Jacquine Collas passe sur la terre de Barbe Touchaleaume, sans droit de passage, et provoque des dégâts, Châteauneuf sur Sarthe 1607

que le présidial, saisi de l’affaire estime à 20 sols d’amende, soit une livre.
Mais la Collas tente encore de se défendre, et mal lui en prend car cette fois elle doit plier et céder 8 livres de frais de procès !!!

J’ignore les liens de cette Barbe Touchaleaume, qui est veuve d’André Condamine en 1607.
J’ignore également si ce Condomine a quelque chose à voir avec les Condamine, plus connus que lui.

collection particulière, reproductin interdite
collection particulière, reproductin interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges Condomine marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice au nom et comme procureur et soy faisant fort de Barbe Touchaleaume sa mère veufve de deffunt André Condomine prometant pour elle le fait vallable selon le contenu des présentes et qu’elle n’y contreviendra ains les entretiendra à peine etc cesdites présentes néanlmoins etc d’une part
et Jacquine Collas veufve de deffunt Pierre Joullain demeurante en la paroisse de Saint André de Châteauneuf d’autre part
lesquels deuement establis et soubmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir des procès pendant entre eulx au siège présidial d’Angers ou ladite Touchaleaume est demanderesse et sentence ensuivye par forclusion le 26 mai dernier portant défense à ladite Collas de passer et repasser à l’advenir par dessus la pièce de terre appellée le Champ Moreau près la rivière de Sarthe dite paroisse de st André de Châteauneuf, ladite pièce appartenant à ladite Touchaleaume et pour y auroir passé et repassé condamné en 20 sols de dommages et intérests et es despens
contre laquelle sentence ladite Collas auroit esté receu à deffendre par jugement du 27 septembre dernier reffondant le destein de ladite forclusion et encore ladite Collas commencé à faire enqueste toutefotys craignant le douteux évenement dudit procès en a avecq ledit Condomine audit nom transigé par transaction yrrévocable c’est à savoir que ladite Collas sest désisté et départie désiste et déart de ses défenses exceptions et prétendu droit de passage y a renoncé et renonce, consenti et consent que ladite sentence de forclusion sorte son plein et entier effet et pour tous dommages et intérests frais et despens de ladite cause et procès en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ladite Collas a promis et s’est obligée paier audit Condomine audit nom dedans le jour et feste de Noel prochain venant
et au surplus demeure ledit procès assoupy et les partyes hors de cour, lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses de ladite Collas à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Berthe et René Portran demeurant audit Angers tesmiongs
ladite Collas a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Partages en 4 lots des biens de défunt Pierre Gandon, Juvardeil 1616

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1616, (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partaiges des biens demeurés du décès de deffunt honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges mis en 4 lots, que honorable homme Louys Gandon sieur de la Claye son fils aisné baille et présente à chacuns de Pierre, Symon et Jullienne ses frères et soeur paternels pour estre procédé à la choisye d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume

  • premier lot
  • La métairie de la Tremblaye paroisse de Chambellé acquise o grâce du sieur de Louczeraye à la charge de la grâce portée par ledit contrat
    Item le lieu et mestairye du Tertre paroisse de Laigné acquise par ledit deffunt de Jehan Nigleau sieur de la Rembergerye à faculté de rachapt et réméré perpétuel ainsy qu’il est porté par ledit contrat de ladite vendition
    Item le clos de vigne de la Fontaine paroisse de Champigné ainsy que ledit deffunt en jouissoit
    Item la somme de 300 livres tz que les tiers et quatriesme lots sont tenuz et chargés luy payer savoir le tiers lot 200 livres et le quart lot 200 livres

  • second lot
  • Le lieu et mestairye des Granges paroisse d’Estriché avecq les bestiaulx qui en dépendent
    Item le lieu et closerye de la Croix Verte paroisse de Morannes
    La closerye de la Petite Rite paroisse de Champigné et bestiaulx en dépendant
    Item le grand logis de Juvardeil situé au devant de l’église dudit lieu avecque le jardin et cloteau y joignant
    Item le jardin de la Bourgeoiserye de Chasteauneuf
    Et la somme de 100 livres tz que le tiers lot sera tenu luy faire de rapport

