Jacques Patrin a fait saisir les biens de son frère Sébastien, Le Lion d’Angers 1637

et il n’avait pas tort !
Mais le refus de payer de Sébastien sa quote-part due à un tiers par les 2 frères va lui coûter cher, car les frais de justice et les intérêts coûtent encore plus que la dette initiale !
Vous remarquerez aussi à la fin de l’acte que Jacques ne sais pas signer alors que Sébastien sait signer, même si la signature est assez maladroite.

Cet acte de transaction a le grand mérite d’avoir été passé au Lion d’Angers, c’est à dire en l’absence des avocats d’Angers qui ont pourtant suivi l’affaire au présidial puisqu’il y a eu sentence de ce dernier. On devine à mi mots que ce sont des conseillers locaux qui sont intervenus entre les deux frères pour faire comprendre à Sébastien qu’il devait céder devant le désastre pour lui : la saisie de ses biens. Gageons que l’ambiance devait être chaude aux fêtes de famille, si toutefois les 2 frères s’y rencontraient !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de Jacques Patrin mestayer demeurant au lieu et mestairye du Ribou paroisse de Gené créancier et saisissant d’une part,
et Sébastien Patrin laboureur demeurant au lieu de la Bellauderye paroisse dudit Lyon saisy d’autre part
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au siège royal de la provosté d’Angers du 4 février 1634 par laquelle ledit Jacques Patrin auroit esté condemné payé à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil en la deschareg et acquit de Me Pierre Cherpantier mary de (blanc) Amiot héritière en partie de deffunt (blanc) Amiot la somme de 227 livres et intérests d’icelle somme en quoy ledit Cherpantier audit nom auroit esté condemné vers ledit Bernard et ledit Jacques Patrin l’en acquitter et icelluy Sébastien Patrin aussy l’en acquitter, faute duquel acquit iceluy Jacques Patrin auroit en vertu de ladite sentence fait procéder par saisye criées et bannyes sur les bien d’iceluy Sébastien par Jousset sergent royal résidant à Marans et depuis ladite saisye sursit audit Jacques de Payer les frais dudit Jousset à quoy n’ayant esté satisfait auroit ledit Jacques Patrin esté contrain faire continuer ladite saisye et procédé par criées et bannyes par Dupont en la poursuite desquelles Iceluy Sébastien Patrin se seroit opposé et appellé de ladite saisye et outre esté ledit appel relevé par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers ou estoit ledit appel judicier
sur lequel procès demandes et différends ont lesdites partyes composé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer ledit Sébastien Patrin quitte vers ledit Jacques Patrin son frère tant pour les frais de criées saisies tant par ledit Jousset que ledit Dupont sergent et autres frais par ledit Jacques Patrin faits en conséquence desdites saisyes à la somme de 118 livres tz paiable par ledit Sébastien Patrin ou etc audit Jacques Patrin ou etc dedans trois jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc et du surplus en considération de leur fraternité et que le dit Patrin a promis et demeure tenu payer audit sieur Bernard dedans huitayne ladite somme de 287 livres tz et intérests et frais qui luy peuvent estre deuz en la descharge dudit Sébastien et ledit Jacques Patrin dedans ledit temps les luy a donnés et donne
et par ces présentes ledit Jacques Patrin a consenty consent delivrance et main levée desdites choses saisies et consent que Me Guy Lemanseau en demeure deschargé lequel en cas qu’il soit deu aucuns frais demeure ledit Sébastien Patrin tenu les payer mesme les frais des autres commissaires si aucuns sont deuz et en aquitter ledit Jacques Patrin envers et contre tous à peine etc
et convenu néantmoings que en cas que ledit Sébastien Patrin ne satisfasse aux clauses cy dessus dedans ledit terme de 3 jours ces présentes ne pourront préjudicier aux droits d’hypothèques et privilèges qu’il a sur ledit Sébastien Patrin
et au moyen des présentes sont et demeurent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens de part et d’autre
tout ce que dessus a esté ainsy voullu stipullé consenty accordé et accepté par lesdites partyes et en sont ainsy demeurés d’accord à ce tenir etc obligent respectivement lesdites partyes eux leurs hoirs etc mesmes ledit Sébastien Patrin à faute de payement et ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Jacques Bretonnyer demeurant au bourg de Grez sur Maisne Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ledit Jacques Patrin a dit ne savoir signer

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Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

magnifique acte !!!
car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

    Voir ma famille BUSCHER
    Voir ma famille TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

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Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Contrat de mariage de Mathieu Briand et Mathurine Remoué, Le Lion d’Angers 1640

le futur ne recevra pas les biens de la future facilement car il y a une curieuse clause que je vous ai surgraissée, par laquelle il semblerait qu’il aura à réclamer et vérifier les biens.

