Mathurin Bedouet et Marthe Domin aquièrent une maison à Saint Martin du Bois, 1629

par moitié par indivis, et l’acte donne l’origine du bien, et même une pension à vie pour Renée Loyau veuve de Simon Bellier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et soubzmis soubz ladite cour Symon Beaujay cordonnier estant de présent en ceste ville du dit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à Mathurin Bedouet marchand meusnier aux moullins de la Hinebaudière paroisse dudit Lyon pour luy et Marthe Domin sa femme leurs hoirs
la moitié par indivis des maisons rues issues jardins prés et autres droits à luy escheuz et advenus à cause de deffunte Jacquine Bellier sa mère par le moyen de la démission de Renée Loyau veufve feu Symon Bellier le tout sis et situé au lieu et environs de la Grand Courye paroisse de Saint Martin du Boys comme ladite moitié par indivis est spécifiée et confrontée aux partages de René Chevallier et Jeanne Beaujay sa femme soeur dudit Beaujay par acte passé par devant Nepveu notaire de st Laurent des Mortiers dont ledit acquéreur a acquis l’autre moitié appartenant audit Chevallier et Beaujay sa femme de Jacques Bellier qui en avoir les droits sans desdites choses en exepter ny réserver
tenues du fief et seigneurie du Coudray aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 99 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et paié content audit vendeur la somme de 24 livres tz en pièces de 16 soulz tz quelle somme ledit acquéreur

    ici, le notaire était dans la lune ! car il s’agit bien sûr du vendeur et non de l’acquéreur

a eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
et outre a ledit vendeur chargé ledit acquéreur paier en son aquit à Symon Pouppy la somme de 30 livres tz qu’il luy doit par obligation du 12 septembre 1625, et que ledit acquéreur a promis paier audit Pouppy dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant
et le surplus montant la somme de 44 livres ledit acquéreur a promis icelle somme paier et bailler devans le décès de ladit Loyau audit vendeur
à la charge que ledit vendeur demeurera deschargé de la pention que ladite Loyau a sur lesdites choses sa vye durant
dont et audit contrat tenir etc garantir par ledit vendeur etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer marchand et en sa présence, et de Aubin Bienvenu fermier du prieuré de La Jaillette y demeurant tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz tz

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Richard Gentot a aquis une maison, mais n’a pas pu en jouïr, et obtient dédommagement, Saint Aubin de Luigné 1620

Il est notaire à Rochefort sur Loire, et j’en descends.
Mais il a tellement confiance en son avocat qu’il ne s’est même pas déplacé pour la transaction, seulement quelques jours plus tard pour la ratifier en marge de celle-ci, et pour emporter la somme qu’il a obtenue en compensation.
Concernant les marges des actes, elles sont souvent soit remplies de renvois soit comme ici de compléments ultérieurs. Or, lorsque les notaires écrivaient dans la marge, ils entremêlaient souvent, et même très souvent, le texte de la marge avec le texte original, de sorte que les deux lectures, texte original et marge, sont parfois très délicates. Je vous ai mis ci-dessus cette marge qui comporte la ratification, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’état des actes.

