Ratification de Jeanne Legras épouse de Désiré Pelaut, 1436

Même exercice de paléographie, cette fois car je suis dans la dernière partie de cette ratification, et d’ailleurs j’ai eu du mal à comprendre cette affaire de douaire et de droits qu’auraient pu avoir Jeanne Legras sur Mongazon.

1. Sachent tous que en notre cour de Champtocé furent présents et personnellement establiz nobles personnes messire Désiré Pelaut chevalier
2. et dame Jehanne Legras sa compagne espouse, ycelle dame bien et suffisamment autorisée de sondit seigneur et mary a toutes les choses
3. qui ensuivent, laquelle dame bien à plein et suffisamment acertainée de la teneur et du tout le contenu ès lettres et contrat
4. fait entre ledit chevalier son mari d’une part et noble homme Pierre Ivete seigneur du Boishamon d’autre part daté du
5. douzième jour d’aoust dernier passé auquel ces présentes sont atachées soubz la contremarche de notre dite cour, yceluy
6. contrat o ladite auctorité de sa certaine science et franc vouloir a loué ratifié et approuvé et par ces présentes loue et ratifie
7. ledit contrat avec tout son contenu et teneur en rendant et de fait rendra ladite dame o ladite auctorité avout droit
8. de douaire qui sy peult ou pourroit eschoir et appartenir en ladite pièce et terre de Mongazon si le décès et trespassement
9. de sondit seigneur et mary prévenoit celuy d’icelle dame et à tous aultres droits aurons et demande dexcongner en veulent
10. et veult promist et octroye audit Juete ycelle dame moy notaire comme publique personne stipulant pour yceluy Juete qu’il et
11. ses hoirs jouissent d’icelle terre et pièce de Mongazon et ses appartenances en fons pleine possession et saisine … et …
12. sans ce que jamais elle y puisse querir demander aucune chose par cause dudit douaire ne aulcunement, et en quite
13. ledit Juete et ses hoirs par ces présentes, en rendant et de fait rendra à icelle dame … oultre
14. moitié de juste prix et autres demandes et … jour jugé terme de plier … mander aplegement opposition quelconques
15. renoncement de plusieurs dispenses et la relaxation deffences et … rendre à la loy et droit … aliénation du droit
16. des femmes et à toutes autres exceptions deffenses et allégations quelconques qui contre l’effet et teneur de ces présentes
17. pourroient estre dictes ou oppousées, et ainsi le tenir et accomplir le promet et jure ladite dame sur saintes évangilles
18. et y fut par notre dite cour condempnée, ce fut donné et passé par le jugement de notre dite cour à sa requeste
19. le 11 septembre 1436. Signé Leloup, Gaultier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Transaction suite à la vente de la terre de Mongazon par Désiré Pelaut, 1436

Si vous souhaitez compléter la retranscription de ce parchemin (AM Aix, MS 1410), et si vous le pouvez, je vous mets en ligne les passages que je n’ai pu lire car le parchemin fait un pli.

