audit sieur du Plessis Barbe ad ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc tout tel droit de succession qui à ladite dame peult et pouroit et debvra compéter et appartenir respectivement des biens et choses demourés du décès de ladite feu damoiselle Anne Dusson mère de ladite dame ensemble dudit sieur du Plessis Barbe son père et quand le cas sera advenu qu’il sera allé de vie à trespas et laquelle damoiselle o l’auctorité que dessus a renoncé et renonce auxdites deux successions et à chacune d’icelle respectivement par autant que à elle peut toucher et appartenir au profit dudit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc
    transportant etc et est faite ladite quictance cession transport et renonciation moyennant et pour ladite somme de 3 500 livres tz payée paravant ce jour par ledit sieur du Plessis Barbe auxdits chevalier et dame ainsi qu’ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont ils s’en sont tenus à contens, et tellement que ledit sieur du Plessis Barbe ses hoirs etc en sont et demeurant quictes
    à laquelle quitance cession transport et renonciation et tout ce que dessus est tenir et accomplir etc obligent etc lesdits chevalier et dame eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce nobles personnes maistre Mathurin de Brie licencié ès droits chanoine d’Angers et doyen de Craon, Anceau de Soucelle sieur dudit lieu, maistre Jehan Patrin licencié ès loix et autres

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    Repères Bretons de Champtocé-sur-Loire à l’époque des Pelaud, 1436

    Le 11 août 1436 « Désiré Pelaut, chevalier », vend la terre de Mongazon (Domloup, 35) à Pierre Ivete sieur du Boishamon. Nous y apprenons que :
    • Jeanne Legras est son épouse et elle ratifie la vente devant le notaire de Champtocé.
    • Mongazon appartenait à son frère Jean Pelaut « possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant », qui est manifestement décédé sans hoirs, puis-que son frère Désiré en a hérité.
    • Désiré Pelaut a une soeur à Clisson mariée à un Jean Lebouent : « aussi disoit ledit Ivete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … ) blé de rente que ledit chevalier avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit »

    En 1436, Jeanne Legras, épouse de Désiré Pelaud, a ratifié devant notaire de Champtocé (acte vu hier ici), où le couple demeure au château de Pruinas sur Saint Germain des Prés.

    Hier, sur ce blog, André East nous a fourni une synthèse de la présence en Bretagne des Pelaud.
    Autrefois, lorsqu’un seigneur avait des biens ailleurs, il y envoyait des fidèles gérer ses biens, voire les défendre militairement.
    Le but de ce qui suit est de montrer que les seigneurs de Champtocé ont eu des biens en Bretagne, ne serait-ce qu’à travers les dots de leurs épouses successives, et que ceci explique l’envoi de Pelaud en Bretagne.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    Champtocé-sur-Loire est depuis lontemps une possession de la famille de Craon, et voici les évene-ments en ordre chronologique, illustrant les liens avec la Bretagne :

    Février 1404, Marie de Craon épouse Guy II de Laval. Elle fille de Jean de Craon (?-1432), ép. Béatrice de Rochefort (?-28 juin 1421), dame de Rochefort-en-Terre (Bretagne). Et elle est petite-fille de Pierre Ier de Craon (1328-1376) ép. Catherine de Machecoul (Bretagne)
    fin 1404 naît à Champtocé Gilles de Rais (1404/1440)
    1406 Guy II de Laval devient baron de Rais (Bretagne) car en 1400, Jeanne Chabot dernière héri-tière sans enfant de la baronnie de Rais, a désigné son arrière-petit-cousin Guy II de Montmorency-Laval comme son seul héritier, à condition qu’il abandonne pour lui et ses descendants le nom et les armes de Laval, pour celles de Rais.
    peu après, Guy de Laval et son épouse Marie de Craon « quittèrent le coléreux Jean de Craon et son château de Champtocé, ils vinrent avec leur fils Gilles à Chéméré avant de s’installer à Machecoul. »
    1421 décès de Béatrice de Rochefort-en-Terre épouse de Jean de Craon
    1432 décès de Jean de Craon, dernier porteur du nom.
    1434 Jean V duc de Bretagne acquiert Champtocé, au grand dam du roi de France, et du roi René, mé-contents de voir un si puissant seigneur sur leurs terres.
    1440 Gilles de Rais est exécuté à Nantes pour crimes de sorcellerie, sodomie et meurtres d’enfants.
    1er septembre 1444, Gilles de Bretagne, fils cadet de Jean V, et son épouse Françoise de Dinan pren-nent possession de Champtocé.
    juin 1446, il est arrêté
    Peu après il meurt « étouffé sur l’ordre de son frère François II, qui l’accusait de trahison et de complicité avec les Anglais. »
    « Le château , déja passablement délabré à cette époque, est pris par les troupes françaises en 1465 et 1468, et enfin le 21 juin 1472. Louis XI en fit raser la plus grande partie. »
    1483, François II, duc de Bretagne « gratifia son fils naturel François d’Avaugour, de Champtocé. François d’Avaugour mourut sans enfants et Champtocé advint par héritage à Odet de Vertus. »
    1596, il y avait encore garnison
    1652, le château cesse d’être habité