Autre clause curieuse, mais j’en ai déjà rencontré, quoique rarement, la future n’est pas invitée à son contrat de mariage, par contre vous allez découvrir un grand nombre de témoins, dont 4 prêtres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de Mathieu Briand marchand fils de deffunt Michel Briand et Guillemine Chereau ses père et mère demeurant en la ville dudit Lyon d’une part,
et Jean Remoué charron père et tuteur naturel de Mathurine Remoué fille de luy et de deffunte Perrine Patrin vivante sa première femme et se faisant fort d’elle demeurant au lieu de la Bodardière paroisse de Loupvaines d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et présentement fait convenu et accordé entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage telles comme et en la forme et manière qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Remoué a en présence et par l’advis et du consentement de Mathurin et Jacques les Patrins mestayers oncles maternels de ladite Mathurine Remoué pour ce présents et assemblés demeurant savoir ledit Mathurin au lieu et mestairye de la Richardaye et ledit Jacques au lieu et mestairye de Ribou le tout en la paroisse de Gené, promis et par ces présentes promet et s’oblige de bailler en mariage audit Mathieu Briand ladite Mathurine Remoué sa fille laquelle ledit Briand a promis et s’oblige prendre ladite Mathurine et lequel mariage iceluy Briand et Remoué solemnizer en face de saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes à la première semonce l’un de l’autre et que l’un en sera par l’autre requis pourveu qu’il ne s’y trouve cauze ny empesment légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel mariage ledit Briand a promis et par ces présentes promet et s’oblige prendre ladite Remoué future espouze avec tous et chacuns ses droits noms raizons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir et luy compètent et appartiennent à cauze de la succession mort et trespas de ladite deffuncte Patrin sa mère tant en meubles qu’immeubles de tous lesquels droits ledit Briand futur espoux pourra faire direction et exaction et recherche à l’encontre dudit Remoué tant pour le remplissement et rapplassement de l’inventayre des meubles qui furent trouvés de la communauté dudit Remoué et de ladite deffunte Patrin lors de son décès en tant qu’il en appartient à ladite Patrin future espouze jouissances de ses immeubles que services qu’elle a peu avoir faits et rendre audit Remoué depuis le décès de ladite deffunte Patrin sa mère dont lesdits Remoué et Briand futur espoux accorderont et en compteront cy après entre eux tous et chascuns lesdits droits appartenant et qui peuvent appartenir à ladite Remoué future espouze ledit Remoué son père et lesdits les Patrins pour ce deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour susdite ont promis sont et demeurent tenuz et s’obligent faire solidairement faire valloir pour l’advenir tant en meubles qu’immeubles à la somme de 300 livres tz ou plus
laquelle somme de 300 livres ou plus s’il se trouve en appartenir de plus à ladite Remoué future espouze de tous et chascuns ses droits ledit Briand futur espoux a promis et s’oblige est et demeure tenu d’employer et convertir en acquest et achapts d’héritages qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Remoué future espouze en son estoc et lignée et à deffaut d’acquest en a dès à présent comme dès lors créé et constitué crée et constitue rente sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles racheptables néantmoings par ledit futur espoux ou ses hoirs etc incontinent après le décès de ladite Remoué future espouze à la raison du denier vingt, auquel rachapt d’icelle rente ledit Briand future espoux ou ses hoirs etc pourront estre contraints incontinent après la dissolurion advenue en cas d’icelle dont pour ce faire ledit Briand futur espoux y affecte et oblige tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles présents que advenir et ne sera néantmoings tenu ledit futur espoux employer et convertir en acquest que les denyers et meubles de ladite Remoué future espouze sans qu’il puisse vendre ny alliéner ses immeubles et en cas de vente et alliénation d’iceux ledit Briand sera et demeure tenu en faire rapplassement à ladite Remoué future espouze ses hoirs en son estoc et lignée ainsy que dit est cy dessus
auquel rapplassement il affecte et hypothèque tous et chascuns ses dits biens meubles et immeubles présents et advenir ainsi que dit est cy dessus
et a ledit Briand futur espoux promis et s’oblige d’apporter à la communauté de luy et de ladite Remoué future espouze tous et chascuns ses biens tant meubles que immeubles lesquels meubles et immeubles à luy appartenant tant de la succession desdits deffunts Briand et Cherreau ses père et mère que accroissement et augmentation qu’il a peu faire de son chef il a dit valoir et revenir du moings à la somme de 300 livres tz ainsy qu’il a promis est et demeure tenu et s’oblige etc sera et demeurera son propre patrimoine … (ici je saute 5 lignes gribouillées concernant la clause habituelle des biens propres et leur remplacement)
laquelle communauté de biens de biens sera et demeurera acquise entre lesdits futurs espoux dedans l’an et jour suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle communauté de biens ladite Remoué future espouze pourra néantmoings renoncer et icelle répudier sy bon luy semble au moyen de laquelle renonciation icelle Remoué ne pourra estre contrainte au payement des debtes de leur future communauté réservé seulement en celles où elle aura parlé et sera personnellement obligée ou qui paroistront estre créées pour son propre fait et debte nonobstant laquelle répudiation elle n’aura ny n’emportera pas moings franchement et quittement tout ce qui luy pourra appartenir de leur future communauté
et au susplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze sur tous et chascuns ses immeubles cas d’iceluy advenant suivant aussy la coustume de ce pays d’Anjou
dont et audit contrat promesses et conventions matrimonialles de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Remoué et Patrins au contenu en quoy ils sont cy dessus obligés eux et chascun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc et leurs biens à prendre vendre etc faute de ce faire comme etc renonçant etc et par especial ledit Remoué tant en son nom que audit nom et lesdits Patrins au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de Clement Turbon marchand et demeurant audit lieu présents vénérables et discrets maistres Mathurin Charlot prêtre sieur de la Guerinière curé dudit Lyon demeurant en la maison presbitérale dudit lieu, René Leroyer aussi prêtre sieur du Rocher curé de La Membrolle et demeurant aussy en la maison presbitérale dudit lieu, Jean Godeau et Pierre Boyvin aussi prestres audit Lyon, ledit Boyvin cousin germain de ladite Remoué, et y demeurant, noble homme Me Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller du roy et esleu en l’élection d’Angers demeurant en la ville dudit lieu paroisse saint Maurille estant de présent audit Lyon, Ambroys Charlot et Nycolas Blouyn clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Briand futur espoux, Remoué et les Patrins ont dit ne savoir signer

