Comptes entre les 5 héritiers de défunts Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, 1605

ces comptes minutieux, de ce que chacun a reçu et payé, donnent toujours le détail et le motif des paiements, ce qui illustre beaucoup le prix de chaque chose et le mode de fonctionnement.
Je descends personnellement d’une des filles, Rachel, qui a épousé Louis Delestang.
J’avais trouvé il y a quelques années les partages et donc clairement identifiés ces filiations. Et je dois dire qu’ils semblent s’être toujours bien entendus, et en tous cas, ces comptes attestent une bonne entente entre eux.
Les comptes qui suivent précisent, par exemple, que Charles, leur frère décédé, avait été équipé pour l’armée. Donc il y est décédé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    CET ACTE A EU L’EAU ET DES PASSAGES SONT DONC PEU OU NON LISIBLES. Vous pourrez vous en rendre compte à la fin à la vue des signatures

Janvier 1605 (Charles Brillet notaire royal classé dans les minutes de Pierre Rogier à Angers), ce sont les articles accordés entre chacuns de noble homme Denys Delestang, Me Jehan Legrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, Maurice Tendron mary de Marguerite Delestang, Louys Pancelot mary de Rachel Delestang et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, tous lesdits les Delestangs enfants et héritiers de deffunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et dame Charlotte Daigremont vivant sieur et dame de Peletière touchant et concernant leurs rapports respectivement et en conséquence des jugements sur ce intervenus
et encores comme héritiers de deffunt Charles Delestang frère des parties

  • comptes de Denis Delestang
  • Premier ledit Denys Delestang a rapporté pour les causes de sa cédulle du 12 décembre 1584 qu’il debvoit audit deffunt Delestang son père 79 livres
    Plus a rapporté la somme de 160 livres pour 2 années de la ferme de la Challopinière finies en 96
    Item 30 livres paiées en son acquit au sieur du Plessys à Cherré le 18 août 1596
    Item 18 livres qu’il a receu de … de la maison du 15 avril 1580
    Item de 60 souls pour la … de ses meubles qui sont en son lieu de la Croix Verte
    Item de 15 livres pour une couette linge et autres meubles qu’il auroit receu lors de son mariage
    Pour le prix d’une pippe de vin provenu en l’année 1603 des vignes du lieu des Vallées 40 livres
    (effacé) 1584 pour 18 livres
    (illisible) que ledit Denys a vendu pour 90 livres
    Item de 57 livres qu’il debvoit à deffunt Charles Delestang son frère ainsi que ledit Denys a recogneu
    Item de 90 livres 4 sols pour les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente
    Somme de ce que ledit Denys Delestang doibt à la communaulté de ses cohéritiers 422 livres 4 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 200 livres qu’il a paiée en l’acquit de la communauté à Me Estienne Roger sieur de Rogemont comme appert par quittance du 24 juillet 1590
    18 livres 7 sols audit Rogement pour les frais des saisies et frais de commissaires par quitance du 19 juillet 1590
    Item au sieur de Luigné pour quelques parties paiées pour la communauté apert de l’escript de son deffunt père la somme de 27 livres 1 soul 4 deniers à laquelle somme lesdites parties ont accordé avec ledit Denys
    Item 110 livres pour les arrérages de 22 années escheues à la feste de Nouel 1602 de ce qui loy estoient deubz chacuns ans par retour de partage par ledit deffunt Charles Delestant
    Item de 45 livres qu’il a vériffié avoir payée à Me François Dumont par quitance du 25 septembre 1581
    Item 16 livres qu’il dit (illisible)
    Item a payé au boursier de st Pierre d’Angers au mois d’août 1588 la somme de 9 livres 8 soulz aparu par sa quitance
    Item au curé de st Lambert pour rentes d’arrérages à cause de la Fessardière jusques en juillet 1580
    Item pour 2 pipptes de vin qu’il dit avoir esté vendues au sieur Foucquet par sa quitance du septembre 1586 et par son deffunt père Delestang
    Item 12 livres pour le service de l’enterrement dudit deffunt Charles Delestang a paié au curé dudit St Lambert en 90
    Item 60 livres pour ung cheval et hardes par luy baillées audit Charles Delestang lors qu’il alla à la guerre
    Item et pour demeurer par sesdits cohéritiers quites vers ledit Denys Delestang pour partie des fruits de la Chalopinière lors qu’il la tenoit à ferme par une part 18 livres qu’il disoit avoir employé pour l’acquit et mises de la Croix des jouissances faites par ledit deffunt Delestang des fruits qui pourroient appartenir audit Denys lors qu’il estoit chez Monceau pour éviter à procès luy ont accordé sa part composée à la somme de 60 livres
    Somme de la mise dudit Denys Delestang 587 livres 1 sol 6 deniers
    Partant est deu audit Denys Delestang par la communauté 26 livres 17 sols 4 deniers
    N’est compris au présent contrat (5 lignes illisibles)