  • troisiesme lot
  • Les 2 closeryes de Lestang paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx et le clos de vigne appellé Lestang et les deux quartiers et demy au cloux du Rocher de la Bourdelière
    Item le clos de vigne de la Rue Creuse et Dangereuse
    Item la prée des Isleaulx close à part dite paroisse de Juvardeil ou Chasteauneuf
    A la charge de faire de retour au premier lot la somme de 200 livres tz

  • quatriesme lot
  • la mestairye de la Vallée dite paroisse de Juvardeil avecq les bestiaulx
    la closerye de la Beraudière dite paroisse et les bestiaulx
    la prée de la Ragotière et l’Isle aulx Roux

    n’est compris au présent partage le logis neuf sis audit bourg de Juvardeil et autres choses laissé à jouir par ledit deffunt à Sébastienne Jouin et un demy quartier de pré en l’isle de Berthe et joignant le pré de Berthe que ledit Loys Gandon a dit estre demeuré d’accord avec ses frères et soeur n’estre employé esdits partages pour aulcunes causes et considérations

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    Bail entre Bellanger au Bourgneuf en Saint Quentin les Anges, 1593

    il semble donc y avoir un lien entre les Bellanger d’Angers et ceux de Saint Quentin les Anges !
    Par ailleurs j’ai des ascendants VALIN au Bourgneuf, et sans doute liés ou voisins.

    collection particulière, reprocudtion interdite
    collection particulière, reprocudtion interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Bellanger laisné marchand père et tuteur naturel de René, Loyse et Anne les Bellangers enfants de luy et de deffunte Michelle Garnier leur mère et encores vénérable et discret Me Jean Bellanger prêtre curé de la Trinité aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
    et Pierre Bellanger marchand demeurant au bourgneuf paroisse de St Quentin aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier d’autre part
    soubzmectans lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bellanger père desdits mineurs en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellanger père et Bellanger prêtre esdits noms ont baillé et baillent audit Pierre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 parfaites cueillettes entières et révolues suivant l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu
    savoir est le lieu et closerie et appartenances et dépendances de Lebuard sis en ladite paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et comme ledit Pierre en a cy devant jouy et jouist à présent
    à la charge d’en jouir comme un bon père de famille et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
    et paier les cens rentes et devoyrs deuz à raison desdites choses par chacun an
    et est ce fait pour et moyennant la somme de 10 escuz sol par chacun an de laquelle somme en appartient la part et portion dudit Pierre qui est 100 sols le surplus montant de 25 livres paiable par ledit Pierre auxdits bailleurs par chacun an au terme de Toussaint le premier payement commençant au terme de Toussaint prochainement venant et continuer de terme en terme
    et de tenir et entretenir ledit lieu clos et fermé bien et duement de foussés et des choses comme il apartient en plantera 6 suraigeaulx (sans doute une variante d’esgresseaux) par an qui seront pris sur le lieu du Chesne paroisse de Loiré
    et au cas que Mathurin Bellanger leur frère et fils ne veuille tenir le présent bail pour son regard, sera diminué du prix pour son regard et en accordera ledit Pierre avec ledit Mathurin au cas qu’il ne veuille tenir le présent bail le surplus néantmoins demeure en sa force et vertu
    et demeure le bestial qui est sur ledit lieu a prisage dont en sera fait prisage par ledit Pierre Bellanger qui est deux vaches deux porcs pour lesdits bailleurs et ung porc seulement esquels ledit Pierre
    auquel bail tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes les biens dudit Pierre à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Loussier et François Garsenlen praticiens demeurant Angers tesmoings
    lesquelles parties fors ledit missire Jean Bellanger ont dit ne savoir signer

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    Une cession de droits de poursuite peu banale : c’est une femme qui prend l’affaire en mains, Château Gontier 1607

    de nos jours rien de surprenant ! Mais à l’époque !!!
    Je remarque cependant qu’elle porte le même nom que l’un des cédants, et qu’ils sont probablement tous proches voire parents. Ceci expliquerait comment cette femme prend un tel risque.

    Par ailleurs, on apprend peu de choses sur les raisons des poursuites, si ce n’est « injures », et je dois reconnaître que de nos jours, les injures les plus terrifiantes pleuvent sans poursuites !!! Là, il me semble que nous n’avons rien gagné !!!!