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Mathurin Lebouvier, surendetté, engage un pré, Le Lion d’Angers 1641

mais vous allez découvrir que non seulement il a plusieurs créanciers mais qu’il ne sait plus très bien combien il leur doit exactement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Mathurin Lebouvier maréchal demeurant audit Lion lequel de son bon gré et libre volonté a ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores ces présentes vend etc dès maintenant etc et promet garantir et faire cesser toutes causes envers et contre tous
à François Cocquereau cordier aussy demeurant audit Lion à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Lebouvyer sa femme absente leurs hoirs etc scavoir est une portion de terre tant en pré que terre labourable qui soulloit estre pour le tout en pré audit Lebouvier appartenant sis près la Marre au Cocq et vulgairement appellé le pré de la Marre au Cocq lequel pré et terre sont en un tenant et se tiennent l’un l’autre contenant le tout ensemble trois boisselées de terre ou environ et qui font la moitié de l’enclose où ils sont situés dont en appartient une tierce partie audit acquéreur par acquest qu’il en avoir cy devant fait dudit vendeur entre laquelle tierce partie par ledit acquéreur cy devant acquise dudit vendeur la moitié de ladite enclose par luy aussy présentement acquise d’iceluy vendeur est une portion de terre appartenant aux hoirs de deffunt Noel Lebouvier et Perrine Chassereau laquelle fait la sixiesme partye de ladite enclose dudit pré lequel jardin et pré présentement vendu par ledit vendeur audit acquéreur est presque tout en ruisne pour avoir esté ledit pré cy devant deffait et labouré et n’avoir esté deument mis en valleur et ladite terre estant en haut dudit pré pour avoir esté faute de labour et n’avoir esté ensepmencée d’aucune chose et laquelle à présent remplie de chardons et buissons
iceluy pré et terre joignant d’un costé ladite portion de pré appartenant audits hoirs Lebouvyer et Chassereau d’autre costé le pré des hoirs feu Jean Leroyer à présent exploité par Nicolle Leroyer sa fille veufve deue Me Charles Denyau aboutté d’un bout au pré de François Lebouvyer beau frère dudit acquéreur et d’autre bout la terre dépendant de la closerie dela Rochette et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et estoient succédées et advenues audit vendeur de la succession de sesdits deffunts père et mère sans aucune chose en réserver
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront estre tenues subjectes et mouvantes que les parties adverties de l’ordonnance royale ne nous ont peu déclarer, aux charges des cens rentes debvoirs que ledit acquéreur demeure tenu payer et acquiter à l’advenir et néantmoings vendues lesdies choses franches et quittes du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 150 livres tz laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur savoir à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant au bourg et prieuré de Monstreul sur Maisne comme fils et héritier en partye de deffunt honorable homme Jean Leroyer son père vivant sieur de la Roche la somme de 75 livres si tant est deu par contrat portant obligation cy devant faite entre lesdits deffunts sieur de la Roche et Lebouvier passé par nous notaire recours à iceluy, à René Bricault marchand demeurant Angers la somme de 63 livres que ledit Lebouvyer luy doibt par obligation et le surplus montant la somme de 12 livres aux créanciers dudit Lebouvyer vendeur et où il se trouveroit estre moings deu audit sieur de la Roche que ladite somme de 75 livres paiera ledit Cocquereau le moings qu’il pourraoit y avoir aussi auxdits créanciers dudit Lebouvyer et premiers en hypothèque en tant que ce dit moings si aucun y a y pourra suffire