  • Jean Lefrère
  • Ledit Me Jehan Lefrère a rapporté à la communauté la somme de 34 livres pour les bestiaux qui estoient sur le lieu de Mainguet
    Pour les meubles à luy adjugées depuis le décès dudit Me Pierre Delestang 75 livers 5 sols 4 deniers
    Plus 28 livres 3 soulz en quoy il a esté redevable d’une année finie à la St Jehan 1604 du louage de la maison où se tient Fautraz locataire à raison de 50 livres par an dont le surplus ledit Lefrère en a compté avecq ses cohéritiers pour mises qu’ils en sont arrestées
    Aussi rapporte la somme de 27 livres 3 sols restant des 1 500 livres pour la vendition de la maison sise en la rue de la Chaponnière de ceste ville dépendant de ladite succession et adjugée aux deffunt Bigottière en l’année 1580 par devant messieurs du Présidial de ceste ville à la charge d’en employer les deniers en l’acquit dudit deffunt Depretieu ? et ses copartageans comme est aparu par le jugement expédié entre lesdits deffunt Bigottière et Delestang et les copartageans et de laquelle somme de 1 500 livres ledit Lefrère audit nom eset demeuré deschargé suivant et au désir du jugement intervenu entre lesdits présents partageans le 21 janvier 1605
    Somme de ce que ledit Lefrère doibt à la communauté 160 livres 14 sols 4 deniers
    Sur laquelle somme luy a esté desduit la somme de 90 livres en laquelle somme ledit Lefrère pour retour des premiers partages faits entre les présents copartageans par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste dite ville le 3 décembre 1580 ladite somme faisant le reste de 180 livres que Bigotière debvoir recepvoir des deniers de Mouette leur fermier des héritages
    Sans préjudice des 33 livres que luy doibt ledit Denys Delestang et aussi de 12 livres que Maurice Tendron luy doibt pour raison de ladite récompense cy dessus dont ledit Lefrère se pourvoira
    Partant ledit Lefrère doibt à ladite communauté la somme de 74 livres 14 sols 3 deniers
    demeure ledit Lefrère dechargé des louages qu’il a receuz de Fautraz locataire de ladite maison de ceste dite ville pour 3 demies années escheues à la st Jehan 1603 à raison de 50 livres par chacun an au moyen des paiements qu’il a faits pour la communauté tant à Jacques Pancelot rentes deues à l’église st Maurice les Jacobins et réparations faite audit logis au désir des quitances qu’il a fait aparoir et par l’issue desquels paiements il s’est trouvé que ledit Denys Delestang luy doibt 21 souls 4 deniers, et demeure aussi ledit Lefrère quite vers ledit Denys Delestang de la somme de 10 livres qu’il debvoir de deux années de 100 soulz de leurs partages lesdites deux années finies à la feste de Nouel
    et demeure aussi deschargé ledit Lefrère d’une année du louage finie à la st Jehan 1604 par luy receue dudit Fautraz (illisible) mises qu’il a fait aparoir et des 28 livres 3 sols qu’il a paié comme il est amplement contenu en (illisible) à la charge de son rapport

  • Tendron
  • Ledit Tendron raporte 26 livres sur le reliqua (pli) verba par luy rendu des debtes actives par luy créées depuis le décès dudit deffunt Delestang
    Les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt de la vente 109 livres 17 sols
    Les meubles de la Fessardière et le beuf de Mainguet 40 livres
    Somme de ce qu’il doint à la communaulté 178 livres 5 sols
    Sur quoy luy a esté desduit pour le reliqua de toutes et chacunes ses demandes qu’il prétendoit sur la communauté mesmes pour la succession dudit deffunt Charles Delestang 200 livres
    Partant est deu audit Tendron par la communauté 21 livres 9 sols
    Et pour les 80 livres que ledit Tendron a employés en sondit compte et mises pour les avoir payés à Maurille Quetier par provision dans le jugement ledit Tendron le représentera à sesdits cohéritiers pour estre poursuivi ledit Quetier affin de représentation