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 mars 1607 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me Michel Aubry sieur de la Sa… (non identifié) conseiller et contrôleur pour le roy en l’élection de Château-Gontier, Macé Bonneau marchand apothicaire demeurant audit Château-Gontier et Humbert Daudin marchand demeurant Angers tant en leurs noms que se faisant fort de Macé Douard promettant qu’il ne contreviendra à l’effet et contenu des présentes et ou il y voudroit contrevenir le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quitent cèdent délaissent et transportent
    à honorable femme Jehanne Douard veufve de deffunt Nicolas Planté demeurant audit Château-Gontier à ce présente tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests qu’ils prétendent à l’encontre de Michel Clement huissier et audiencier pour raison de l’accusation contre luy par eulx intentée et aux dommages et intérests et despens que ledit Bonneau prétend contre iceluy Clément pour raison de l’injure par luy commise en la personne dudit Bonneau pour raison desquelles accusations y a procès par devant monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers ou les partyes auroient pour le regard d’icelles fait appeler tesmoings
    pour desdits droits et actions en faire par ladite Douard à ses despens périls et fortunes telle poursuite qu’elle verra bon estre et comme eust fait ou peu faire lesdits ceddans soit en leur nom ou ou sien à son choix et en prendre et mettre à son profit toutes et chacunes les réparations despens dommages et intérests si aulcuns leurs est adjugés et à ceste fin l’ont subrogée et subrogent en tous et chacuns leurs droits et actions pour en jouir comme en sa propre chose … sans toutefois que lesdits ceddans soyent tenuz en aulcun garantage éviction ne restitution de prix …
    et est faite la présente cession moyennant la somme de 400 livres tournois que ladite Douard a présentement payée et baillée auxdits ceddans
    outre à la charge de ladite Douard qui a promis et s’est obligée envers lesdits ceddans de tous ce en quoy ils pourroient estre condamnés vers ledit Clement à raison desdites accusations en réparation et despens dommages et intérests

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    Michel Gaigneux et Guillaume Allard empruntent 100 livres à rente obligataire, Le Lion d’Angers 1633

    ils doivent être proches parents et je pense que Guillaume Allard n’est ici que caution, et on le retrouve 7 ans plus tard curateur en 1640 des enfants de feu Michel Gaigneux.

    La grande particuliraté de cet acte tient au fait que le prêteur est au nombre de 4 personnes, ce que l’on rencontre jamais d’habitude.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1633 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Gaigneux tissier en toille demeurant au lieu de l’Allenaye et Guillaume Allard le jeune tissier en toille demeurant au lieu de la Tesnerye paroissiens dudit Lyon
    lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à chacuns de René Vienne à ce présent tant pour luy que pour Louis et Jacques Desassy et Jacques Deille, stipulant pour eux etc la somme de 6 livres 5 soulz d’annuelle et perpétuelle renet rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux un seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer auxdits acquéreurs franche et quitte par chacun an au 30 novembre le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle rente de 6 livres 5 soulz tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chcun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la spécialité et la généralité puissent déroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance auxdits acquéreurs d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira touteffois et quantes que bon leur semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tz paiée baillée manuellement content par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue au veu de nous en pistolles et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus à content et en ont quitté et quittent lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
    fait et passé audit Lyon en présence de Me René Dupont sergent et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

  • pièce jointe : l’amortissement en 1640
  • Le 27 février 1640 avant midy, par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme René Vienne marchand boucher demeurant en ceste ville dudit Lyon, lequel confesse avoir présentement eu pris et receu de Guillaume Allard tissier en toille curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers de deffunt Michel Gaigneux demeurant au lieu de la Tesnerye en ceste paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a solvé payé manuellement contant la somme de 100 livres té quelle somme est pour l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire portée et contenue au contrat de constitution de rente déclaré de l’autre part, et encores confesse ledit Vienne avoir aussy présentement eu pris et receu dudit Allard audit nom la somme de 31 sols tz trouvée estre deue d’arrérages de ladite rente …

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    Jean Touchaleaume charpentier baille à ferme une partie des héritages familiaux aux enfants du second lit de son père, Cantenay Epinard 1619

    je tiens ici à rappeler que le métier de charpentier est alors un métier très noble et important, car en fait au temps des maisons à pan de bois, c’est le maître d’oeuvre si ce n’est l’architecte des maisons autant que le réalisateur. A mon avis il travaillait certainement avec des compagnons sous ses ordres. En tous cas, il s’agit d’un métier où l’on doit trouver alliances et descendances dans le même métier, puisqu’il fallait plus que dans tout autre métier, transmettre le savoir-faire, et si je me permets de rappeler ce point ici, c‘est que les bribes de TOUCHALEAUME que j’avais autrefois relevées donnent aussi des Touchaleaume charpentiers ailleurs qu’à Cantenay Epinard, dont, entre autres, Ecuillé, Angers, Le Plessis Grammoire, Villevêque etc… Même ceux qui sont dit maçons et terrasseurs sont liés, car c’est le même métier de construction de maisons, et tout au moins réparations de maisons.