desquelles premières debtes deues par ledit Lebouvyer à autres que lesdits Leroyer et Bricault en baillera ledit Lebouvyer vendeur estat et ordre audit acquéreur dans 4 jours prochain venant
desquelles sommes de 75 livres si tant est deu audit Leroyer et 63 livres deues audit Bricault demeure tenu ledit Cocquereau en acquitter ledit Lebouvier dans 5 jours prochainement venant et mesmes ladite somme de 12 livres ou plus en reste ledit lesdits Leroyer et Bricault payés, vers autres premiers créanciers dudit Lebouvier suivant sondit ordre et du tout l’en faire quitte dans ledit temps jusques à concurrence de ladite somme de 150 livres et le payement d’icelle estant fait par ledit Cocquereau auxdits Leroyer et Bricault et autres créanciers dudit Lebouvyer a iceluy Lebouvyer consenty et consent que ledit Cocquereau soit mis et subrogé es droits et hypothèques desdits Leroyer Bricault et autres créanciers dudit Lebouvier et qu’il s’y fasse mettre et subroger par justice si besoing est et si bon luy semble à ses despens
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir ravoir recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues d’huy en 5 ans prochainement venant en paiant remboursant et reffondant par iceluy vendeur audit acquéreur le sort et prix principal du présent contrat avec les cousts frais mises desbours et autres loyales habondances d’iceluy le tout par une seul et entier paiement
a esté à ce présent estably et deument soubzmis Geoffroy Davoie marechal gendre dudit Lebouvyer vendeur aussi demeurant audit Lion, lequel du tout qu’il peu et doibt a consenty et consent le présent contrat et est demeuré d’accord en iceluy et a promis et promet ne troubler ledit Cocquereau pour raison d’iceluy à quoy il a desrogé et renoncé desroge et renonce,
et a esté accordé entre lesdites parties que ledit Lebouvyer vendeur aura et prendre néantmoings pour l’année présente le foing qui à présent est audit pré et n’est encores couppé et en disposera comme bon luy semblera, au moyen de quoy aura ledit Cocquereau les foings et autres fruits qui proviendront esdites choses l’année d’après que la recousse en sera faite si aucune est faite sur ledit acquéreur sans qu’iceluy Lebouvyer y puisse rien prétendre pour ladite année d’après la recousse ny y pourra contredire
dont et auquel contrat promesses et obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion à notre tabler présents François Cocqu batellier Nicolas Blouyn et Ambrois Charlot clercs demeurant audit Lion tesmoins
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
et en vin demarché payé par ledit acquéreur tant en dons et présent que dépense faite par iceluy acquéreur en faveur des présentes la somme de 60 solz tz dont iceluy vendeur s’est contenté

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Partages en 2 lots de partie des biens de Pierre Perrault et défunte Jeanne Mouton, Le Lion d’Angers 1645

avec un métier qui me semble très intéressant, celui d’huilier que nous rencontrons rarement, mais qui faisait le traitement des noix, devenus de nos jours une huille plus recherchée et surtout goûteuse et saine, mais plus rare et plus cher que le colza. C’était l’huile de nos ancêtres et seule à ma connaissance l’usine de La Tourangelle subsiste dans notre région, à aller vers la Touraine cependant. Enfin, c’est l’huile de noix en grande surface !