  • Louis Pancelot
  • Ledit Louys Pancelot a rapporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente 64 livres 17 sols 10 deniers
    Pour les meubles des Ambillous qui estoient lors (illisible) 10 livres
    Pour la montrée (illisible) auditl ieu des Ambillous 40 livres
    Pour 4 boisseaux de bled à luy baillés par ledit deffunt Delestang 64 livres
    Plus rapporte 64 livres qu’il a respondu pour certain homme qui les debvoit audit deffunt
    Somme de ce que ledit Louys Pancelot doibt à la communauté 106 livres 4 sols 10 deniers
    Sur quoy luy faut desduits et luy a esté rabattu 10 livres pour certains frais qu’il auroit faits par le commancement dudit deffunt Delestang contre le locataire de la maison en l’année 1600 et 1601
    Partant doibt ledit Pancelot de reste 96 livres 4 sols 10 deniers

  • Jacques Pancelot
  • Ledit Jacques Pancelot a raporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Delestang de la vente 73 livres 16 sols
    Pour les meubles qu’il a euz et receuz à son mariage 15 livres
    Pour le profit de l’effoil des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu des Vallées et les Souches desquels il rendra à la communauté au désir du jugement qui en a esté fait (illisible) 15 livres
    Somme de ce qu’il doibt à la communauté 103 livres 16 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 31 livres qui est (illisible) seroit deu de demye année escheue à Nouel 1603 du louage de la maison par ledit Fautraz 6 livres au maczon qui auroit (illisible) toute neufve sur la fosse dudit (illisible sur plusieurs lignes)

    Somme de ce que lesdits Lefrère, Louys et Jacques les Pancelots esdits noms doibvent à la communauté la somme de 243 livres 15 sols 1 denier scavoir ledit Lefrère la somme de 74 livres 14 souls 3 deniers tz, ledit Louys Pancelot 96 livres 4 souls 10 deniers, et ledit Jacques Pancelot la somme de 72 livres 16 sols tz dont ils se sont trouvés redevables à la communauté.
    Sur laquelle somme il en sera prins et satisfait ledit Denys Delestang la somme de 26 livres 17 souls et audit Tendron 21 livres 11 souls
    partant reste de liquide à la communauté la somme de 195 livres 6 souls 8 deniers qu’il faut mettre en cinq à chacune desdites parties …

      etc… car j’en ai encore 3 pages mais j’abandonne tous ces détails, fort précis au reste, qui attestent que les bons comptes font les bons amis.

    Au moyen des présents rapports les parties demeurent quites les uns aux autres pour raison desdits rapports en ce qui est de leur communauté comme enfants et héritiers desdits deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et dudit Charles Delestang ensemble des meubles et autres choses … etc

  • Pièce jointe :
  • Le jeudy 7 avril 1611 à la matinée à la requeste des doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers et en vertu de leur lettres royaux en forme de compulsoire données à Paris le 18 février dernier signées Goislard et scellées j’ay fait commandement de par le roy à Me Pierre Roger notaire royal en ceste ville de représenter ce jourd’huy heuer d’une àttendant deux de l’après midi au davant de la Grand Porte et principale entrée de ladite église par devant moy commissaire en ceste partie ou autre qui vacquera à l’exécution desdites lettres la minute originale des articles accordés entre noble homme Denys Delestang Me Jehan Lefrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigottière et Nicolle Delestang et autres leurs cohérities de deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont receuz et passés par ledit Roger le 24 janvier l’an 1605 pour esetre fait coppie et collation audit original pour servir auxdits requérants en la cause d’entre eulx et ladite Bigottière pendant par devant messieurs tenant la cour des … Pallais à Paris fait par moy Marin Leroy sergent royal demeurant Angers