    Dans l’acte qui suit, qui concerne la même famille que l’acte mis hier, et qui est une famille de Stéphane, on semble apprendre, si j’ai bien lu, que le père de ce Jean était un Jean, et qu’il y aurait donc 3 générations (au moins) de Jean se succédant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E36 Acte relié, et mentions en marges, le tout difficile à ouvrir pour tout lire correctement, j’ai fait ce que j’ai pu – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mars 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne Jehan Touchaleaume charpentier fils et héritier en partye de deffunct Jehan Touchaleaume demeurant à Lestang paroisse de Quantenay d’une part, et honneste homme Michel Esnault marchand fermier judiciaire des biens appartenant à Jullien Jehan Estienne et Michelle les Touchaleaume enfants mineurs dudit deffunt Touchaleaume et Renée Nourisson et héritier d’eux en partie demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels deument soubzmis et establiz confessent avoir fait entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir queledit Touchaleaume a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Esnault qui a de luy pris audit tiltre de ferme pour le temps et espace de trois années consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et à finir à pareil jour lesdites trois années finies
    scavoir est tout tel droit part et portion qui peult compéter et appartenir audit bailleur ès biens et succession à luy advenue par la mort et trépas de deffunt Jehan Touchaleaume tant en terre vigne pré bois maisons jardin aireaulx rues et issues et en quelque part que lesdites choses soient situées et assises mesme ce qui peut compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Beritault au Cardoy acquise dudit deffunt Touchaleaume avecque ladite deffunte Neresson, lesdites choses baillées indivises et à partager et autres biens desquels ledit Esnault est fermier judiciaire sans aucune chose en retenir ne réserver par ledit bailleur
    à la charge dudit preneur d’user desdites choses comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et de tenir et entrenir les maisons traits estables desdites choses baillées en suffisante réparation de couverture et terrasse et de les rendre à la fin dudit bail au mesme estat qu’elles sont baillées …
    et outre de paier par chacun an les cens renets et debvoirs deubz …
    et est fait ce présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdies années par ledit preneur audit bailleur la somme de 12 livres tz payable par chacun an au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer sur laquel prix de laquelle ferme ledit Esnault demeure tenu payer chacun an pendant le présent bail en l’acquit dudit bailleur à Nouel Butier la somme de 4 livres 2 sols 6 deniers de rente hypothéquaire que ledit bailleur luy doibt chacuns ans à cause de l’engagement que ledit Touchaleaume avoit fait audit Butier de partie desdites choses cy dessus baillées comme apert par contrat passé par Lesailler cy devant notaire de ceste cour ladite somme de 4 livres 2 sols 6 den,iers tz payable audit Butier par chacun an à la Toussaint premier terme et paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine et à continuer, et le surplus de laquelle ferme montant 7 livres 17 sols 6 deniers ledit preneur les paira audit bailleur chacune desdites années au terme cy dessus mentionné lequel Esnault a présentement manuellement contant sollvé paié par advance audit Touchaleaume bailleur la somme de 7 livres 17 sols 6 deniers tz pour la première année de la présente ferme, de laquelle somme ledit Touchaleaumt a présentement receu en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance s’en est tenu par ces présentes bien payé et en a quitté et quitte ledit Esnault et ledit Esnault est tenu payer par chacun an audit Butier et a esté à ce présent ledit Butier laboureur demeurant à Lebardrillère paroisse de Quantenay qui a stipulé et accepté par ces présentes sans préjudice des deux années de ladite rente qui luy est deue dont il se pourvoira contre ledit Touchaleaume
    ce qui a esté stipulé et accordé entre les parties audit bail à ferme et ce que est dit tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler présents … Luzeau charpentier demeurant à Feneu et Mathurin G… charpentier demeurant audit Lestang et … Paillard aussy charpentier demeurant à S…
    lesdits Guilleu et Paillard ont dit ne savoir signer

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