Ici, le partage est compliqué, car le père vit encore et s’est démis de ses biens, mais surtout parce qu’il est précisé qu’il y avait d’autre frères et qu’ils ont déjà eu leurs partages, et ce sur des biens situés à Saint Maur sur la Loire.
Ajoutons que les 2 lots sont inégaux car il y a une maison au Lion d’Angers, où demeure l’un des deux partageants, mais curieusement, il est choisissant et ne choisit pas le lot avec la maison où il demeure !
J’ai été très surprise de cette choisie, et j’ignore ce qu’il en est advenu par la suite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1645 par devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers Sont deux lots et partages des biens et choses héritaux et immeubles appartenant à Mathurin Perrault marchand huillier et à François Cocqu marchand batellier mary de Nicolle Perrault à eux escheus et advenus par le moyen de la démission de Pierre Perrault leur père et de la succession de deffuncte Perrine Mouton leur mère auxquels Perrault et Cocu audit nom lesdites choses sont demeurées pour leurs partages ayant esté leurs autres frères partagés et estant leurs partages assis ès paroisses de saint Rémy et saint Maur sur la levée, lesquels héritages cy après ledit Perrault met et divise en division et partages pour en estre l’un d’eux obté et choisy par ledit Cocu audit nom sinon fournir de deffections auxquels y a ledit Perrault vacqué par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lion d’Angers où il est demeurant soubzmis estably et obligé aux charges delays et conditions qui s’ensuivent

  • premier lot
  • est et demeure au présent et premier lot scavoir est une maison couverte d’ardoise sise sur la grand rue dudit Lion en laquelle ledit Cocy est à présent demeurant composée de chambre basse à cheminée et boutique ouvrant sur ladite Grand Rue, chambre haulte aussy à cheminée, grenier et superficie d’icelle joignant d’un costé la maison de Pierre Thoucault d’autre costé et aboutté d’un bout la cour et maison de la veufve deu Me François Daudier et d’autre bout la dite Grand Rue dudit Lion et tout ainsi que ladite maison et appartenances se poursuit et comporte sans aucune réservation en faite
    Item la moitié par indivis d’un jardin sis sur le pavé et grand chemin tendant dudit Lion auxBoys Pilliers dudit lieu le costé vers et joignant le jardin de Louise Verdon héritière de deffunt Noel Leboumyer et joignant d’autre costé l’autre moitié dudit jardin qui sera et demeurera du second lot des présents partages ainsy que ladite moitié de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

  • second et dernier lot
  • est et demeure au présent lot scavoir l’autre moitié aussy par indivis dudit jardin joignant le jardin de la veufve feu Leboumyer de Feneu et d’autre fosté l’autre moitié dudit jardin cy dessus confrontée aussy ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte sans rien en réserver
    Item une portion de terre labourbale sise en une pièce de terre nommée Lhommeau joignant d’un costé la terre de Jean Jallemain d’autre costé la terre de noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil abouttant d’un bout la terre de la cure dudit Lion et d’autre bout la terre de la Grand Chaussée un petit chamin entre deux ainsy que ladite portion de terre se poursuit et comporte contenant 8 boisselées de terre ou environ
    Item une hommée de jardin sise ès jardins de la Malladerie près ledit Lion d’Angers joignant d’un costé le jardin de Jacques Chevalier à cause de sa femme et d’autre costé le jardin des héritiers de deffunt Me Mathurin Pasquer prêtre abouttant des deux bouts le jardin de Jacques Gallon ainsi que ladite portion de jardin se poursuit et comporte sans en rien réserver

