Contrat de mariage de Jean Huby et Andrée Durant, Montreuil sur Maine 1641

sans aucune filiation ni proche parent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1641 avant midy par devant nous Jehan Nepveu (classé René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personne establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de Me Jehan Huby sieur du Tertre demeurant à St Suplice (sic) près de Rannes d’une part,
et honneste fille Andrée Durent demeurant à présent en la paroisse de Monstreuil sur Maisne d’autre part
lesquels confessent avoir fait les promesses de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir qu’ils se sont promis et par ces présentes promettent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes pourveu qu’il ne s’y trouve cause et empeschement légitime et avec tous et chacuns leurs droits et actions
et encores a ladite Durent promis et promet par ces présentes apporter la somme de 1 200 livres tz à leur future communaulté dedans le jour de leur bénédiction nuptiale, de laquelle somme ledit futur espoux est et demeure tenu en mettre et convertir la somme de 700 livres en acquests d’immeubles qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ses hoirs et aians cause, et a déffult de convertir ladite somme en acquests a ledit futur espoux assigné ladite somme sur tous et chacuns ses biens où ils se trouveront situés et assis
et le surplus sera censé et réputé nature de meubles qui entreront en ladite communauté desdits futurs espoux, comme à semblable les meubles dudit sieur du Tertre suivant la coustume du pais de Bretagne
et où ledit futur espoux décèderoit sans enfants auparavant ladite Durent en ce cas ladite Durent aura et prendra des meubles jusques à concurrence de la somme de 500 livres tz hors part de communaulté
aura ladite future espouze douaire cas advenant suivant la coustume de Bretagne
et ont lesdites partyes fait effiances en l’église de Chambellé ce jourd’huy
dont et à auxquelles promesses et effiances de mariage tenir etc obligent etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
fait en la paroisse dudit Chambellé en présence de vénérables et discrets Me Mathurin Charlot prêtre demeurant audit Lyon et Me Jullien Chemin prêtre chapelain de st Pierre demeurant en la paroisse dudit Chambellé et autres soubésignés tesmoings
ladite future espouse a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Leconte vend sa part de succession à son demi-frère, 1521

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1520 (avant Pâques, donc le 12 février 1521) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Leconte marchand demourant à Cosne sur Loire fils de sire Guillaume Leconte et de deffuncte Renée Charron ses père et mère soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy baillé et octroié et encores etc baille et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à rente annuelle et perpétuelle
à Charles Huot clerc demourant à Angers stipulant pour Guillaume Leconte fils dudit sire Guillaume Leconte et de deffuncte Jacquette Doysseau sa dernière femme, qui a prins et accepté pour et au nom dudit Guillaume Leconte le jeune fils dudit sire Guillaume Leconte et de ladite Jacquette Doysseau et pour ses hoirs etc
tout tel droit et action part et portion qui audit Jehan Leconte estably peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de ladite deffuncte Renée Charron sa mère et qui luy pourroit escheoir à l’avenir après le décès dudit sire Guillaume Leconte son père ou autrement non mentionnée consistant en une maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte sise en la rue de Papegault et vis à vis de la maison ou pend pour enseigne ledit Papegault en ceste ville d’Angers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux maisons de Jehan de La Roche qui furent Pierre Bernet boucher et d’autre cousté une cour appartenant audit de La Roche qui fut à Jehan Bernet et d’autre bout au pavé de ladite rue du Papegault
ou fye des doyen et chappitre de st Martin d’Angers et tenue d’eulx aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Guillaume Leconte le jeune ses hoirs etc audit bailleur à ses hoirs etc la somme de 15 sols tz de rente paiables par chacun an à deux termes scavoir est à la feste de saint Jehan Baptiste moitié par moitié le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant en ceste ville d’Angers et non ailleurs
o grâce et faculté donnée par ledit Jehan Leconte estably audit Guillaume Leconte le jeune de rescourcer et admortir icelle rente dedans ung an prochainement venant à la somme de 20 livres tz
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelle baillée à rente garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres René Bernard prêtre et Olivier Papiau chapelain de la chapelenie de la Magdalaine lez Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat d’apprentissage de chaussetier de Gilles Chevillard, Saint Saturnin du Limet et Angers 1520