    Cliquez pour agrandir

1. Comme débat fust meu ou gougnoit peust ensuivre entre noble homme Pierre Juete (aliàs Ivete ) d’une part et noble homme messire Désiré Pelaut chevalier d’autre sur ce que ledit Juete disoit et povoit dire vers ledit chevalier que autreffois entre icelui chevalier de sa part et par
2. son pouvoir et au nom dudit Juete d’autre avoit esté fait contrat par lequel ledit chevalier lui avoit vendu hentièrement le lieu manoir domaine seigneurie et appartenances de Maugason avecques les rentes par deniers avoines gelines corvées juridictions seigneuries
3. boys garannes estangs et autres seigneuries et obéissances quelconques appartenances et dépendances dudit lieu alors avoit consenti ledit Juete lui estre livré en la forme et manière que tenoit et possédoit lesdits héritaux messire Jehan Pelaut frère dudit chevalier en son vivant, et avoit esté
4. fait ledit contrat pour le prix et somme de 2 050 escuz d’or de 94 au marc, dont dès lors avoir esté rabatu 100 escuz pour vins et despens en faisant ledit contrat, duquel contrat ledit Juete avoit eu fait faire deument
5. et solempnellement troys bannies contre lesquelles ledit chevalier avoit fait aucune opposition laquelle disoit ledit Juete par plusieurs raisons que ne la povoit sustenir et le debvoit desdomager aussi disoit ledit Juete que desdits héritages de Maugazon
6. un nommé Guillaume Priné tient et possède une pièce de pré près St Thomas, mesmes la femme enfants et hoirs Guillaume Dechanne en tiennent et possèdent une quantité (pli du parchemin …)< /em> contenant sept journaux de terre ou environ, quels héritages
7. sont de grant valeur, que sondit frère souloit tenir en son vivant mesmes que plusieurs des rentes avoines gélines corvées et juridictions de ladite terre que sondit frère souloit tenir par négligence (pli …) estoient diminuées et en trouble pourquoy
8. disoit que ladite terre estoit grandement diminuée, aussi disoit ledit Juete que Jehan Lebouent et sa femme seur dudit chevalier demourans ès pais de Cliczon avoient et leur appartenoit sur la dite terre 10 journaux (pli … … … … )> blé de rente que ledit chevalier
9. avoit baillé et assigné pour héritaige audit Lebouent et sadite seur pour partie de son droit ou autrement en avoit monstré et apparu lettres audit Juete, desquelles choses et chacune demandoit ledit Juete vers ledit chevalier que les (pli … … …)
10. et lui eusse garantaige, et au deffault de ce que de la somme de la vendition davant dicte fust deffalqué rabatu pour autant que lesdits héritages et diminutions dessus dites seront trouvés valoir, en ayant esgart au tout du contrat dessus dit
11. oultre disoit ledit Juete que à cause du contrat dessus dit les seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus font … et demande audit Juete du tout des ventes dudit contrat pour ce que tient leur fié et ypothèque par cause de quoy lesdites ventes
12. sont deues et demandoit que ledit chevalier l’en acquitast, et aussi disoit ledit Juete que ledit chevalier avoir autreffois affermée ladite terre à certaines personnes auxquels estoit tenu en faire garantage, savoir est à Guillaume Priné et Partri Cheurel
13. et que d’iceulx ledit Juete en avoit eu le droit et ne lui en avoit pas fait garantage, ainczois les seigneurs dont lesdites choses sont tenues les avoient prinses en leur main par deffault de hommage et autrement par quoy celui Juete
14. n’en avoit peu jouir et en avoir esté endomagé au montement de 100 livres et plus dont demandoit que ledit chevalier le desdommageast, et ledit chevalier cognoissoit bien que entre il et ledit … procureur et au nom dudit Juete avoit esté fait
15. contrat et vendition de ladite terre o ses appartenances pour ladite somme de 2 050 escuz d’or et non saularge que dudit Juete est suppousé et davant dit et que au temps dudit contrat ledit chevalier avoit baillé et transporté