    A la charge que chacuns desdits partageants pairont et acquiteront les cens renets charges et debvoirs deuz chacun à raison de son lot et partage et mesme du passé en tant et pourtant que chacun à jouy desdites choses et encores les ventes et issues si aucunes sont deues qu’ils se garantiront leurs lots partages les ungs aux autres en cas de trouble
    que le premier lot desdits présents partages fera de rapport et retour de partage audit segond et dernier lot de la somme de 60 livres tz paiable par celuy à qui arrivera ledit premier lot à celuy à qui escherra le second dedans 6 moys après la choisye des présents partages sans aucune rente ny intérests jusques audit temps et iceluy passé aux intérests à la raison du denier vingt à compter desdits 6 mois après ladite choisye des partages sans toutefois que la stipulation des intérests puisse empescher l’exécution du principal le dit terme passé
    contribueront aux frais des présents partages moitié par moitié
    auxquels lots et partages ledit Perrault a fait arrest o les charges clauses et conditions cy dessus sans néantmoings préjudicier à ses droits tant pour le temps des jouissances de ladite maison et jardin dont ledit Cocu a jouy du passé que des advancement de droits successifs qui luy ont esté faits lors et après son mariage avec ladite Perrault sa femme et autres droits dudit Perrault pour raison de quoy il proteste se pourvoir et à ce tenir etc oblige ledit Perrault luy etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lion à nostre tabler le 2 janvier 1645 présents Nicolas Blouin et Ambroys Charlot praticiens demeurant Angers paroisse de Saint Maurille et Phelippes Brouard pescheur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appelés
    ledit Cocu a dit ne savoir signer

  • la choisie
  • PS : Le 6 avril 1645 devant nous René Billard et Estienne Sigoigne notaires de la chastelennue du Lion d’Angers ont esté présents et establis et deument soubzmis soubz ladite cour lesdits François Cocu et Nicolle Perrault sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, et ledit Mathurin Perrault lesquels après quelesdits Cocu et sa femme ont dit avoir eu connaissance des partaiges cy dessus des biens demis par Pierre Perrault leur père et de la succession de deffunte Perrine Mouton leur mère ont dit iceux avoir bien veu et considéré et cognoistre les choses desdits partages et offert procéder à la choisie d’iceux comme plus jeune esdite succession et démission, et procédant ont lesdits Cocu et femme prins obté et choisy pour leur lot et partage le segond et dernier lot desdits lots passés par nous Billard notaire le 2 janvier dernier ou set compris une moitié par indivis d’un jardin joignant le jardin de la veufve deu Nouel Leboumier et une portion de terre labourable nommé Lhommeau une hommée de jardin sis à la Maladrie charges et conditions portéers par lesdits partages sans préjudice des autres droits et audit Mathurin Perrault est et demeure le premier desdits partages ou est compris une maison sur la Grand Rue dudit Lion …

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    Partages des biens de défunts Nicolas Déan et Renée Pillegaut, Daon 1626

    Je descends des Pillegault, et ceux qui en descendent ici sont certainement des collatéraux, car je suis certaine pour les avoir longuement étudiés que tous les Pillegaut d’Anjou ne sont qu’une seule famille.

    Dans ce partage, ceux qui étaient déjà mariés étaient très avantagés et donc sont raportables de leur avancement d’hoir. J’ai cru comprendre que la part de chacun tourne autour de 1 000 livres mais qu’ils sont au nombre de 7, ce qui met la fortune des parents à environ 7 000 livres.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 5 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honnestes personnes Jehan Dean marchand demeurant au bourg st Samson les ceste ville et Nicollas Dean demeurant à La Chapelle sur Oudon, Me Françoys Dean prêtre prieur de la Madeleine de Daon et y demeurant, François Crosnier héritier propriétaire et mobilière et usufruitier de deffunte Renée Crosnier sa fille de deffunte Renée Dean vivante sa femme, Allexandre Mestereau marchand mary de Jacquine Dean demeurant à Champiré paroisse de Grugé, et Jehan d’Antenaise escuyer sieur de la Vigne demeurant en sa maison seigneuriale du Port Joullain paroisse de Marigné près Daon au nom et comme se faisant fort de Estienne Bellouis et de Simonne Dean sa femme auxquels il promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Nicolas Dean tant pour luy que pour ses cohéritiers ( ? car raturé et illisible), tous lesdits Dean enfants et héritiers de deffunts Me Nicollas Dean et Renée Pillegault leur père et mère, lesquels tant en exécution de la transaction et accords et rapports entre eulx par nous passés le 14 mai 1622 que des apréciations et estimacions faites des biens desdits successions par Me Christofle Lepage notaire et Pierre Bertran marchand à eux convenus ont recogneu et confessé avoir le partage desdits biens fait et accordé ce que s’ensuit,

    c’est à savoir que à ladite Simone Dean est et demeure pour son partage desdites successions le lieu et closerie de Raimbault sis es paroisse de Ménil et La Jaille Yvon bestiaulx et sepmances qui en dépendent sans aucune réservation en faire, aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx anciens et accoustumés tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir, à la charge de faire rapport auxdits Nicollas et François Dean de la somme de 180 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant compris en sondit partage les 121 livres dont elle avoit fait déclaration par ladite transaction cy dessus dattée,