Il a 18 ans, est venu seul, sans son père encore vivant, mais manifestement de bonne famille, car vous allez voir la signature d’un garçon de 18 ans !!!!!!!!
Les chaussetiers étaient parfois ou plus souvent ? aussi drappiers, et cette profession était aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1520, en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz André Phelippeaux marchand chaussetier demourant en la paroisse de saint Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers d’une part,
et Gilles Chevillart fils de Guillaume Chevillart de la paroisse de Saint Sornin en Craonnais ainsi qu’il dit âgé de 18 ans ou environ d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit André Phelippeaux a prins et prend ledit Chevillart pour estre et demourer avecques luy le temps de troys ans commençant du jour d’huy jusques à troys après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de troys ans ledit Phelippeaux sera tenu nourrir coucher et lever ledit Chevillart et luy monstrer son mestier de chausseterie et estat de marchandise de drapperie au mieulx qu’il pourra
et ledit Chevillart a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Phelippeaux ledit temps durant de troys au fait de chausseterie et en toutes choses licites et honnestes et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Phelippeaux ledit Chevillart a promis et promet paier et bailler audit Phelippeaux son maistre la somme de 10 livres tournois paiable ainsi que s’ensuit, scavoir est ce jourd’huy en présence et veue de nous ledit Chevillart a paié content audit Philippeaux sur et en paiement de ladite somme de 10 livres la somme de 20 solz tz dont etc et la somme de 4 livres tz dedans d’huy en ung an et le reste de ladite somme de 10 livres tournois qui est 100 solz tz dedans d’huy en 2 ans prochainement venant,
et sera tenu oultre ledit Chevillart soy entretenir bien et honnestement de tous habillements à luy nécessaires et soy fournir de chausses et soulliers sans ce que ledit Phelippeaux soit tenu le fournir d’aulcunes choses
auxquels marché pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Chevillart à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan de Paris marchand chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sébastien de la Renardière prête à son frère Hélie la Dubrie, Chambellay 1622

c’est un prêt momentané, jusqu’à ce que Sébastien n’est plus de logement, si cela toutefois se produit.
Le bien est un bien de Scépeaux leur mère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1622 avant midy en la cour du Lyon d’Angers par devant nous Jehan Thibault notaire en la chastelenie du Lion d’Angers (classé chez René Billard) fut présent Sébastien de la Regnardière escuier sieur du Mortier demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellé d’une part, et Hellye de la Regnardière aussy escuier sieur de la Cherbonnaye son frère demourant au lieu de la Dubry d’autre
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et font la cession et transport qui s’ensuit scavoir est que ledit sieur du Mortier a quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit sieur de la Cherbonnaye stipulant et acceptant la possession et jouissance dudit lieu de la Dubry ainsi et en la forme que ledit lieu luy a cy davant esté baillé par damoiselle Renée Despeaux leur mère par bail receu et passé par devant Me Garnier notaire royal Angers comme ledit sieur du Mortier nous a déclaré, et aux mesmes charges et conditions y mentionnées, desquelles ledit sieur de la Cherbonnaye sera et demoure tenu acquiter indempniser et garantir ledit ceddant vers ladite Despeaux leur mère et tous autres à la peine etc
ladite cession faite en la forme que dit est pour tel temps qu’il plaira audit ceddant sans autrement le spécifier sans que ces présentes puissent empescher ledit ceddant de rentrer esdites choses céddées toutefois et quantes qu’il luy plaira, n’ayant autre lieu toutefois à se loger, advertissant ledit sieur de la Cherbonnaye 6 mois davant sans dommages et intérets pour ce regard, et outre à la charge dudit sieur de la Cherbonnaye d’acquiter ledit ceddant son frère de la prisée des bestiaux estant sur ledit lieu vers ladite Despeaux leur mère montant icelle la somme de 40 livres tz comme porté et mentionné par le procès verbal de ladite prisée à la peine etc
ce qui a seté stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à laquelle cession et ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en présence d’honneste homme Jehan Leroyer marchand et Jacques Ruau Grand Grosbois paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contrat de mariage de Mathurin Coconnier et Madeleine Ruau, Thorigné d’Anjou 1624

il signe, et je crois bien que c’est seulement la seconde fois que je rencontre un métayer qui signe, car cela est rare.
Ils ne prendront pas de communauté de biens, et il lui laisse tous ses droits, mais ce n’est pas par bonté de la part du futur, mais uniquement parce qu’elle ne possède strictement rien, seulement ses vêtements.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1624 après midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes chacuns de Mathurin Coconnier mestaier demeurant à Boujard paroisse de Thorigné d’une part,
et Madeleine Ruau veuve de feu Jehan Boullay demeurant au dit lieu de Boujard d’autre
soubzmectans etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eux les accords et promesses de mariage tel que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Coconnier et Ruau se sont promis et promettent par ces présentes prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de sante église apostolique et romaine toutefois et quantes, et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne se trouve cause légitime
lequel mariage faisant entre les partyes a esté entre elles accordé que communauté de biens ne s’acquérera entre eulx nonobstant la coustume à quoy les partyes ont renoncé et dérogé renoncent et dérogent par ces présentes
et demeurera ladite Ruau autorisée à la poursuite de ses droits
et a esté recogneu et confessé par ladite Ruau n’avoir aulcuns biens ny meubles étant venue demeurer en la maison dudit Coconnier que quelques abitz,
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait a ledit Coconnier donné et donne par ces présentes à ladite Ruau la somme de 30 livres à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles au cas qu’elle survive ledit Coconnier
et où elle le précéderoit demeure ladite donnaison nulle et esteinte,
dont et audit contrat de mariage et promesse tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon présents Me René Delaistre prêtre et ? Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ruau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.