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    Contrat de mariage de Jacques Belloeil et Mathurine Huau, Le Lion d’Angers 1632

    l’acte est si peu bavard qu’il est quasiement muet. Et à la fin de l’acte, on remarque la présence de 3 parents, mais hélas je ne suis pas parvenue à déchiffrer les 3 noms, mais seulement deux d’entre eux, aussi je vous ai mis le passage afin que vous puissiez vous faire une opinion. Mais ne rêvez pas, car l’acte est très abimée et la lecture peu facile.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personne establiz et soubamis soubz ladite cour chacuns de Jacques Belloil marchand demeurant audit Lyon et Mathurine Huau aussi demeurante audit Lyon lesquels avec l’advis et consentement de lerus parents et amis souszsignés se sont promis et par ces présentes promettent prendre l’un l’autre par mariage pourveu qu’il ne s’y trouve cause d’empeschement légitime et iceluy sollemniser en face de sainte esglise catholique apostolique et romaine toutefoys et quantes
    à l’oeuvre et augmentation duquel mariage lesdites parties ont promis et promettent aporter tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles
    accordé entres les parties que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coutume à laquelle les parties ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent pour ce regard
    et a ledit Belloil assigné et assigne douaire coustumier à ladite future cas de douaire advenant selon la coustume de ce pais et duché d’Anjou
    dont et audit contrat et promesses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Lyon présents Jehan Pinaud tissier … et de Me François Plassais prêtre parens desdites parties, et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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    Pierre Bodere vend un mareau de vigne en gast, Montreuil sur Maine 1635

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 avril 1635 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Pierre Bodere marchand demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne lequel confesse avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Jacques Bellay marchand demeurant audit Lion à ce présent stipullant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est un mareau de vigne en gast sise au clos de la Grand Chenais paroisse dudit Monstreuil

    MAREAU, subst. masc. « Portion, parcelle, lot enclavé dans un plus grand »

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    Testament de Louise Lebigot veuve de Louis de Chazé, Livré la Touche 1639

    en fait elle vit à Château-Gontier, mais veut être inhumée à Livré auprès de son époux.
    Ce testament montre que sa fille est manifestement célibataire et s’est occupée de sa mère, qui entend qu’elle ait au moins la moitié des meubles, à titre de récompense de ses services.
    Je me souviens vous avoir mis ici l’histoire de 2 demoiselles nobles et très fauchées, vivant dans la misère. La vie des filles nobles célibataires n’était pas facile : soit le couvent soit soigner ses parents, puis la pauvreté.