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    Transaction entre les héritiers de la Vezouzière et de Champagné, 1502

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Cet acte est en mauvais état, entre autres l’humidité a rendue l’encre assez illisible, mais je vais tenter l’impossible pour en restituer le maximum.

    Le 25 mai 1502 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) Comme procès fussent meuz et pendant par devant monsieur le juge d’anjou ou sonlieutenant à Angers entre damoiselle Jehanne Deloyre veufve de feu Symon de la Voysousière en son vivant escuier sieur de Soudon d’une part,

    Soudon, commune de Cheffes (Maine-et-Loire) : ancien fief relevant de Sautré. En est sieur Julien de la Vaisousière 1539, 1545, mari de Marguerite de Cordouan etc… (selon le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, 1876)

    et nobles personnes René de la Voysoussière escuier aussi seigneur dudit lieu de Soudon et Loys de Champagné mary de Loyse de la Voysousière et aussi Marie de la Voysousière héritiers (un mot illisible) dudit feu Symon de la Voysousière d’autre part
    pour ce que ladite damoiselle Jehanne Deloyr disoyt que depuis qu’elle avait eust communauté avec ledit feu Symon de la Vousoussière vivant seigneur de Soudon, au traité de mariage luy avoit esté … ladite Deloyre … dont ledit deffunt estoit tenu convertir en acquest d’héritages qui seront censés et réputés le propre héritage de ladite damoyselle jusques à la somme de 300 escuz et … luy avoit ledit deffunt constitué sur tous et chacuns ses héritages la somme de 100 livres tz de rente et outre … avoir esté poyé et baillée par sondit feu père … de ladite somme jusques à la somme de 500 scuz dont y avoit 200 de meuble et 300 escuz pour propre de sadite dot

      l’acte nous précise, en particulier, plus bas, que René de la Vezouzière est frère de Louise épouse de Louis de Champagné et de Marie, non mariée. Ils sont héritiers de Simon de la Vezouzière, dont nous allons apprendre plus loin qu’il était leur frère, et j’ajouterais sans doute le frère aîné, donc sa succession est noble et conséquente. La veuve sans enfants, leur belle-soeur, a manifestement beaucoup de difficultés pour obtenir son douaire, la donation, et même ses propres, d’où cette longue transaction.
      Il m’a fallu beaucoup de travail et de patience pour trouver ces liens.

    pour lesquels 300 escuz et à la raison de … dessus dite ladite damoyselle demandoit avoir assiette de rente … sur les héritages … du dit feu Symon de la Voysousière son mary et davantage disoit qu’au moyen … douaire luy auroit esté acquis sur les héritages de sondit feu mary …