16. ledit pré audit Priné mesmes que ledit de Channe avoir eu et advenante un pré et autres héritages que sadite femme et enffans tiennent mesmes que partie desdites rentes et devoirs par deffault …… sont retardés d’estre poiés
17. et en trouble disant ledit chevalier que par ledit contrat ladite somme lui devoit estre poiée à sa main quitement sans contribution de ventes aussi que n’estoit tenu mettre … lesdits héritages que tenoit ledit Priné et hoirs dudit Dehanne ne aussi
18. lesdites rentes eschues pour ce que disoit que par ledit contrat n’avoit entendu vendre ne transporter ladite terre si non que en l’estat que la tenoit et le droit que lors y avoit, et pour eschiver audit débat et autres … de pledoiers qui pour cause
19. desdites choses entre lesdites parties pourroient entrevenir se sont en cest jour par notre cour de Rennes comparus et représentés en personnes ledit Juette de sa part, et ledit chevalier d’autre, se submettant par leurs sermens à la juridiction …
20. et obéissance devant ladite cour, lesquelles parties sur les débats et choses dessus dites ont transigé passifié et accordé ensemble en la manière qui ensuyt c’est à savoir que ledit chevalier confessant le contrat autreffois fait entre il et ledit procureur dudit Juete
21. en effet et substance comme dudit Juette est suppousé tendra et aura effet avecques les … … que en a eu et fait faire ledit Juete et en sera et demourera ledit Juete seigneur hentier … de ladite terre de Maugason o ses appartenances
22. qu’il a soutenu et dist et asseuré ledit chevalier audit Juete non avoir baillé alliéné ne transporté à aucunes personnes ne sur ladite terre, ne aucune charge héritelle ne autre et pour la demande et … desdits pièces desdits Privé et femme et
23. hoirs dudit Dehamme à ceste valeur de la somme de ladite vente de 2 050 escuz savoir 150 escuz et 100 escuz pour une et mise en faisant ledit contrat dont ledit Juete demeure quicte, et aussi ledit chevalier quicte desdites
24. déclarations et oultre demeure quicte ledit chevalier de la somme de 15 escuz d’or que debvoit ledit chevalier audit Juete par contrat et obligation et pour les causes y contenues et généralement du sourplus desdites demandes, aussi demeure … de ladite somme
25. de 2 050 escuz le nombre de 1 800 escuz d’or, dudit poye pour lequel ledit Juete du consantement et à la requeste dudit chevalier disoit qu’il avoir plus cher meû son poiement en réaux que en escuz, à promis et s’est obligé ledit
26. Juete sur l’obligation de tous et chacuns ses biens et héritages rendre poier et fournir audit chevalier dedans le quinzièsme jour du moys de septembre prochain venant en la ville de Nantes en la maison Gilet Barbe le nombre de 1 800 réaux
27. d’or de poys de francs quittes … à la paine de 200 réaux de bon or, que Jehan Maubron promist et s’obligea poier audit chevalier en cas de deffault de ce faire, et cest jour de nouvel en tant que mestier est en louant
28. ratiffiant et approuvant ledit contrat a vendu et vent par ces présentes cède et transporte ledit chevalier audit Juete ladite terre à ses appartenances pour ladite somme de 1 800 réaux d’or et quinze escus d’or en oultre, et 60
29. escuz d’or pour vins et mises en faisant cest présent appointement et contrat que ledit Juete poira comme lesdites parties furent confessantes, et par partant poiant ladite somme de 1 800 réaux d’or a voulu et veult ledit chevalier pour luy
30. et ses hoirs que ledit Juette pour luy et les siens joisse héritelement de ladite terre de Maugazon o toutes et chacunes ses appartenances et de tout le droit qu’il y a et peut avoir, et qu’il en face la foy et homage aux seigneurs de qui lesdits héritages sont tenus
31. en présence ou absence dudit chevalier et lui transporta et ceda droitture possession et saesine et tous les droits et actions que ledit chevalier y avoir et pouvoit avoir en quelconque manière que ce soit sans jamais au temps avenir aucune chose y retenir ne demander