    auxdits Nicollas et Françoys est demeuré, oultre et par dessus les 381 livres rapportés par ledit François et les 144 livres rapportées par ledit Me Nicollas, une maison grange celier et cour avecq ung petit corps de logis y joignant sis au bourg de Daon ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecq les meubles pressouer et ustancilles d’iceluy ainsi que lesdits meubles sont spécifiés par l’inventaier fait par ledit Lepage le (blanc) 1622
    Item deux petits clotteaulx de terre tenant l’un l’autre joignant d’un costé et d’un bout les vignes des Petits Cloux de Daon et d’autre bout au grand chemin tendant dudit Daon à Angers
    Item deux planches de vigne aussy tenant l’un l’autre abouttant d’un bout à l’un desdits clotteaux qui fut en vigne
    Item deux autres planches de vigne sis esdits petits cloux joignant d’un costé la vigne de Jehan Oger d’autre costé la vigne de Anthoine Allaire d’un bout à la vigne des hoirs feu Me Mathurin Douard prêtre et d’autre bout la vigne de (blanc)
    Item deux autres planches de vigne sises ès grands cloux au trait des Frairyes joignant l’une l’autre abouttantes à la grande raise tendante aulx Possaiz et l’une d’icelle planche abuttant le chemin des Places
    Item trois ou quatre mareaulx de vigne sises audit trait joignant d’un costé en partye la vigne de Anthoine Jouin d’autre costé la vigne de (blanc)
    Item telles autres portions de vigne si aulcunes sont auxdits deffuncts appartenant esdits grands et petits cloux fors les vignes qui seront cy après déclarées appartenant audit Jehan Dean
    Item une petite pièce de terre appellée Moriaude contenant 8 boisselées ou environ joignant des deux costés et d’un bout les terres et boys du lieu de Battereau et d’autre bout audit grand chemin d’Angers
    Item 4 boisselées de terre ou environ sis en la pièce appellée la Carrye joignant d’un costé et d’un bout à une aultre pièce de terre dépendant dudit Battereau d’autre costé la terre des hoirs feu René Thoilmer et d’autre bout la pièce de terre de la Rigauderye, avecq droit de chemin pour exploiter ladite terre par sur les terres desdits hoirs Tholmer et la Rigauderie,
    Item toutes et telles portions de boys taillis qui auxdits deffunts pouvoient appartenir ès bois taillis de la Bouessellerye et du Clairay
    Item le jardin appellé la Cave joignant d’un costé la terre de Jacques Vincent d’autre costé en partye la terre du prieur de Daon et le jardin de Michel Heullet d’un bout le chemin tendant dudit Daon aulx Places
    Item le lieu et closerye de la Tremblaye avecq ses appartenances et dépendances bestiaulx et sepmances comme en jouist à présent Symon Cocquonnier closier dudit lieu avecq les droits d’herbage et abreuver les bestiaulx audit lieu ès rivages et queue du grand estang dudit Daon demeure aussy compris audit lieu les vignes situées au cloux des Onglées toutes les dites choses cy dessus situées au bourg et paroisse dudit Daon et comme elles se poursuivent et comportent sans réservation aulcunement aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés tant pour le passé que pour l’advenir
    et oultre leur demeure la somme de 180 livres tz que ladite Simonne leur doibt cy dessus rapporter et encores leur demeure la somme de 96 livres que ledit Jehan Dean laisné doibt et sera cy après chargé leur payer de retour et pareillement la somme de 114 livres tounrois que ledit Mestereau et sa femme doibvent pareillement rapporter attendu l’advancement à eulx fait et dont ils sont rapportables par ladite transaction et qu’il n’y a d’héritage en suffisant pour esgaller les cohéritiers veu les debtes desdites successions desquelles lesdits Nicollas et François demeurent chargés et tenuz acquitter leursdits cohéritiers conformément au mémoire d’icelle entre les parties cy attaché
    sauf auxdits Nicollas et François Dean à subdiviser lesdites choses cy dessus et debtes passives ainsi qu’ils adviseront et verront bon estre