    JCet acte aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 30 décembre 1639 après midy devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, fut présente establye et deument soubzmise damoiselle Louise Lebigot veuve de deffunt Louis de Chazé vivant escuier sieur dudit lieu et de Lesglorine demeurante à présent audit Château-Gontier gisant au lit malade et touttesfois par la grâce de Dieu saint d’esprit mémoire et entendement comme de prime fait il nous est apparu et aux tesmoins cy après nommés, laquelle considérant l’incertitude de touttes choses et notamment du jour et heure de la mort, à laquelle néantmoings nous sommes tous subjectz par ordonnance divine, désirant pourvoir au salut de son âme, sépulture de son corps et disposer d’aucuns biens qu’il a plu à nôtre seigneur luy envoyer et prester en ce monde mortel, a volontairement fait nommé dicté et ordonné le présent son testament et déclaré sa dernière volonté comme ensuit,
    au nom du père et du fils et du saint Esprit amen
    premièrement comme bonne catholicque elle a recommandé son âme à Dieu le père Créateur de tout le monde, le suppliant par les mérites de la mort et passion de nôtre Sauveur et Rédempteur Jésus Christ et intercession de la Sainte Vierge Marie, de son bon ange gardien et de tous les bienheureux saints et saintes de Pararis, de luy pardonner et remettre les péchés et offenses, colloquer et associer son âme au Royaulme éternel avecq les bienheureux
    et estant son âme séparée d’avecq son corps elle désire sondit corps estre porté et inhumé en l’église paroischialle de Livré en Craonnais au lieu de la sépulture dudit feu sieur de Chazé son mary,
    que le jour de sa sépulture il soit dict et célébré en ladite église un service solemnel et pareil service huitaine après
    et quant au luminaire et autres pompes funêbres elle s’en remet à la discretion de ses enfants d’en faire comme bon leur semblera
    Item veult et ordonne qu’incontinent après son décès il soit dict et célébré en ladite église de Livré un trentain de l’office des Morts et un autre trentain grégorial en l’église saint Rémy de ceste ville le tout pour le repos de son âme et de celle de son feu mary
    Item a donné et donne aux Révérends pères Capucins de ceste ville la somme de 30 livres et pareille somme de 30 livres aux pauvres de l’Hostel Dieu de ceste dite ville affin de participer en leurs prières jeunes et disciplines, lesquelles sommes seront payées en mains de leur directeur incontinent aussy après son decedz
    Itm veult et ordonne ladite testatrice qu’il soit dict et célébré en l’église desdits Capucins par les Religieux dudit couvent 50 messes devant l’autrel privilégié aussy pour le repos de son âme le plus tost que faire se pourra après son dit decedz, pour raison de quoy elle veult estre délivré 15 livres ès mains de leur directeur
    Item a ladite testatrice donné et remis, donne et remet par ces présentes à damoiselle Marie de Chazé sa fille dame de Lesghoillle ses pensions depuis le temps de sa démisson en considération et par récompense des assistances services et bons traitements qu’elle a depuis receuz de sa part et qu’elle espère encores cy après recepvoir et par ce qu’ainsy très bien luy a plu et plaist
    Item veult et ordonne ladite testatrice que tous ses meubles morts et servant au mesnage, qui sont à présent en ceste ville en la maison où elle fait sa demeure soient et demeurent à sadite fille en pleine propriété en récompense tant de ceux qu’elle a cy devant donnés et relaissés à Jehan de Chazé escuier son fils, frère de ladite damoiselle de Lesglorière sur la terre et seigneurie de Lesglorière qui luy demeureront pareillement en pleine propriété, que des réfections et augmentations qu’elle auroit fait faire en la maison seigneuriale dudit lieu
    et pour le regard de ses autres meubles comme debtes actions bestions et argent monnoye elle veult et ordonne qu’ils soient partagés également entre ledit sieur de Chazé et ladite damoiselle de Lesglorière ses enfants par moitié les frais de ses obsèques et funérailles et debtes passives sur ce préalablement acquitées et ostées
    et pour exécuter ce présent son testament iceluy augmenter et non diminuer elle a nommé et esleu sesdits enfants et honorable homme Guillaume Lemeulnier sieur du Tertre marchand demeurant en ceste ville aussy à ce présent qui s’en sont volontairement chargés et promis l’exécuter de point en point selon sa forme et teneur, ès mains de sesdits exécuteurs elle s’en demise et délaissée de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour l’entier accomplissement d’iceluy qu’elle y a soubzmis et obligés par cesdites présentes renonçant à tout à ce contraire
    et après avoir leu et releu à ladite testatrice son dit présent testament elle y a protesté et déclaré le bien entendre et vouloir qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur dont l’avons jugée
    ce fut fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure d’icelle testatrice
    présents discret Me François Picoreau prêtre Me Simon Portin sieur de la Gervaye et Renée Maumousseau le jeune Me orfèvre en ceste ville tous demeurant audit Château-Gontier tesmoins à ce requis et appellés lesdits jour et an
    adverty ladite testatrice de faire sceller ces présentes dans 30 jours suivant l’édit

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    Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
    et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
    fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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    Mathieu Leridon et sa mère vendent une pièce de terre, Grez-Neuville 1632

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 janvier 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes et souzmis soubz ladite cour Guyonne Carre veuve feu Jehan Leridon et Mathieu Leridon cherurgien son fils demeurant audit Lyon, lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à François Challumeau marchand couleporteur demeurant à Neufville sur Maisne à ce présent stipulant etc
    scavoir est une portion de terre labourable sise et située au bas du cloux de la Menarderye paroisse dudit Neufville contenant une hommée ou environ joignant d’un costé ung clotteau de terre de ladite terre de Neufville d’autre costé la vigne de la bourse des Trépassés dudit Neufville aboutté d’un bout la vigne d’Anthoine Blouyn d’autre bout la terre du lieu de Vaulerouier et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
    tenue du fief et seigneurie dudit Neufville aulx charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 8 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur
    dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs aux et chacun d’eux un seul et pour le tout leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Jullien Guedes clerc et René Calleteau cordonnier demeurant audit Lyon tesmoings
    Lesdits Cérré et acquéreur ont dit ne savoir signer
    et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs 8 soulz

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