  • page 2
  • soit au temps de leur mariage et aussi de sondit décès par la coustume du pais d’Anjou en laquelle elle dit estoit fondée douaire en la tierce partie de tous et chacuns ses héritages alors trouvés par usufruit et sa vie durant seulement
    disoit oultre ladite damoyselle et son dit mary pour les bons et agréables services qu’ils s’entre sont faits durant leur mariage et qu’ils s’entre firent l’un à l’autre, ledit feu Symon de la Voysousière son mary et elle ensemble s’entre soient fait don mutuel l’un à l’autre du moins vivant au plus vivant d’iceulx deux de tous et chacuns leurs biens meubles dont ils seroient seigneurs au temps du décès du premier trépassé, à la charge d’accomplir l’exécution du testament dudit premier décédé et d’acquiter leurs debtes personnelles et en icelle volonté ledit feu Symon de la Voysousière est décédé et l’avoit … icelle damoiselle Deloys sa veufve à laquelle par … tous lesdits meubles dont elle et sondit mary estoient seigneurs au temps de sondit décès luy appartiennent et appartenoient pour le tout aux charges dessus dites et à l’occasion de ce ladite damoyselle pour avoir assiette de sondit dot à la raison desdits 300 escuz et aussi pour avoir son douaire coustumier à prendre sur les héritages de sondit feu mary comme la coustume du pays le veult avoit par vertu de lettres royaulx par elle impétrées fait quérir et adjourné ledit René de la Voysoysière et semblablement ledit Loys de Champagné à cause de sadite femme Marie de la Voysousière par devant le sénéchal d’Anjou ou sondit lieutenant
    et semblablement ledit René fust condemné et contraint souffrir et laisser jouir … à chacune desquelles demandes lesdits

  • page 3
  • René de la Voysousière Loys de Champagné et ladite Marie de la Voysousière avoient procédé par plusieurs termes et délais et auroient voulu denyer que ladite demanderesse eust ou avoir pour elle poyement desdits 500 escuz et aussi la convention par elle mentionnée audit traité de mariage
    et au regard du douaire coustumier combien qu’ils eussent déclaré que luy auroient empesché ladite demanderesse jouir de sondit douaire tel que luy consent la coustume du pays toutefois il est refusant de bailler à ladite demanderesse ung tiers entier bon et suffisant à part et adivis pour sondit douaire et en tant que touchait ladite donaison ensemble par ledit René avoit esté deffendu qu’il n’est tenu répondre à icelle demande plustost qu’il fust saisi d’une moitié d’iceulx biens, lequel disoit luy appartenir à cause de la succession de sondit feu frère auquel il eust esté fondé de succéder pour le tout par preciput noble par la coustume de ce pays d’Anjou

    a quoy par ladite demanderesse estoit respondu que … il s’est approprié non seulement de ceux appartenant audit feu Symon de la Voysousière sondit mary mais aussi des siens propres qui luy appartenoient et de son plein droit au moyen de la communauté d’avec sondit feu mary et tellement qu’elle n’en pouvoit avoir partaige et y avoit esté faites plusieurs assignations où ledit René faisoit que dissimuler au moyen de quoy elle disoit que ledit René estoit tenu répondre par … à ladite demande et tellement que à l’occasion des soubsignés et … de jour en jour est en voye

  • page 4
  • de tomber en grande involution de plaidoyries pour lesquelles éviter paix et amour nourrir entre eulx lesdits Renée de la Voysousière tant pour luy que pour ledit de Champagné et ladite Marie sa femme, et ladite damoyselle Jehanne Deloyre demanderesse sont venuz à ung et d’accord par appointement en la forme et manière qui s’ensuyt
    pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdites parties c’est à savoir ladite damoyselle Jehanne Deloyre veufve dudit feu Symon de la Voysousière d’une part et ledit René de la Voysousière escuier sieur de Soudon tant pour luy que au nom desdits de Champagné et sa dite femme et de ladite Marie de la Voysoudière ses soeurs d’autre part
    soubzmectant eulx et leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement avoir sur les questions et demandes dessus dites leurs circonstances et dépendances par l’advis d’aucuns leurs amis et conseils et pour plet et procès cesser transigé paciffié et appointé et encore transige paciffie et appointe en la forme qui s’ensuyt
    c’est à savoir que en tant que touche l’assiette et assignation du dot prétendu par ladite demanderesse à la raison desdits 300 escuz ledit René dit estre informé ladite somme de 300 escuz avoir esté demandée solvée et payée audit feu Symon de la Voysousière son dit frère en oultre la somme de 200 escyz que luy auroit esté prinse pour meuble et semblablement dudit traité de mariage pour lesquels il avoir assignée la somme de 100 livres de rente pour lesdits 1 000 escuz