32. et voulut et octroia ledit chevalier audit Juete qu’il en prenne et appréhende la possession et saesine réelle et corporelle de sa propre autorité sans y appeler ledit chevalier, et par ces présentes en quitte ledit chevalier les hommes et subjets de ladite terre et voulu
33. et veult qu’ils poient … audit Juete entièrement et plainement des rentes fruits revenus d’icelle et des choses et chacune dessus dites promist et se obligea ledit chevalier en faire garantage audit Juete et ses hoirs envers tous et contre tous et en
34. especial desdits 10 livres de rente et blez de rente que disoient lesdits Benoin et sa femme avoir sur ladite terre et … dudit procureur les fera comparoir et consantir les choses dessus dites ou en apportera assantement et quittance valable à ses despens
35. et pareillement ledit chevalier apportera quittance et assentement valable de sa femme et … du droit de dame si le cas y avenoit et à tous autres droits que pourroit demander esdits choses sadite femme, aussi est tenu bailler et baillera
36. audit Juete les lettres rolles papiers … et enseignements de ladite terre, tout ce que en a ou pouroit avoir, … avoir ne recevoir ledit poiement dont sera purgation si mestier est, et pour ledit garantage en faire
37. et les choses dessus dites accomplir comme dit est baillera ledit chevalier ledit Lebouem ou autre homme deument solvable dont ledit Juete soit content, plege et oblige principal comme de son fait et dont fera la debte et obligation … aussi par
38. ledit procureur, et au regart des levées de ladite terre de cest aoust et au présent et de tout le temps passé … en est deu tant des fermiers métaiers receveurs sergens et autres personnes quelconques tant par blez rentes gélines … ventes et autre chose, a voulu ledit chevalier que ledit Juete en joisse et luy en a cédé et transporté tout les droits et actions quelconques qu’il y avoit et pourroit avoir en quelconque manière que ce soit et ce pour le prix et somme
39. de 45 escuz d’or, quels ledit Juete luy poia en notre présence et s’en tint content ledit chevalier et l’en quitta, et en oultre céda et transporté ledit chevalier audit Juete et ses hoirs tout le droit et action qu’il a et peut
40. avoir contre lesdit Privé femme et hoirs dudit Dechanne touchant ledit pré et pièces de terre réservées comme dit est lesquelles ledit chevalier n’est tenu garantir, et partant faisant fournissant et accomplissant lesdites choses
41. respectivement sont et demeurent quittes lesdites parties l’une vers de tout ce que peuent quérir et demander à cause desdites demandes et choses dessus dites, et autrement, de tout le temps passé en quelque manière et forme
42. que ce soit renonçant lesdites parties et de fait renoncent à fraude erreur decepte oultre moitié de juste prix et autres à … restitutions de prix à relaxation et dispence desment à demander ne avoir pour juge
43. comme de parler soy exomer exome mander soy appleger et contrepeger et à toutes déclinations contraires et deffenses quelconques qui contre la teneur de ces présenes pouront estre dites ou oppousées disant …
44. renonciation non valoir si lespeciale ne procede et a ainsi de point en point le voulurent prometant tenir et non encontre … sur l’obligation et ypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs
45. lesquels expressement ypothequèrent et obligèrent quant à ce tenir et accomplir lesdites parties et par leurs sermens le jurèrent lesdites parties et chacune sur saintes évangilles et y furent par notre dite cour condempnés et condempnons et de leurs assentement voulurent lesdites parties que des choses et chacunes dessus dites soient faictes et fermées lettres et contrats valables ung ou plusieurs substance non … tesmoingn les seaulx establiz aux
46. contrats de notre dite cour avecques les passements cy après appousés fait l’onziesme jour d’aoust l’an mil CCCC trante seix
47. signé : Pellaud, Deguet passé, Giguet passé, Leroux passé