    et audit Jehan Dean est et demeure tant par son partage des choses censives et roturières desdites successions que advantages qu’il prétendoit des choses hommagées tombées en tierce foy outre et par dessus la somme de 864 livres 14 sols dont il estoit rapportable par ladite transaction,
    premier une pièce de terre appellée la Ricotière avecq ung petit cloteau au bout clos à part contenant 80 cordes et demye ou environ
    Item une petite nouette de pré sis audit lieu de la Ricotterye contenant 8 cordse demi quart
    Item le jardin dessus le pré contenant une corde ung tiers
    Item ung mareau de jardin contenant 8 cordes ung quart
    Item ung autre petit jardin du four contenant 3 cordes ung sixiesme le tout sis esdits jardins de la Ricotterye avecq les yssues et droits qui en dépendent
    Item deux petits lopins de pré sis es prés des Petites Rivières de Daon contenant (blanc)
    Item le droit d’herbage au total des prés desdites Petites Rivières en tant que lesdits héritiers y sont fondés
    Item ung petit pré clos à part sis sur la rivière de Maine près le port de Daon
    Item une hommée de Jardin ou environ sis ès jardins des Ouzerayes
    Item le pré ou verger de Lardriller contenant 14 cordes et demye
    Item deux planches de vigne sis esdits Petits Cloux joignant la terre des Places contenant 13 cordes demy quart
    Item une planche de vigne contenant 10 cordes joignant d’un costé la vigne dudit Allaire
    Item une autre planche contenant 9 cordes ung quart
    Item une autre planche avecq le bregeon contenant 8 cordes et demye d’un bout les vignes des Rivagaulx et dudit Allaire proche l’eschallier de la pièce des Places joignant d’un costé la vigne desdits hoirs feu Douart
    Item une autre planche joignant d’un costé la terre qui autrefois fut en vigne dépendant de la Chapelle Desambles
    Item deux planches de vigne en ung tenant avecq un bregeon appellé les Jahannes dans lequel y a ung cormier le tout contenant 21 cordes le tout situé dite paroisse de Daon et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans réservation aulcune aulx charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx fonciers anciens et accoustumés mesme de la rente de deux boisseaulx de bled mesure ancienne de Daon deubz chacun an au seigneur de Forges le tout tant pour le passé que pour l’advenir
    à la charge de payer auxdits Nicollas et François Dean ladite somme de 93 livres tz dedans ledit temps d’un moys

    et pour le regard desdits Mestreau et sa femme attendu qu’ils sont rapportables par ladite transaction de la somme de 1 114 livres tz iceluy Mestreau tant en son nom que comme se faisant fort de ladite Jacquine Dean sa femme se tient pour bien partagé et contant en rapportant seulement la somme de 114 livres tz comme il promet auxdits Me Nicollas et François les Deans à la charge de l’aquiter des debtes desdites successions portées par ledit estat et mémoire sans préjudice de ce qu’il luy est deub par icelles successions comprises audit estat

    comme aussy ledit Crosnier audit nom se tient pour bien partagé desdites successions au moyen du rapport de 1 025 livres 17 sols qu’il estoit tenu par ladite transaction et ce que au lieu d’icelle somme il demeure seulement rapportable de la somme de 25 livres 17 sols qu’il promet faire auxdits Nicollas et François les Dean sans préjudice de ce qu’il luy est pareillement deub par lesdites successions compris audit estat comme pareillement sans préjudice auxdits les Deans du rapport que ledit Crosnier est et demeure tenu faire des deniers dottaulx de ladite deffunte Renée Dean sa femme réputés son propre par leur contrat de mariage
    et ont lesdites parties consenty que le protocole et minute des notaires desdits deffunts Dean seront mis ès mains dudit Jehan Dean aisné et qu’il en prenne les profits et esmoluments et qu’il en face bonne et sauve garde et à ceste fin ledit Nicollas luy en a présentement baillé la clef du marchepied dans lequel est ledit protocole maison du Lion d’Or rue Lionnaise de ceste ville
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et entretenir de part et d’autre et à s’entre garantir les ung les autres obligent lesdites parties respectivement etc mesme y demeurent spécialement affectés les biens et choses desdites successions ensemble au rapport et payement des sommes cy dessus, et pareillement au payement de la pantion (sic) de 20 livres par chacun an de frère Jacques Dean leur frère religieulx jacopin (sic), renonçant etc foy jugement condemnation etc sans préjudice des autres droits des partyes
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Françoys Pillegault sieur de la Garrelière marchand demeurant en la paroisse de st Aubin du Pavoil, et Me Jehan Granger et François Chauvière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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