  • page 5
  • et les convertiront en acquests d’héritaiges et qu’il a esté trouvé qu’il auroit esté fait grands acquets par ledit feu Symon de la Voyzousière mary de ladite damoiselle pour lesdits 300 escuz qu’il avoit euz et receuz, iceluy René de la Voyzousière tant en son nom que au nom de ses dites soeurs pour assiette et assignation d’iceluy dot à la raison d’iceulx 300 escuz a baillé cédé délaissé transporté et par ces présentes baille quite cède délaisse et transporte à ladite damoyselle Jehanne Deloyre ses hoirs le lieu et appartenances de Belouces ?? sis en la paroisse de l’Isle Datée en Craonnais à la charge de la grâce contenue et déclarée audit traité de mariage pour en jouir au temps avenir par ladite damoyselle ses hoirs etc
    et pour au cas que ledit lieu se trouveroit de plus grande valeur que lesdites 30 livres de rente et amortissement à 300 escuz convenu et accordé entre ledit René et ladite damoyselle que si ledit lieu est recourcé sur elle au moyen de ladite grâce et qu’il sera trouvé ledit lieu de plus grande valeur que ladite somme de 30 livres de rente par ce que icelle damoyselle

  • page 6
  • de la Baudrière les vignes dudit lieu de Maille … de vigne … franche sis au cloux des Soudonnays …
    Item la tierce partie de tous et chacuns les boys taillables tant dudit lieu de Maillé que des mesetairies dessus dites avecques la dixmerie dudit lieu de Maillé

    Maillé, commune de Marigné-Peuton : Fief mouvant de Château-Gontier sous le devoir de deux tiers de quarante jours de garde au bout des ponts. en es seigneur Jean de la Vezouzière seigneur de Soudon, 1453 (selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot)

    et garennes d’iceulx lieux la mestairie des Cloustiers ainsi que le mestaier … et l’estang qui …
    avecques la tierce partie des bois dudit lieu
    … baillé par ledit René de la Voysousière à ladite damoyselle 20 livres tournois de rente bonne assiette avecques la récompense de la tierce partie d’iceulx boys dudit lieu des Cloustiers qu’en celuy cas ladite damoyselle sera tenue rendre audit René de la Voysousière ledit lieu des Cloystiers et à la tierce partie par ladite damoyselle de poyer les devoirs rentes et charges anciens pour raison desdites choses dessus dites

  • page 7
  • prendre et recourcer icelle ventes sans … le luy puisse empescher
    aussi est dit et accordé entre ledit … et ladite damoyselle
    et ustencilles pour garnir une chambre d’un charlit tables treteaux cheres et escabeaux

      page 8 et dernière page

    courtines couverte rideaux et 8 draps à ce convenable, 10 oreillers et une couverte choses censées de meubles
    sans aucuns frais et despens
    dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
    à laquelle transaction et appointement et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonàant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce honnorables hommes et saiges Mes Pierre Fournier Jacques Du Moulinet Jehan Patrin licenciés es loix audit Angers et autres

  • glozes, que que je n’ai pu remettre à leur place tant c’est peu lisible
  • que l’on dit 30 livres de rente
    et à une fois paiés
    ladite somme de 30 livres de rente
    ladite rente
    dudit lieu des Cloaisiers
    rentes anciens
    aux despens de ladite damoiselle
    et au nom dudit escuier et de paier par ladite damoiselle les officiers exerçans ladite justice laquelle damoiselle sera tenue faire à savoir dudit temps audit escuier l’assignation desdits plets et remembrances des héritages ade ce qu’il s’y puisse trouver
    selon la coustume du pays non comprins audit don les meubles qui sont inaliénables par donation entre gens nobles comme la chapelle le cheval et le propre harnoys dudit feu dont ladite damoiselle aura récompense seulement de la moitié
    et esquels ils est ou pouroit estre tenuz tous autres frais mises et despens et accordé que si et au cas que lesdit escuier racquite et retire ledit lieu de Beluces baillé par assignation dudit dot
    dedans ledit temps de la grâce et faculté ladite damoiselle sera tenue laisser audit escuier les acquests faits par ledit feu et elle ou luy deffalquer ou rembourser les sommes de deniers qu’ils ont cousté
    et aussi au cas que ledit lieu de Beluces est rescoucé
    après ladite grâce sur ladite damoiselle luy sera tenu paier lesdites sommes de deniers que lesdits acquests ont cousté ou luy laisser lesdits acquests pour en jouir pour le tout en vraye seigneurie au choix et élection de ladite damoiselle et aura ledit seigneur de Soudon la copie des lettres desdits acquests

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