Merci de votre aide éventuelle.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Etienne Menanteau a quitté l’Anjou pour l’Orléanais, 1503

ou bien il a épousé une Angevine, car s’il vend des vignes en Anjou, c’est qu’il y a une origine, et qu’il en a hérité.
Mais l’acte est bien plus riche en informations car il dit clairement que c’est sa femme qui est allée à Angers faire cette vente. Hélas on ne connaît pas le patronyme mais seulement le prénom.
Et à tout bien réfléchir, c’était sans doute elle qui était originaire d’Anjou et qui serait venu vendre ses héritages seule. Cela fait beaucoup de jours sur la Loire, et je constate donc que les femmes seules y voyaigaient. Cela devant certainement être plus sur pour elles que dans certains RER !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establys Guillaume Porcheron paroissien de Notre Dame de Nantillé près Saumur tant en son nom que comme soy faisant fort de Estienne Menanteau paroissien de Saint Laurent de Sorgeryz les Orléans et Gillette femme dudit Menanteau à ce présente et establissante et auctorisée de sondit mary ansi qu’elle dit quant à ce, auquel Menanteau ledit estably a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présenets et en tant que mestier seroit fournir de lettres authentiques données par ledit Menanteau à ladite Gillette sa femme dedans demy an prochainement venant, à la peine de 4 escuz d’or de peine commise applicquable etc ces présentes néantmoings en leur vertu
soubzmectant etc confessent tant en leur nom que esdits noms vendent etc
à Jamet Mesmer (ou Mesnier ?) perrier paroissien de saint Bertheleme les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ en 3 planches en 2 pièces l’une au cloux de Vaugoneau en ladite paroisse de st Berhelemet l’une pièce joignant d’ung cousté à la vigne feu Trigory d’autre cousté à la vigne Gilles Lamy qui fut feu Macé Porcheron, abouté d’un bout au chemin tendant de Vaugoureau à la ruette de la Jacquetterie d’autre bout à la terre de la fille feu Yvonet Mesnier (ou Mesmer ?), et l’autre pièce joignant d’un cousté à la vigne feu Macé Porcheron et d’autre cousté à la vigne du curé de saint Berthelemé abouté d’un bout à la terre de Perrine fille feu Yvonet Menier et d’autre bout au jardin dudit achacteur
ou fyé de l’abbé de Challoche et tenu à 15 deniers tz de cens rente et debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le pdix et somme de 14 livres 10 sols tournois dont a esté paié content en notre présence la somme de 8 livres 10 sols tz dont etc
et le surplus qui est 6 livres tz ledit achacteur l’a promis paier auxdits vendeurs dedans Nouel prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc et ledit reste paier etc et les biens dudit achacteur à prendre etc renonçant etc foy jugement etc
présents Guillaume Ruau Jehan Poulleau et Me Hardouyn Piron et autres

René Furet rachète 2 obligations de La Jaille, Angers 1521

Dans la première obligation, il était manifestement caution des de La Jaille et de Scépeaux, dans la seconde c’était Raoulet Grimandet. Je pense que le chapitre de saint Maurille, qui est le créancier, voit très mal un retard de paiement de la rente, et a donc demandé au caution de la payer. Pour éviter toutes poursuites, René Furet, rachète les obligations, et c’est lui qui poursuivra les de La Jaille.
Cet acte est émouvant pour moi, car sont présents 3 de mes ascendants FURET GRIMAUDET et DAIGREMONT comme témoin qui signe en tant que témoin. On sent, entre les lignes, une grande proximité et entente et solidarité entre ces 3 hommes, et je suis donc très impressionnée et touchée, près de 5 siècles plus tard, de les retrouver ainsi liés en affaires, car, si j’en descends c’est qu’ils ont aussi mariés ensemble leurs enfants.

    Voir mes DAIGREMONT, FURET et GRIMAUDET, qui sont mon ascendance de Rachel DELESTANG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1521 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers deument assemblés en leur chapitre pour ce présent affaire soubémetans eulx etc confessent avoir ceddé delaissé et encore etc
à honneste homme sire René Furet marchand demeurant en ceste ville d’Angers présent et acceptant la somme de 51 livres 8 soulz de rente en quoy s’estoient et sont tenus vers lesdits du chapitre chacun de deffunt noble et puissant René Despeaux en son vivant sieur de Velleulle ? et damoiselle Marguerite de La Jaille son espouse dame de Durestal et ledit Furet ainsi qu’il appert par les lettres de vendition sur ce faites et passées en la cour royale d’Angers le 12 décembre 1522 pour la somme de 642 livres 10 sols tz par une part et la somme de 30 escuz d’or couronne de rente par lesdits du chapitre acquise par Louys de La Jaille en son vivant sieur de la Racinière ?? et Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire pour la somme de 100 escuz d’or couronne comme appert par lettres obligataires passées soubz la cour royale d’Angers le 14 may 1496 signées
pour d’icelles rentes et chacune d’icelle soy faire poyer ledit Furet par lesdits Despeaux de La Jaille de la Recoulière tout ainsi que eussent fait et peu faire et faire pourroient lesdits du chapitre, pour ce faire l’en ont lesdits du chapitre baillé audit Furet lesdites lettres constitutives desdites renes
et est faite ceste présente cession et transport pour le prix et somme de 842 livres 10 sols laquelle somme ledit Furet a payée comptée et nombrée auxdits du chapitre en présence et à veue de nous en escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tellement que de toute ladite somme de 842 livres 10 sols lesdits du chapitre se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Furet
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc sans ce que lesdits du chapitre soient tenus pour ce à aucune éviction garantie ne restitution de prix ains pour toute éviction et garantage en ont baillé lesdits du chapitre audit Furet lesdites lettres de la création desdites rentes etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables et saiges maîtres Macé Daigremont et Jehan Larcher licencié ès loix tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Les héritiers Chevalerie vendent à Adrien Coconnier la Clergerie, Aviré 1626