Ceci dit, je suis bien heureuse d’apprendre ici que mon ancêtre avait choisi d’acheter une maison à Saint Aubin de Luigné, et cette paroisse serait donc une piste, mais hélas, elle a subi les Guerres de Venée et la Révolution, et il n’existe plus rien avant 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 16 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establys Me Joseph de La Fuye demeurent en ceste ville paroisse saint Maurille au nom et comme soy faisant fort de Richard Gentot auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes au pied d’icelles dedans 15 jours prochainement venant, iceluy Gentot ayant droit par contrat d’acqueste par luy fait de Jehan Taupin et Renée Trottier sa femme des choses cy après, passé par devant Chetier notaire soubz de la cour de Rochefort le 4 mai 1612 d’une part
et noble homme Pierre de Meguion sieur de la Houssaye demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre et Guillaume Bidault sieur du Chiron advocat au siège présidial de La Flèche mary de Louise de Meguion, lesdits de Meguyon enfants et héritiers de deffunts François de Meguyon et Geneviefve Davoust d’autre part
lesquels du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ledit Gentot demandeur pour raison de la moitié d’une maison et jardin située au bourg de St Aubin de Luygné par luy acquise desdits Taupin et Trottier sa femme par ledit contrat cy dessus datté fruits et jouissances d’icelle ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de La Fuye audit nom s’est désisté délaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de ladite demande, renoncé et renonce à jamais troubler et empescher ledit Blouyn acquéreur desdites choses dudit sieur de la Houssaye en la possession seigneurie et jouissance d’icelles en aucune sorte et manière que ce soit moyennant la somme de 170 livres tz à laquelle les partyes ont composé et accordé tant pour lesdites choses jouissance d’icelles que frais et despens dudit procès comprins 8 livres à laquelle ils ont aussi composé pour les ventes du contrat d’acquest fait par deffunt Vincent Perrault en tant et pour tant que lesdites choses relèvent du fief et seigneurie de la Cour de Pierre dépendant de l’abbaye du Ronceray de ceste ville dont ledit de La Fuye a asseuré ledit Gentot avoir le droit desdits ventes de Bertran Ogeron qui les avoit de Sciption Brouillet fermier de ladite seigneurie par cession passée devant Hille notaire de ladite cour le 2 septembre 1608
sur laquelle somme de 170 livres ledit de la Houssaye a présentement paié audit de la Fuye audit nom la somme de 85 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’set tenu à contente et en aquité lesdits de Meguyon et Bidault et le surplus montant pareille somme de 85 livres iceux de Meguyon et Bidault et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Gentot en ceste ville maison de nous notaire dedans 4 mois prochainement venant
et au moyen de ce tout procès et différend d’entre les partyes demeurents nuls et assoupis sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre à la charge desdits de Meguyon et Bidault d’acquiter ledit Gentot vers ledit Blouin desdits despens qu’il pourroit prétendre en ladite instance
de laquelle promesse et obligation cy dessus pour les 85 livres ledit Bidault a promis acquiter ledit de Meguyon de ladite somme à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans préjudice du recours despens dommages et intérets desdits de Meguyon et Bidault ainsi qu’ils verront estre à faire
et en payant rendera ledit Gentot audit Bidault de Meguyon ou l’un d’eux toutes et chacunes les pièces qu’il a concernant ledit procès et ledit contrat d’acquest et cession desdites ventes
ce qui a esté accepté et stipulé par lesdites partyes, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement et mesmes lesdits de Meguyon et Bidault chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Cristofle Quettin sieur de la Fosse advocat Nicolas Jabob et René Loyseau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • et voici la ratification par Gentot, en marge du texte précédent :

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Marché de charpente chez Lebreton maire, Angers 1520

vous avez ici un autre charpentier, Guillaume Cousin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1519 (avant Pasques donc le 5 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers d’une part, et Guillaume Cousin charpentier demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cousin a promis et par ces présentes promet faire mectre et asseoir pour ledit Lebreton en sa maison en laquelle il est demourant près st Mainbeuf d’Angers deux solliveaux chacun de huit piez de long et de grosseur demy pié en ung sens et vingt en l’autre, huit chevrons de la longueur des autres chevrons qui sont en sadite maison et de grosseur compétente
Item ung fes de 22 piez de long et grosseur demy pié en ung sens et ung dos en l’autre sens toutes lesquelles choses susdites ledit Cousin sera tenu mectre et assoir et fournir des pièces de bois cy dessus déclarées bonnes marchandes et raisonnables dedans Pasques ou Penthecouste s’il se peult faire
et pour ce faire et accomplir ainsi que dit est ledit Lebreton a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Cousin la somme de 6 livres tz sur laquelle somme ledit Lebreton a avancé content audit Cousin la somme de 50 sols tz et le surplus paiable en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Guillaume de la Vignolle et Jehan Delaunay prêtres tesmoings etc
fait à Angers les jour et an susdits

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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Acquêt de François Audio à Chenillé Changé, 1619

et ici vous avez la ratification d’Anne Hebin femme de Michel Lebreton, les vendeurs, et ce, devant un notaire à Marigné, mais cet acte est classé avec la vente donc chez Serezin qui avait passé la vente.

    Voir ma page sur Chenillé-Changé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1619 après midy, par devant nous Pierre Heullin notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers (classé à René Serezin notaire royal à Angers) fut présente et personnellement establye Anne Hebin femme de Michel Lebreton à ce présente et de luy auctorizée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au bourg de Chenillé, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de mot à autre du contrat de vendition d’une pièce de terre appellée le Pallefray et de la moitié d’un pré appellé le pré du Moulin d’Avyré le tout en ladite paroisse fait par ledit Lebreton son may à honorable François Haudiau passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 31 mai dernier elle l’a de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et approuve et promet n’y contrevenir ains à l’effet entretenement dudit contrat et garantaige desdites choses s’est ladite establye obligée et oblige seule et pour le tout sans division o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre recognaissant et confessant ladite somme de 64 livres tz faisant le prix dudit contrat avoir tourné à son profit comme de son dit mary nous notaire ce acceptant pour ledit Audiau absent
et à ce tenir etc renonçant etc et par especial etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler au bourg dudit Marigné en présence de Me Pierre Chappeau prêtre et honnestes hommes Claude Trochon sieur du Hardaz et Jehan Bourguileau sieur du Rocher tesmoings
laquelle establye et ledit Bourguilleau tesmoin ont dit ne savoir signer