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Charles Chevallerye escuier sieur du Boullay et damoiselle Jacqueline Dutertre son espouse demeurant au lieu seigneurial du Boullay paroisse de saint Saturnin et de liy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, et Jacques Chevallerye escuier sieur de Launay, Daniel Chevallerye escuier sieur de la Trilhere demeurant en la maison seigneuriale de la Touschardière paroisse de Balloutz Gilles Chevallerye aussi sieur de la Mothe et y demeurant paroisse de Balloutz, tant en leurs noms que au nom set soy faisant fort de René Chevallerye escuier sieur de la Touschardière, de damoiselle Olimpe Chevallerye et de honorable homme Jehan Ramailler ? sieur Doiste et de damoiselle Marguerite Chevallerye son espouse et de Pierre Chevallerye aussy escuier sieur de la Vallée tous enfants et héritiers de deffunte damoiselle Olimpe Crespin vivante leur mère, auxquels ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et iceluy leur faire lier et obliger avec eux ung seul et pour le tout au présent contrat et à la garantye d’iceluy, avec les submissions et renonciations à ce requises, dedans le 10 avril prochainement venant à peine etc néantmoings etc
lesquels tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir ung seul et pour le tout de tous troubles et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à honorable homme Adrien Coconnier marchand demeurant à la maison seigneuriale de Bouillé paroisse de Montguillon à ce présent stipulant et acceptant pour luy et Claude Aubry sa femme leurs hoyrs et aians cause,
scavoir est le lieu et mestairye de la Clergerye sis et situé en la paroisse d’Aviré composé de maisons granges estables rues issues jardins chesnayes vergers prés pastures terres labourables et non labourables et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire et comme il appartient auxdits sieurs et damoiselles vendeurs tant en leurs noms que esdits noms et comme les fermiers et mestairies dudit lieu de la Clergerye en ont jouy auparavant ce jour et en jouissent encores à présent sans aulcune réservation en faire
tenu des fiefs et seigneurie de Jonchères et de la Favelaye et du Teilleul aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 4 350 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé content auxdits sieurs vendeurs la somme de 1 200 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnaie aians cours suivant l’édit du roy laquelle somme de 1 200 livres tz lesdits sieurs vendeurs ont présentement eue prise et receue dudit Coconnier et l’en ont quitté et quittent et s’en sont tenus et tiennent à contants et bien paiés, et le surplus montant la somme de 3 150 livres tz ledit Coconnier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et demeure icelle somme paier et bailler auxdits sieurs vendeurs ou etc scavoir la somme de 2 400 livres dedans le 2 avril et la somme de 750 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints le tout prochainement venant à peine etc lesdites sommes revenant et faisant ensemble ladite somme de 4 350 livres tz et jusques au paiement réel desdites sommes qui restent à paier est et demeure tenu ledit Coconnier en paier l’intérest auxdits sieurs vendeurs à raison du denier seize sans qu’il puisse faire nuire ny convertir lesdites sommes à rente constituée suivant l’édit, auquel ledit Coconnier a renoncé et dérogé par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites et ont lesdits sieurs vendeurs mis et subrogé ledit Coconnier en leurs droits lesquels ils ont cédé moiennant ces présentes à l’encontre de Pierre Guillon mestaier dudit lieu pour luy faire faire les réparations plants d’arbres et fossés dudit lieu mesmes pour les démolitions dudit lieu, tout ainsy qu’ils eussent fait ou peu faire
et pour le fait dse présentes ont lesdites parties respectivement prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou pour y estre traités et jugés comme par leur juge naturel lesquels à ceste fin ont renoncé et desrogé à tous déclinatoires
en vin de marché payé content en faveur des présentes par ledit Coconnier du consentement desdits sieurs vendeurs la somme de 12 livres tz
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits sieurs vendeurs tant en leurs noms que esdits noms lesdites choses cy dessus vendues eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc obligent lesdites partyes eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs tant en leurs noms qu’esdits noms eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens eux leurs hoirs etc et le dit Coconnier au paiement de ladite somme de 3 150 livres tz et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonczant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ladite maison seigneuriale de Bouillé présents Marin Boisnière laboureur et Pierre Boisnière aussy laboureur demeurant au village de la Haroduinière paroisse dudit St Saturnin tesmoings
sans préjudice des fermes dudit lieu pour le passé desquelles lesdits sieurs vendeurs se feront paier ainsi qu’ils verront estre à faire

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Julien Chemin vend sa part de la succession Thibault à son frère Maurice, Chambellay 1635

Il s’agit du Maurice Chemin dont il était question ici fin avril. Ici, il est manifestement fermier du château du Bois à Chambellay.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establys et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Julien Chemin prêtre chappellain de la chappelle saint Blaise d’une part, et honneste personne Maurice Chemin son frère tous demeurant au chasteau du Boys paroisse de Chambellé d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chemin prêtre a baillé et par ces présentes baille audit titre de rente fontière annuelle et perpétuelle et à tous jamais et à perpétuité audit Maurice Chemin présent stipulant pour luy etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison jardin et cour rues et issues appellée la Garde tenant d’un gosté l’erreau et pressouer dépendant de Monstreul sur Maisne
avec la tierce partye par indivis des maisons terres et autres héritages à luy escheuz et advenus de la succession de deffunt Me Jacques Thibault, le tout situé au bourg et domaine dudit Monstreuil, sans aucune confrontation ny spéficifation en faire et lesquelles choses ledit preneur a dit bien savoir et cognoistre sans aulcune réservation en faire (… plusieurs lignes à moitié mangées) à la charge de paier … les cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faire la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc audit bailleur ou etc la somme de 100 soulz tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaints prochainement venant et à continuer
et oultre à la charge que ledit preneur baillera et paiera outre le prix cy dessus le douaire deu à (blanc) Rousseau veuve dudit deffunt Thibault sy aulcun luy est deu
et demeure ledit bailleur quitte moiennant ces présentes vers ledit preneur des frais et desbours qu’il auroit faits à la dite maison et appartenances de la Garde
et par ces mesmes présentes ledit Chemin prêtre a ceddé et cèdde audit Chemin son frère la somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers faisant la sixième partye de la somme de 283 livres 6 souls 5 deniers que Me Jacques Leroyer sieur de la Roche luy doibt (mangé) après le décès de ladite Rousseau comme appert par contrat du 7 août 1634 et pour ce ledit Maurice Chemin paiera ladite somme ledit terme escheu ledit Chemin prêtre a mis et subrogé ledit Chemin son frère en son lieu et place au droit d’hypothèque et a consenty et consent que ledit Maurice Chemin se face subrogé par justice sy bon luy semble à ses frais et moiennant pareille somme de 47 livres 4 soulz 5 deniers eue et receue dudit Maurice Chemin son frère auparavant ce jour dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Maurice Chemin ses hoirs etc
dont et à ladite vendition et convention de rente cession quitance et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur a deffault de paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc et à l’asseurance de laquelle rente sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées ensemble tous les autres biens dudit Chemin spécialement affectés et hypothéqués sans que la spécialité dela généralité puisse préjudicier à l’autre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit chasteau du Boys présents Me René Dupont et André Beaumond tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.