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Claude Chevrolier vend à François Lailler une maison échue à son épouse Françoise Chenais, Angers 1622

et cela doit être une belle maison compte-tenu du prix. D’ailleurs, la Trinité est un quartier d’Angers encore très riche de maisons anciennes et/ou à pans de bois, et qui sait elle est sans doute encore là !
J’ai dans mon ascendance des Chevrolier, des Chesnais, et des Lailler, mais je ne pense pas faire de liens avec ceux qui suivent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 7 octobre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz noble homme Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville et damoiselle Françoise Chenaye son espouse de luy deument et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse saint Maurille, lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaidssé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable homme François Lailler marchand de draps de laine en ceste ville y demeurant paroisse st Pierre lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Avril son espouse leurs hoirs et ayant cause
une maison située sur la rue de la Bourgeoiserye de ceste ville paroisse de la Trinité appellé la Teste d’Or, composée de deux corps de logis, l’un devant et l’autre derrière, de deux cours, bouticque, salle ou arrière bouticque, caves, chambres haultes, escalliers, greniers et superficie, joignant d’un costé et aboutté d’un bout la maison et appartenancse du sieur François Droit d’aultre costé et du mesme bout la maison et appartenances de la veufve et héritiers de deffunt Maurice Chenaye et d’autre bout par le devant au pavé de ladite rue de la Bourgeoiserye,
Item ung autre petit corps de logis situé sur la rue des Carmes dicte paroisse de la Trinité comopsé d’une chambre basse servant à présent d’estable et ung grenier qui s’étend tant sur ladite chambre basse que sur une allée appartenant (blanc) joignant d’un costé ladite allée d’autre costé l’estable du sieur François Choppin, d’un bout le pavé de ladite rue d’autre bout le jardin ou cour dudit (blanc) ainsi que toutes lesdite choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances comme elles sont escheues et advenues à ladite Chenaye de la succession de ses deffunts père et mère par les partages faits entre elle et ses frères et soeurs en la sénéchaussée de ceste ville le 7 novembre 1614 sans rien en excepter retenir et réserver
tenues scavoir ladite maison corps de logis du fief du roy nostre sire et ledit petit corps de logis de l’hospital saint Jehan l’Evangéliste de ceste ville aulx cens rentes et debvoirs anciers et accoustumée que les partyes advertyes de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer,
et encores chargé iceluy petit corps de logis de 4 livres tz de rente foncière en fresche de 8 avecq l’estable dudit Choppin vers le couvent des Carmes de ceste ville au terme de saint Jehan Baptiste
et oultre à la charge de porter les eaux descendant d’un bout du logis dudit Maurice Chenaye et de ses appentis en la cour de derrière dudit corps de logis ainsi qu’elles ont accoustumé de traverser et d’avoir leur cours au cas qu’il se trouve qu’elle soit subjecte et sauf audit acquéreur à en deffendre à ses despens
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 6 000 livres que ledit acquéreur tant en son nom que pour et au nom de ladite Avril et en chacun desdits noms seul et pour le tout a promis et s’est obligé payer et bailler auxdits vendeurs dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et cependant et jusques au réel payement les intérests ou rente à raison du denier seize à compter de ce jour sans que ladite stipulation d’intérests puisse empescher et retarder l’exaction du principal ledit terme passé et à ce faire y demeurent lesdites choses vendues spécialement hypothéquées et affectées et obligées le louage desquelles lesdits vendeurs se sont réservé jusques à ce jour
accordé que ledit acquéreur pourra au dedans dudit temps payer à divers payement ladite somme de 6 000 livres non moindre chacun toutefois de 1 600 livres et au prorata diminuera l’intérest
promettant iceluy acquéreur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Avril sa femme et la faire solidairement obliger au payement d’icelle somme effet et entretien d’icelle et en fournir et bailler auxdits vendeurs ratiffication et obligaiton bonne et vallable dedans la Toussaints prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu
auxquelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement scavoir lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et ledit acquéreur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence honorable homme Guillaume Doublar laisné et de Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings etc

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